M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 104, présenté par M. Basquin, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. Les opérateurs qui gèrent les aéroports ont besoin de visibilité, tout comme les propriétaires de ces infrastructures.

La durée de cinq ans initialement prévue pour les contrats de régulation économique permettrait, selon nous, de mettre en place un juste contrôle et de procéder, s’il le fallait, à des ajustements dans le cadre des renouvellements de concession sans nuire à une vision stratégique de long terme.

En ce sens, nous souhaitons maintenir cette durée de cinq ans pour les concessions aéroportuaires plutôt que les dix ans retenus dans ce texte.

M. le président. L’amendement n° 72 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, peut, dans le cadre de son avis prévu au II de l’article L. 6327-3, autoriser de porter la durée maximale des contrats pluriannuels jusqu’à

par les mots :

la durée maximale des contrats pluriannuels peut être portée à

II. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° La durée de l’avant-projet de contrat lorsque celle-ci est supérieure à cinq ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 6325-2. » ;

III. – Après l’alinéa 15

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

d) Après le 3° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L’adéquation au projet industriel retenu par l’État et l’exploitant de la durée du projet de contrat lorsque cette durée est supérieure à cinq ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 6325-2. » ;

e) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Lorsque l’Autorité de régulation des transports est compétente et que la durée d’un contrat est envisagée pour une durée supérieure à cinq ans en application du deuxième alinéa de l’article L. 6325-2, l’Autorité de régulation des transports se prononce par avis conforme sur l’adéquation de cette durée au projet industriel proposé par l’exploitant. Un décret précise les conditions et le délai de cet avis conforme. » ;

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Tabarot, ministre auprès du ministre de laménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports. Nous avons travaillé avec un certain nombre de sénateurs sur la rédaction de cet amendement de synthèse.

Les contrats de régulation économique ne concernent que les aéroports d’État et l’Autorité de régulation des transports (ART) n’est compétente que sur les aéroports de plus de 5 millions de passagers par an. Aussi, la dérogation introduite par la commission permettant d’étendre, sous condition, la durée de ces contrats jusqu’à dix ans implique un contrôle de l’ART sur les aéroports relevant de sa compétence.

Le présent amendement a pour objet de clarifier le texte de la commission en permettant d’étendre la durée des contrats de régulation économique au-delà de cinq ans, y compris pour les aéroports qui ne relèvent pas de la compétence de l’ART.

Par ailleurs, nous prévoyons un avis conforme de l’Autorité sur l’adéquation de la durée au projet industriel de l’exploitant lorsque la dérogation est sollicitée pour un contrat d’une durée supérieure à cinq ans. Cette disposition permet d’éviter que l’aéroport ne travaille à la construction de son contrat de régulation, à la concertation nécessaire qui l’accompagne et à la négociation avec l’État en suivant une hypothèse de durée qui pourrait, in fine, lui être refusée.

En étendant la portée de l’avis conforme de l’ART à la pertinence de la durée proposée en cas de dérogation au-delà de cinq ans, nous souhaitons fournir à l’Autorité les éléments suffisants pour juger du bien-fondé de cette durée sans contraindre l’aéroport à prévoir la totalité d’un avant-projet de contrat de régulation économique. Je rappelle en effet que l’État ne peut signer ledit contrat sans cet avis conforme, qui vise actuellement trois points : respect de la procédure, coût moyen pondéré du capital et tarifs.

Enfin, pour plus de lisibilité, nous replaçons ces ajouts dans l’article L. 6327-3 du code des transports, qui définit le principe des deux avis, simple et conforme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. Par son amendement, le groupe CRCE-K revient sur la possibilité de conclure des contrats de régulation économique aéroportuaires allant jusqu’à dix ans, plutôt que cinq.

Pour rappel, l’article 28 tend à n’ouvrir cette possibilité qu’en cas de renouvellement d’une concession ou si les « spécificités du projet industriel de l’exploitant […] le justifient ». L’objectif de ces dispositions est de donner de la visibilité aux exploitants d’aéroport s’ils doivent mener des investissements qui ne seront amortis que sur une longue durée. C’est en particulier le cas à Nantes-Atlantique : il est nécessaire que l’appel d’offres soit attractif si nous voulons éviter qu’il ne soit encore abandonné, faute de concurrence.

