M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Paul Christophe, ministre. C’est le même avis. C’est le département qui décide de l’habilitation à l’aide sociale. Puisque vous aimez les chiffres, je vous indique que le taux de couverture de ces places est de 73 %, bien au-delà des besoins identifiés. Je ne suis pas particulièrement certain qu’il y ait besoin d’en ajouter. (Mme Raymonde Poncet Monge proteste.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 803.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 804, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et de l’article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce rapport porte sur les mesures de revalorisation prises dans le cadre du « Ségur de la santé » relatives aux salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif pour l’année 2023.

Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la « prime Ségur » pour leurs salariés.

Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je ne sais pas si j’aime les chiffres, comme vous le dites, mais une moyenne et une répartition entre les établissements de différents statuts sont deux choses différentes.

Par cet amendement, nous demandons un rapport sur la situation des ESSMS privés à but non lucratif, concernant le sous-financement qu’ils subissent dans le cadre de l’octroi de la prime Ségur pour leurs salariés.

Les treize fédérations présentes lors du jour « Les vieux méritent mieux » estimaient les besoins immédiats à 1,1 milliard d’euros, pour que les établissements et les services sortent, simplement, la tête de l’eau. Cela aussi, c’est un chiffre.

Nous souhaitons ainsi alerter sur les nombreuses inquiétudes des ESSMS privés à but non lucratif concernant l’attribution des primes Ségur et Laforcade et des mesures salariales de la Conférence des métiers. En effet, nombreux sont les organismes gestionnaires demandant une réévaluation de leur dotation annuelle en raison d’une sous-évaluation des besoins de financement de la prime Ségur.

Les différentes enquêtes et remontées des structures sont sans appel : les primes Ségur et apparentées sont durablement sous-compensées par les financeurs du secteur, constituant l’une des premières causes du déficit desdites structures, avec l’inflation énergétique. Plusieurs financeurs ont d’ailleurs manifesté leur incapacité à compenser les organismes gestionnaires associatifs, faute de moyens octroyés par l’État.

Face à cette situation très inquiétante pour l’équilibre financier de ces employeurs, nous estimons nécessaire que le Gouvernement dresse un état des lieux, par le biais d’un rapport, des difficultés rencontrées par ces établissements, en chiffrant les sous-financements de ces mesures salariales. Cet état des lieux devra également identifier les financeurs n’ayant pas encore respecté leurs obligations.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Nexem, l’une des organisations professionnelles représentant les employeurs de ces secteurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur. Il est vrai qu’il serait intéressant de connaître les effets des mesures de revalorisation qui ont été prises ces dernières années, mais nous savons que la problématique de l’attractivité des métiers répond à des enjeux plus larges encore.

Le rapport que vous demandez porterait également sur les revalorisations qui n’ont pas été compensées par l’État dans le secteur privé à but non lucratif. Cette situation pose en effet problème dans beaucoup de départements, mais il s’agit d’une problématique bien identifiée de tous les acteurs.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Paul Christophe, ministre. Vous souhaiteriez que le Gouvernement produise un rapport sur la compensation aux établissements des coûts liés à la prime Ségur ainsi qu’à ses extensions successives.

Les revalorisations décidées dans le cadre du Ségur de la santé et de ses suites représentent un effort historique, à hauteur de 11 milliards d’euros dans l’Ondam depuis 2020 – 11 milliards d’euros ! Elles bénéficient à un nombre très important de professionnels du secteur sanitaire et médico-social.

Ce montant a été calculé à partir de données statistiques robustes et intègre différents paramètres pour évaluer les compensations aussi précisément que possible, notamment les effets liés aux allégements généraux. Le versement par les ARS aux établissements a été réalisé sur la base de différents critères afin d’objectiver l’allocation des enveloppes.

