M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 120 :
Nombre de votants | 242 |
Nombre de suffrages exprimés | 242 |
Pour l’adoption | 210 |
Contre | 32 |
Le Sénat a adopté.
Je mets aux voix l’article 14 bis, modifié.
(L’article 14 bis est adopté.)
Article 14 quater (nouveau)
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 14 quater dans la rédaction suivante :
Après la troisième phrase du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour les entreprises ne disposant pas d’unité institutionnelle résidente sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, le taux du crédit d’impôt est de 20 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 2,5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. »
L’amendement n° A-14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 14 quater, qui crée un taux minoré de crédit d’impôt recherche pour les entreprises situées hors de l’Union européenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° A-14.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 121 :
Nombre de votants | 242 |
Nombre de suffrages exprimés | 239 |
Pour l’adoption | 205 |
Contre | 34 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 14 quater est supprimé.
Article 17 bis (nouveau)
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 17 bis dans la rédaction suivante :
L’article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après la référence : « 238 A », sont insérés les mots : « , ou est établie ou constituée dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Au début du III, les mots : « En dehors des cas mentionnés au II, » sont supprimés.
L’amendement n° A-6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 17 bis, qui prévoit de taxer les entreprises établies dans des États ou territoires non coopératifs (ETNC), alors que le code général des impôts prévoit déjà un dispositif de taxation de telles entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Comme vous pouvez vous en douter, je voterai contre cet amendement. Monsieur le ministre, le dispositif de taxation qui existerait selon vous est bien difficile à trouver… En tout état de cause, la suppression de cette mesure est un bien mauvais signal.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° A-6.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 122 :
Nombre de votants | 242 |
Nombre de suffrages exprimés | 240 |
Pour l’adoption | 224 |
Contre | 16 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 17 bis est supprimé.
Article 17 ter (nouveau)
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 17 ter dans la rédaction suivante :
L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».
L’amendement n° A-7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 17 ter, qui instaure un accord préalable obligatoire de l’administration sur la politique de prix de transfert des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° A-7.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 123 :
Nombre de votants | 242 |
Nombre de suffrages exprimés | 240 |
Pour l’adoption | 224 |
Contre | 16 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 17 ter est supprimé.
Article 17 quater (nouveau)
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 17 quater dans la rédaction suivante :
Après le premier alinéa du III de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette documentation est opposable à la personne morale qui l’a produite. L’administration s’assure du respect de la politique de prix de transfert au moyen d’un contrôle approfondi des données listées au d et n du 1 et h, j et k du 2 du II du présent article. La non-conformité à la politique générale de fixation constatée par l’administration peut engendrer une amende ne pouvant dépasser 150 % du montant des prix de transferts en cause. »
L’amendement n° A-8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 17 quater, qui rend opposable la documentation relative aux prix de transfert des entreprises dans le but de sanctionner les écarts déclarés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est favorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, c’est désespérant… Il est absolument normal de rendre opposable la documentation relative aux prix de transfert, qui représentent le plus gros volume de fraude.
Je ne peux pas voter un tel amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° A-8.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 124 :
Nombre de votants | 242 |
Nombre de suffrages exprimés | 240 |
Pour l’adoption | 224 |
Contre | 16 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 17 quater est supprimé.
Article 19 ter (nouveau)
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 19 ter dans la rédaction suivante :
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de cet abattement est doublé sur la part d’un ascendant unique ayant le statut de parent isolé. Pour l’application du présent alinéa, est considéré comme un parent isolé une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants, ou une femme seule en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui ne partage pas ses ressources et ses charges avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° A-2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise à supprimer l’article 19 ter, qui double l’abattement sur les donations et successions pour les familles monoparentales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° A-2.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 125 :
Nombre de votants | 242 |
Nombre de suffrages exprimés | 218 |
Pour l’adoption | 204 |
Contre | 14 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 19 ter est supprimé.
Article 24 bis (nouveau)
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 24 bis dans la rédaction suivante :
I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° A-23, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à revenir sur la hausse de 30 % à 50 % du taux d’abattement sur les revenus dans le cadre du régime microfoncier. Il nous semble préférable de maintenir le taux de 30 %. Je précise que le manque à gagner est de 600 millions d’euros.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° A-23.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 126 :
Nombre de votants | 242 |
Nombre de suffrages exprimés | 240 |
Pour l’adoption | 226 |
Contre | 14 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 24 bis est supprimé.
Article 24 quinquies (nouveau)
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 24 quinquies dans la rédaction suivante :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :
a) Les premier à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
b) Le 1° est abrogé ;
3° L’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;
4° L’article 235 ter est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;
« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;
5° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au e, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le même e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »
2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au f du I du même article L. 136-6, » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À 8 % pour les plus-values mentionnées au f du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention et à 3 % pour les plus-values mentionnées au même f pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».
