1. Dépôt au Sénat

    • Texte n° 438 (2010-2011) de M. Michel MERCIER, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, déposé au Sénat le 13 avril 2011 - étude d'impact
  2. Première lecture au Sénat

    1. Travaux de commission

      Commission des lois, saisie au fond

    2. Séance publique

  3. Première lecture à l'Assemblée nationale

    Dossier législatif sur le site de l'Assemblée nationale

      • Texte n° 3452 transmis à l'Assemblée nationale le 19 mai 2011
    1. Travaux de commission

      • Rapport n° 3532 de M. Sébastien HUYGHE, fait au nom de la commission des lois, déposé le 15 juin 2011
      • Texte de la commission n° 3532 déposé le 15 juin 2011
    2. Séance publique

      • Texte n° 694 modifié par l'Assemblée nationale le 28 juin 2011
  4. Commission mixte paritaire 

    1. Travaux de commission

    2. Séance publique

  5. Conseil constitutionnel

  6. Loi promulguée

Pour compléter votre information :

(Mise à jour 17 mai 2011
 

Ce texte recouvre trois réformes d'ampleur :
 

  •  la participation de « citoyens assesseurs » au jugement de certains délits et aux décisions concernant la libération conditionnelle et le relèvement de la période de sûreté ;
  •  la création d'une nouvelle formation de la cour d'assises composée de trois magistrats et, en lieu et place du jury, de deux « citoyens assesseurs », compétente pour les crimes passibles de quinze ans et vingt ans de réclusion criminelle commis sans récidive ;
  • une modification de plusieurs dispositions importantes de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
     

S'agissant de la participation des citoyens assesseurs aux différentes juridictions pénales, l'application des dispositions du projet de loi fera d'abord l'objet d'une expérimentation dans le ressort d'un nombre limité de cours d'appel jusqu'au 1er janvier 2014. Le législateur se prononcera sur la généralisation éventuelle de ces innovations au vu de l'expérimentation.
 

Selon la commission des lois qui a examiné le rapport de M. Jean-René Lecerf le 4 mai dernier, l'enjeu de ce projet de loi n'est pas de durcir la justice – car contrairement au présupposé courant, les citoyens ne sont pas plus « sévères » que les magistrats – mais d'encourager l'appropriation par les citoyens des décisions de justice au nom des « exigences de cohésion sociale et du respect du pacte républicain » comme il est souligné dans l'exposé des motifs.

Le texte soulève cependant plusieurs interrogations qui ont conduit, sur certains points, la commission des lois à proposer des équilibres différents et à adopter 56 amendements tendant, entre autres, à :
 

* simplifier le système de sélection des citoyens assesseurs, notamment en alignant les conditions requises sur celles prévues par le code de procédure pénale pour exercer les fonctions de juré (article premier), en abaissant la condition d'âge de vingt-trois à dix-huit ans et en supprimant le principe d'une enquête préalable systématique (article premier) ;
 

* modifier le périmètre de la compétence du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs, renommé « tribunal correctionnel citoyen », autour de critères clairs et élargis : les atteintes à la personne humaine punies de cinq ans d'emprisonnement ou plus ainsi que les infractions au code de l'environnement passibles de la même peine.

* ramener de un mois à huit jours le délai de présentation devant le tribunal correctionnel d'une personne poursuivie dans le cadre de la comparution immédiate (articles 2 et 3).

* supprimer les dispositions instituant une cour d'assises composée de trois magistrats et de deux citoyens assesseurs au bénéfice de la simplification du système actuel ; les sénateurs ont ainsi ramené l'effectif de jurés de neuf à six en première instance et de douze à neuf en appel, ce qui permet de préserver la prépondérance du jury par rapport aux magistrats et la règle de majorité qualifiée pour condamner l'accusé (article 8).

* prévoir l'obligation de motivation pour tous les arrêts y compris les décisions d'acquittement, la signature de la feuille de motivation par le premier juré et la lecture de cette motivation par le président de la cour d'assises lorsque le verdict est rendu (article 7).

* étendre l'exigence d'une évaluation dans un centre national avant toute libération conditionnelle d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à dix ans (article 9 bis nouveau).
 

Par ailleurs, la commission des lois, consciente de la nécessité d'enrayer la délinquance des mineurs et de mieux prendre en charge ceux qui en ont le plus besoin, a approuvé les dispositions du projet de loi portant sur le jugement des mineurs en leur apportant quatre séries de modifications :
 

  •  Elle a renforcé la confidentialité des informations contenues dans le dossier unique de personnalité (article 14).
  •  Elle a exigé des investigations approfondies et récentes sur la personnalité du mineur avant la mise en oeuvre des procédures rapides de jugement -procédure de présentation immédiate, convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants (articles 17 et 26).
  • Elle a imposé la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs par un juge des enfants, conformément à l'exigence de spécialisation des juridictions chargées de juger des mineurs (article 29).
  • Elle a enfin inséré un article additionnel tendant à prévoir l'information systématique de la victime sur la date de jugement du mineur afin de lui permettre de se constituer partie civile et de demander réparation du dommage subi (nouvel article 14 bis).

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