Concernant les établissements médico-sociaux, la sécurité sociale a déployé les financements nécessaires à un accord visant des catégories de personnel qui n’ont pas perçu le Ségur les années précédentes. Cet accord, signé le 4 juin 2024, a été validé par les organismes que vous avez cités. Une enveloppe de 300 millions d’euros a ainsi été allouée aux établissements médico-sociaux dès cette année.

Le travail a donc été fait par l’État pour ce qui concerne l’OGD, la sécurité sociale, les ESSMS et la branche autonomie. Les 300 millions d’euros ont été délégués auprès des ARS.

Pour le reste, je vous invite à consulter le rapport remis au Parlement par le Gouvernement, en application de l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Vous pouvez également vous rapporter aux éléments d’information sur les coûts des revalorisations qui figurent dans les annexes du PLFSS.

Au regard de ces éléments, la remise d’un nouveau rapport ne me semble pas nécessaire. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 804.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 805, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le coût de l’uniformisation et de l’extension des dispositifs « Ségur » et « Laforcade » à toutes les fonctions publiques exerçant au sein d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux ainsi qu’aux accords collectifs de transposition de ce dispositif dans le secteur privé.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Certaines primes ont été sous-compensées, on l’a dit, mais d’autres ont purement et simplement exclu certains professionnels !

Cet amendement d’appel et d’alerte, qui consiste en une demande de rapport – nous ne pouvons faire autrement –, vise à envisager la généralisation et l’extension des dispositifs Ségur et Laforcade à « toutes les fonctions publiques exerçant leur activité au sein d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux ainsi qu’aux accords collectifs de transposition de ce dispositif dans le secteur privé » associatif.

En effet, les Saad et les services autonomie à domicile (SAD), qui relèvent de la convention collective nationale de la branche associative de l’aide à domicile, sont exclus de la mesure Ségur. Cette situation a été à l’origine d’une crise aiguë du recrutement et de fidélisation des professionnels, provoquant l’impossibilité de répondre aux nouvelles demandes et faisant chuter le taux d’effectivité des plans d’aide.

Avant la prime Ségur, grâce à l’avenant 43, les rémunérations étaient enfin alignées entre secteurs et conventions collectives.

Mais ensuite, sous prétexte de ne pas cumuler le bénéfice de l’avenant 43 et le dispositif Ségur, les Saad, les Ssiad et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad) de la branche associative de l’aide à domicile se sont trouvés une nouvelle fois victimes d’une importante différence de traitement par rapport aux autres ESSMS. L’égalité de traitement aura été de courte durée…

On constate ainsi un écart important. La différence atteint 300 euros par mois pour un professionnel sans diplôme à l’embauche et 176 euros pour une aide-soignante. Il était nécessaire de renforcer l’attractivité des emplois dans les Ehpad par la prime Ségur, là n’est pas la question. Mais le secteur de l’aide à domicile a été déstabilisé par ce différentiel. Ainsi, la pénurie a simplement été déplacée d’un secteur à l’autre ! Il est temps de cesser cette mise en concurrence des conventions collectives et des secteurs.

M. le président. Ma chère collègue, il faut conclure.

Mme Raymonde Poncet Monge. Monsieur le ministre, je vous invite à regarder de plus près cette branche.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur. Certains professionnels ont été exclus des dispositifs que vous mentionnez. Pour autant, il ne faudrait pas occulter les efforts financiers qui ont été consentis dans le cadre de ces revalorisations salariales.

Bien entendu, le renforcement de l’attractivité des métiers passe par l’augmentation des salaires, mais il nécessitera aussi une réforme plus globale et structurelle du champ de l’autonomie, en particulier sur la formation.

Pour ces raisons, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Paul Christophe, ministre. Pour les mêmes raisons, avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour explication de vote.

Mme Annie Le Houerou. Je m’associe à cette alerte. Il y a une différence de traitement entre des professionnels qui font exactement le même métier. Certains bénéficient du Ségur et d’autres non, notamment dans les établissements privés à but non lucratif. Cette concurrence n’est pas acceptable.

