M. le président. L’amendement n° 59, présenté par MM. Fernique, Dantec, Jadot et Salmon, Mme Guhl, MM. Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer les mots :
comprenant au moins une commune
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. La production de chaleur représente près de la moitié de la consommation d’énergie au sein de l’Union européenne et repose, pour l’essentiel, sur des combustibles fossiles.
Le déploiement de réseaux de chaleur ou de froid renouvelables contribue à la décarbonation et à l’efficacité énergétique, en valorisant les ressources renouvelables, comme la chaleur fatale, la géothermie, la cogénération ou le solaire thermique. Encourager l’analyse du potentiel de valorisation de la chaleur ou du froid constituerait un levier puissant de transition.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à rétablir l’obligation prévue dans le projet de loi initial concernant l’élaboration, au sein du plan climat-air-énergie territorial (PCAET), d’un plan d’action en matière de chaleur et de froid pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 45 000 habitants.
Ces collectivités offrent un cadre idéal pour développer et optimiser de tels réseaux, car elles permettent de mutualiser les besoins énergétiques et de diversifier les sources. Elles disposent en effet d’une diversité de besoins énergétiques et de potentiels locaux pour la production énergétique.
Cette mesure assurerait une prise en compte efficace des enjeux énergétique par les territoires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Aux termes de l’article 25 de la directive du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique, les « États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales élaborent des plans locaux en matière de chaleur et de froid au moins dans les communes dont la population totale est supérieure à 45 000 habitants ».
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 90, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 16
1° Première phrase
Remplacer les mots :
cent millions d’euros
par les mots :
un seuil défini par voie réglementaire
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéas 24 et 25
Supprimer les mots :
au cours des trois dernières années
III. – Alinéa 27, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Alinéa 30, seconde phrase
Remplacer les mots :
des secrets protégés par la loi
par les mots :
du secret des affaires
V. – Alinéa 33, première phrase
Remplacer les mots :
les secrets protégés par la loi
par les mots :
le secret des affaires
VI. – Alinéas 44 à 48
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5. – Lors de tout projet de création d’une installation de production d’électricité thermique, d’une installation industrielle, d’une installation de service ou d’un centre de données et lors de tout projet de modification d’ampleur d’une telle installation, l’exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’en améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid.
VII. – Alinéa 70
Supprimer les mots :
ayant une surface de plancher chauffée ou refroidie d’au moins deux-cent cinquante mètres carrés et
VIII. – Alinéa 104, première phrase
Supprimer les mots :
puis tous les deux ans
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise principalement à simplifier plusieurs dispositions du projet de loi afin d’en alléger la rédaction.
Il tend également à corriger les erreurs de transposition de la directive relative à l’efficacité énergétique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Le présent amendement a pour objet de supprimer des conditions d’application introduites par notre commission en matière d’efficacité et de rénovation énergétiques.
Ainsi, le Gouvernement retirerait les seuils européens en deçà desquels l’étude environnementale et l’analyse coût-bénéfice ne sont pas requises, les modalités de calcul des audits énergétiques, les systèmes de management de l’énergie et l’obligation de rénovation énergétique.
Il supprimerait même la mention des « secrets protégés par la loi » et la publication bisannuelle d’un rapport de financement relatif à ces nouvelles obligations européennes.
Ce n’est pas admissible : il nous faut tirer parti de toutes les exemptions européennes existantes, afin d’éviter tout risque de surtransposition pour les entreprises et les collectivités.
Je rappelle que le coût annuel de l’article 27 a été chiffré, dans l’étude d’impact du projet de loi Ddadue, à 5 milliards d’euros pour l’État et à 10 milliards d’euros pour les collectivités… Gardons-nous d’ajouter de nouvelles contraintes juridiques et donc d’introduire de nouveaux coûts budgétaires.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. L’amendement n° 60, présenté par MM. Fernique, Dantec, Jadot et Salmon, Mme Guhl, MM. Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Supprimer les mots :
, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Le maintien d’une exemption pour les énergies d’appoint dans la transposition de la directive RED III de 2023 me paraît constituer une surtransposition.
En effet, cette exemption permettrait l’attribution de certificats d’économie d’énergie à des dispositifs utilisant des combustibles fossiles à titre d’appoint, ce qui va à l’encontre des objectifs de transition.
Nous proposons donc de la supprimer pour aligner la transposition française sur les exigences européennes et envoyer un signal clair quant à la nécessité d’une sortie rapide des combustibles fossiles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à exclure les chaudières à gaz hybrides de l’éligibilité aux certificats d’économie d’énergie.
