ITALIE
Les
avantages fiscaux accordés aux particuliers et aux entreprises qui font
des dons, ainsi que le régime fiscal des revenus des organismes sans but
lucratif, sont précisés par le décret du 22
décembre 1986 portant approbation des règles relatives à
l'imposition des revenus des personnes physiques et morales. Ce texte a
été modifié à plusieurs reprises.
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1) Les dons des particuliers
Le
décret du 22 décembre 1986 portant approbation des
règles applicables en matière d'imposition des revenus des
personnes physiques et morales prévoit des dispositions
différentes selon que les dons sont effectués en faveur du
patrimoine ou des
spectacles
. Cette distinction est liée au
fait que, traditionnellement, les questions culturelles relevaient de deux
ministres : le ministre du patrimoine, et le ministre du tourisme et des
spectacles. Si cette distinction n'a plus cours, de nombreux textes en portent
encore la trace.
D'après les alinéas h et h-bis de l'article 13-bis du
décret du 22 décembre 1986, les
dons en espèces et
en nature
faits à certains organismes dont l'objet est la mise en
valeur du
patrimoine
ouvrent droit à un
crédit
d'impôt égal à 19 % du montant du don
(2(
*
))
. Ce crédit d'impôt n'est pas
plafonné, mais ne peut être imputé que sur l'impôt de
l'année, sans possibilité de report.
Cette mesure s'applique aux
dons faits à l'État, aux
collectivités territoriales, aux personnes de droit public, ainsi qu'aux
associations et aux fondations sans but lucratif
, dans la mesure où
elles ont obtenu la personnalité morale à l'issue de la
procédure de
reconnaissance.
Les dons doivent permettre de
soutenir l'une des
activités suivantes :
- toute activité (y compris étude, recherche ou
documentation) liée à l'acquisition, à l'entretien,
à la protection ou à la restauration de biens classés,
qu'il s'agisse de biens meubles ou immeubles ;
- organisation d'expositions ou d'autres manifestations culturelles
relatives aux mêmes biens.
Les activités visées sont donc essentiellement celles qui
concernent l'entretien du patrimoine, ainsi que celles qui leur sont
liées.
L'attribution de l'avantage fiscal est subordonnée, d'une part, à
la conclusion d'une
convention
entre le donateur et le
bénéficiaire et, d'autre part, au fait que le ministre de la
culture
autorise
le projet pour lequel le soutien du public est
demandé. Le ministère
contrôle
ensuite l'utilisation
des dons : il approuve notamment les prévisions de dépenses
et leur exécution. Les dons qui ne sont pas intégralement
utilisés pour l'un des projets autorisés sont reversés au
budget de l'État
.
L'alinéa i de l'article 13-bis du décret du
22 décembre 1986 prévoit que les dons à des
organismes actifs dans le domaine du
spectacle
donnent également
droit à une réduction d'impôt. Cette disposition a
été introduite par une loi d'avril 1985.
Les
dons en espèces
faits à l'État, aux
collectivités territoriales, aux personnes de droit public, ainsi qu'aux
associations et aux fondations, dans la mesure où elles sont sans
but
lucratif et où elles ont obtenu la personnalité
morale,
donnent droit à une
réduction d'impôt
égale à 19 % du montant du don, dans la limite de 2 %
du revenu
imposable
, à condition que les
bénéficiaires exercent exclusivement leurs activités
dans le domaine du spectacle
et que les dons soient utilisés pour
l'une des opérations suivantes :
- construction ou entretien de structures d'accueil ;
- production de spectacles.
Dans deux cas particuliers, la réduction d'impôt
s'élève à 30 % du montant du don. Il en va ainsi
lorsque les versements sont effectués au profit :
- d'organismes d'intérêt national actifs dans le domaine
musical et qui se transforment en fondations, mais seulement au moment de la
création de la fondation ;
- de la Biennale de Venise.
De même que la réduction d'impôt relative au patrimoine,
celle-ci ne peut être imputée que sur l'impôt de
l'année, sans possibilité de report. Les dons qui ne sont pas
intégralement utilisés pour l'une des activités
susceptibles d'être encouragées sont reversés au budget de
l'État.
