M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants agricoles dans l’Hexagone, et a permis au Gouvernement de légiférer par voie d’ordonnance afin de rendre cette révision applicable aux exploitants agricoles ultramarins.
L’application de cette réforme dans les territoires ultramarins est nécessaire pour mettre en œuvre les dispositions visant à calculer la retraite de base des non-salariés agricoles en fonction des vingt-cinq meilleures années de revenus. C’est la raison pour laquelle ce PLFSS prévoit d’aligner les délais des deux habilitations prévues pour ces deux réformes, afin d’établir une meilleure articulation. Nous avons soutenu l’an passé cette réforme de l’assiette, ainsi que la convergence des modalités de calcul des assiettes entre l’Hexagone et les outre-mer.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L’article 22 est adopté.)
Après l’article 22
M. le président. L’amendement n° 1171 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret et Chasseing, Mmes Bourcier, L. Darcos et Paoli-Gagin, MM. Chevalier, Brault, Wattebled, Grand, Longeot, Lemoyne et Sautarel et Mmes Perrot et Dumont, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juin 2025 un rapport sur l’application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de la présente loi. Ce rapport compare les conséquences pour les assurés et les pensionnés d’une affiliation à un régime par répartition et à un régime par capitalisation, à l’image de la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens ou du régime additionnel de la fonction publique.
Il étudie les modalités d’instauration d’un nouveau régime social applicable à des cotisations versées à un régime obligatoire d’assurance vieillesse par capitalisation, destiné aux salariés et aux indépendants, qui serait intégré dans le système des retraites. Il s’attache également à définir la structure administrative qui pourrait être retenue pour piloter ce nouveau régime obligatoire, ses modalités de financement, la composition de son conseil d’administration ainsi que les règles entourant les placements de ses actifs.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement est proposé par Emmanuel Capus, qui avait déjà présenté cette mesure lors de l’examen de la réforme des retraites.
La réforme des retraites de 2023 a permis de décaler l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Néanmoins, nous savions déjà, au moment de son examen, qu’elle serait insuffisante et qu’il ne s’agissait que d’une réforme paramétrique, alors que le rapport entre le nombre de retraités et de cotisants va continuer à se dégrader.
Cet amendement vise donc à étudier la possibilité, sur la base du modèle existant pour le régime additionnel de la fonction publique, d’un nouveau modèle de financement des pensions pour les salariés et les indépendants, qui passerait par une capitalisation collective.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il est défavorable, tout d’abord parce que l’amendement vise à demander un rapport.
Sur la question de la capitalisation, il y a en effet une réflexion à mener, mais il serait préférable que nous rédigions nous-mêmes ce rapport, au sein de la commission des affaires sociales.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Laure Darcos. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 1171 rectifié est retiré.
Article 23
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « revalorisé », la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 732-54-2 est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 732-63, les mots : « 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet » sont remplacés par les mots : « 1er juillet qui précède la date de prise d’effet de la pension de retraite ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 161-23-1 et aux deux occurrences du dernier alinéa de l’article L. 351-10, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet » ;
2° La section 1 du chapitre III du titre V du livre VI est complétée par un article L. 653-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 653-7-1. – Le montant de la pension de retraite est revalorisé annuellement à la date prévue à l’article L. 161-23-1, dans la limite du coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues au même article L. 161-23-1. »
III. – Au troisième alinéa des articles L. 1142-14 et L. 1142-17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 ».
IV. – Au premier alinéa du g du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la première occurrence du mot : « année » est remplacée par le mot : « période ».
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L’amendement n° 319 est présenté par MM. Durox, Hochart et Szczurek.
L’amendement n° 605 rectifié est présenté par Mmes Pantel et M. Carrère, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Fialaire, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve et MM. Laouedj et Roux.
L’amendement n° 667 est présenté par Mmes Lubin et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Poumirol et Rossignol, MM. Bourgi et Ros, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Ziane et Lurel, Mme Bélim, M. Féraud, Mme Harribey, M. Gillé, Mme Brossel, MM. Fagnen et Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Darras, Michau, Mérillou et Montaugé, Mme Bonnefoy, M. Roiron, Mme Blatrix Contat, M. Jeansannetas, Mme G. Jourda, MM. Vayssouze-Faure et M. Weber, Mme Monier, MM. P. Joly, Marie, Tissot, Durain et Chaillou, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Ouizille, Pla, Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 830 est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
L’amendement n° 1010 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christopher Szczurek, pour présenter l’amendement n° 319.
