M. Olivier Henno, rapporteur. Cet amendement, que notre commission a retenu la semaine dernière, vise à lutter contre le phénomène des impayés dont nombre d’assistantes maternelles et de personnes employées à domicile sont victimes.

Vous le savez, les assistantes maternelles ont un rôle central dans l’offre d’accueil de la petite enfance. Or, du fait de leur relation directe avec les particuliers employeurs, elles sont singulièrement exposées au risque d’impayés, surtout en ce moment. Le problème est récurrent. Nous souhaitons y répondre.

Premièrement, afin de lutter contre la désactivation unilatérale du service d’intermédiation Pajemploi+ de la part des employeurs, nous souhaitons imposer que cette désactivation ne puisse se faire qu’après accord mutuel de l’employeur et de l’employé, comme c’est le cas pour l’activation.

Deuxièmement, dans le cas où le dispositif Pajemploi+ n’est pas activé, nous proposons de suspendre le versement du CMG aux foyers ne s’acquittant pas du salaire de l’assistante maternelle ou de la personne employée à domicile pour la garde d’enfant.

Troisièmement, nous voulons qu’en cas d’impayé l’usage du dispositif Pajemploi+ soit rendu obligatoire pour que l’employeur puisse de nouveau bénéficier du CMG.

Il s’agit, par ces différentes mesures, de sécuriser la profession d’assistante paternelle et de renforcer son attractivité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Paul Christophe, ministre. Le Gouvernement partage l’objectif de la commission de lutter contre le phénomène des impayés dont les assistantes maternelles sont victimes.

Toutefois, le dispositif proposé soulève plusieurs difficultés et les évolutions envisagées ne semblent pas nécessairement correspondre aux besoins exprimés par la profession.

Premièrement, soumettre la désactivation de Pajemploi+ à l’accord préalable du salarié, qui est aujourd’hui nécessaire seulement pour l’activation du service, constitue une intervention forte dans la relation contractuelle entre employeur et salarié. Ce serait susceptible d’accroître le non-recours du dispositif, pensé comme un outil de simplification et de sécurisation du versement du salaire. L’employeur donnant mandat à l’Urssaf pour le prélèvement des rémunérations, il doit demeurer libre de ne plus recourir à Pajemploi+. Cette désactivation unilatérale ne l’exonère cependant pas de ses obligations, puisqu’il est tenu de verser directement la rémunération au salarié et d’effectuer ses obligations déclaratives sur Pajemploi+, faute de quoi il peut être soumis à des pénalités.

Deuxièmement, suspendre le versement du CMG lorsque Pajemploi+ n’est pas activé en cas d’impayé, donc sur une simple déclaration de défaut de paiement, serait une sanction administrative ne respectant pas le principe du contradictoire ; je crois important de le rappeler. L’administration ne peut pas se substituer à la justice s’agissant de la bonne exécution de la relation contractuelle entre l’employeur et le salarié. Cependant, comme vous le soulignez, le Gouvernement a apporté une réponse ambitieuse au problème des impayés en créant une garantie de salaire, laquelle a été étendue à deux mois au mois d’octobre dernier.

Troisièmement, rendre obligatoire l’utilisation de Pajemploi+ en cas d’impayé pour que l’employeur puisse de nouveau bénéficier du versement du CMG est contraire à la position des représentants de la profession des assistantes maternelles, qui s’opposent au caractère obligatoire de ce dispositif. Le Gouvernement partage leur vision et souhaite que le Pajemploi+ demeure un outil facultatif, conçu pour faciliter les démarches.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, vous venez de présenter une série d’arguments en défaveur de l’amendement de la commission. Fort bien. Pour autant, cela ne résout pas le problème que M. le rapporteur a exposé. (M. le ministre en convient.)

Vous invoquez un risque juridique. Je rappelle toutefois que la suspension d’un versement n’est pas de même nature que son annulation pure et simple. Nous pouvons donc, me semble-t-il, conserver les dispositions proposées.

J’observe que, dans nos territoires, nous sommes tous interpellés sur le problème soulevé par M. le rapporteur. Aujourd’hui, le Gouvernement n’a pas de réponse concrète.

Je propose donc de soutenir cet amendement pour avancer.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Henno, rapporteur. Je partage les arguments de M. le président de la commission des affaires sociales.