*
* *
La
procédure de reconnaissance des associations et des fondations
a
été simplifiée
depuis l'entrée en vigueur du
décret du 10 février 2000, portant mesures pour la
simplification de la reconnaissance des personnes morales de droit
privé,
permettant aux particuliers de mieux utiliser les
possibilités de déduction.
Alors qu'auparavant la reconnaissance était en principe accordée
par un décret du président de la République,
désormais, il suffit en règle générale d'une
décision préfectorale, au niveau de la province. De plus, dans la
mesure où l'objet est licite et où le patrimoine est
adéquat, l'autorisation est octroyée de droit dans les
120 jours suivant le dépôt de la demande.
2) Les dons des entreprises
D'après l'article 65 du décret du 22 décembre 1986, le
dispositif décrit pour les particuliers s'applique aux entreprises
à quelques différences près, les avantages fiscaux
étant subordonnés au respect des mêmes procédures
contraignantes :
- les dons entraînent non pas une diminution d'impôt, mais une
réduction
du bénéfice imposable
égale
au montant du don, cette réduction étant plafonnée
à 2 % du bénéfice imposable lorsque les dons sont
faits en faveur du spectacle ;
- pour les dons faits en faveur du patrimoine, seuls les dons en
espèces sont déductibles du bénéfice imposable
(alors que les dons en nature peuvent apporter une réduction de
l'impôt sur le revenu dû par les particuliers).
Les entreprises imposables au titre de l'impôt sur le revenu
bénéficient des mêmes mesures que les particuliers.
Le dispositif a été beaucoup critiqué, de sorte que
la
loi du 21 novembre 2000 portant diverses mesures fiscales a
amélioré les possibilités de déduction fiscale pour
les entreprises, qu'elles soient imposées au titre de l'impôt sur
les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
L'article 38 de cette loi, qui modifie l'article 65 du décret
du 22 décembre 1986 portant approbation des règles
applicables en matière d'imposition des revenus des personnes physiques
et morales, offre aux entreprises la possibilité de
déduire de
leur bénéfice imposable la totalité des dons en
espèces faits à des organismes culturels
, quel que soit le
statut de ces derniers, public ou privé, et sans reprendre la
distinction entre patrimoine et spectacle. Le nouveau dispositif s'ajoute
à l'ancien. Il ne le remplace pas.
La loi du 21 novembre 2000 prévoit qu'un décret
détermine les modalités d'application du dispositif qu'elle
introduit. Le premier date du 11 avril 2001. Il a été
remplacé par celui du 3 octobre 2002.
La déductibilité des dons est liée à l'absence de
but lucratif du bénéficiaire (indépendamment de son
statut) et au fait que la nature culturelle de ses activités est
prévue par les statuts. Les bénéficiaires peuvent utiliser
ces dons pour réaliser n'importe quel projet culturel. Si le
ministère continue à contrôler l'utilisation des dons, le
régime de l'autorisation préalable a disparu.
Le législateur a introduit un mécanisme destiné
à limiter l'impact de ces mesures d'encouragement du
mécénat culturel des entreprises sur le budget de
l'État
. Lorsque le montant cumulé au niveau national de tous
les dons réalisés au titre de l'article 65 du décret
dépasse un certain montant, fixé pour 2003 à
51 700 000 €
(3(
*
))
, les destinataires doivent en reverser une
partie au Trésor public. Ceci crée donc une incertitude pour les
bénéficiaires des dons.
Lorsque le montant cumulé au niveau national des dons dépasse le
plafond fixé, les bénéficiaires doivent reverser 37 %
de la différence entre ce qu'ils ont reçu et ce qu'ils auraient
reçu si le montant total des dons avait correspondu au plafond de
51 700 000 €, la répartition des dons restant
inchangée.
Les règles relatives au report des déficits s'appliquent :
ceux-ci sont imputables sur les cinq exercices suivants.
En 2001, le montant cumulé des dons faits au titre de l'article 65 a
été très inférieur au plafond : il s'est
élevé à environ 17 millions d'euros. Presque les deux
tiers des dons ont été effectués au profit du domaine du
spectacle, les théâtres de la Scala de Milan et de la Fenice de
Venise étant les plus grands bénéficiaires.