Monsieur le ministre, je vous enjoins de porter une attention très particulière à ces établissements, pour qu’il n’y ait plus d’exclus du Ségur. Les précédents gouvernements ont progressivement couvert ces différences de traitement. Il faut finir le travail, pour que l’ensemble des professionnels de soins intervenant auprès des personnes âgées bénéficient des mêmes conditions de rémunération.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 805.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 806, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et définissant les étapes de la création d’une prestation unique de l’autonomie, faisant converger la prestation de compensation du handicap et l’allocation personnalisée d’autonomie.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Par cet amendement, nous souhaitons qu’une étude définisse les étapes de la création d’une prestation unique de l’autonomie, faisant converger la PCH et l’APA.

La branche autonomie de la sécurité sociale a été créée pour sécuriser le financement des aides à l’autonomie et renforcer l’équité d’accès à ces prestations des personnes âgées ou en situation de handicap.

Nous sommes favorables à une convergence des dispositifs, quels que soient les publics – personnes âgées ou en situation de handicap.

À l’occasion de l’examen récent de la proposition de loi pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique, dite maladie de Charcot, et d’autres maladies évolutives graves, adoptée à l’unanimité au Sénat, nous avons constaté que, lorsque le diagnostic intervient au-delà de 60 ans, la personne atteinte de la maladie ne peut pas bénéficier de la PCH. Elle est allocataire de l’APA, qui est loin de répondre à ses besoins et à ses attentes, compte tenu de sa perte d’autonomie.

Certes, la proposition de loi précitée permettra aux personnes de plus de 60 ans de bénéficier de la PCH pour les maladies évolutives graves, mais ce ne sera pas le cas pour d’autres affections. Or nous n’allons pas rédiger une nouvelle proposition de loi s’appliquant à chaque maladie !

Cette différence de traitement a des répercussions directes sur les conditions de vie, car le reste à charge est plus important dans le cadre de l’APA que dans celui de la PCH. Surtout, l’APA est une enveloppe fermée.

C’est pourquoi, plutôt qu’une résolution au cas par cas, il est temps d’étudier la feuille de route et le coût pour une prestation unique au sein de la branche autonomie. Monsieur le ministre, je vous invite à lancer ce chantier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur. Nous connaissons une inflation des demandes de rapport. Les services des ministères seront bientôt contraints à consacrer tout leur temps de travail à leur rédaction ! (Mme Annie Le Houerou proteste.)

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Paul Christophe, ministre. Vous proposez que le Gouvernement remette au Parlement un rapport définissant les étapes de création d’une prestation unique de l’autonomie, sans la barrière d’âge qui fonde aujourd’hui la distinction entre la PCH et l’APA.

Une certaine convergence a été opérée entre l’APA et la PCH ces dernières années. Un tarif minimal commun s’applique ainsi désormais au financement des prestations fournies par les SAD.

Je rappelle également que leur contrôle d’effectivité s’effectue depuis cette année par référence à une période identique de six mois.

La limite d’âge, en revanche, a été maintenue. Pour bénéficier de la PCH, il faut avoir eu une condition de handicap avant 60 ans, à l’exception des personnes qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge.

L’APA présente des différences avec la PCH, notamment un plafonnement des plans d’aide en fonction du degré de perte d’autonomie et une participation personnelle fixée en tenant compte des ressources du bénéficiaire.

La PCH répond davantage aux besoins d’accompagnement de parcours de vie touchés plus précocement par la maladie ou le handicap, avec des enjeux d’inclusion et de difficultés dans la carrière professionnelle, qui se posent généralement en des termes différents.