III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2026.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 24 quinquies, qui réforme l’imposition des plus-values de cession immobilière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° A-1.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 127 :
Nombre de votants | 242 |
Nombre de suffrages exprimés | 242 |
Pour l’adoption | 227 |
Contre | 15 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 24 quinquies est supprimé.
Article 26
M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 26 dans la rédaction suivante :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 235 ter X », est insérée la référence : « , 235 ter XB » ;
2° Après la section XIV bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre IER, est insérée une section XIV ter ainsi rédigée :
« Section XIV ter
« Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions par certaines sociétés
« Art. 235 ter XB – I. – A. – Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.
« B. – Sont redevables de la taxe mentionnée au A les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d’euros.
« C. – Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité, de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 511-36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524-6-1 ou L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime, le chiffre d’affaires s’entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de ces articles.
« Les réductions de capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent C ne sont soumises à la taxe mentionnée au A que lorsque leurs comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle.
« II. – La taxe n’est pas applicable :
« 1° Lorsque des titres ont été attribués, après leur émission ou leur rachat, dans les conditions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 ou L. 22-10-59 du code de commerce, ou aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 ou L. 3344-1 du code du travail, ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente :
« a) Aux réductions de capital par annulation de titres réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital résultant des émissions de titres attribués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 1° ;
« b) Aux réductions de capital par annulation de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui sont rachetés :
« i. Aux termes d’un contrat conclu avec les salariés ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux dans le cadre d’un dispositif d’émission ou d’attribution de titres mentionné au premier alinéa du présent 1° ;
« ii. Ou auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise mentionné à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier ou d’un organisme de placement collectif présentant des caractéristiques similaires constitué sur le fondement d’un droit étranger, en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l’article L. 3332-17 du code du travail ou d’un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente ;
« iii. Ou auprès d’une entité qui assure le mécanisme garantissant la liquidité des titres mentionné au ii du présent b ;
« 2° Aux réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation d’actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social ou par rachat et annulation d’actions réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.
« III. – A. – La taxe est assise sur la valeur de rachat des titres annulés.
« Les produits nets des participations touchés au cours d’un exercice par une société mère ou une société qui en remplit les conditions peuvent être retranchés de la valeur de rachat des titres annulés, défalcation faite de la quote-part de frais et charges définie au deuxième alinéa de l’article 216, s’ils ne l’ont pas déjà été pour déterminer le bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés.
« B. – Ces produits s’entendent de :
« 1° Ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 216 ;
« 2° Ceux versés par des sociétés membres d’un groupe à leur société mère, lesquelles remplissent soit les conditions fixées au premier, au deuxième, au quatrième ou à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du I de l’article 223 A, soit les conditions fixées au I de l’article 223 A bis pour être membres d’un même groupe ;
« 3° Ceux versés par des sociétés soumises à un impôt équivalant à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société pratiquant une réduction de capital consécutive à une opération de rachat d’actions les conditions mentionnées au b, le cas échéant par l’intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient établies en France, rempliraient ces conditions.
« Les produits nets des participations ne peuvent être retranchés deux fois au titre de la détermination du bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés et au titre de la détermination de la valeur de rachat des titres annulés imposable au titre de la taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions. Il revient à la société mère de déterminer dans quelles proportions respectives ces produits nets sont retranchés du bénéfice net total pour la détermination de son bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés et de la valeur de rachat des titres annulés retenue pour la détermination de l’assiette de la taxe prévue au présent article.
« IV. – La taxe est calculée au taux de 4 %.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article 287, déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au A du I du présent article ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au A du I du présent article.
« VI. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au V.
« VII. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II. – A. – Le I s’applique aux opérations de réductions de capital réalisées à compter du 10 octobre 2024.
B. – (Supprimé)
C. – Par dérogation aux dispositions du V de l’article 235 ter XB du code général des impôts, la taxe due au titre des réductions de capital pour lesquelles la demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés est intervenue à compter de la date mentionnée au A du présent II et jusqu’au 31 mars 2025 est déclarée et liquidée :
1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ;
2° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du code général des impôts dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ;
3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au plus tard le 25 avril 2025.
L’amendement n° A-18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4 du 1 de l’article 39, après la référence : « 235 ter X, », il est inséré la référence : « 235 ter XB, » ;
2° Après la section XIV bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré une section XIV ter ainsi rédigée :
« Section XIV ter
« Taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions par certaines sociétés
« Art. 235 ter XB. – I. – 1. Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.
