D’autres mesures résultant des échanges entre l’auteur de la proposition de loi et Mme le rapporteur permettront également d’alerter plus en amont sur les opérations de concentration d’entreprises.
Nous voulons tout d’abord que les dispositifs des lois Lurel de 2012 et 2017 soient pleinement effectifs, notamment pour protéger les distributeurs locaux.
Nous demandons ensuite que les conditions générales de vente établies au niveau national entre fournisseurs et distributeurs s’appliquent de manière transparente et non discriminatoire dans les outre-mer. D’autres groupes parlementaires partagent cette exigence, et nous espérons parvenir à une rédaction mettant fin à ces distorsions de concurrence.
Enfin, nous défendrons un amendement essentiel visant à imposer le plafonnement des marges arrière, qui contribuent de manière injuste au renchérissement du coût de la vie.
Nous sommes convaincus qu’il est possible d’aller plus loin et nous espérons vous convaincre de la nécessité de ces avancées. (Applaudissements sur les travées du groupe SER, ainsi que sur des travées du groupe GEST. – M. Georges Patient applaudit également.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer
Article 1er
I. – (Supprimé)
II. – (nouveau) Après l’article L. 123-5-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5-1-1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, à la demande du représentant de l’État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
« Le montant de cette astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »
M. le président. L’amendement n° 16, présenté par Mme Renaud-Garabedian, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le montant de cette astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian, rapporteur. L’article 1er du texte de la commission donne au préfet le pouvoir de demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d’adresser une injonction sous astreinte aux dirigeants défaillants en vue de les contraindre à déposer les comptes de leurs sociétés.
Cette astreinte, payée personnellement par le dirigeant, est de nature coercitive.
Par cet amendement, qui tend à fixer pour cette astreinte un plafond de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction, nous souhaitons supprimer tout risque juridique tenant à l’absence de lien direct entre la faute du dirigeant et le chiffre d’affaires de sa société.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Manuel Valls, ministre d’État. Le texte issu des travaux de la commission prévoit que l’astreinte que Mme le rapporteur vient d’évoquer est supportée par les dirigeants.
De ce fait, le montant maximum actuellement prévu paraît sans doute disproportionné. Il faudra peut-être s’interroger lors de la navette pour savoir si l’astreinte ne devrait pas viser plutôt la personne morale.
En attendant, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Faute de sous-amendement du Gouvernement visant à rendre plus dissuasif le montant maximum de l’astreinte proposée par Mme le rapporteur, je me résous à soutenir l’amendement de cette dernière.
À mon sens, le ministre aurait pu proposer, soit que la personne morale supporte l’astreinte fixée à 5 % maximum du chiffre d’affaires, soit que le plafond de l’astreinte due par le dirigeant soit porté, par exemple, à 1 500 euros.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Après l’article 1er
M. le président. Je suis saisi de deux amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 11, présenté par MM. Lurel et Kanner, Mme Bélim, MM. Omar Oili, Stanzione et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 410-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-… ainsi rédigé :
« Art. L. 410-…- I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur aux distributeurs ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes de ces produits déterminé par décret pris par les ministres en charge de la consommation et des outre-mer qui ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes.
« II. – Les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite définie à l’article L. 441-3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d’achat et apparaître sur les tickets de caisse, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
« III. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Je le retire, monsieur le président, au profit de l’amendement suivant.
M. le président. L’amendement n° 11 est retiré.
L’amendement n° 12, présenté par MM. Lurel et Kanner, Mme Bélim, MM. Omar Oili, Stanzione et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 410-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-… ainsi rédigé :
« Art. L. 410-… I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières à l’égard du distributeur ainsi que les avantages de toute nature autres que les remises, bonifications, ristournes consentis par tout fournisseur aux distributeurs ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes de ces produits déterminé par décret conjoint pris par les ministres en charge de la consommation et des outre-mer qui ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes.
« II. – Les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite définie à l’article L. 441-3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d’achat et apparaître sur les tickets de caisse, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
« III. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Il s’agissait à l’origine d’un amendement de repli. Mais, compte tenu des discussions et de la difficulté à trouver un bon compromis sur les marges arrière entre le Gouvernement, les parlementaires et la commission, c’est cet amendement qui a désormais ma préférence.
Cependant, il semblerait qu’une autre voie de compromis se dessine en faveur d’une expérimentation. Aussi je rectifierai sans doute cet amendement, à moins que certains collègues ne déposent des sous-amendements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Évelyne Renaud-Garabedian, rapporteur. Je souhaite rappeler à nos collègues la définition d’une marge arrière. Cette expression désigne la rémunération qui est perçue par le distributeur en contrepartie des services qui sont rendus à un fournisseur : la mise en avant de produits, la publicité sur les lieux de vente et les attributions d’emplacements privilégiés dans les magasins.
