M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. La question de la qualité de l’accueil dans les crèches est évidemment cruciale et la publication d’indicateurs de qualité pourrait participer à son amélioration. La commission va lancer des travaux en ce sens et formuler des propositions.

C’est pourquoi cet amendement est prématuré. Conditionner les financements publics à la publication d’indicateurs pourrait aussi engendrer des coûts d’adaptation importants. Avant de déterminer ces indicateurs, il faut conduire un travail de concertation avec tous les acteurs.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Paul Christophe, ministre. Cet amendement vise à conditionner le financement des crèches à la transmission d’indicateurs clés à la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf).

La loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi répond en partie à cette demande. Elle dispose en effet que les établissements et les services d’accueil des enfants de moins de 6 ans publient les indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement. Elle prévoit également un renforcement des contrôles, par exemple avec la mise en place d’un plan départemental annuel – j’y insiste – d’inspection et de contrôle des modes d’accueil du jeune enfant.

Par ailleurs, la commission des affaires sociales du Sénat travaille actuellement sur des recommandations dans ce domaine, qu’il conviendra de prendre en compte avant d’agir par voie législative, comme vous le proposez.

Pour toutes ces raisons, Gouvernement demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 760 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 697 rectifié bis, présenté par Mmes Canalès, Poumirol et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin et Rossignol, MM. Bourgi et Ros, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Fagnen, Mme Bonnefoy, MM. Ziane et Lurel, Mme Bélim, M. Féraud, Mme Harribey, M. Gillé, Mme Brossel, M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Darras, Michau, Mérillou, Montaugé et Roiron, Mme Blatrix Contat, MM. Jeansannetas et Vayssouze-Faure, Mme G. Jourda, M. M. Weber, Mme Monier, MM. P. Joly, Marie, Tissot, Durain et Chaillou, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Ouizille, Pla, Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, et afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, les caisses d’allocations familiales à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau par an fixé par la Caisse nationale des allocations familiales.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er juin 2025. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

La parole est à Mme Émilienne Poumirol.

Mme Émilienne Poumirol. Nous restons dans le domaine des crèches, même si je sais que la commission des affaires sociales travaillera sur ces questions dès mardi prochain.

Cet amendement vise à expérimenter la mise en place d’un prix plancher du berceau en crèche. Le livre Les Ogres de Victor Castanet a révélé les pratiques inquiétantes de certains opérateurs de crèches privées à but lucratif, qui proposent en fait un accueil low cost pour des enfants de moins de 6 ans.

Ces opérateurs soumettent souvent aux collectivités territoriales des offres défiant toute concurrence, avec des prix au berceau qui peuvent varier de 5 000 à 7 000 euros, alors que le coût moyen est au moins de 12 000 euros. Les collectivités territoriales ayant des contraintes budgétaires importantes, certaines choisissent ces offres, au détriment de la qualité de l’accueil et des conditions de travail des personnels, et acceptent des délégations de service public.

Pour respecter ces prix, les prestataires privés optimisent les coûts à outrance, ce qui entraîne des risques majeurs pour la sécurité et le bien-être des enfants comme du personnel.

Il s’agit donc de fixer un prix plancher brut en dessous duquel une offre serait considérée comme irrégulière. La prestation de service unique (PSU) ne serait versée que si ce prix plancher est respecté. Ce serait une manière de lutter contre le dumping et la financiarisation des offres à destination des personnes vulnérables, qu’il s’agisse des Ehpad ou des jeunes enfants.

Il n’est pas normal de s’en remette en la matière à des entités dont la motivation principale est de réaliser des profits, qui plus est en utilisant des fonds publics. Notre devoir est de protéger les plus vulnérables en retenant un principe simple : les services aux personnes âgées ou aux jeunes enfants doivent être réservés au secteur public ou au secteur privé à but non lucratif.

Pour que les contrôles soient réellement annuels, monsieur le ministre, il faudra augmenter le personnel des CAF et de la protection maternelle et infantile (PMI).

M. le président. L’amendement n° 1024, présenté par Mmes Silvani, Apourceau-Poly, Brulin et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, et afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, les caisses d’allocations familiales à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau par an fixé par la caisse nationale des allocations familiales.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Cet amendement vise également à expérimenter la fixation d’un prix plancher annuel pour une place en crèche.

La PSU semble avoir contribué à des abus importants, des crèches et des groupes opérateurs de crèches, qui pratiquent une sorte de surbooking : ils gonflent les heures de présence des enfants dans les crèches pour augmenter leur rémunération – l’argent en question venant des cotisations sociales versées par les assurés sociaux. Des groupes privés de crèches proposent des prix au berceau qui peuvent aller du simple au triple, voire au quadruple. Il est donc important de mettre fin aux abus, voire aux scandales qui ont été révélés ces dernières semaines.

