M. Michel Masset. Le présent amendement vise à encadrer la phase de transmission d’éléments complémentaires dans la procédure d’octroi d’autorisation environnementale, dans une logique d’accélération et de simplification.
Il s’agit ainsi de respecter pleinement l’article 16 de la directive sur les énergies renouvelables. Nous proposons d’instaurer un délai maximal pour constater la complétude du dossier, fixé à trente ou quarante-cinq jours selon la nature de la demande.
En outre, si l’autorité compétente ne prend pas de décision explicite dans le délai imparti, la demande sera considérée comme complète sans que le demandeur ait à fournir d’autres éléments.
Le délai est suspendu quand une demande de données complémentaires est envoyée au demandeur, jusqu’à réception desdites informations.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° 35 rectifié.
M. Michel Canévet. Il est défendu.
M. le président. Le sous-amendement n° 135, présenté par M. Michallet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Amendement n° 11 rectifié bis, alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans un délai de trente jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors de ces zones, suivant la réception d’une demande d’autorisation environnementale, l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu. La date à laquelle l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande constitue la date de début de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation environnementale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Damien Michallet, rapporteur. Ce sous-amendement vise à rapprocher la rédaction de l’amendement n° 11 rectifié bis de celle de l’article 16 de la directive RED III, que l’amendement vise à transposer.
Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, la commission est favorable aux amendements nos 11 rectifié bis et 35 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Le Gouvernement est défavorable tant au sous-amendement n° 135 qu’aux amendements nos 11 rectifié bis et 35 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 rectifié bis et 35 rectifié, modifiés.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 13 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, M. Grosvalet, Mme Briante Guillemont, MM. Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Bilhac.
L’amendement n° 36 rectifié est présenté par MM. Canévet et Duffourg, Mme Romagny, M. J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Kern et Cambier et Mme Saint-Pé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.
« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation.
« Pour les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.
« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. »
La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié bis.
Mme Maryse Carrère. Nous souhaitons que la directive RED III soit correctement transposée, notamment pour ce qui concerne les délais d’instruction des projets d’énergie renouvelable. Il serait pertinent que la durée maximale d’instruction de ces projets soit d’un an pour ceux qui sont situés dans les zones d’accélération et de deux ans pour les autres.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié.
M. Michel Canévet. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. La fixation d’une durée maximale d’examen des dossiers, de douze mois en zone d’accélération et de vingt-quatre mois hors zone, permet un déploiement plus rapide des installations de production d’énergie renouvelable.
La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait adopté un amendement prévoyant une telle durée limite en zone d’accélération, dans le cadre de l’examen du projet de loi Industrie verte, sur l’initiative de son rapporteur Fabien Genet. Cette disposition n’avait toutefois pas survécu à la navette.
Comme pour les amendements précédents, cette durée maximale est prévue par la directive RED III et la France est, là aussi, en retard, puisqu’elle devait transposer cette mesure avant le 1er juillet 2024.
Ce délai limite différencié permet également de renforcer les avantages associés à l’implantation des zones d’accélération, dispositif créé par la loi Aper sur l’initiative de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et qui place le maire au centre de la planification du déploiement des énergies renouvelables.
La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Ces amendements tendent à transposer la directive RED III, en limitant dans la loi les délais d’instruction des projets d’énergie renouvelable.
Cette directive prévoit la mise en place de zones d’accélération soumises à une évaluation des plans et programmes, dans lesquelles les projets bénéficieront de procédures d’autorisation simplifiées, avec une exemption d’étude d’impact et des délais réduits.
Néanmoins, il est fait référence dans ces amendements aux zones d’accélération définies par l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, issu de la loi Aper, alors que ces deux types de zones sont différents et ne peuvent se substituer l’un à l’autre.
En outre, sur le fond, ces délais d’autorisation ont déjà été transposés dans les textes d’application de la loi Industrie verte, qui prévoient une décision en six à neuf mois une fois le dossier reconnu complet et régulier.