Les marges arrière améliorent directement la rentabilité, mais, malheureusement, elles ne contribuent pas à la transparence. Contrairement aux remises et aux rabais commerciaux qui sont consentis par les fournisseurs, elles ne viennent pas en déduction du prix d’achat des produits.
C’est une pratique qui est critiquée pour son impact négatif sur les prix à la consommation, certaines de ces marges arrière pouvant aller jusqu’à représenter 35 % du prix qui est facturé. Elles sont peut-être légitimes, mais leur justification et leur mise en œuvre doivent faire l’objet d’une grande rigueur, pour éviter qu’elles ne deviennent des pratiques abusives.
Régulées à 10 % du chiffre d’affaires, comme le proposait le sénateur Lurel, elles pourraient bénéficier aux consommateurs en jouant sur les seuils de vente à perte.
Néanmoins, les dispositions de cet amendement appellent de ma part deux réserves.
Tout d’abord, mon cher collègue, votre proposition n’est pas assez précise en ce qui concerne le chiffre d’affaires retenu. Est-ce le chiffre d’affaires global ou le chiffre d’affaires par ligne de produits ?
Ensuite, j’ai des doutes sur la lisibilité, voire sur la faisabilité d’un ticket de caisse faisant apparaître l’ensemble des marges arrière.
C’est pourquoi je demande l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Manuel Valls, ministre d’État. Je vous remercie, madame le rapporteur, de me laisser seul face à Victorin Lurel. Vous ne savez pas ce que c’est… (Sourires.)
Mme Évelyne Renaud-Garabedian, rapporteur. Si, j’ai déjà donné ! (Nouveaux sourires.)
M. Manuel Valls, ministre d’État. Plus sérieusement, cet amendement vise à encadrer la pratique des marges arrière et à renforcer la transparence concernant les remises sur les factures d’achat et tickets de caisse.
Monsieur le ministre, cher Victorin Lurel, je le répète, je veux m’attaquer à la question des marges arrière. Ici, au Sénat, chacun sait les effets négatifs que ces pratiques peuvent avoir sur les fournisseurs, notamment les plus petits d’entre eux, plus particulièrement les producteurs locaux. Dans les outre-mer, la situation est encore plus problématique, le niveau global des marges arrière étant bien supérieur à celui que l’on constate dans l’Hexagone.
Le manque de transparence qui entoure cette pratique accentue la difficulté pour les fournisseurs, rend plus délicat le contrôle de l’État et empêche trop souvent, en pratique, que ces marges arrière soient répercutées sur le prix de vente aux consommateurs. Et c’est bien sur ce point que nous devons agir.
Toutefois, le nouvel article du code de commerce que vous souhaitez créer pour encadrer les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux, financiers et assimilés de toute nature pourrait se heurter à la liberté du commerce garantie par la Constitution, car il vient limiter de façon disproportionnée une pratique commerciale légale et librement consentie – avec toutes les réserves que l’on peut émettre sur ce dernier aspect – entre les fournisseurs et les distributeurs.
À cet égard, il me semble que la comparaison avec le secteur pharmaceutique n’est peut-être pas totalement pertinente, car, pour celui-ci, les prix sont réglementés.
Par ailleurs, à rebours de l’objectif de votre proposition de loi, un tel encadrement des marges arrière pourrait renchérir les prix. En effet, les distributeurs ne pourraient plus répercuter directement sur le prix final les remises, ristournes et rabais, dont vous voulez les priver, ou ne seraient plus en mesure de mener des campagnes promotionnelles comme ils le font aujourd’hui. Pourtant, comme vous le savez, monsieur le sénateur, puisque vous avez proposé deux dispositifs différents, il y a des marges arrière plus vertueuses que d’autres, si l’on peut dire.
En revanche, l’obligation d’inscription des avantages obtenus sur les factures d’achat va dans le bon sens et facilitera les contrôles réalisés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
J’ai déjà eu l’occasion de le souligner, c’est avant tout en matière de transparence que nous devons avancer. Aussi, je vous propose que nous ne retenions que cette seule partie du dispositif, sous réserve que vous acceptiez que nous travaillions ensemble dans les prochaines semaines pour mieux la calibrer.
Je sais les contraintes qui nous enserrent tous dans le cadre de la discussion d’une proposition de loi : le ministre que je suis est tenu par la solidarité gouvernementale, Mme le rapporteur doit composer avec le Gouvernement et le groupe parlementaire à l’origine du texte, et vous-même, vous devez vous entendre avec nous tous. Essayons de trouver ensemble un chemin dans les prochaines minutes.
