PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES POUR LES ANNÉES 2023 À 2027 n° 2023-1195 (dossier législatif)
- Intervention 1
- Intervention 2
- Intervention 3
- Intervention 4
- Intervention 5
- Intervention 6
- Intervention 7
- Intervention 8
- Intervention 9
- Intervention 10
- Intervention 11
- Intervention 12
Article 1er et rapport annexé (Approbation du rapport)
- Intervention 13
- Intervention 14
- Intervention 15
- Intervention 16
- Intervention 17
- Intervention 18
- Intervention 19
- Intervention 20
- Intervention 21
- Intervention 22
- Intervention 23
- Intervention 24
Article 2 (Objectif à moyen terme (OMT) des administrations publiques)
Article 3 (Décomposition de la trajectoire de solde effectif entre sa composante structurelle, sa composante conjoncturelle et les mesures ponctuelles et temporaires)
Article 4 (Trajectoire d'effort structurel)
Article 6 (Plancher annuel des mesures nouvelles afférentes aux prélèvements obligatoires)
Article 7 (Bornage des dépenses fiscales nouvellement créées et de leurs prorogations)
Article 8 (Plafonnement des taxes affectées)
Article 8 bis (Précision des moyens financiers dans la loi déterminant les objectifs et fixant les priorités d'action de la politique énergétique nationale)
Article 9 (Définition et montant du « périmètre des dépenses de l'État »)
Article 10 (Objectif d'exécution des schémas d'emploi 2023-2027)
Article 12 (Plafonds pluriannuels des crédits des missions)
Article 13 (Plafonds évaluatifs des concours de l'État aux collectivités territoriales)
Article 14 (Objectif de diminution de l'impact environnemental du budget de l'État)
Article 15 (Durée maximale pour les nouveaux dispositifs d'aide de l'État aux entreprises)
Article 16 (Objectif d'évolution de la dépense locale)
Article 17 (Objectif de dépenses de régimes obligatoires de base de sécurité sociale, objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) et taux d'évolution de ses sous-objectifs)
Article 19 (Mise en réserve d'une fraction de l'ONDAM au début de chaque exercice)
Article 20 (Encadrement des « niches sociales »)
Article 21 (Dispositif pérenne d'évaluation de la qualité de l'action publique)
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