Dans la mesure où les collectivités territoriales auront bientôt compétence en matière de petite enfance, avec la mission d’en développer le service public, nous devons prendre des mesures qui les mettent à l’abri de ces pratiques abusives. Leur situation financière rendra plus complexe le développement de ce genre de services.

Il nous semble donc absolument indispensable de prendre des mesures empêchant que nos collectivités soient à la merci de ces groupes, qui se comportent parfois comme des prédateurs d’argent public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. La course au rendement ou au low cost dans un domaine aussi essentiel que l’accueil des très jeunes enfants n’est évidemment pas acceptable. Pour autant, l’expérimentation d’un prix plancher est-elle la bonne réponse ? Le problème structurel posé par la PSU ne serait pas forcément résolu par l’instauration d’un prix plancher.

Le Gouvernement doit faire en sorte que les travaux sur la réforme des modalités de financement des offices de l’accueil de jour des enfants (OAJE) aboutissent à des propositions structurelles. Nous souhaitons l’entendre sur cette question.

Aussi la commission a-t-elle décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Paul Christophe, ministre. Il est proposé d’expérimenter la mise en place du prix plancher par berceau en crèches et de moduler la prestation de service unique (PSU) dans le cas où l’établissement pratiquerait un prix inférieur – d’autres amendements relatifs à la PSU sont également examinés aujourd’hui.

Le Gouvernement est évidemment très attentif à la qualité de l’accueil dans ce type d’établissements, tant pour le bien-être du jeune enfant accueilli que pour la sérénité du personnel.

En l’occurrence, des difficultés ont été soulignées dans le rapport conjoint de l’inspection générale des finances (IGF) et de l’inspection générale des affaires sociales (Igas) Micro-crèches : modèles de financement et qualité daccueil et dans le rapport de l’Igas Qualité de laccueil et prévention de la maltraitance dans les crèches, qui ont mis en lumière certaines dérives financières.

Néanmoins, le coût n’est ni le seul déterminant ni le garant de la qualité. J’étudie par exemple l’option d’un renforcement des obligations applicables aux micro-crèches ou celle d’un relèvement du taux d’encadrement, afin d’assurer une meilleure prise en charge de l’enfant et de mieux répondre à ses besoins.

L’essentiel, c’est l’adéquation entre les moyens qui sont mobilisés et l’utilisation qui en est faite. Nous avons tous en tête des cas d’établissements dans lesquels le prix ne reflète pas la qualité du service.

Par ailleurs, je crois profondément à l’action des collectivités territoriales, notamment des communes, dans le cadre du service public de la petite enfance, dont la mise en œuvre est prévue – ma collègue Agnès Canayer s’y attelle – au 1er janvier 2025. Je rappelle à cet égard qu’il relève de la responsabilité des collectivités d’analyser les marchés publics.

Enfin, le référentiel de contrôle, qui permettra de vérifier le bon usage de la dépense et son adéquation avec les attentes, sera proposé d’ici à la fin de l’année. Il s’agira d’un support extrêmement important dans l’exercice des missions de contrôle qui incombent aux différents acteurs, notamment l’État.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 697 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1024.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 1190 rectifié est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 1253 rectifié est présenté par Mmes Aeschlimann, Belrhiti et Billon, M. E. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet et Courtial, Mmes Dumont et Evren, MM. Genet et Gremillet, Mmes Guidez, Jacques et Joseph, MM. Karoutchi et Klinger, Mmes Lassarade, Malet et Micouleau, MM. Milon, Mizzon, Panunzi et Pernot, Mmes Perrot et Petrus et M. Sautarel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 531-6, dans sa rédaction résultant du 3° du I et du IV de l’article 70 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est supprimé ;

2° L’article L. 553-2-1 est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés : « La somme indue ne peut être facturée aux parents par l’établissement ou le service à l’issue de la procédure de recouvrement.

« L’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi à l’établissement ou au service d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

« En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’établissement ou au service de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.

« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’établissement ou du service, l’organisme débiteur des prestations familiales recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »

II. – Au 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, les mots : « A l’avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « Au dernier alinéa ».

La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 1190 rectifié.

M. Paul Christophe, ministre. Il s’agit d’un amendement de couverture.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l’amendement n° 1253 rectifié.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Je souhaite d’abord remercier M. le ministre d’avoir déposé un amendement de couverture.

Cet amendement a pour objet la mise en œuvre du complément de libre choix de mode de garde (CMG) « structure », versé par les caisses d’allocations familiales aux familles pour solvabiliser l’accueil d’un enfant au sein d’une micro-crèche.

Comme vous le savez, l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale conditionne le bénéfice de cette prestation au respect par la micro-crèche d’un tarif horaire maximal, qui a été fixé à 10 euros en 2016.