Étant ouvert au débat, monsieur Lurel, j’aimerais entendre votre réaction sur cette proposition avant d’arrêter la position du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Monsieur le ministre d’État, il ne s’agit en aucun cas d’interdire les marges arrière. Il s’agit de les plafonner.
Par ailleurs, il ne s’agit pas de toucher à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre, deux principes qui sont de nature constitutionnelle. C’est la raison pour laquelle nous proposons une meilleure rédaction se référant à l’article L. 441-3 du code de commerce, avec une distinction claire entre ce qui est autorisé dans les marges et toutes les inventions et prestations fictives que sont les boosters, les assortiments, les chiffres d’affaires par paliers, que sais-je encore ?
Pour autant, vous avez raison, il existe de vrais services et de vraies prestations bénéficiant au public, tels que les publipromotions ou la présence sur les prospectus, qui méritent d’être payés. C’est ce que nous reconnaissons via l’amendement de repli.
En revanche, nous avons un problème avec le taux. J’ai proposé 10 %, sachant que Leclerc fait 22 % en Guadeloupe et en Martinique. Le groupe Bernard Hayot (GBH), c’est parfois 25 %, et cela peut aller jusqu’à plus de 30 %. Je tiens ces chiffres de producteurs et fournisseurs locaux ruinés par ces pratiques qui les obligent à des restitutions.
Avec les plateformes, peut-être y a-t-il une incidence sur les prix, mais comme rien n’est parfait, je souhaite un encadrement respectant la Constitution, ainsi que le code de commerce, et potentiellement sans impact sur les prix.
Voilà pourquoi je souhaite rectifier l’amendement n° 12. Puisqu’il y a quelques incertitudes, je demande une expérimentation sur cinq ans, avec une entrée en vigueur six mois après la promulgation de la loi – le temps de bien penser la mise en œuvre du dispositif. C’est, me semble-t-il, un bon compromis, tenant compte des différentes positions exprimées.
Par ailleurs, je précise que le dispositif s’appliquerait par ligne de produits.
Madame le rapporteur, monsieur le ministre d’État, j’attends votre réaction, en espérant que vous émettrez des avis favorables ou, à défaut, des avis de sagesse.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Lurel et Kanner, Mme Bélim, MM. Omar Oili, Stanzione et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 410-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-… ainsi rédigé :
« Art. L. 410-… I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans et six mois après la promulgation de la présente loi, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les services de coopération commerciale propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur qui ne font pas l’objet de contreparties commerciales ou financières à l’égard du distributeur ainsi que les avantages de toute nature autres que les remises, bonifications, ristournes consentis par tout fournisseur aux distributeurs ne peuvent excéder par année civile un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes de ces produits déterminé par décret conjoint pris par les ministres en charge de la consommation et des outre-mer qui ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes par ligne de produits.
« II. – Les remises, bonifications, ristournes et avantages publicitaires, commerciaux et financiers assimilés de toute nature obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite définie à l’article L. 441-3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
« III. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Évelyne Renaud-Garabedian, rapporteur. Monsieur Lurel, je pense qu’un changement de dernière minute n’est pas raisonnable. On se précipite, alors qu’un certain nombre de textes vont être étudiés prochainement et que M. le ministre va nous transmettre des propositions !
Nous n’avons pas suffisamment travaillé sur ces marges arrière. Comme je vous l’ai indiqué, je vois bien un intérêt à réformer le système, en les limitant à 10 %, par exemple. Si nous arrivons à faire cela intelligemment, avec des contrôles renforcés de la DGCCRF, la marge arrière pourra devenir une marge avant et permettre ainsi d’éviter la vente à perte.
De cette manière, nous pourrions lutter contre la vie chère au bénéfice du consommateur. De grâce, ne nous précipitons pas et travaillons plus en profondeur. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, cher collègue, même si je suis d’accord avec vous sur le fond.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Manuel Valls, ministre d’État. Même avis.
M. le président. Monsieur Lurel, l’amendement n° 12 rectifié est-il maintenu ?
M. Victorin Lurel. Tout ce que vous demandez figure déjà dans le texte, madame le rapporteur !
Par ailleurs, nous avons formulé ces propositions voilà plus de vingt jours. Nous aurions eu le temps d’approfondir le sujet avec le cabinet du ministre.
Enfin, pour tenir compte des objections que j’ai entendues, nous supprimons l’obligation de mention sur les tickets de caisse, évitant ainsi de porter atteinte au secret commercial.
J’y insiste, il s’agit ici de mener une expérimentation sur cinq ans, avec des contrôles à la clé. Entre-temps, peut-être que la grande loi annoncée par M. le ministre d’État nous aura permis de trouver une solution plus satisfaisante. Mais dans l’attente, je maintiens mon amendement et je demande à mes collègues de le soutenir. Nous attendons depuis trop longtemps !