J’entends que, dans certains cas, cette distinction puisse être remise en question. Vous l’avez rappelé, votre assemblée a récemment voté à l’unanimité une proposition de loi qui revient précisément sur cette barrière dans le cas spécifique de la maladie de Charcot. Je l’ai dit devant vous à cette occasion, je ne peux que comprendre cette ambition de convergence face à de telles situations. Mais si l’on fait preuve de responsabilité, on ne peut que reconnaître qu’une suppression de l’APA au profit de la PCH pour tous – personne n’imagine en effet réduire le montant de cette prestation – ne serait absolument pas soutenable financièrement, en particulier pour les départements.

Un rapport de l’Igas de 2016 sur les évolutions de la PCH a rappelé le débat théorique sur la légitimité même de la fusion des deux prestations. La situation est différente entre les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes dont l’ensemble du parcours de vie a été affecté par le handicap, y compris en matière de revenus.

Pourrait-on ainsi justifier l’absence de participation financière des personnes âgées restant à domicile, alors que leur situation patrimoniale et leur revenu n’ont, le plus souvent, rien à voir ?

Le rapport de la concertation Grand Âge et autonomie, remis par Dominique Libault en 2019, et le rapport de l’Igas de 2023 sur les défis de la politique domiciliaire n’ont ainsi pas remis en cause le principe de la distinction entre ces deux prestations. Ils ont en revanche interrogé la pertinence de la barrière d’âge à 60 ans, qui, depuis lors, a fait l’objet d’aménagements visant à prendre en compte la hausse de l’espérance de vie. Il s’agissait, d’une part, de conforter l’assouplissement de cette barrière pour les personnes exerçant une activité professionnelle au-delà de 60 ans, et, d’autre part, de supprimer la barrière de 75 ans, au-delà de laquelle il n’est pas possible de demander la PCH, y compris pour une cause apparue avant 60 ans.

Pour ces raisons, il ne me semble pas pertinent de réaliser un nouveau rapport sur cette question. Je suis donc défavorable à votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 806.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1215, présenté par M. Gillé et Mmes Poumirol et Harribey, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport établira le nombre de sapeurs-pompiers volontaires bénéficiant de la réforme et les conséquences financières de cette réforme sur les finances publiques.

La parole est à Mme Émilienne Poumirol.

Mme Émilienne Poumirol. Vous l’avez compris, la demande de rapport est avant tout une astuce pour mettre en avant un sujet dont nous souhaiterions discuter.

En l’occurrence, cette demande entre davantage dans le champ de compétences du ministre de l’intérieur, mais elle est l’occasion de parler de la retraite des sapeurs-pompiers volontaires.

La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoyait une bonification de retraite aux assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Cela fait dix-huit mois que nous attendons le décret d’application de cette mesure.

Les sapeurs-pompiers volontaires, dont nous sommes si prompts à louer l’action, sont le pilier de notre sécurité civile. Ils représentent 80 % des effectifs des sapeurs-pompiers en France. Ils ont besoin de notre reconnaissance, au-delà des discours à l’occasion des fêtes de la Sainte-Barbe ! Et cela doit passer par la bonification de leurs trimestres de retraite.

Rappelez donc au ministre de l’intérieur que nous attendons tous impatiemment la publication de ce décret.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur. Par cet amendement, vous souhaitez interpeller le Gouvernement, ce que vous avez précisément fait à l’instant ! Votre demande de rapport n’est donc pas justifiée, même si nous reconnaissons l’importance de cette question. La commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Paul Christophe, ministre. Madame la sénatrice, j’ai bien compris qu’il s’agissait de nous interpeller, quelques jours avant les fêtes de la Sainte-Barbe.

J’ai moi-même soutenu la loi du 14 avril 2023 qui entérine ces dispositions. Aussi, je suis bien évidemment attentif à la rapide publication des décrets qui doivent être soumis au Conseil d’État. En tout cas, il ne s’agit pas de remettre en cause ces dispositions.

Nous ne sommes là que depuis deux mois, et nous reprenons progressivement les dossiers en souffrance. (Mmes Annie Le Houerou et Émilienne Poumirol sexclament.) Celui-ci en fait partie, mais sachez que j’y suis très attaché. Je vous remercie de m’avoir interpellé sur ce point.