Je ne suis pas favorable à cette disposition, qui revient sur un aménagement du projet de loi Ddadue initial conforme à l’article 15 de la directive du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. Celui-ci dispose qu’« à partir du 1er janvier 2025, les États membres ne fournissent aucune incitation financière pour l’installation de chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles », rédaction qui englobe les chaudières classiques, mais pas les hybrides.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mmes Canayer et Josende et MM. Khalifé, Klinger, Panunzi et Sol, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 29
1° Remplacer les mots :
cinq ans
par les mots :
trois ans
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sont exemptées de mise en œuvre les mesures correspondant à une recommandation, dont les coûts d’investissement dépassent 5 % du chiffre d’affaires annuel de l’installation ou 25 % du bénéfice dégagé par l’installation, calculé sur la base des moyennes annuelles correspondantes pour les trois années civiles précédant la date soit de la certification de leur système de management de l’énergie, soit de la réalisation de l’audit.
II. – Alinéa 32
Remplacer les mots :
deux mois
par les mots :
six mois
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Cet amendement vise à alléger, à simplifier et à harmoniser les obligations déclaratives des entreprises industrielles, en cohérence avec le pacte Industrie propre présenté par la Commission européenne le 26 février 2025.
Nous proposons trois ajustements.
Premièrement, limiter aux seules mesures dont le retour sur investissement est inférieur à trois ans, et non à cinq ans, les actions retenues dans le plan d’action issu de l’audit énergétique ou du système de management de l’énergie, en cohérence avec le règlement délégué (UE) 2024/873.
Deuxièmement, intégrer les exemptions prévues dans la directive.
Troisièmement, étendre à six mois, au lieu de deux, le délai de transmission des informations à l’autorité administrative, sachant que la directive ne fixe quant à elle aucun délai.
Cette harmonisation est d’autant plus nécessaire que les entreprises industrielles, notamment les électro-intensives, sont déjà soumises à de nombreuses obligations en matière d’efficacité énergétique. De fait, elles doivent élaborer différents plans de performance énergétique pour bénéficier de taux réduits concernant le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe) ou de la compensation des émissions indirectes.
En France, pas moins de quatre plans distincts leur sont ainsi imposés, alors même que l’efficacité énergétique est un enjeu majeur de leur compétitivité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. La modification des plans d’action découlant des audits énergétiques et des systèmes de management de l’énergie que vous proposez n’est pas souhaitable.
Les exemptions proposées ne sont pas prévues dans la directive du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique ; or il nous faut bien la transposer !
L’abaissement des délais, pour ce qui concerne les investissements pris en compte dans le plan d’action, ou leur allongement, pour ce qui est de la transmission de ce plan à l’autorité administrative, introduirait de la complexité par rapport aux autres dispositions de l’article 27. Il nous faut conserver des délais uniformes au sein du texte.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Berthet, l’amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?
Mme Martine Berthet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 32 rectifié est retiré.
L’amendement n° 128, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 105
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des articles 7, 13 à 17, 19, 20 à 24 et 26 à 30 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n’ayant pas fait l’objet d’une transposition par la présente loi.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. La directive relative à l’efficacité énergétique contient de nombreuses dispositions relevant déjà du droit français. Aussi, nous souhaitons réintroduire l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour sa transposition.
Afin d’assurer la pleine conformité de notre droit avec celui de l’Union européenne, il n’est pas exclu que des ajustements, à la fois limités et techniques, soient nécessaires. La majorité de ces éventuelles modifications pourrait se faire dans le cadre de cette habilitation.
Par ailleurs, cette demande de légiférer par ordonnance est plus précise que la rédaction de l’Assemblée nationale en ce qu’elle cible les articles de cette directive susceptibles de faire l’objet de l’habilitation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, une fois n’est pas coutume, l’avis est favorable. Je tiens à vous remercier d’avoir tenu compte de notre apport rédactionnel.
M. le président. La parole est à Mme Sabine Drexler, pour explication de vote sur l’article.
Mme Sabine Drexler. Lors de l’examen de ce texte par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, un amendement à cet article a été adopté sur l’initiative du rapporteur Daniel Fargeot.
En tant que rapporteur pour avis du programme 175 « Patrimoines » pour la commission de la culture, j’ai apporté mon soutien à cette disposition, qui permettait de prendre en compte les exemptions européennes qui n’étaient pas reprises dans le texte qui nous avait été soumis.