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.
M. Georges Patient. La pratique des marges arrière fait l’objet de vives critiques chez nous. Nous ne pouvons rester sans réagir ou renvoyer une fois de plus la réforme aux calendes grecques. J’étais d’ailleurs sur le point de déposer un sous-amendement visant en réalité à reprendre les dernières propositions de Victorin Lurel.
Mes chers collègues, je vous demande donc de voter l’amendement n° 12 rectifié.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian, rapporteur. Je viens d’échanger avec M. le ministre et Mme la présidente de la commission.
Si le dispositif prend en compte le chiffre d’affaires par ligne de produits et ne retient pas le principe de l’inscription du détail sur le ticket de caisse, nous pouvons être d’accord pour une expérimentation d’une durée de cinq ans.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est à présent l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.
L’amendement n° 9, présenté par MM. Lurel et Kanner, Mme Bélim, MM. Omar Oili, Stanzione et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 420-2-1, après le mot : « importation », sont insérés les mots : « ou, pour les produits à marque de distributeur et les produits premiers prix définis par arrêté préfectoral, de distribution » ;
2° L’article L. 420-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu’une infraction à l’article L. 420-2-1 est constatée, les entreprises concernées peuvent bénéficier d’une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures, même partiellement, de la rupture de la relation commerciale en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
« L’indemnisation prévue au premier alinéa prend en compte notamment les charges salariales afférentes, les atteintes à la valeur du fonds de commerce, les frais d’établissement et l’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial. »
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Il s’agit d’améliorer la loi de 2012, en intégrant les marques de distributeurs (MDD) et les produits premier prix.
Je le dis très clairement, je sais que cette question fait encore débat entre nous, malgré l’avis favorable de notre rapporteur, et que le Gouvernement y est quelque peu réticent. Cette fois encore, je suis prêt à reculer et à retirer de mon amendement la mesure portant sur les MDD et les produits premier prix, en n’y laissant que le 2°, qui modifie l’article L. 420-4 du code de commerce et qui tend à le faire davantage respecter, spécifiquement en cas de rupture abusive.
En effet, cela arrive fréquemment, sous prétexte de respect de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, ou LROM. Quelques groupes sont dans ce cas, qu’il faut nommer : ainsi de Carrefour, qui a brutalement mis fin à des relations commerciales ; l’AFP mentionnait d’ailleurs ces pratiques hier encore.
Il faut en tenir compte et, en cas de rupture, un préavis d’au moins dix-huit mois est nécessaire. C’est ce que prévoit le code de commerce, mais ce n’est pas appliqué dans les outre-mer. Répondre à ce problème relève du bon sens !
Je souhaite par conséquent rectifier mon amendement dans le sens que j’ai indiqué, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Lurel et Kanner, Mme Bélim, MM. Omar Oili, Stanzione et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 420-4 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les accords ou pratiques concertées en cours, lorsqu’une infraction à l’article L. 420-2-1 est constatée, les entreprises concernées peuvent bénéficier d’une indemnisation du préjudice causé par les entreprises auteures, même partiellement, de la rupture de la relation commerciale en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
« L’indemnisation prévue au premier alinéa prend en compte notamment les charges salariales afférentes, les atteintes à la valeur du fonds de commerce, les frais d’établissement et l’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter de la conclusion du contrat commercial. »
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Évelyne Renaud-Garabedian, rapporteur. Monsieur Lurel, je suis d’accord avec vous sur le principe du préavis. Toutefois, votre amendement est satisfait par la loi. En effet, l’article L. 442-1 du code de commerce prévoit déjà l’engagement de la responsabilité de l’auteur de la rupture et l’oblige à réparer le préjudice causé en cas de non-respect d’un préavis de dix-huit mois. Au reste, la jurisprudence est constante sur le sujet.
Néanmoins, avant d’émettre mon avis, je souhaite entendre celui du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Manuel Valls, ministre d’État. Je trouve très créative la manière dont on travaille au Sénat, en quelque sorte in vivo… C’est sympathique ! (Sourires.)
Mme Jocelyne Guidez. C’est familial !
M. Victorin Lurel. Le Sénat travaille bien !
M. Manuel Valls, ministre d’État. Remettons l’église au milieu du village, comme disent les laïcs : votre amendement, monsieur Lurel, vise à élargir l’interdiction des clauses accordant des droits exclusifs d’importation non justifiés par l’intérêt des consommateurs à la distribution des produits de marque de distributeur et des produits premier prix, mais aussi à créer une nouvelle infraction en droit de la concurrence, au travers de l’interdiction d’accords exclusifs de distribution.