Avis défavorable.

Mme Émilienne Poumirol. On compte sur vous !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1215.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1283 rectifié, présenté par Mme Nadille, MM. Lemoyne, Buis et Buval et Mmes Schillinger et Duranton, est ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet un rapport sur les financements consacrés à la transition écologique au sein des établissements sociaux et médico-sociaux.

La parole est à Mme Solanges Nadille.

Mme Solanges Nadille. Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai concomitamment l’amendement n° 1287, qui suit immédiatement, l’un et l’autre visant à appliquer les recommandations du rapport d’information de la commission des affaires sociales sur la situation des Ehpad.

M. le président. J’appelle donc également en discussion l’amendement n° 1287, présenté par Mme Nadille, et ainsi libellé :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les différences de coûts salariaux entre les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics et privés et sur l’opportunité de tendre vers des modalités de financement neutralisant une éventuelle différence de traitement socio-fiscal entre catégories juridiques d’établissements. Il vise également à documenter l’évaluation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Solanges Nadille. L’amendement n° 1283 rectifié vise à demander la publication d’un rapport annuel sur les dépenses de l’Ondam allouées à la transition écologique. Cela permettrait une meilleure transparence et un suivi accru des investissements réalisés pour réduire l’impact environnemental des établissements sociaux et médico-sociaux.

Les auteurs du rapport sénatorial sur la situation des Ehpad, publié en septembre 2024, proposent un grand plan de modernisation des Ehpad, notamment pour adapter ceux-ci au défi de la transition écologique.

La publication d’un rapport annuel sur les dépenses de l’Ondam allouées à la transition écologique serait un préalable utile.

J’en viens à l’amendement n° 1287.

En fonction de leur statut, les Ehpad acquittent des charges sociales et fiscales sur les salaires qui diffèrent. Notamment, les établissements privés, commerciaux ou non lucratifs, bénéficient d’allégements de charges, alors que ce n’est pas le cas des établissements de statut public.

Par cet amendement, nous demandons la remise d’un rapport visant à identifier les différents régimes applicables en matière de taxe sur les salaires et de cotisations sociales dans les Ehpad en fonction de leur statut. Il proposera des solutions pour mettre fin aux différences entre les régimes, au travers notamment de nouvelles modalités de financement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur. Le rapport de la commission sur la situation des Ehpad revient sur la question de la transition écologique dans les établissements.

Ce sujet a en effet un impact financier sur les établissements, en raison des dépenses d’énergie. Par ailleurs, il entre en jeu dans le confort et le bien-être des résidents.

Néanmoins, notre commission n’est pas favorable aux demandes de rapport. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 1283 rectifié. Pour autant, nous restons attentifs à ce sujet.

Le sujet des différences de coûts salariaux entre les secteurs public et privé, dont il est question à l’amendement n° 1287, revient presque chaque année en commission des affaires sociales. Les acteurs publics, en particulier, dénoncent cette distorsion.

Il ne me semble pas, néanmoins, que ce sujet, par ailleurs déjà bien documenté, doive faire l’objet d’un rapport. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Paul Christophe, ministre. Dans le cadre du Ségur, le soutien à l’investissement immobilier a permis de créer, de rénover ou de transformer des établissements médico-sociaux – Ehpad, résidences autonomie, habitat inclusif et autres solutions pour l’accompagnement de la perte d’autonomie. Près de 1 milliard d’euros y sont consacrés et sont toujours en cours de déploiement sur le terrain.

En outre, ce PLFSS prévoit, pour 2025, une nouvelle enveloppe de 140 millions d’euros d’investissements supplémentaires à destination des projets prêts à sortir de terre dans les Ehpad qui ont besoin de rénovation, dans une démarche d’isolation et de moindre consommation d’énergie.