Les impayés dont les assistantes maternelles sont victimes sont un phénomène préoccupant, et cela va en s’aggravant. Nous sommes interpellés lors de nos auditions, dans nos permanences, sur le terrain, dans le cadre de nos échanges avec de jeunes parents ou des assistantes maternelles, etc. Il me paraît urgent d’avoir une action vigoureuse.

C’est le sens de cet amendement. J’invite donc la Haute Assemblée à l’adopter.

M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour explication de vote.

Mme Véronique Guillotin. Il s’agit là d’un sujet majeur.

Nous sommes sans cesse sollicités dans nos permanences. Il n’est tout de même pas acceptable qu’une assistante maternelle garde des enfants et ne soit pas payée !

Monsieur le ministre, vous évoquez le lien contractuel entre la personne qui garde l’enfant et les parents. Quid du lien entre l’assistante maternelle et l’enfant ? C’est en effet une vraie relation qui se construit. Quand une assistante maternelle se sépare d’un enfant, c’est aussi une forme de « sanction » pour elle. Or, les trois quarts du temps, elle le garde sans être payée…

J’entends vos remarques sur le manque supposé de solidité juridique ou de réalisme technique de l’amendement. Nous avons toutefois au moins là une proposition concrète. C’est pourquoi je voterai cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 191.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

L’amendement n° 202 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 380, présenté par MM. Szczurek, Durox et Hochart, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « au ménage ou à la personne » sont remplacés par les mots : « à la personne de nationalité française ou au ménage dont l’un des deux parents est de nationalité française ».

La parole est à M. Christopher Szczurek.

M. Christopher Szczurek. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Le code de la sécurité sociale prévoit que les prestations familiales sont versées à toute personne française ou étrangère résident de façon stable et régulière en France ; elles dépendent donc non pas de la nationalité, mais de la résidence. C’est un principe de droit constitutionnel.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Paul Christophe, ministre. Je partage les propos de M. le rapporteur.

Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 380.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 1192 rectifié est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 1232 rectifié est présenté par Mme Ramia, M. Omar Oili, Mme Nadille, MM. Théophile, Iacovelli, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « résidant », sont ajoutés les mots : « de manière stable » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence. »

2° Après le troisième alinéa de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’allocataire réside dans un autre département ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert au regard de la résidence des enfants. »

II.- L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte

« Art 23-6-1. - L’article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;

« 2° Au premier alinéa, la référence : “L. 544-1” est remplacée par la référence : “9 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte” ;

« 3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : “. 168-8” est remplacée par la référence : “21-12 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;

« 4° Au troisième alinéa :

« a) A la première phrase, les mots : « et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 661-1 du présent code ainsi que » sont remplacés par les mots : « affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ainsi que le conjoint collaborateur mentionné au 1° du I de l’article L. 121-4 du code de commerce et » ;

« b) À la fin de la deuxième phrase les mots : “ou à la radiation prévue à l’article L. 613-4 du présent code” sont supprimés ;

« 4° Aux 1° et 2°, la référence : “L. 541-1” est remplacée par la référence : “10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte” ;

« 5° Au dernier alinéa :

« a) A la première phrase, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte” ;

« b) A la seconde phrase, les mots : “par les organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots :“ l’organisme mentionné à l’article 19 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte”. » ;

2° À l’article 28, après le mot : « minimale, » sont insérés les mots : « justifiant d’une résidence stable et régulière à Mayotte dans les conditions prévues à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, » ;

III.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 1192 rectifié.

M. Paul Christophe, ministre. Amendement de couverture.

M. le président. La parole est à Mme Solanges Nadille, pour présenter l’amendement n° 1232 rectifié.

Mme Solanges Nadille. Cet amendement de notre collègue Salama Ramia, sénatrice de Mayotte, a pour objet, dans un effort de convergence sociale, plusieurs adaptations du droit des prestations familiales à Mayotte.

Il s’agit d’abord d’harmoniser les conditions de résidence pour l’ouverture des droits en introduisant la notion de résidence stable et régulière, afin de rapprocher la situation de Mayotte des autres territoires français. La condition de résidence sera désormais appréciée selon la résidence stable, et non uniquement selon la résidence à Mayotte.

De plus, il est proposé d’étendre l’assurance vieillesse des aidants à Mayotte, permettant ainsi une équivalence de droit pour les aidants entre les différents départements et une amélioration de leur pension de retraite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Les adaptations juridiques qui nous sont proposées sont pertinentes.