Un récent rapport conjoint de l’Igas et de l’IGF a montré que certaines micro-crèches avaient tendance à contourner ce prix plafond, notamment en ayant recours à la pratique des « frais annexes » ou en facturant les familles à l’heure réelle.

Même si de tels abus restent limités – mon propos n’est évidemment pas de jeter l’opprobre sur l’ensemble des acteurs du secteur –, une régulation s’impose. En effet, les pratiques que je viens de décrire créent des frais supplémentaires pour les familles. Or le pouvoir d’achat des familles est un élément à prendre en compte, au même titre que la qualité de l’accueil de l’enfant.

Cet amendement vise donc à prévoir un cadre plus protecteur dans la mise en œuvre du CMG « structure ».

D’abord, les sommes indues seraient recouvrées auprès non pas des familles, mais directement de la micro-crèche.

Ensuite, le principe du contradictoire serait introduit dans la procédure de recouvrement, qui prévoirait également des sanctions et, le cas échéant, une majoration de 10 % à la charge de la micro-crèche concernée.

Enfin, le mécanisme du tiers payant, qui n’a pas fait ses preuves serait abandonné, puisque les caisses d’allocations familiales (CAF) le contournent via une pratique de mandat qui fonctionne très bien.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Olivier Henno, rapporteur. Les mesures proposées pour améliorer la procédure de recouvrement des sommes indues de CMG « structure » nous paraissent très pertinentes.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques.

Cela étant, je souhaite que le Gouvernement nous apporte des précisions sur le calendrier de publication des décrets relatifs au périmètre de la tarification horaire maximale, sur les mesures envisagées pour que la procédure de recouvrement ne soit pas, comme c’est souvent le cas, source de nouvelles incertitudes juridiques pour les gestionnaires, ainsi que sur l’abandon de la réforme du tiers payant, qui vise à supprimer l’avance de frais pour les parents.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Paul Christophe, ministre. Je salue l’attention constante de Mme Aeschlimann au bon usage des deniers publics.

Je précise d’ailleurs que le recouvrement des sommes indues au titre du CMG « structure » auprès non plus des familles, mais directement de la micro-crèche, est une disposition prévue par la loi Plein Emploi.

Il est précisé dans l’amendement que la somme indue récupérée auprès de la structure en cas de non-respect du plafond horaire ne peut en aucun cas être facturée aux familles à l’issue de la procédure de recouvrement ; cela reviendrait à les faire payer deux fois. Je tiens particulièrement à cette mesure, gage d’utilisation du CMG « structure » à bon escient.

D’une manière générale, les objectifs de notre action sont, d’une part, de nous assurer que les moyens de la branche famille limitent le reste à charge des familles, d’autre part, d’accompagner le déploiement et la qualité de l’offre.

Mme Aeschlimann propose également de supprimer le mécanisme de tiers payant pour le CMG « structure », qui devait entrer en vigueur au 1er septembre 2026. Cette suppression a deux motifs.

D’une part, contrairement à son objectif initial, le tiers payant ne permet pas de limiter les avances de frais pour les familles. En effet, ces avances ont principalement lieu au cours des premiers mois de garde, au moment où le droit au CMG est instruit par la caisse d’allocations familiales, puis ouvert aux allocataires. Le mécanisme de tiers payant ne peut donc pas être mis en place avant ce temps d’instruction. En plus, il complexifie le suivi pour les CAF.

D’autre part, les CAF ont développé un système permettant de limiter les démarches administratives des allocataires. Il est déployé par la quasi-totalité des structures. C’est une démarche intéressante du point de vue de la simplification.

C’est pourquoi j’ai soutenu l’initiative de Mme Aeschlimann.

M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.

Mme Émilienne Poumirol. Nous voterons ces amendements identiques. Mme Aeschlimann pointe un problème important, celui des micro-crèches.

L’insuffisance du nombre de places de crèches offertes dans le secteur public a ouvert la voie à la multiplication des crèches à but lucratif, qui sont gérées par les grands groupes – nous en avons évoqué plusieurs tout à l’heure –, et à l’explosion du nombre de micro-crèches. En effet, ces dernières sont soumises à moins de normes que les crèches classiques. Elles peuvent ainsi faire ce que Mme Brulin a appelé tout à l’heure du remplissage : par exemple, si elles ont une autorisation pour recevoir douze enfants, elles en accueilleront treize, voire quatorze, et ce, bien évidemment, sans augmenter les effectifs.

Les conditions de travail des personnels et d’accueil des enfants ne sont pas du tout satisfaisantes. Puisqu’un rapport est dans les tuyaux, je suggère de s’intéresser aux micro-crèches, dont le fonctionnement a souvent des effets délétères et contraires à l’intérêt de nos enfants.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1190 rectifié et 1253 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

L’amendement n° 192, présenté par M. Henno, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « fixé », sont insérés les mots : « chaque année dans des conditions prévues ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Henno, rapporteur. Après le prix plancher, voici le prix plafond ! (Sourires.)