Enfin, pour aider les établissements à réduire leur empreinte carbone et à s’inscrire dans le dispositif Éco-énergie tertiaire, nous finançons des postes de conseiller en transition énergétique et écologique en santé (CTEES). Jusqu’à présent, l’action de ces professionnels a permis de faire baisser de 13 % en moyenne les consommations énergétiques des établissements suivis.

Enfin, le PLFSS 2025 contient une nouvelle aide de 100 millions d’euros destinée à la mobilité des aides à domicile. En lien avec les départements, je m’assurerai que cette enveloppe favorise le déploiement de flottes de véhicules propres. En effet, les aides à domicile se déplacent beaucoup : autant que ce soit avec les moyens les plus écologiques possible !

Enfin, la CNSA réalise un travail important sur la décarbonation de la branche autonomie en essayant d’intégrer les enjeux liés à l’alimentation. Elle a ainsi produit cet été un rapport public sur le sujet et travaille notamment avec The Shift Project.

Pour toutes ces raisons, il ne semble pas utile de produire un nouveau rapport. Demande de retrait, ou avis défavorable sur l’amendement n° 1283 rectifié.

Concernant l’amendement n° 1287, il me semble intéressant de mesurer l’impact du différentiel des charges sur la situation financière de ces établissements.

Le Gouvernement s’engage à faire cet état des lieux en 2025, indépendamment de la remise d’un rapport au Parlement. Avis de sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1283 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1287.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 21
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Après l’article 22

Article 22

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – L’article L. 321-5 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Le onzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut être occupé, y compris de façon interrompue, que pendant une durée totale qui ne peut excéder cinq ans.

« Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au dixième alinéa du présent article s’apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, si ces mêmes personnes atteignent l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2032, cette même durée peut être prolongée jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension. » ;

B. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 718-2-1, les mots : « L. 732-18, pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 732-34 du présent code, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricoles mentionnés à l’article L. 321-5 du même » sont remplacés par les mots : « L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et pour les collaborateurs d’exploitation et d’entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d’exploitation mentionnés à l’article L. 722-15 du présent » ;

C. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est complétée par des articles L. 722-7-1 et L. 722-7-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 722-7-1. – Le preneur et le bailleur des biens ruraux faisant l’objet de baux à métayage sont considérés comme des chefs d’exploitation, le premier sous réserve qu’il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l’application de l’article L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 722-7-2. – Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est également applicable, dans les cas mentionnés à la sous-section 2 de la présente section, aux aides familiaux, entendus comme les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs et les alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l’exploitation ou sur l’entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés.

« Cette qualité ne peut être conservée, y compris de façon interrompue, que pendant une durée totale qui ne peut excéder cinq ans. Au terme d’une telle durée, les personnes mentionnées au premier alinéa sont tenues d’opter pour le statut de salarié ou de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

« Lorsqu’ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite en raison de l’exercice d’une activité professionnelle personnelle, qu’ils ne sont pas atteints d’une incapacité absolue de travail et qu’ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II ou du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, les membres de famille, énumérés au premier alinéa, qui vivent sur l’exploitation sont, sauf preuve contraire, présumés remplir la condition de mise en valeur mentionnée au même premier alinéa. » ;

D. – L’article L. 722-10 est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 1° et du 3°, les mots : « prévue à l’article L. 732-18 » sont remplacés par les mots : « de base du régime institué au présent chapitre » ;

2° Au premier alinéa du 2°, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , définis à l’article L. 722-7-2, et aux » :

3° Les deux derniers alinéas du même 2°sont supprimés ;

4° Le 3° est complété par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;

E. – L’article L. 722-15 est complété par les mots : « , aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 321-5 ainsi qu’aux aides familiaux et aux associés d’exploitation mentionnés au 2° de l’article L. 722-10 » ;

F. – L’article L. 722-16 est abrogé ;

G. – L’article L. 722-17 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 321-5 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

H. – Au premier alinéa de l’article L. 722-18, les mots : « L. 732-52 à » sont remplacés par les mots : « L. 732-52 et » ;