Sans remettre en cause la recherche d’un haut niveau de performance énergétique, il est toutefois nécessaire d’adapter cette exigence à certaines catégories de bâtiments : ceux qui sont situés dans un périmètre de protection patrimoniale et architecturale, ceux qui servent de lieu de culte, comme les églises, les chapelles ou encore les synagogues, comme chez moi, en Alsace, et les bâtiments militaires.
Ces exceptions sont utiles. Il faut leur prêter une attention particulière si nous voulons préserver le patrimoine et, par conséquent, l’attractivité de notre pays. Je tiens à saluer cette initiative très pertinente du rapporteur pour avis, M. Fargeot, et souhaite vivement que le Gouvernement maintienne cette rédaction de l’article 27 au cours de la navette.
M. Michel Canévet. Excellent !
M. le président. Je mets aux voix l’article 27, modifié.
(L’article 27 est adopté.)
Après l’article 27
M. le président. L’amendement n° 33 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mmes Canayer et Josende et MM. Khalifé, Klinger, Panunzi et Sol, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le 1° du III est abrogé ;
2° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail :
« 1° Des constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire mentionné à l’article R. 433-1 du code de l’urbanisme ;
« 2° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments destinés au culte ;
« 3° Des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire ;
« 4° Des bâtiments situés sur l’emprise foncière d’un site industriel. »
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. L’article 5 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments vise à imposer aux États membres de fixer des exigences minimales de performance énergétique. Le 3 de l’article les autorise à ne pas le faire pour certaines catégories de bâtiments, notamment ceux qui sont situés sur des sites industriels.
Alors que ces sites souffrent déjà d’un déficit de compétitivité important, l’obligation qui leur est imposée de réaliser des économies d’énergie dans les bureaux et les entrepôts détourne des ressources humaines et financières de projets de décarbonation plus pertinents.
Aussi, cet amendement a pour objet d’exempter certains bâtiments, notamment sur les sites industriels, des obligations minimales de performance énergétique imposées au travers de l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Exonérer certains bâtiments de l’application de normes de performance énergétique n’est pas opportun.
D’une part, la rédaction de la commission retient déjà les exemptions européennes à l’obligation de rénovation énergétique des bâtiments publics prévue dans la directive du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique.
D’autre part, l’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation permet déjà, pour les bâtiments tertiaires, la fixation de telles exemptions européennes par décret.
Ce vecteur peut donc s’appliquer aux cas de figure prévus pour les sites industriels dans la directive du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. À l’inverse, viser les bâtiments dédiés au culte ou à la sécurité, ou encore ceux figurant, en l’état actuel du texte, dans l’article L. 174-1, poserait une grave difficulté juridique, car ils n’en relèvent pas actuellement.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Berthet, l’amendement n° 33 rectifié est-il maintenu ?
Mme Martine Berthet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 33 rectifié est retiré.
Nous en venons à l’examen de l’article 35, appelé précédemment en priorité.
Chapitre II
Dispositions en matière de droit des transports
Article 35 (priorité)
(Suppression maintenue)
M. le président. L’amendement n° 63, présenté par MM. Fernique, Dantec, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040 » sont remplacés par les mots : « émettant du dioxyde de carbone à l’échappement, à compter du 1er janvier 2035, comme prévu par le paragraphe 5 bis de l’article 1er du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011.
La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. L’article 35 n’existe plus dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale ni dans celle de la commission. Il visait à inscrire, au nom de la clarté de notre droit national et de sa cohérence avec le droit européen, la fin de la vente des voitures neuves à moteur thermique en 2035.
La suppression de cet article, si le Sénat s’alignait ce soir sur l’Assemblée nationale, constituerait un signal politique fort de remise en question de cet objectif européen fixé dans un règlement, c’est-à-dire dans un texte d’application directe.
Cette décision serait comprise comme un signal politique, en ce qu’elle n’aurait pas formellement d’incidence sur la réalité de la mesure, et comme un encouragement pour tous ceux qui se refusent à prendre au sérieux l’urgence climatique et l’indispensable arrêt, à terme, des carburants fossiles.
Une bonne part des constructeurs et des équipementiers français et européens s’inscrivent dans cet objectif. Certains d’entre eux entendent même le devancer. Dès lors, refuser cette mise en cohérence formelle de notre droit avec le droit européen reviendrait à donner du crédit à ceux qui misent à tort sur des calculs de courte vue de reports et de dilution de l’objectif.