Ces amendements étant satisfaits, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 rectifié bis et 36 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 12 rectifié bis est présenté par M. Grosvalet, Mme M. Carrère, MM. Gold, Guiol et Masset, Mmes Pantel et Briante Guillemont et M. Bilhac.
L’amendement n° 24 rectifié est présenté par Mmes Berthet, Canayer et Josende et MM. Khalifé, Klinger, Panunzi et Sol.
L’amendement n° 37 rectifié est présenté par MM. Canévet et Duffourg, Mme Romagny, M. J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Kern et Cambier et Mme Saint-Pé.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les installations de production d’énergie renouvelable situées en zone d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.
« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, telles que pour des raisons de sécurité impérieuses, lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation.
« Pour les installations de production d’énergie renouvelable situées en dehors des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.
« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. »
La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié bis.
M. Michel Masset. Cet amendement tend également à transposer pleinement les articles 16 bis et 16 ter de la directive RED III, dont le but est d’accélérer les procédures d’autorisation pour la modernisation des installations d’énergie renouvelable.
Nous proposons que la procédure d’octroi de l’autorisation n’excède pas six mois pour les projets situés en zone d’accélération et que le délai maximal de l’instruction soit d’un an. Ce délai pourrait être prolongé de trois mois en cas de circonstances exceptionnelles.
L’adoption de cet amendement permettra de respecter les délais fixés par la directive, qui devaient être transposés en législation nationale avant le 1er juillet 2024. Cette mesure répond à une demande urgente de la Commission européenne, qui a insisté sur la nécessité d’adopter ces règles pour faciliter les projets d’énergie renouvelable en accélérant les procédures d’octroi de permis.
M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié.
Mme Martine Berthet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié.
M. Michel Canévet. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Ces amendements ont le même objet que les précédents, si ce n’est qu’il s’agit ici de rééquipement d’installations existantes, ou repowering.
L’établissement d’un délai limite pour l’examen des demandes relatives à de telles installations constitue en effet une obligation issue de la directive RED III de 2023, pour la transposition de laquelle nous sommes en retard : avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Comme pour les amendements précédents, les textes d’application de la loi Industrie verte prévoient déjà, pour les modifications importantes des parcs éoliens, un délai de six mois pour la décision d’autorisation une fois le dossier reconnu complet et régulier.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 rectifié bis, 24 rectifié et 37 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.
L’amendement n° 38 rectifié, présenté par MM. Canévet et Duffourg, Mme Romagny, M. J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Kern et Cambier et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 425-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 425-… ainsi rédigé :
« Art. L. 425-… – Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie solaire rendent leur décision dans un délai de sept mois à compter de dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés en zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et d’un an à compter de la même date pour les projets situés à l’extérieur de ces zones. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement a pour objet d’encadrer l’instruction des projets, de plus en plus nombreux, d’installation de panneaux solaires.
J’entends votre remarque, monsieur le ministre : l’encadrement des délais d’instruction des projets situés dans les zones d’accélération semble prévu par les textes en vigueur, mais nous considérons qu’il faut encadrer davantage la procédure en fonction des souhaits du Parlement, parce que, sur le terrain, les projets ont du mal à se concrétiser.
En effet, malgré leurs efforts et l’attention que nous leur portons, les services déconcentrés de l’État tardent souvent – j’ai en tête de multiples exemples – à instruire les dossiers, alors même que l’accélération de la production d’énergie renouvelable est souhaitée par tous.
Il reste donc beaucoup d’efforts à fournir, monsieur le ministre, pour que les services de l’État fassent diligence dans l’instruction des dossiers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. Je partage votre volonté, monsieur Canévet, d’accélérer encore l’instruction des demandes d’autorisation. Toutefois, nous venons de décider le raccourcissement de ces délais et ce que vous proposez est encore plus ambitieux que la directive RED III. Cet amendement constitue donc une surtransposition et je vous demanderai de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° 38 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Canévet. Non, étant moi-même contre la surtransposition, je le retire, monsieur le président. (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° 38 rectifié est retiré.
