M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à doter l’Autorité de régulation des transports, en matière de détention et d’utilisation de données routières numériques, de pouvoirs de contrôle et de sanction qui soient de même nature que ceux qu’elle possède déjà en matière de données numériques multimodales, et notamment de données relatives aux transports collectifs.

Bien que l’article 30 reprenne pour l’essentiel les pouvoirs dont dispose déjà l’ART concernant les données numériques multimodales pour les étendre au champ des données numériques routières, il ne prévoit pas de pouvoir de sanction.

Il s’agit donc ici de préciser les obligations mises à la charge des détenteurs et utilisateurs de données, par référence aux dispositions des règlements délégués pertinents, et à octroyer à l’ART un pouvoir de sanction en cas de manquement.

L’adoption de cet amendement permettrait, dans un souci de cohérence, d’aligner le régime des données numériques routières sur le régime applicable aux données numériques multimodales, et d’assurer l’effectivité du pouvoir de recherche et de constatation de manquements prévu aux alinéas 18 et 19 de l’article 30, pouvoir qui serait privé d’utilité réelle si l’ART ne pouvait sanctionner les manquements correspondants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. Je ne suis pas favorable à cet amendement, et ce pour deux raisons.

D’une part, le Conseil d’État a estimé, dans son avis sur le projet de loi, que les obligations mises à la charge des détenteurs et fournisseurs de données par la directive STI, la directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010, et par ses trois règlements délégués portant sur le domaine du transport routier, ne sont pas assez précises pour fonder un pouvoir de sanction sans méconnaître le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. En pratique, il sera certainement nécessaire de repréciser les contours du dispositif d’ici à quelques années, à la lumière des premiers retours d’expérience, avant d’être en mesure de créer un pouvoir de sanction.

D’autre part, les obligations de fourniture de données prévues par cet article reposent sur un champ d’application très large, pour ce qui est tant des données concernées que du périmètre des acteurs assujettis, lequel comprend notamment des gestionnaires routiers, donc en particulier des collectivités territoriales, des fournisseurs de services d’information sur les déplacements, ou encore des constructeurs automobiles. Or un certain nombre de ces acteurs, à commencer par les collectivités territoriales, évidemment, auront besoin de temps pour adapter leurs outils numériques et se mettre en conformité avec la directive.

Pour toutes ces raisons, et afin de ne pas mettre davantage de pression sur les collectivités territoriales, je recommande d’attendre la maturité du dispositif et de l’écosystème avant de doter l’ART d’un pouvoir de sanction.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Même avis.

Aux deux points relevés par le rapporteur, j’ajoute qu’un pouvoir de sanction n’est pas prévu par la directive. La mesure ici proposée constituerait donc une surtransposition du cadre européen, laquelle s’appliquerait au premier chef aux gestionnaires du réseau de routes de l’État et des collectivités.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 61.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 30.

(Larticle 30 est adopté.)

Article 30
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Article 32

Article 31

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1115-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Les détenteurs et les utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux, définis à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables, le cas échéant dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l’article 3 du même règlement délégué, les données statiques et historiques observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. » ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les définitions prévues à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. L’article L. 321-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre ; »

d) À la fin de la première phrase du 3°, la référence : « 2° » est remplacée par les mots : « même 1° » ;

e) À la fin de la première phrase du 4°, les mots : « au même 2° » sont remplacés par les mots : « audit 1° », à la première phrase du 5°, les mots : « audit 2° » sont remplacés par les mots : « au même 1° » et, à la première phrase du 7°, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

f) Le 6° est abrogé ;

g) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des transports. » ;

2° L’article L. 1115-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « détenteurs de données mentionnés à l’article L. 1115-1 » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « par l’intermédiaire du point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1115-1 » ;

3° L’article L. 1115-3 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au second alinéa, les mots : « du I » sont supprimés ;

4° (Supprimé)

5° L’article L. 1115-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-5. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données des obligations prévues aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l’article L. 1115-6 et à l’article L. 1115-7 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-13 du code de la voirie routière.

