M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. Cet amendement de précision me paraît opportun.

M. Philippe Tabarot, ministre. Vous ne répétez pas vos erreurs, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)

M. Damien Michallet, rapporteur. J’ai appris, monsieur le ministre ! (Nouveaux sourires.)

Plutôt qu’il soit exigé un agrément par arrêté ministériel des médecins et des psychologues vérifiant l’aptitude du personnel ferroviaire, ceux-ci devraient, aux termes de cet amendement, respecter des conditions de qualification dont les modalités seront précisées par voie réglementaire.

Il ne me semble en effet pas souhaitable que n’importe quel médecin ou psychologue, éventuellement peu au fait des spécificités du secteur ferroviaire, puisse se prononcer sur l’aptitude du personnel ferroviaire.

De surcroît, les modalités d’évaluation de l’aptitude étant très strictement encadrées par le droit européen, il est logique que les professionnels de santé concernés aient été formés à la façon dont ils doivent mener l’examen en question pour se conformer à la réglementation.

Une telle modification sécurise juridiquement cet apport de la commission : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 91.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 33, modifié.

(Larticle 33 est adopté.)

Article 33
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Article 35

Article 34

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Sanctions administratives en matière de fourniture et dutilisation de carburants daviation durables

« Sous-section 1

« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburant

« Art. L. 229-81. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburant d’aviation :

« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union européenne de carburants d’aviation durables prévues à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation mentionnées au même article 4 et à l’annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburant d’aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article 15 dudit règlement ;

« 2° Des obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 du même règlement.

« Art. L. 229-82. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-81 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :

« 1° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants d’aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation). En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication ;

« 2° Pour les manquements aux obligations d’incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l’aviation et le prix de la tonne de carburants d’aviation conventionnels par la quantité de carburants d’aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l’article 4 et à l’annexe I du même règlement. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication. Lorsqu’elle détermine l’amende relative aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l’aviation, l’autorité administrative compétente tient compte de toute amende relative aux parts minimales de carburants de synthèse pour l’aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburant d’aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;

« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d’aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d’aviation durables par la quantité de carburants d’aviation ayant été omise ou ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte ou mensongère. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication.

« Art. L. 229-83. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de l’obligation de compensation prévue au paragraphe 7 de l’article 4 et au paragraphe 8 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

« Sous-section 2

« Sanctions applicables aux exploitants daéronefs

« Art. L. 229-84. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d’aéronefs :

« 1° De l’obligation prévue au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d’embarquer une quantité annuelle de carburant d’aviation dans un aéroport de l’Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d’aviation requise, lorsque cette méconnaissance n’est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburant mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l’octroi de l’exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;

« 2° Des obligations de déclaration prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

« Art. L. 229-85. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburant d’aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l’autorité administrative compétente dispose. En cas de récidive, le montant de cette amende est porté à cinq fois le montant de cette multiplication.

« Sous-section 3

« Sanctions applicables aux gestionnaires daéroport

« Art. L. 229-86. – Est passible d’une amende prononcée par l’autorité administrative compétente la méconnaissance par l’entité gestionnaire d’un aéroport de l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des exploitants d’aéronefs à des carburants d’aviation contenant des parts minimales de carburants d’aviation durables, prévue au paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).

« Art. L. 229-87. – Le montant de l’amende prévue à l’article L. 229-86 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.

« Art. L. 229-88. – Le prononcé d’une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue au paragraphe 2 et à la première phrase du paragraphe 3 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

« Sous-section 4

« Dispositions communes et finales

« Art. L. 229-89. – Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues à la sous-section 1 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile. Les modalités de calcul du montant des sanctions prévues à la sous-section 2 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

« Art. L. 229-90. – Les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions relatives aux carburants d’aviation.

« Art. L. 229-91. – Pour l’application de la présente section, un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° (nouveau) La liste des autorités administratives compétentes et leur champ de compétence respectif ;

« 2° La procédure suivie par l’autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section ;

« 3° Les modalités de la mise en œuvre des déclarations par les autorités administratives compétentes.

« Art. L. 229-92 (nouveau). – Le produit des sanctions prévues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section est affecté à l’établissement public IFP Énergies nouvelles mentionné à l’article L. 144-2 du code de l’énergie. »

M. le président. L’amendement n° 133, présenté par M. Michallet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11, dernière phrase

Après les deux occurrences du mot :

relative

insérer les mots :

au non-respect des obligations relatives

II. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

à la première phrase du

par le mot :

au

III. – Alinéa 27

Remplacer les deux occurrences du mot :

sanctions

par le mot :

amendes

La parole est à M. le rapporteur.

M. Damien Michallet, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 133.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 34, modifié.

(Larticle 34 est adopté.)

Article 34
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Article 36

Article 35 (précédemment examiné)

(Suppression maintenue)

M. le président. Je rappelle que l’article 35 a été précédemment examiné.

Chapitre III

Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre

Article 35
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Article 37

Article 36

I. – La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;

2° La sous-section 1 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;

a bis) (nouveau) L’article L. 229-70 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le “déclarant MACF autorisé” désigne une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l’article 17 du règlement MACF. » ;

b) Il est ajouté un article L. 229-70-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-70-1. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° La sous-section 2 est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « au titre de » ;

b) Après le premier alinéa de l’article L. 229-73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende augmente conformément à l’évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. » ;

c) Le second alinéa de l’article L. 229-74 est supprimé ;

d) L’article L. 229-76 est abrogé ;

4° Est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables

« Art. L. 229-76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l’article 17 du règlement MACF, l’autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de révocation.