M. Christopher Szczurek. Dans les jours qui ont suivi son entrée en fonction, le Premier ministre a indiqué ne pas vouloir faire supporter la charge des efforts que l’État doit consentir par les classes moyennes ou populaires. Force est de constater que l’article 23 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale s’inscrit en contradiction avec cette intention. Il prévoit en effet, en l’état, le report de la date d’indexation des pensions de retraite de base du régime général et du régime des non-salariés agricoles.
Cette mesure est problématique à plusieurs titres.
En premier lieu, elle constitue une rupture du contrat de confiance entre les retraités et l’État. L’indexation, sur une base régulière, des retraites sur l’évolution des prix à la consommation est une disposition largement connue des pensionnés, qui permet de préserver leur pouvoir d’achat face à l’inflation et aux variations des prix. Elle constitue donc une attente légitime à date fixe et, surtout, un dispositif protecteur.
En second lieu, cette mesure est d’une injustice criante. En effet, les pensions du régime de retraite de base sont plafonnées à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 1 932 euros brut par mois en 2024. C’est donc l’ensemble des retraités dont la pension se situe en deçà de ce plafond qui pâtiront de la désindexation.
Procéder à une évolution sans indexation sur le niveau des prix revient à éroder le niveau des pensions, quand bien même le taux d’inflation serait redevenu raisonnable. Les économies pour l’État, chiffrées à 3,6 milliards d’euros pour l’année 2025, proviennent donc d’une forme d’impôt déguisé sur les retraités, qui sont réduits à une simple variable d’ajustement destinée à réparer les erreurs budgétaires du passé.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 23.
M. le président. L’amendement n° 605 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Monique Lubin, pour présenter l’amendement n° 667.
Mme Monique Lubin. Au travers de cet amendement, nous demandons, nous aussi, la suppression du décalage de l’indexation des pensions de retraite sur l’inflation, du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet au 1er juillet qui précède la date de prise d’effet de la pension de retraite.
Nous avons déjà vécu une réforme douloureuse des retraites, que les Français n’ont toujours pas digérée, comme le montrent plusieurs études ; et je pense qu’ils ne la digéreront pas.
En l’occurrence, on nous demande de décaler l’indexation des pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet, même si sais que nous sera soumise par la suite une autre proposition, dont nous reparlerons.
On nous fait remarquer dans le même temps que, dans le cadre de la réforme des retraites, le minimum contributif (Mico) et les pensions les plus modestes ont été augmentés… Mais si l’on commence à désindexer, ou à ne pas indexer, on prendra de nouveau du retard, notamment concernant les plus petites retraites.
Je regrette que l’on aborde ce débat à minuit quinze !
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 830.
Mme Raymonde Poncet Monge. L’article 23 prévoit de reporter au 1er juillet – pour l’instant… – la revalorisation des prestations d’assurance vieillesse. Cette décision conduit, de fait, à ne pas compenser l’inflation pour les retraités, quel que soit leur niveau de revenus, et implique donc une baisse du niveau des pensions en euros constants. Cela s’appelle une baisse du pouvoir d’achat !
Pour le premier semestre, selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), la perte serait en moyenne d’environ 300 euros par an pour les retraités ayant un niveau de vie proche du niveau médian – la population des retraités est ainsi coupée en deux –, soit une baisse de 1 % dudit niveau de vie. Ces chiffres ont été confirmés par le président du Conseil d’orientation des retraites (COR), Gilbert Cette. Et ce, sans prise en compte du différentiel de taux de revalorisation, qui pénalisera durablement les revenus des retraités ! Ce coût ne portera donc pas seulement sur l’année 2025.
Alors même que le Gouvernement avait dit, pour justifier la réforme des retraites, qu’elle était un effort à consentir pour ne pas réduire les pensions et appauvrir les retraités, voilà finalement qu’il leur fait payer les choix budgétaires opérés depuis 2017, lesquels ont consisté principalement à comprimer les recettes de la sécurité sociale et à multiplier les niches fiscales inéquitables.
Cette mesure aura un impact majeur pour les personnes les plus dépendantes de leur pension de retraite, en particulier les 2 millions de seniors vivant sous le seuil de pauvreté et l’ensemble des retraités percevant une pension modeste, qui sont souvent des femmes à cause de leurs carrières discontinues et de leurs salaires plus bas. D’autres mesures alternatives sont possibles pour trouver des économies !