L’amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. Canévet et Duffourg, Mme Romagny, M. J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Kern et Cambier et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les installations de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie autorisées par les autorités compétentes au jour de l’arrêt des cartographies des zones d’accélération identifiées en application du 2° du présent II font partie intégrante de ces zones. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Il s’agit d’intégrer les zones où sont situées des installations de production d’énergie renouvelable dans les zones d’accélération, afin que les délais d’autorisation, en cas d’opération de renouvellement, soient les plus brefs possible.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Damien Michallet, rapporteur. L’inclusion automatique des installations d’énergie renouvelable dans ces zones va à l’encontre de la logique de planification horizontale laissée à la main des élus locaux, que nous avions adoptée sur l’initiative de Didier Mandelli. Une fois les zones définies, l’objectif est que des projets y soient implantés, non l’inverse.
La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 34 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 27
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 3° du III de l’article L. 122-1, après le mot : « air », sont insérés les mots : « , la consommation énergétique » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122-6, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment sur la consommation énergétique, » ;
3° Le 2° du II de l’article L. 229-26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d’élaboration de ce programme d’actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’organisation et le contenu de ce programme d’actions sont précisés par voie réglementaire ; ».
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° A Le VII de l’article L. 122-8 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » ;
– à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I du même article L. 233-1 » ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 » ;
1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. – La prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d’investissement supérieur à cent millions d’euros fait l’objet d’une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique. Ce montant est supérieur à cent soixante-quinze millions d’euros s’agissant des projets d’infrastructures de transport.
« L’évaluation de la prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est effectuée dans le cadre de l’évaluation environnementale prévue au même article L. 122-1.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 221-7-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les secteurs résidentiel et tertiaire, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint.
« Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie selon des conditions et des modalités définies par décret. » ;
3° L’article L. 233-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1. – I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de :
« 1° Mettre en œuvre un système de management de l’énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures au cours des trois dernières années ;
« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu’elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures au cours des trois dernières années et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie.
« Le système de management de l’énergie est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.
« L’audit énergétique répond à des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l’objet d’une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d’un audit environnemental plus large.
« II. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d’action sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou sur la base du système de management de l’énergie.
« Ce plan d’action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l’audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L’absence de mise en œuvre d’une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d’action.
« Le plan d’action validé est publié dans le rapport annuel de l’entreprise, qui précise le taux d’exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l’autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l’énergie, soit de la réalisation de l’audit.
« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par les secrets protégés par la loi. Elles sont exploitées par l’autorité administrative à des fins d’études statistiques.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d’utilisateurs, les restrictions d’accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;
4° L’article L. 233-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-2. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l’article L. 233-1 déclare sa consommation annuelle d’énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures. » ;
5° L’article L. 233-3 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les mots : « reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l’article L. 233-1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l’indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « IV du même article L. 233-1 » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations comprennent les cas mentionnés aux paragraphes 10 et 11 de l’article 11 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » ;
6° À la fin du premier alinéa de l’article L. 233-4, les mots : « à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233-1 ou L. 233-2 » ;
7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Analyse coûts-avantages
« Lors de tout projet de création ou de tout projet de modification d’ampleur, l’exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid pour :
« 1° Les installations de production d’électricité thermique dont la puissance moyenne totale annuelle est supérieure à dix mégawatts ;
« 2° Les installations industrielles dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à huit mégawatts ;
« 3° Les installations de service dont la puissance moyenne annuelle totale est supérieure à sept mégawatts ;
« 4° Les centres de données dont la puissance totale nominale est supérieure à un mégawatt.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées, les modalités de dérogation à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l’analyse mentionnée au même premier alinéa. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 7 de l’article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » ;
8° Le titre III du livre II est complété par des chapitres V et VI ainsi rédigés :
« CHAPITRE V
« La performance énergétique pour les organismes publics
« Art. L. 235-1. – Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :
« 1° L’État, les opérateurs de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l’ensemble des critères suivants :
« a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général n’ayant pas de caractère industriel ou commercial ;
« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« c) Leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l’exclusion des opérateurs de l’État.