« Les détenteurs et les utilisateurs de données transmettent régulièrement au ministre chargé des transports une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.

« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs de données toutes les informations et tous les documents utiles à ce contrôle.

« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;

6° L’article L. 1115-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux » sont supprimés ;

– les mots : « chacun en ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune en ce qui la » ;

– les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Au second alinéa, les mots : « par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et » sont supprimés ;

7° L’article L. 1115-7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;

a bis) Les mots : « chacun pour ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune pour ce qui la » ;

b) Les mots : « aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et » sont supprimés ;

c) Les mots : « aux 3° à 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

8° L’article L. 1263-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, » et les mots : « des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, » sont supprimés ;

9° Au 6° bis de l’article L. 1264-1, les mots : « articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, les » sont supprimés ;

10° L’article L. 1264-2 est ainsi modifié :

a) Au 5°, les mots : « à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et » sont supprimés ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » sont supprimés ;

11° Au 11° de l’article L. 1264-7, les mots : « des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, » et, à la fin, les mots : « , un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité » sont supprimés ;

12° (Supprimé)

13° L’article L. 1851-5 est abrogé.

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) Le III de l’article 25 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est abrogé.

M. le président. L’amendement n° 62, présenté par MM. Dantec, Fernique, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Par cet amendement de mon collègue Ronan Dantec, nous proposons que l’avis rendu par la Cnil sur les textes réglementaires relatifs à l’accès aux données des services d’information sur les déplacements multimodaux soit un avis conforme.

Un avis conforme semble pertinent et adéquat, dans la mesure où l’article 31 prévoit de rendre accessibles et réutilisables les données statiques, les données historiques et les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation. Il paraît donc logique de réfléchir au bon mécanisme de protection des données personnelles.

Ainsi est-il essentiel que l’avis rendu par la Cnil soit non pas consultatif, mais bel et bien conforme, s’agissant de savoir quelles données il est nécessaire et utile de conserver, mais aussi de vérifier que l’ensemble des process sont sécurisés et que l’anonymat et la non-utilisation commerciale sont garantis.

Une telle disposition permettra d’assurer un contrôle plus strict, l’objectif étant la sécurité des usagers et le respect de leur vie privée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, dont l’objet est de solliciter un avis conforme de la Cnil, plutôt qu’un avis simple, sur les textes d’application prévus à l’article 31 du projet de loi.

Si la Cnil exerce auprès des pouvoirs publics une mission de conseil, elle n’a pas vocation à autoriser ou à refuser les projets de textes réglementaires dont elle est saisie. J’ai demandé à ce sujet l’avis de la Cnil, qui m’a confirmé que le fait de la solliciter via un avis conforme, c’est-à-dire un avis contraignant pour le pouvoir réglementaire, était contraire à sa doctrine d’intervention comme à la jurisprudence.

Une telle mesure représenterait en outre une charge administrative supplémentaire pour ses services d’instruction, dans un contexte de moyens déjà contraints.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 62.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 31.

(Larticle 31 est adopté.)

Article 31
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Article 33

Article 32

(Non modifié)

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1252-1 A, les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;

2° L’article L. 6100-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils sont inscrits au registre mentionné à l’article L. 6111-2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu’aux autres aéronefs utilisés pour des besoins de l’État, dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :

« 1° Le titre III du présent livre ;

« 2° L’article L. 6200-1 et les chapitres Ier et III du titre Ier du livre II ;

« 3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV.