Pour ces raisons, le présent amendement vise à revenir sur la non-indexation des retraites sur l’inflation, afin que le pouvoir d’achat des retraités soit maintenu.
M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 1010.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Mes collègues Monique Lubin et Raymonde Poncet Monge l’ont rappelé, les Français n’ont toujours pas avalé la pilule de la réforme des retraites, très injuste à l’égard du monde ouvrier.
Les pensions de retraite devaient être normalement valorisées au 1er janvier, à hauteur de 2,3 %. Mais le Gouvernement a décidé que cette revalorisation n’interviendrait qu’au 1er juillet et qu’elle serait finalement de 1,8 %. Avec cette mesure, il prévoit de réaliser une économie de 3,6 milliards d’euros en 2025, une fois de plus sur les dos des retraités.
Pour autant, le Gouvernement se montre parfois généreux, puisqu’il avait prévu de maintenir la revalorisation du minimum vieillesse au 1er janvier… Je ne reviendrai pas ici sur le niveau très bas de cette revalorisation.
Après vous êtes attaqués aux salariés de ce pays en décidant d’une deuxième journée de solidarité, vous allez ponctionner une fois de plus les retraités, dont beaucoup connaissent des difficultés. On voit ainsi nombre d’entre eux se rendre dans les locaux des associations caritatives parce qu’ils n’arrivent pas, après une vie de labeur, à vivre dignement de leur pension de retraite ; c’est bien regrettable !
Vous allez faire payer vos déficits aux retraités. Vous avez en effet refusé toutes les pistes pour trouver de nouvelles recettes que nous avions proposées, préférant comme toujours prendre dans les mêmes poches !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Nous souhaitons maintenir l’article 23, tel qu’il sera modifié par la commission des affaires sociales au travers de l’amendement que je vais vous présenter dans quelques instants.
L’avis est donc défavorable sur ces amendements identiques de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Astrid Panosyan-Bouvet, ministre. Conscient qu’il faut aller plus loin pour protéger le niveau de vie des retraités les plus modestes, le Gouvernement est à l’écoute des parlementaires. Ainsi, un accord a été trouvé entre le premier et les seconds, qui s’est traduit dans l’amendement n° 194 rectifié que va vous présenter Mme la rapporteure. Je demande donc le retrait de ces amendements.
M. le président. La parole est à Mme Monique Lubin, pour explication de vote.
Mme Monique Lubin. Lorsque vous dites, madame la ministre, que vous avez trouvé un arrangement pour « améliorer le pouvoir d’achat des retraités », vous voulez plaisanter ? Serait-ce la plaisanterie de minuit vingt ?… Nous en reparlerons lors de la présentation de l’amendement n° 194 rectifié de la commission !
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Vous devez en effet plaisanter, madame la ministre ! En réalité, vous avez trouvé un accord, non pas avec les parlementaires, mais avec l’un des plus petits groupes de l’Assemblée nationale. Il faut dire la vérité, car mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde. Nous y reviendrons.
Je ne suis pas certaine que le montant des économies, de l’ordre de presque 4 milliards d’euros, que vous prévoyez de faire sur le dos des retraités ne sera pas à terme encore plus élevé si l’amendement que vous évoquez est adopté. Nous aurons l’occasion, en examinant celui-ci, de parler chiffres et indexation…
En tout état de cause, vous êtes contents de « moduler » la baisse du pouvoir d’achat des retraités…
Ce que nous demandons, pour notre part, c’est non pas que le pouvoir d’achat des retraités progresse comme le salaire moyen en France – peut-être savez-vous, en effet, que dans notre pays les salaires augmentent, et que le Smic est indexé… –, mais qu’il ne diminue pas !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 319, 667, 830 et 1010.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 73 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 332 |
Pour l’adoption | 122 |
Contre | 210 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1260 rectifié, présenté par MM. Grosvalet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, MM. Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au titre de l’année 2025, par dérogation à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés au 1er juillet.
Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :
1° Les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 euros par mois.
Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;
2° Les majorations mentionnées à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;
3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
4° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356-2 du même code ;
5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ainsi que l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La parole est à M. Michel Masset.
M. Michel Masset. Il s’appelle Hervé. Et Hervé, il a galéré toute sa vie, multipliant les petits boulots physiques et pénibles. Il est Français, il a cotisé, et un beau jour il part à la retraite, le corps fatigué.
Il touche une petite pension, il vivote en faisant attention, et il s’en sort tant bien que mal.