Il paraît plus que jamais nécessaire d’améliorer la lisibilité et de présenter une trajectoire stable et sécurisante pour les investissements dans les mobilités décarbonées, qui représentent l’avenir de notre compétitivité et de nos emplois.
Bien sûr, passer à l’électromobilité a un coût pour les ménages. Il faudra, à rebours des dispositions du budget 2025, renforcer les aides destinées à tous ceux pour qui il est difficile d’accéder aux véhicules décarbonés de l’électromobilité et à des transports de substitution, durables et performants.
La Chine et les États-Unis ont dix à quinze ans d’avance en matière de maturité de la technologie (M. le rapporteur le réfute.), raison de plus pour ne pas retarder encore notre mutation industrielle.
Notre amendement vise donc à préserver la tenue de cette ambition européenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale et comme je l’avais indiqué en commission, je ne suis pas favorable au rétablissement de l’article 35. Je ne voyais pas la Chine et les États-Unis aussi affûtés sur ces sujets…
En premier lieu, cet article est dépourvu de portée normative, comme nous l’avons déjà évoqué : en tout état de cause, sa suppression ne remet pas du tout en question l’objectif de 2035 ni, en conséquence, les engagements climatiques de la France.
En second lieu, compte tenu – cet élément me semble important – de la perspective prochaine d’une activation de la clause de revoyure, qui pourrait être engagée avant la fin de l’année 2025 selon les dernières annonces, il ne serait pas de bonne méthode de proposer dès aujourd’hui de telles évolutions législatives, susceptibles d’être rediscutées sous peu.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Je souscris à la quasi-totalité des constats factuels de M. le rapporteur, notamment sur l’existence d’une clause de revoyure, qui sera activée l’année prochaine, du règlement relatif aux émissions de CO2 par les constructeurs automobiles.
Le fait est que cette modification législative n’emporte pas de conséquences juridiques dans la mesure où le règlement est d’application directe. Néanmoins, il faut de la cohérence entre droit national et droit européen, comme vous l’indiquiez, monsieur le sénateur.
Il existe également un enjeu de signal et de mobilisation. La plupart des acteurs de la filière automobile, que ce soit les constructeurs ou les équipementiers, ne souhaitent pas remettre en question l’objectif de 2035, même s’ils peuvent s’interroger sur la trajectoire retenue.
Pour cette raison, nous avons demandé à la Commission d’introduire de la souplesse, en particulier pour le régime des amendes au titre de l’année 2025.
La Commission nous a accordé cette demande et nous nous en réjouissons. Il faut fournir cette flexibilité, sans quoi les constructeurs, qui ont consenti de lourds investissements dans l’électrification de leur gamme et qui sont néanmoins confrontés à une demande de véhicules électriques actuellement atone, se retrouveront dans une situation impossible.
Nous assumons à la fois de préserver l’objectif de 2035 et de vouloir trouver les flexibilités nécessaires pour éviter aux constructeurs de connaître des difficultés, ce qui affecterait l’ensemble des chaînes de valeur et les équipementiers. En effet, les amendes pourraient se traduire par une baisse de la production et de la vente des véhicules thermiques, entraînant des effets collatéraux sur l’ensemble des entreprises en aval.
Telles sont les raisons pour lesquelles il me semble important de faire référence à cet objectif de 2035 et de mettre ainsi en cohérence le droit français avec le droit européen.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.
M. Simon Uzenat. Une fois n’est pas coutume, monsieur le ministre, nous partageons votre propos et nous vous remercions de cette clarification salutaire. Nous avons eu l’occasion d’échanger sur ce sujet en ce début d’année à l’occasion d’un grand débat au Sénat sur l’avenir de notre industrie.
Je tiens à bien rappeler, contrairement à ce que certains laissent penser, que l’électrification est non pas un désastre pour notre industrie automobile, mais un défi que nous aurions pu et sans doute dû mieux anticiper. Comme l’exemple de la Fonderie de Bretagne le démontre bien, l’électrification impose de continuer de recourir au secteur industriel. Elle n’est pas un obstacle ni une impasse pour ces entreprises, dont nous avons besoin, non plus que pour les salariés concernés, dont les compétences sont extrêmement précieuses.
L’électrification est un nouveau chemin pour l’industrie automobile. Celle-ci fait face à des défis majeurs. Nous avons besoin, eu égard à la concurrence internationale et en particulier asiatique, d’avoir une telle industrie en Europe. Vous avez, monsieur le ministre, des discussions en cours avec la Commission européenne sur le sujet.