« Art. L. 235-2. – I. – Chaque année, la consommation d’énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 diminue d’un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d’énergie finale cumulée de l’année 2021.
« Cette réduction s’applique à l’énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l’exception :
« 1° Jusqu’au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;
« 2° Jusqu’au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111-1 et par leurs établissements publics.
« II. – Pour l’application du I du présent article, la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées est exclue.
« III. – Chaque organisme public mentionné à l’article L. 235-1 transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d’énergie.
« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« 1° Le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;
« 2° Les modalités de calcul de l’objectif de réduction fixé au I ;
« 3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;
« 4° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de réduction des consommations d’énergie finale sont établis chaque année.
« Art. L. 235-3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments ayant une surface de plancher chauffée ou refroidie d’au moins deux-cent cinquante mètres carrés et appartenant aux organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 est rénovée afin de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.
« À l’issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie.
« De manière alternative, l’objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.
« II. – Le présent article ne s’applique ni aux logements qui font l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation et qui appartiennent aux organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 du même code, ni aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l’article L. 365-1 dudit code ou aux sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, ni aux logements sociaux non conventionnés des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 442-1 du même code.
« III. – Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.
« IV. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« 1° Le service de l’État ou l’organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;
« 2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l’objet de la rénovation prévue au I ;
« 3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l’objectif de rénovation des bâtiments publics ;
« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l’objet d’une dérogation relative au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 2 de l’article 6 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie ;
« 5° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;
« 6° (Supprimé)
« Art. L. 235-4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l’État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235-2 et L. 235-3.
« Les forces armées et les administrations de l’État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l’inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.
« CHAPITRE VI
« La performance énergétique des centres de données
« Art. L. 236-1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.
« Le présent chapitre s’applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche. Toutefois, le II du présent article ne s’applique pas aux centres de données :
« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;
« 2° Qui sont utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.
« II. – Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l’objet d’une transmission sur la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 12 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.
« Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité en les publiant sur leur site internet.
« III. – Les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement fixent par arrêté les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d’implantation applicables à la construction et à l’exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme numérique et aux données mises à la disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 236-2. – Sans préjudice de l’article L. 236-1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu’ils génèrent.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, sont définies par décret en Conseil d’État. Ces dérogations comprennent le cas mentionné au paragraphe 6 de l’article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.
« Art. L. 236-3. – I. – En cas de non-respect de l’une des obligations prévues au présent chapitre, l’autorité administrative peut :
« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L’amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.
« II. – L’autorité administrative compétente peut publier l’acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l’État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;
9° À la deuxième phrase du IV de l’article L. 351-1, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 233-1 ».
II bis. – Au 4° de l’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l’article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 233-1 ».
II ter. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 du code de l’énergie, de l’objectif de réduction de leur consommation d’énergie, mentionné à l’article L. 235-2 du même code, ainsi que de l’objectif de rénovation de leurs bâtiments et des mesures alternatives, mentionnés à l’article L. 235-3 dudit code. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.
III. – (Supprimé)
IV. – Les I à II bis du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Par dérogation, le 2° du II du présent article et l’article L. 236-1 du code de l’énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
V. – A. (nouveau) – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 1° du I de l’article L. 233-1 du code de l’énergie disposent d’un système de management de l’énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027.
B. (nouveau) – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 2° du même I de l’article L. 233-1 du code de l’énergie réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
C. (nouveau) – Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues aux I du même article L. 233-1 après les dates mentionnées au A ou B du présent V s’y soumettent dans l’année suivant les trois dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à l’un des seuils mentionnés au I de l’article L. 233-1 du code de l’énergie.