Il appartient à un public fragilisé, ceux qui claquent un peu des dents quand les prix de l’énergie augmentent, ceux qui mangent un peu moins à cause de la crise inflationniste.
Pourtant, on n’oublie pas complètement Hervé. Sa pension est revalorisée tous les ans à hauteur de l’inflation. Même s’il ne peut pas économiser, il parvient ainsi à maintenir le cap.
Vient l’année 2025. Hervé, pourtant bien nanti avec sa pension de plus de 1 000 euros, se retrouve pris dans le collimateur de l’austérité budgétaire.
Mes chers collègues, par cet exemple qui n’a rien de fictif, je souhaite mettre en lumière la profonde injustice de l’article 23.
La proposition de décaler la revalorisation des pensions de manière indifférenciée fait peser des efforts considérables sur les plus fragiles, ce qui n’est pas acceptable.
Le présent amendement vise donc à revaloriser les pensions de manière différenciée selon le niveau des revenus.
Les pensions de base et complémentaires dont le montant total est inférieur à 2 000 euros seraient revalorisées à hauteur de l’inflation le 1er janvier, conformément à la loi ; la revalorisation de celles qui sont supérieures à ce montant serait gelée jusqu’au 1er juillet 2025.
L’amendement tend à atteindre l’objectif de recherche d’économies pour les comptes publics, tout en préservant les retraités les plus modestes. Il nous semble plus juste que le dispositif initial, applicable indistinctement à tous les retraités.
M. le président. L’amendement n° 194 rectifié, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Par dérogation à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base relevant de l’article L. 161-23-1 du même code sont revalorisés au titre de 2025 selon un taux fixé par décret.
À compter du 1er juillet 2025, font l’objet d’une revalorisation complémentaire, sur la base d’un coefficient fixé par décret en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques et de l’application du taux de revalorisation prévu au premier alinéa du présent I :
1° Les pensions de vieillesse, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, au titre du mois précédent celui auquel intervient la revalorisation prévue au premier alinéa du présent I, à 1 500 euros.
Pour les assurés dont le montant total des pensions tel que défini au précédent alinéa est, au 1er janvier 2025, supérieur à 1 500 euros bruts par mois et inférieur à un montant fixé par décret, le coefficient prévu au deuxième alinéa du présent I est minoré par décret, pour permettre aux assurés dont la pension est légèrement supérieure au seuil de bénéficier d’une partie de cette revalorisation complémentaire.
Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, le décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;
2° La majoration mentionnée à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;
3° Les montants minimaux de la pension de réversion et de la pension d’orphelin mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 353-1 et à l’article L. 358-3 du code de la sécurité sociale.
II. – Le coefficient prévu au 1° du I est également applicable aux arrérages dus aux bénéficiaires de la revalorisation complémentaire au titre des périodes courant du 1er janvier au 30 juin 2025.
Les 2° et 3° du I entrent en vigueur au 1er juillet 2025 et s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Je l’ai rappelé, la situation très dégradée de nos finances publiques nous contraint à un effort ponctuel, qui sera partagé par l’ensemble de nos concitoyens.
La participation des retraités à cet effort se traduit par une moindre revalorisation de leurs pensions de retraite que l’an passé, lorsque nous avions préservé les retraites du choc inflationniste en les revalorisant de 5,3 %.
Tout le monde doit contribuer à hauteur de ses moyens, et les personnes qui touchent des pensions de retraite dont le montant est inférieur au Smic, soit 1 490 euros net, doivent rester protégées de l’inflation.
Le présent amendement, adopté par la commission des affaires sociales, vise à modifier la mesure d’économie portée à l’article 23, en assurant une revalorisation des pensions de base dès le 1er janvier 2025 au niveau de la moitié de l’inflation.
Par la suite, le montant de la pension de base des retraités dont le montant total des pensions – de base et complémentaires – n’excède pas le niveau du Smic sera ensuite revalorisé une seconde fois à hauteur de l’inflation constatée le 1er juillet 2025. Les retraités qui bénéficieront de cette seconde revalorisation percevront également en juillet un rattrapage du manque à gagner entre janvier et juillet. Ils seront ainsi pleinement protégés contre l’inflation.
L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence d’amoindrir le rendement attendu de l’article 23 d’environ 500 millions d’euros, mais cette solution me semble la plus équitable.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je vous indique dès à présent que la commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 1260 rectifié, 635 rectifié quater et 228 rectifié ter, étudiés en discussion commune avec le présent amendement.