3) Le régime fiscal des fondations
a) L'imposition des résultats
Les
associations et les fondations qui sont reconnues comme personnes morales sont
imposables au titre de l'impôt sur les sociétés
(4(
*
))
, tandis que les autres sont imposables au
titre de l'impôt sur le revenu.
Cependant, les revenus engendrés par les activités liées
aux objectifs statutaires, y compris les revenus des prestations de service
vendues aux associés et donateurs ou aux associations qui ont des buts
similaires, ne sont pas imposables.
Cette règle générale d'exonération connaît
d'importantes limitations : ainsi, les revenus produits par la cession de
biens neufs produits en vue de la vente, par les activités
d'hôtellerie et de restauration, ainsi que par l'organisation de voyages
touristiques et d'expositions à caractère commercial sont
imposables. Lorsqu'ils sont imposables, ces revenus sont taxés à
un taux inférieur à celui de 35 % qui s'applique aux
sociétés depuis le 1
er
janvier 2003. En
application du régime forfaitaire, leur taux d'imposition est de 15 ou
25 % pour les activités de prestation de services, et de 10 ou
15 % pour les autres activités.
Conformément au décret législatif du 4 décembre
1997, qui a réorganisé l'imposition des entités non
commerciales,
les organismes qualifiés d'ONLUS
(organismes non
lucratifs d'utilité sociale)
bénéficient d'un
régime plus favorable
.
Indépendant du statut juridique, ce régime vaut aussi bien pour
les fondations que pour les associations, voire pour les entités
dépourvues de la personnalité morale. La qualification d'ONLUS
est liée à l'absence de but lucratif, à l'exercice de
l'une des activités prévues par le texte de 1997, parmi lesquels
la promotion de l'art et de la culture, ainsi qu'à d'autres conditions,
variables selon le secteur d'activité. Ainsi, les organismes actifs dans
le domaine culturel ne peuvent être reconnus comme ONLUS que si leur
activité présente un caractère
d'« utilité sociale ». Il faut pour cela que cette
activité bénéficie à des personnes
désavantagées à un titre ou à un autre (handicap,
situation familiale ou économique...), à moins que l'organisme
n'ait bénéficié de crédits nationaux. Cette
dernière condition permet par exemple de classer la Fondation pour le
festival Rossini parmi les ONLUS. La qualification d'ONLUS est obtenue par
l'enregistrement sur le registre
ad hoc
du ministère des
Finances, qui vérifie que l'activité correspond aux conditions
déterminées par le texte de 1997. Les ONLUS ont l'obligation de
tenir une comptabilité particulièrement complexe, qui
sépare notamment les activités commerciales, et de rendre compte
de leurs activités.
Les ONLUS ne sont imposés ni sur les revenus issus des activités
liées à leurs objectifs statutaires ni sur les revenus provenant
d'activités connexes, telles la vente de brochures dans un musée,
dans la mesure où ces revenus restent inférieurs à
66 % de la totalité de leurs dépenses. Les revenus fonciers
et financiers des ONLUS sont soumis à l'impôt sur les
sociétés.
b) Les droits de succession et de donation
La loi
du 18 octobre 2001 intitulée « Premières interventions
pour la relance de l'économie » a remplacé les droits
de succession et de donation par un droit d'enregistrement.
Cette loi précise que les exonérations et allégements qui
existaient auparavant en matière de droits de succession et de donation
sont toujours valables. Or, le décret du 31 octobre 1990 relatif
aux droits de donation et de succession excluait de son champ d'application les
associations et les fondations reconnues, dans la mesure où leur objet
consistait en l'assistance, l'étude, la recherche scientifique,
l'éducation, l'instruction ou en toute autre finalité
d'utilité publique. De même, les ONLUS étaient
exonérés des droits de succession et de donation.
Les associations et fondations qui ne sont ni reconnues ni
considérées comme ONLUS ne sont donc pas exonérées
du droit d'enregistrement. Elles le paient donc, au taux de droit commun (qui
varie selon la nature des biens entre 1 % et 7 %), mais seulement sur
la partie qui dépasse 67 769 €.