Cette industrie doit être suffisamment forte et ne doit pas prendre davantage de retard en matière d’électrification. L’amendement de nos collègues permet de rappeler cet objectif.
M. le président. La parole est à Mme Ghislaine Senée, pour explication de vote.
Mme Ghislaine Senée. Je vous remercie, monsieur le ministre, de cette clarification.
Alors que le plan national d’adaptation au changement climatique a été présenté aujourd’hui, persister dans le sens d’une suppression de l’article 35 enverrait un très mauvais signal. Face aux réels enjeux, il faut passer le message de la continuité, notamment aux constructeurs. Les revirements systématiques posent de vrais soucis.
Les constructeurs sont favorables à l’échéance de 2035. Mes chers collègues, je vous invite tous à voter en faveur de cet amendement.
M. le président. En conséquence, l’article 35 demeure supprimé.
Nous revenons à l’ordre normal de la discussion.
Article 28
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6321-5. – À l’occasion d’une procédure de passation de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome relevant de la compétence de l’État, l’autorité concédante rend public, par voie électronique, gratuitement, librement et directement le cahier des charges de la concession simultanément à l’ouverture de l’accès aux documents de la consultation mentionnés à l’article L. 3122-4 du code de la commande publique, à l’exception des informations susceptibles de porter atteinte à des secrets protégés par la loi, notamment les informations mentionnées à l’article L. 3122-3 du même code. » ;
1° Après le premier alinéa de l’article L. 6325-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l’attribution d’un contrat de concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome peut être d’une durée maximale de dix ans.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, peut, dans le cadre de son avis prévu au II de l’article L. 6327-3, autoriser de porter la durée maximale des contrats pluriannuels jusqu’à dix ans dans le cas où les spécificités du projet industriel de l’exploitant d’aérodrome le justifient au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant. Ce régime dérogatoire fait l’objet d’une consultation préalable des usagers par l’exploitant d’aérodrome qui leur présente les spécificités du projet industriel concerné.
« Cette consultation des usagers est renouvelée quatre ans après le début du contrat afin de leur présenter les évolutions du projet industriel, les écarts observés par rapport aux prévisions initiales du contrat et les ajustements réalisés en application des stipulations de ce dernier. Un avis conforme de l’Autorité de régulation des transports, lorsqu’elle est compétente, est sollicité par l’exploitant sur la poursuite de l’exécution du contrat à la suite de cette consultation. En cas de modification substantielle par rapport aux éléments prévisionnels du contrat ou du projet industriel et au vu des avis émis par les usagers et l’Autorité de régulation des transports, l’État et l’exploitant d’aérodrome procèdent à la révision ou l’arrêt anticipé du contrat. L’Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur le projet de contrat révisé dans les conditions définies à l’article L. 6327-3. » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 6327-2 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La condition relative à la modération de l’évolution des tarifs prévue au II peut ne pas être appliquée par le régulateur lorsqu’elle a fait obstacle, chaque année sur une durée de cinq ans, à ce que l’exploitant d’aérodrome reçoive une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1. » ;
2° L’article L. 6327-3 est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;
b) Après les mots : « signature du contrat de concession, », la fin du dernier alinéa du même I est ainsi rédigée : « sur l’avant-projet de contrat mentionné à l’article L. 6325-2 du candidat retenu. L’avis de l’Autorité de régulation des transports sur ledit avant-projet n’est rendu public qu’après que le contrat de concession a été signé et uniquement si le candidat a été désigné comme concessionnaire de l’aéroport à l’issue de la procédure. » ;
b bis) (nouveau) Ledit I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la procédure de passation d’un contrat de concession mentionnée à l’alinéa précédent, l’autorité concédante transmet le cahier des charges de la concession à l’Autorité de régulation des transports simultanément à l’ouverture de l’accès aux documents de la consultation mentionnés à l’article L. 3122-4 du code de la commande publique. Cette dernière émet un avis motivé sur ledit cahier des charges. » ;
c) Le 3° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l’évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l’entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;
2° bis Après l’article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6327-3-3. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes à caractère réglementaire pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1. » ;
3° L’article L. 6763-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6325-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
4° L’article L. 6773-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 6325-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
II. – (Non modifié) Le I du présent article s’applique aux contrats mentionnés à l’article L. 6325-2 du code des transports relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l’objet d’une consultation qui a été engagée ou dont l’avis de concession est publié après la publication de la présente loi.