En outre, nous avons veillé à ce que l’ART soit impliquée dans toutes les étapes du processus, que ce soit en cas de renouvellement de la concession ou de projet industriel spécifique justifiant un contrat de dix ans. Nous concilions ainsi vision stratégique et protection des usagers.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 104.

L’amendement du Gouvernement concerne les contrats de régulation économique dont la durée peut être étendue jusqu’à dix ans en cas de spécificité industrielle du projet de l’exploitant. Il vise à préciser que les avis conformes rendus par l’ART en amont et en aval des négociations portent sur l’adéquation de la durée du projet de contrat au projet industriel proposé par l’exploitant.

Je comprends la volonté du Gouvernement de rappeler que l’ART n’a pas pour rôle d’évaluer le projet industriel lui-même. Cette évaluation est du ressort des cocontractants, à savoir l’exploitant et l’État. Il revient à l’Autorité, en revanche, de veiller à ce que la durée du contrat et le niveau des redevances soient cohérents avec le projet.

Cet amendement explicite opportunément le partage des tâches entre l’ART, d’une part, et l’État et l’exploitant, de l’autre : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 104 ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Je suis défavorable à l’amendement n° 104, qui porte notamment sur les alinéas 6 et 7 que la commission a introduits à la suite d’un amendement que j’avais déposé, lequel concernait non pas les concessions, mais les grands aéroports qui relèvent, comme vient de le rappeler fort justement M. le ministre, de la compétence de l’ART.

J’avais proposé cette disposition pour permettre, dans des cas précis et après avis conforme de cette autorité, l’extension des contrats de régulation économique à dix ans quand le niveau d’investissements le justifie.

Par ailleurs, l’amendement n° 72 rectifié bis a pour objet de préciser utilement ces dispositions. Son adoption permettrait d’encadrer les conditions d’extension à dix ans des contrats de régulation économique, en respectant les compétences de chacun, et de fixer un cadre législatif favorable aux investissements majeurs. Ceux-ci sont déterminés par les deux cocontractants, l’État et l’exploitant, pour des raisons de compétitivité et de qualité de service.

Cet amendement pourra sans doute trouver à s’appliquer à l’aéroport Charles-de-Gaulle, où les besoins d’investissement, qui sont très importants, appelleront des procédures impliquant des délais supérieurs à cinq années. (M. Alexandre Basquin sexclame.) Il faut donc donner de la visibilité à l’exploitant et aux compagnies et permettre à l’ART de jouer son rôle de régulateur en accordant cette autorisation d’aller au-delà de cinq ans. Ce rôle sort d’ailleurs renforcé de la rédaction issue des travaux de la commission, que le ministre vient d’évoquer.

L’amendement qui a été déposé en commission et celui de M. le ministre s’emboîtent parfaitement, si j’ose dire. Le financement des projets sera ainsi à la fois respectueux des règles de régulation et soutenable pour l’exploitant comme pour les compagnies.

Je remercie les services du ministère des transports, en particulier la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et la direction du transport aérien (DTA), qui ont largement contribué au dispositif avec l’ensemble des partenaires qui avaient été appelés à la concertation.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 104.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 72 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. S. Demilly, Fargeot et Canévet, Mme Billon, MM. Chevalier, Belin et Khalifé, Mme Sollogoub et MM. J.M. Arnaud, Chauvet et Duffourg, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article L. 6327-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du III, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Cet amendement important me donne l’occasion de réaffirmer que de nombreux travaux sont déjà en cours sur la question de la régulation économique des aéroports, comme le sénateur Vincent Capo-Canellas le sait. Au sein même du présent article, de nombreux ajustements sont prévus.

Je vous rappelle, par ailleurs, que le dispositif de régulation économique des aéroports a fait l’objet d’une réforme profonde en 2024. Dans le sillage des contrats de régulation économique, le dispositif dit de caisse aménagée, conditionné à l’établissement d’un tel contrat, est aussi en cours de déploiement.

Enfin, une mission d’inspection est prévue à ce sujet. Le Gouvernement souhaite attendre les résultats de ces travaux avant de procéder à de nouveaux ajustements.

Pour cette raison, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Fargeot, l’amendement n° 9 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Fargeot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié est retiré.