İ. – L’article L. 727-1 est abrogé ;

J. – À la fin du 7° bis de l’article L. 731-3, la référence : « L. 732-18- 3 » est remplacée par les mots : « L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale » ;

K. – Au 1° de l’article L. 731-39, les mots : « la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732-18 et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l’article L. 732-34, » sont remplacés par le mot : « retraites » ;

L. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 732-17- 1 et L. 732-18 sont abrogés ;

2° Au début, il est ajouté un article L. 732-18 ainsi rétabli :

« Art. L. 732-18. – Sous réserve de la présente section et des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire, les prestations d’assurance vieillesse de base et de veuvage dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l’article L. 722-15 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à IV, VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, exception faite des articles L. 351-10 et L. 351-10- 1 et du 3° du I de l’article L. 351-14- 1 du même code.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les mots : “salaire annuel de base” sont remplacés par les mots : “revenu annuel moyen” et, sauf en ce qui concerne les articles L. 351-6-1, L. 351-14 et L. 351-17 du code de la sécurité sociale, les mots : “régime général” et : “régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “régime des non-salariés des professions agricoles”.

« Pour l’application du I de l’article L. 351-1-4 du même code, les références aux articles L. 411-1 et L. 461-1 dudit code sont remplacées respectivement par les références au premier et au second alinéas de l’article L. 752-2 du présent code. » ;

3° L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite » ;

4° L’intitulé du paragraphe 1 de la même sous-section 1 est ainsi rédigé : « Conditions d’âge » ;

5° Les articles L. 732-18- 1 à L. 732-18- 4 et L. 732-20 à L. 732-22 sont abrogés ;

6° L’article L. 732-19 devient l’article L. 732-36 et est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732-18 dans les conditions prévues à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « les avantages vieillesse du régime institué par le présent chapitre » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « au paragraphe 4 de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à la sous-section 5 de la présente section » ;

7° La division « Paragraphe 2 : Pension de retraite » de la sous-section 1 est supprimée ;

8° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 est ainsi rétabli :

« Paragraphe 2

« Périodes dassurance, périodes équivalentes et périodes assimilées

« Art. L. 732-20. – Les conditions dans lesquelles peuvent être retenues, pour la détermination de la durée d’assurance, les cotisations versées avant le 1er janvier 2016 sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées les périodes comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 au cours desquelles les personnes mentionnées au b du 2° de l’article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2025, ont acquitté les cotisations mentionnées au même b.

« Art. L. 732-21. – Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Les périodes d’interruption d’activité résultant de maladie, de maternité ou d’infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ;

« 2° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424-25 du code du travail.

« Art. L. 732-23. – Les 2°, 3° et 7° à 9° de l’article L. 351-3 et l’article L. 351-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la détermination de la durée d’assurance, ni le 4° de l’article L. 351-8 du même code pour le bénéfice du taux plein dans le régime des non-salariés des professions agricoles. » ;

9° Les articles L. 732-24 à L. 732-34 sont abrogés ;

10° Les divisions « Paragraphe 3 : Pension de réversion », « Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse » et « Paragraphe 5 : Majoration des retraites » de la sous-section 1 sont supprimées ;

11° Après le paragraphe 2 de la sous-section 1, tel qu’il résulte du 8° du présent L, sont rétablis un paragraphe 3 intitulé : « Pension pour inaptitude » et un paragraphe 4 intitulé : « Dispositions propres à certaines catégories d’assurés » ;

12° Le paragraphe 5 de la sous-section 1 est ainsi rétabli :

« Paragraphe 5

« Taux et montant de la pension

« Art. L. 732-24. – I. – Pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent titre avant le 1er janvier 2016, le montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale auquel se réfère l’article L. 732-18 du présent code cumule :

« 1° Un montant calculé dans les conditions prévues par ces dispositions sur les bases des seuls revenus des années à compter du 1er janvier 2016.