Le plafond limitant le tarif horaire que les micro-crèches peuvent pratiquer pour que les familles puissent bénéficier du CMG « structure » a été introduit en loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Fixé initialement à 12 euros, il a progressivement diminué, pour se stabiliser à 10 euros.

Cet amendement vise à remédier à cet état de fait, en prévoyant que le Gouvernement puisse fixer le plafond chaque année. Il s’agit non pas de remettre en cause le mécanisme de régulation tarifaire qui a été mis en place, mais simplement de libérer les possibilités de revalorisation ou d’investissement, afin d’adapter au mieux le plafond à la réalité de l’évolution des coûts supportés par les structures ; d’ailleurs, c’est cohérent avec l’objectif de qualité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Paul Christophe, ministre. M. le rapporteur propose que le plafond horaire maximal applicable aux micro-crèches pour l’ouverture des droits au CMG « structure » soit fixé « chaque année dans des conditions prévues » par décret.

Je le rappelle, le bénéfice de cette prestation est ouvert aux parents si la micro-crèche respecte un plafond horaire fixé par décret. Ce plafond est actuellement, vous l’avez indiqué, de 10 euros. Le dispositif a deux objectifs.

D’une part, il s’agit de limiter les pratiques de surfacturation, dont les récents rapports et ouvrages sur les micro-crèches montrent qu’elles sont nombreuses malgré l’existence d’un plafond ; cela soulève d’ailleurs des interrogations sur l’utilisation du CMG « structure ».

D’autre part, il s’agit d’assurer l’accessibilité financière de ce mode d’accueil pour les familles. Je le rappelle, une augmentation du plafond entraînerait une augmentation du reste à charge pour les familles ayant recours à ce mode d’accueil collectif, qui est déjà le plus coûteux.

Au demeurant, le tarif moyen pratiqué par les micro-crèches est actuellement inférieur à 10 euros. Selon le rapport conjoint de l’Igas et de l’IGF du mois de janvier 2024, il se situait à 7,4 euros en 2022.

Les structures ont donc la possibilité d’absorber d’éventuels investissements dans la qualité de l’accueil ou revalorisations salariales en restant dans le plafond horaire actuel.

Toutefois, j’entends votre argument sur la nécessité de nous assurer que le niveau du plafond reste toujours pertinent. Reste que, si l’exposé des motifs indique que la modification proposée doit permettre une revalorisation du plafond, l’adoption de l’amendement tel qu’il est rédigé aurait pour effet d’obliger à la publication d’un décret chaque année, alors que la possibilité d’en prendre un à tout moment existe déjà. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir une telle disposition.

Aussi, monsieur le rapporteur, je propose de vous associer à la rédaction du décret, en lien avec les acteurs du secteur et en s’appuyant sur des données concrètes, afin d’établir et d’étayer la réalité des besoins.

En attendant le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Olivier Henno, rapporteur. Monsieur le ministre, il n’est pas étonnant que le prix moyen soit inférieur à 10 euros, puisque, 10 euros, c’est le plafond !

Cela étant, j’entends vos préoccupations. Nous devons travailler sur le sujet, car il me semble tout de même difficile de satisfaire à des exigences de qualité quand le prix plafond ne varie pas pendant autant d’années.

Je retire donc cet amendement et nous travaillerons avec le Gouvernement sur ce dossier.

M. le président. L’amendement n° 192 est retiré.

L’amendement n° 191, présenté par M. Henno, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 133-5-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice des exclusions mentionnées au IV du présent article, il est mis fin à l’utilisation du dispositif prévu au présent alinéa après accord écrit et préalable de l’employeur et du salarié. » ;

2° L’article L. 531-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – Selon des modalités fixées par décret, le versement du montant mentionné au b du I est suspendu sans délai lorsque la personne ou le ménage mentionné au premier alinéa du I cesse de rémunérer l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail qu’il ou elle emploie.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI prévoit notamment les modalités selon lesquelles l’assistant maternel agréé ou la personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail peut signaler le défaut de paiement à l’organisme débiteur des prestations familiales ou à l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du présent code.

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 133-5-12 du présent code, l’adhésion à l’intermédiation prévue au même article L. 133-5-12 de la personne ou du ménage mentionné au premier alinéa du présent VI, ayant régularisé sa situation d’impayé, est obligatoire en vue de bénéficier à nouveau du complément de libre choix du mode de garde. En cas de nouveau défaut de paiement, les conditions prévues au 1° du IV dudit article L. 133-5-12 demeurent applicables. »

La parole est à M. le rapporteur.