L’amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article L. 1261-2 du code des transports, les avis de l’Autorité de régulation des transports ne sont pas rendus publics, à l’exception de ceux rendus sur l’avant-projet de contrat pluriannuel du candidat désigné comme concessionnaire de l’aéroport et après la signature du contrat de concession. » ;

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Tabarot, ministre. Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour l’État de solliciter plusieurs avis auprès de l’Autorité de régulation des transports.

Les procédures de mise en concession des aéroports sont des procédures complexes, pour lesquelles l’État concédant doit pouvoir utiliser, y compris en cours d’instruction, toutes les possibilités offertes par le code de la commande publique.

La rédaction issue des travaux de la commission permet à l’État de consulter l’ART si le premier candidat pressenti perd cette qualité et que la procédure se poursuit avec un autre, mais ne permet pas, a contrario, cette consultation sur les avant-projets de tous les candidats. Cet amendement vise à remédier à cette lacune.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. Je suis embêté : c’est l’un des premiers amendements du ministre Tabarot et je ne vais pas le soutenir ! (Sourires.)

M. Pascal Savoldelli. Pas grave ! (Mêmes mouvements.)

M. Damien Michallet, rapporteur. C’est une première !

Lors de l’examen de ce texte, la commission a adopté un amendement tendant à ce que, en cas d’appel d’offres de renouvellement d’une concession aéroportuaire, le concédant puisse saisir pour avis l’ART sur le seul avant-projet de contrat de régulation économique (CRE) du candidat retenu, plutôt que sur ceux de l’ensemble des candidats.

En effet, l’ART n’a pas les moyens de rendre un avis circonstancié sur les avant-projets de tous les candidats à une telle procédure. Notre commission a d’ailleurs dénoncé à de nombreuses reprises le niveau insuffisant de sa dotation budgétaire. Il ne serait donc pas souhaitable d’alourdir trop fortement son plan de charge dans ce contexte. De surcroît, l’ART est une autorité de régulation ; son rôle n’est pas celui d’une société de conseil ou d’ingénierie.

Cependant, et en contrepartie, nous avons prévu que l’ART se prononce sur le cahier des charges de la concession : son intervention en amont des offres des candidats est opportune, puisque la réponse respective de chacun d’entre eux dépend largement de la façon dont ledit cahier des charges est conçu.

Je suis donc défavorable à cet amendement qui vise à rouvrir à l’administration la possibilité de saisir pour avis l’ART sur l’avant-projet de CRE de chaque candidat à un appel d’offres de concession aéroportuaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 71.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 132, présenté par M. Michallet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 22

1° Après les mots :

présent article

insérer les mots :

, à l’exception du troisième et du quatrième alinéas du 1°, du 1° bis et du 2° bis,

2° Supprimer les mots :

aux contrats mentionnés à l’article L. 6325-2 du code des transports relatifs

3° Compléter cet alinéa par les mots :

et aux contrats mentionnés à l’article L. 6325-2 du code des transports relatifs à ces mêmes aérodromes

La parole est à M. le rapporteur.

M. Damien Michallet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 132.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.

(Larticle 28 est adopté.)

Article 28
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Article 30

Article 29

I. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Obligations relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs

« Art. L. 6329-1. – I. – Les gestionnaires d’aéroports appartenant au réseau défini à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 assurent la fourniture d’électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de dix mille mouvements commerciaux par an au cours des trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.

« II. – Les gestionnaires d’aéroports dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers fournissent l’infrastructure nécessaire à l’approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au g du paragraphe 1 de l’article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 précité.

« Art. L. 6329-2. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l’article L. 6329-1, l’autorité administrative compétente prononce une amende dont le montant, qui ne peut excéder 100 000 € par aéroport et par an et 15 000 € par poste de stationnement sur lequel le manquement est constaté et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées à l’issue d’une procédure définie par décret en Conseil d’État.

« La décision de sanction est motivée et notifiée à l’intéressé. »

II. – (Non modifié) Le volume annuel total de passagers mentionné au II de l’article L. 6329-1 du code des transports est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024 sur la base des statistiques publiées par Eurostat – (Adopté.)