« 2. Sont redevables de la taxe mentionnée au 1 les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à 1 milliard d’euros.
« 3. Pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité, de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 511-36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524-6-1 ou L. 524-6-2 du code rural et de la pêche maritime le chiffre d’affaires s’entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de ces articles.
« Les réductions de capital des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent ne sont soumises à la taxe mentionnée au 1 que lorsque leurs comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle.
« II. – La taxe n’est pas applicable :
« 1° Lorsque des titres ont été attribués, après leur émission ou leur rachat, dans les conditions mentionnées aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 ou L. 22-10-59 du code de commerce, ou aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 ou L. 3344-1 du code du travail, ou dans les conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente :
« a) aux réductions de capital par annulation de titres réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital résultant des émissions de titres attribués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 1° ;
« b) aux réductions de capital par annulation de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui sont rachetés :
« i) aux termes d’un contrat conclu avec les salariés ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux dans le cadre d’un dispositif d’émission ou d’attribution de titres mentionné au premier alinéa du présent 1° ;
« ii) ou auprès d’un fonds commun de placement d’entreprise mentionné à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier ou d’un organisme de placement collectif présentant des caractéristiques similaires constitué sur le fondement d’un droit étranger, en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l’article L. 3332-17 du code du travail ou d’un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente ;
« iii) ou auprès d’une entité qui assure le mécanisme garantissant la liquidité des titres mentionné à l’alinéa précédent ;
« 2° Aux réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation d’actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social, ou par rachat et annulation d’actions réalisés dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.
« III. – 1. La taxe est assise sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
« Cette fraction est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital dans la proportion existant entre le montant de la réduction de capital et le montant du capital avant cette réduction. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la réduction de capital.
« 2. Pour l’application du 1 :
« a) Lors des réductions de capital successives, soumises à la présente taxe, le montant des primes liées au capital est réduit de la fraction des primes déjà retenue dans la base de la taxe. Il n’est pas tenu compte des réductions des primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l’opération soumise à la taxe ;
« b) Les sommes incorporées aux réserves à l’occasion d’une réduction du capital non motivée par des pertes ou à l’occasion d’une affectation de primes liées au capital, sont regardées comme n’ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ;
« c) Les réserves ayant fait l’objet d’une incorporation au capital ou aux primes liées au capital restent considérées comme des réserves.
« IV. – La taxe est calculée au taux de 8 %.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article, déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au 1 du I ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au 1 du I.
« VI. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au V.
« VII. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VIII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II.- Il est institué une taxe sur les réductions de capital par annulation de titres réalisées à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 28 février 2025 et résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.
2. Sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au 2 du I de l’article 235 ter XB du CGI dans sa version issue de la loi xxxx du yyyy de finances pour 2025, sous les réserves mentionnées aux 2 et 3 du même I.
3. La taxe n’est pas applicable aux réductions de capital mentionnées au II de l’article 235 ter XB du CGI dans sa version issue de la loi xxxx du yyyy de finances pour 2025.
4. -a La taxe est assise sur la différence positive entre d’une part la somme constituée du montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital et d’autre part le montant total des augmentations de capital par voie d’émission d’actions réalisées au cours de la même période.
b. La fraction mentionnée au a est calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital à l’issue de la période mentionnée au a dans la proportion existant entre le montant total des réductions de capital réalisées pendant cette période et le montant du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la période d’imposition. Le montant de ces primes s’entend avant la réalisation de la première réduction de capital de la période d’imposition.
Cette fraction est, le cas échéant, corrigée dans les conditions prévues au 2 du III de l’article 235 ter XB du CGI dans sa version issue de la loi xxxx du yyyy de finances pour 2025.
5. La taxe est calculée au taux de 8 %.
6. La taxe est déclarée et liquidée :
1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article, déposée au titre mois de mars 2025 ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou leur principal établissement au plus tard le 25 avril 2025.
7. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration prévue au 6.
8. Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
9. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
III. - Le I s’applique aux opérations de réductions de capital réalisées à compter du 1er mars 2025.
Le II s’applique aux opérations de réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
IV. 1° Par dérogation au III, les dispositions des b et c du 2 du III de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux incorporations comptabilisées à compter de l’exercice en cours à la date mentionnée au A.2° Par dérogation aux dispositions du V de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, la taxe due au titre des réductions de capital pour lesquelles la demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés est intervenue à compter de la date mentionnée au A et jusqu’au 31 mars 2025 est déclarée et liquidée :
a) Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ;
b) Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du code général des impôts dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ;
c) pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au plus tard le 25 avril 2025.
La parole est à M. le ministre.