« Les règles d’utilisation de ces aéronefs sont précisées par décret. » ;

3° À l’article L. 6222-1, les mots : « affecté à des opérations militaires, douanières ou policières » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l’article L. 6100-1 » ;

4° Au 2° de l’article L. 6332-1, les mots : « L. 476-1 à L. 476-5 » sont remplacés par les mots : « L. 331-1 et L. 332-1 » ;

5° L’article L. 6761-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « livre IV » sont remplacés par les mots : « titre IV » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6100-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

6° L’article L. 6770-1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;

7° Après le premier alinéa de l’article L. 6781-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6100-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

8° Après le premier alinéa de l’article L. 6791-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6100-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

9° La septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 6762-1 et la huitième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 sont ainsi rédigées :

 

« 

L. 6222-1

Résultant de la loi n° … du …

 » ;

10° Après le premier alinéa de l’article L. 6763-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6332-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

11° Après le premier alinéa de l’article L. 6773-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6332-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

12° Après le premier alinéa de l’article L. 6783-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6332-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

II. – À l’article L. 422-1 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » – (Adopté.)

Article 32
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Article 34

Article 33

L’article L. 2221-7-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2221-7-1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.

« Le médecin et le psychologue qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article sont agréés dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2221-8. »

M. le président. L’amendement n° 19, présenté par MM. Devinaz, Uzenat et Gillé, Mmes Blatrix Contat et Linkenheld, M. Montaugé, Mmes Poumirol, Bélim et Bonnefoy, MM. Fagnen, Jacquin, Ouizille, M. Weber, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz.

M. Gilbert-Luc Devinaz. L’article 33 porte sur les conditions d’aptitude physique et psychologique des personnels chargés des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains. La réécriture de cet article conduit à confier au gestionnaire de l’infrastructure et aux exploitants ferroviaires la charge de définir les tâches critiques pour la sécurité et les fonctions liées à la sécurité, ainsi que de déterminer le personnel chargé d’exercer ces tâches et fonctions.

Ce rôle était jusqu’à présent dévolu à l’État, par voie réglementaire, et à l’Établissement public de sécurité ferroviaire, et non aux entreprises elles-mêmes ; aux termes du présent article, c’est une forme d’autocontrôle qui serait instaurée.

L’adoption de deux amendements du rapporteur a permis d’apporter quelques garanties en ce domaine, et nous nous en félicitons. Une telle modification des règles pose néanmoins un problème d’équité : un même métier pourrait faire l’objet de règles différentes, à défaut d’unification par le législateur.

Voilà les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. Comme l’a rappelé le sénateur Devinaz, les États membres n’ont plus la possibilité de définir ces tâches : il incombe à chaque entreprise ferroviaire d’identifier les tâches critiques pour la sécurité et les fonctions liées à la sécurité, ainsi que de déterminer le personnel chargé de les exercer.

Cet amendement de suppression mettrait notre droit interne en contradiction avec le droit européen, lequel est de surcroît, en l’espèce, d’application directe. Cette suppression n’aboutirait donc qu’à affaiblir la clarté et la lisibilité du droit, au détriment des salariés du secteur et au détriment de la sécurité.

J’ajoute que je partage les préoccupations de l’auteur de l’amendement : cette harmonisation des règles ne doit avoir aucun effet négatif ni sur la sécurité ferroviaire ni sur les droits des travailleurs.

Je considère cependant que cette nouvelle approche de la définition des risques par les opérateurs ferroviaires devrait leur donner la possibilité de mieux s’approprier les règles de sécurité. De plus, l’Établissement public de sécurité ferroviaire m’a expressément indiqué être « vigilant quant à la manière [dont] les exploitants appliquent la nouvelle réglementation européenne ».

En outre, comme s’en félicitent les auteurs du présent amendement, l’adoption par la commission de deux amendements, sur mon initiative, a donné des garanties pour la sécurité et pour les travailleurs. Les médecins et psychologues qui rendent les décisions d’aptitude bénéficieront bien d’une qualification ad hoc et le recours devant la commission ferroviaire d’aptitudes, souhaité par l’ensemble des partenaires sociaux, est maintenu.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Même avis, pour les mêmes motifs.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 19.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les modalités de qualification du médecin et du psychologue mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Tabarot, ministre. Il s’agit, par cet amendement, de prévoir que les modalités de qualification des médecins et psychologues vérifiant l’aptitude médicale des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite seront précisées par voie réglementaire.