Article 29
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Article 31

Article 30

I. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par des articles L. 1513-2 et L. 1513-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1513-2. – Les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces informations et les rendent accessibles sous forme numérique, aux fins d’assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

« Les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations mentionnés au premier alinéa sont :

« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l’utilisation du domaine public routier ;

« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

« 5° Les exploitants d’aires de stationnement ;

« 6° Les prestataires de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;

« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d’assistance aux déplacements.

« La liste des données et des informations, celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des transports.

« Art. L. 1513-3. – L’Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513-2 de leurs obligations au titre du même article L. 1513-2.

« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et les utilisateurs de données et d’informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d’information qu’ils fournissent, des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de conformité aux obligations prévues à l’article L. 1513-2 et aux spécifications mentionnées au second alinéa de l’article L. 1513-1.

« L’Autorité de régulation des transports peut, soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, contrôler l’exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.

« L’Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° Après le 6° bis de l’article L. 1264-1, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

« 6° ter Les articles L. 1513-2 et L. 1513-3 du présent code ; »

3° Après le 5° de l’article L. 1264-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Des détenteurs et des utilisateurs de données et d’informations mentionnés à l’article L. 1513-2 ; ».

II. – (Non modifié) L’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière est abrogé.

M. le président. L’amendement n° 109, présenté par M. Basquin, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. En ce qu’il permet la mise à disposition de données de géolocalisation des conducteurs, cet article 30 constitue selon nous une atteinte inquiétante à la vie privée et à la protection des données personnelles. D’un côté, on ne veut point trop de transparence, mais, de l’autre, on est prêt à capter et à piller les données personnelles !

Comme le précisait le rapporteur dans l’objet de son amendement visant à prévoir la consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) sur les décrets d’application de cet article, « certaines données visées par le dispositif – en particulier celles issues des systèmes embarqués dans les véhicules et celles provenant de prestataires de services comme Google Maps, Mappy, etc. – sont susceptibles d’être associées au conducteur et, dès lors, de […] constituer des données à caractère personnel selon la manière dont elles seront utilisées ».

La Cnil elle-même a déjà souligné la réalité de ce risque.

C’est pourquoi cet article, nous semble-t-il, est malvenu. Eu égard au pillage des données personnelles qui résulterait de son application, nous demandons sa suppression pure et simple.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. L’article 30 vise à favoriser le partage d’informations relatives à la circulation et à la sécurité routières. Ce dispositif, qui a pour objet de mettre la France en conformité avec la révision en 2023 de la directive européenne relative aux systèmes de transport intelligents, dite directive STI, doit permettre d’améliorer la fluidité du trafic et de renforcer la sécurité routière.

Si ce dispositif peut concerner des données à caractère personnel, il n’a pas pour finalité de permettre la collecte et le traitement de données associées à des personnes physiques identifiées de manière nominative.

Le dispositif comporte d’ailleurs des garde-fous : si le déploiement des services STI donne lieu au traitement de données à caractère personnel, est-il précisé aux termes de la directive, ledit traitement se fera conformément au droit de l’Union européenne et donc, notamment, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD)

Enfin, et afin de renforcer encore ces garanties, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a adopté, sur mon initiative, un amendement dont l’objet est de prévoir la consultation de la Cnil sur les textes réglementaires qui viendront préciser les modalités d’application de cet article.

Je suis donc contre la suppression de l’article 30 : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Tabarot, ministre. Même avis, eu égard notamment au travail réalisé par la commission et à l’amendement qu’a fait voter le rapporteur en commission.

M. le président. La parole est à M. Alexandre Basquin, pour explication de vote.

M. Alexandre Basquin. Je ne veux pas me montrer caricatural, mais m’assurerez-vous, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, que les Big Tech ne s’adonnent pas à la captation de nos données personnelles malgré le RGPD ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 109.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 61, présenté par MM. Fernique, Dantec, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans les conditions prévues :

II. – Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° Aux articles 4 à 8 du règlement délégué (UE) n° 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;

2° Aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ;

3° Aux articles 3 à 12 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union européenne, de services d’informations en temps réel sur la circulation.

III. – Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 12° de l’article L. 1264-7, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Le non-respect des articles L. 1513-2 et L. 1513-3 par l’une des personnes mentionnées au même article L. 1513-2, et des textes pris pour leur application ; ».

La parole est à M. Jacques Fernique.