« Art. L. 229-77. – Pendant le délai d’un mois mentionné au paragraphe 5 de l’article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 229-78. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 26 du règlement MACF, qu’un déclarant MACF n’a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois, en exposant les motifs dans la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 229-79. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l’article L. 229-78 du présent code, l’autorité administrative prononce à l’encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l’article 26 du règlement MACF, une amende par certificat non restitué.

« Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d’augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l’article L. 229-10 du présent code.

« Le nom du déclarant MACF est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.

« Art. L. 229-80. – Le montant de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l’amende mentionnée à l’article L. 229-79 du présent code. »

II. – (Non modifié) Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé :

« Art. 59 unvicies. – Les agents des douanes et les agents de l’autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. – (Adopté.)

Article 36
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Article 38

Article 37

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’apporter les adaptations rendues nécessaires par l’entrée en application des actes délégués, des actes d’exécution et des autres textes pris pour l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières concernant la procédure de délivrance et de révocation des autorisations, le contenu et la procédure de vérification des déclarations, le calcul de l’ajustement carbone redevable, les conditions et les modalités d’achat, de restitution, de remboursement et d’annulation de certificats ainsi que les contrôles et sanctions applicables et les échanges d’informations entre administrations.

II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I – (Adopté.)

Article 37
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Article 39

Article 38

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 521-1 et au 1° du II de l’article L. 521-6, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ;

2° Le II de l’article L. 521-12 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« – Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ; »

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« – Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 ; »

3° L’article L. 521-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à l’article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » ;

4° L’article L. 521-18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-17 », sont insérés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

b) À la première phrase des 3° et 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 et (UE) 2023/1542 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » ;

5° L’article L. 521-18-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-18-1. – Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure prévue à l’article L. 521-17 relative au respect du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 et du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009, l’autorité administrative compétente peut :

« 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ;

« 2° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements entrant dans le champ d’application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités, en cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation de ces substances, de ces produits ou de ces équipements en méconnaissance des mêmes règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590.

« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements concernés ;

« 3° Ordonner une mesure d’interdiction d’importation, de production, de mise sur le marché, d’utilisation ou d’exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits ou des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités.

« En cas d’urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l’autorité administrative peut procéder à l’interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits ou équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 521-17 du présent code ;

« 4° Enjoindre à l’importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l’utilisateur ou à l’exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l’article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l’article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l’utilisateur ou de l’exportateur ;

« 5° Enjoindre à l’importateur, au distributeur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L’autorité administrative compétente peut également enjoindre à l’importateur de tels substances, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité de les réexporter en dehors du territoire de l’Union européenne, à l’exception des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe I du même règlement dont la non-conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur, du distributeur ou de l’exportateur ;

« 6° Enjoindre à l’importateur ou à l’exportateur de substances, de produits ou d’équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/590 d’assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l’importateur ou de l’exportateur ;

« 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits ou des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d’assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d’inexécution, l’autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L’autorité compétente met, lorsque le contrevenant est identifié, à la charge du producteur les frais correspondants. » ;

6° Après le même article L. 521-18-1, il est inséré un article L. 521-18-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-18-2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 17 ou transféré conformément à l’article 21 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.

« II. – Au plus tard six mois après la constatation d’un manquement aux obligations prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l’autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l’importateur d’un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l’autorisation de quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l’article 21 du même règlement le paiement d’une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.

« III. – En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l’amende prévue aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;

7° L’article L. 521-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-18 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 » ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l’article L. 521-18 sont recouvrées… (le reste sans changement). » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les garanties de procédure ayant pour objet d’assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l’article L. 521-18, au 2° de l’article L. 521-18-1 et à l’article L. 521-18-2 et, le cas échéant, des mesures mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 521-18 et aux 3° à 7° de l’article L. 521-18-1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521-18 et L. 521-18-1. » ;

8° Au 9° de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » – (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions en matière de droit de l’environnement

Article 38
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Article 39 bis (nouveau)

Article 39

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

A. – L’article L. 566-3 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « avant le 22 décembre 2011, » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;

b) Les mots : « une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, » sont supprimés ;

B. – L’article L. 566-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 566-1 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ainsi que les orientations et le cadre d’action pour atteindre ces objectifs. » ;

b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation après avis… (le reste sans changement). » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

2° (Supprimé)

C. – L’article L. 566-5 est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « II. – » est supprimée ;

b) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « détermine » ;

D. – L’article L. 566-6 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « , avant le 22 décembre 2013 » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;

E. – L’article L. 566-7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « avant le 22 décembre 2015, » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « pour les territoires définis à l’article L. 566-5 » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l’ » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ;

3° Le 1° est abrogé ;

4° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;

b) Les mots : « qui comprennent notamment le » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du » ;

5° Au début du 3°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;

6° (Supprimé)

7° Les septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés ;

F. – L’article L. 566-8 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « à risque important d’inondation » ;

2° Après le mot : « réalisation ; », la fin est ainsi rédigée : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d’inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires. » ;

G. – À la seconde phrase de l’article L. 566-9, les mots : « d’une information et » sont supprimés ;

H. – L’article L. 566-11 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , si nécessaire, » ;

c) La quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

d) Après le mot : « espace », sont insérés les mots : « , de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur du plan de gestion des risques d’inondation » ;

3° Les troisième à cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

4° (nouveau) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle soumet les projets de plan de gestion des risques d’inondation, éventuellement modifiés, à l’avis des parties prenantes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

İ. – L’article L. 566-12 est abrogé.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au b du 2° de l’article L. 4251-2, les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;

2° La seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 4424-9 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;

b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ;

3° Le 1° de l’article L. 4433-8-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;

b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-2 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;

b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 » sont supprimés ;

2° Le 10° de l’article L. 131-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de gestion des risques d’inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;

b) À la fin, les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.