La commission émet par conséquent un avis favorable sur ces amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Nous voterons contre ces amendements identiques, qui, s’ils présentent bien quelques aspects positifs, auraient essentiellement des effets négatifs.

Il est proposé de restreindre les droits, notamment, des personnes étrangères qui résident à Mayotte, au risque d’alimenter une hostilité de principe envers ces dernières.

Sous couvert de rapprocher les règles d’appréciation de la condition de résidence à Mayotte de la pratique en vigueur dans les autres territoires, les auteurs de ces amendements souhaitent restreindre l’octroi de prestations familiales et de l’allocation spéciale pour les personnes âgées à une condition de « résidence stable ».

Pourtant, dans un rapport du 15 mars 2022, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge note, à propos des prestations familiales à Mayotte, que la condition de régularité de séjour est « plus excluante qu’ailleurs » et que de nombreuses restrictions « conduisent à ce que l’attribution de prestations familiales à des familles étrangères semble exceptionnelle ».

« Pour bénéficier des prestations, les personnes étrangères doivent résider régulièrement sur le territoire, comme dans les autres départements. Cependant, en raison, d’une part, d’une législation sur les étrangers distincte et plus restrictive et, d’autre part, de pratiques de délivrance des titres très rigoureuses, la moitié des personnes étrangères ne disposent pas de titre de séjour, même quand elles résident depuis très longtemps à Mayotte : 51 % des adultes étrangers sont dans ce cas […], alors que 81 % d’entre eux y résident depuis plus de cinq ans. »

De plus, contrairement à ce qui se fait dans les autres départements, à Mayotte, la caisse de sécurité sociale exige la production d’une pièce attestant du lien juridique entre l’allocataire et l’enfant à charge et exclut tous les autres enfants à charge qui ouvriraient pourtant droit aux prestations familiales dans les autres départements.

À nos yeux, plutôt que de restreindre les droits à Mayotte, mieux vaudrait commencer par supprimer ces différences de traitement.

Nous voterons donc contre ces amendements identiques. Toutefois, nous saluons l’extension à Mayotte de l’assurance vieillesse des aidants.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Paul Christophe, ministre. Oui, il est proposé d’étendre à Mayotte l’assurance vieillesse des aidants. Chacun le sait, c’est un sujet qui m’est particulièrement cher.

Cette extension permettra d’assurer une équivalence de droits entre les aidants, quel que soit le département. Concrètement, il s’agit de prendre en compte les périodes d’affiliation en lien avec le rôle d’aidant dans la durée d’assurance totale validée pour la détermination du taux de calcul de la retraite. Cela permettra intrinsèquement d’améliorer le montant de la pension des assurés concernés. Je pense que c’est un progrès à souligner.

Par ailleurs, dans la même dynamique, afin de rapprocher l’appréciation de la condition de résidence nécessaire pour l’ouverture du droit aux prestations familiales entre Mayotte et les autres territoires, il est prévu d’aligner la condition de résidence sur la métropole, en précisant qu’il s’agit d’une résidence stable. Il est procédé au même rapprochement de la condition de résidence s’agissant de l’allocation spéciale pour les personnes âgées. Il s’agit donc bien d’une convergence de droits.

Enfin, nous souhaitons créer une coordination pour le service des prestations familiales en cas de résidence de l’un des membres du couple dans l’Hexagone ou dans les territoires d’outre-mer. Cela existe déjà pour apprécier le droit aux prestations en cas de résidence entre les territoires d’outre-mer et la métropole.

Tous ces éléments reflètent une volonté d’égalité de traitement partout sur le territoire, en particulier sur la question des aidants. C’est pourquoi j’ai choisi de soutenir l’initiative de Mme Ramia.

M. le président. La parole est à Mme Mathilde Ollivier, pour explication de vote.

Mme Mathilde Ollivier. Vous parlez d’aligner le versement des prestations sociales à Mayotte sur ce qui se fait dans les autres départements français. Pourtant, à Mayotte, la situation en termes de respect des droits de l’enfant n’est pas du tout alignée sur ce qui se pratique dans les autres départements français !

Dans un entretien paru dans le journal LHumanité (Marques dironie sur les travées du groupe Les Républicains.), le référent de la Ligue des droits de l’homme à Mayotte explique que les enfants n’y mangent pas à leur faim et que les métropolitains qui arrivent dans l’archipel sont choqués de les voir chercher de quoi manger dans des poubelles !

Votre décision de réduire les prestations familiales à Mayotte touchera directement ces enfants, dont la situation est déjà très compliquée.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1192 rectifié et 1232 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

L’amendement n° 1317, présenté par M. Henno, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les travaux de réforme du financement de l’accueil du jeune enfant.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Henno, rapporteur. À toute règle ses exceptions, dit l’adage. (Sourires.)

Puisque c’est le Gouvernement lui-même qui nous l’a soufflé, il nous paraît pertinent de demander la remise au Parlement d’un rapport portant sur les travaux de réforme du financement de l’accueil du jeune enfant, notamment au regard des dérives constatées et des difficultés rencontrées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Paul Christophe, ministre. Ainsi que la ministre déléguée Agnès Canayer l’a indiqué à plusieurs reprises, nous avons lancé un groupe de travail pour travailler sur des propositions techniques susceptibles d’être applicables à partir de la future convention d’objectifs et de gestion (COG), en 2028. Les conclusions, de même que l’issue des concertations, pourront être rendues publiques.

J’invite le Sénat à dépasser sa doctrine habituelle sur les demandes de rapport, puisque le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement. (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Nous voterons cet amendement tendant à la remise d’un rapport.

Toutefois, lorsque c’est nous qui demandons un rapport, on ne nous répond jamais sur le fond ; c’était encore le cas hier. En général, la commission se contente de nous répondre que notre demande est contraire à la jurisprudence du Sénat sur les rapports…

Franchement, quand vous refusez une demande de rapport, ayez à tout le moins la courtoisie de répondre sur le fond !

Nous voterons cet amendement, car nous approuvons la demande sur le fond. Reste que vous ne pouvez pas soutenir les demandes de rapport seulement quand il s’agit des vôtres !

À tout le moins, répondez-nous sur le fond, au lieu d’évacuer le débat avec mépris en ironisant sur le ministère des rapports qu’il faudrait créer ou en arguant du fait que le Gouvernement ne remet jamais les rapports demandés. En l’occurrence, le rapport demandé sera sans doute remis, puisque le Gouvernement est d’accord – tant mieux pour vous !

Changez de comportement ! Si nous demandons autant de rapports, c’est parce que le projet de loi de financement de la sécurité sociale est pauvre en mesures. C’est seulement un texte budgétaire. Pour lui donner un peu de sens, nous sommes obligés de demander des rapports !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1317.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

Les amendements nos 240 rectifié sexies et 229 rectifié quater ne sont pas soutenus.

TITRE II

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Après l’article 24
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Après l’article 25

Article 25

I. – Les montants des participations au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnées au V de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 sont fixés pour l’année 2025 à :

1° 633 millions d’euros pour les régimes obligatoires d’assurance maladie ;

2° 86 millions d’euros pour la branche Autonomie du régime général.

II. – Le montant de la contribution de la branche Autonomie du régime général au financement des actions des agences régionales de santé concernant les établissements et les services médico-sociaux ou les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2025.

III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 181,2 millions d’euros pour l’année 2025.

V. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 465 millions d’euros au titre de l’année 2025.

VI. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 453 millions d’euros au titre de l’année 2025.

VII. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,6 milliard d’euros au titre de l’année 2025.

VIII. – Les montants mentionnés à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 220,7 millions d’euros et à 9,7 millions d’euros pour l’année 2025.

M. le président. L’amendement n° 323 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 193, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :

…. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 335 millions d’euros pour l’année 2025, y compris dépenses de crise.

…. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de biomédecine, mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 55 millions d’euros pour l’année 2025.

…. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 145 millions d’euros pour l’année 2025.

…. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, est fixé à un maximum de 74 millions d’euros pour l’année 2025.

…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

2° À la deuxième phrase du 3° de l’article L. 1222-8, dans la rédaction résultant de la présente loi, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

3° Aux 2° des articles L. 1413-12 et L. 1418-7, le signe « ; » est remplacé par le signe et les mots : « . Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ; »

4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;

5° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;

6° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du 1° , les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».

…. – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

…. – À la deuxième phrase de l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

…. – À la deuxième phrase de l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

…. – Le 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par le signe et les mots : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ».

La parole est à Mme la rapporteure.