« Pour les assurés dont les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2025, dont ils ont été redevables au titre des années comprises entre 2016 et 2025 ont été portées à leur valeur minimale, les revenus pris en compte pour l’application du premier alinéa du présent 1° sont égaux au rapport entre les montants totaux des cotisations qu’ils ont acquittées au titre de l’assurance vieillesse de base et les taux de cotisations en vigueur pour l’année considérée ;

« 2° La réunion :

« a) D’une part dont le montant, attribué pour une durée de cotisation, en application du 1° de l’article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … précitée, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2016, au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, est fixé par décret.

« Lorsque cette durée d’assurance est inférieure à cette limite, le montant de cette part forfaitaire est ajusté à due concurrence ;

« b) D’une part calculée en fonction des montants, majorés au titre des périodes mentionnées au 1° de l’article L. 732-21 du présent code, des cotisations acquittées, en application du 2° de l’article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … précitée, au titre des périodes d’assurance antérieures au 1er janvier 2016, en retenant un nombre d’années sélectionnées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« II. – Pour les assurés qui ne justifient, ni dans le régime institué par le présent chapitre ni dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, un coefficient de minoration est appliqué aux montants prévus au 2° du I du présent article. Ce coefficient n’est pas applicable aux assurés mentionnés à l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l’exclusion prévue à l’article L. 732-23 du présent code, ou qui ont liquidé leur pension en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le montant prévu au I du présent article ne peut excéder la moitié du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

13° Après le paragraphe 5 de la sous-section 1, tel qu’il résulte du 12° du présent L, sont insérés un paragraphe 6 intitulé : « Majorations pour enfants – Majorations pour conjoint à charge – Autres majorations », un paragraphe 7 intitulé : « Liquidation et entrée en jouissance » et un paragraphe 8 intitulé : « Rachat » et comprenant les articles L. 732-35 et L. 732-35- 1 ;

14° L’article L. 732-35 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas du I sont supprimés ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du même I, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321-5 », après la référence : « L. 731-42 », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2025 » et le mot : « proportionnelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au b du 2° du I de l’article L. 732-24 » ;

c) Le II est ainsi modifié :

– au début, la mention : « II. – » est supprimée ;

– les mots : « en qualité de conjoint » sont remplacés par les mots : « en ayant opté pour le statut de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321-5 » ;

– à la fin, les mots : « conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 732-35- 1, les mots : « personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 » sont remplacés par le mot : « assurés » ;

16° Après le paragraphe 8 de la sous-section 1, tel qu’il résulte du 13° du présent L, il est inséré un paragraphe 9 intitulé : « Dispositions diverses » ;

17° Les articles L. 732-37, L. 732-38, L. 732-41- 1 à L. 732-51- 1 et L. 732-53, les sous-sections 1 bis et 1 ter de la sous-section 1 et l’article L. 732-55 sont abrogés ;

18° La division « Sous-section 2 : Paiement des pensions » est supprimée ;

19° Est rétablie une sous-section 2 intitulée : « Service des pensions de retraite » et comprenant l’article L. 732-36, tel qu’il résulte du 6° du présent L, et les articles L. 732-39 et L. 732-40 ;

20° L’article L. 732-39 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « d’un âge fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– aux premier et avant-dernier alinéas, les mots : « ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé » sont remplacés par les mots : « justifie des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale » ;

– au premier alinéa, après la référence : « L. 722-5 », sont insérés les mots : « du présent code » et, après la référence : « 1° », la fin est ainsi rédigée : « du même I. » ;

– les a et b sont abrogés ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

c) Au IV, les mots : « , 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et » sont remplacés par le mot : « à » ;

d) Au second alinéa du V, les mots : « de l’article L. 732-29 du présent code, » sont supprimés ;

e) Au VI, les mots : « aux deux derniers alinéas du » sont remplacés par le mot : « au » ;

21° L’article L. 732-40 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La poursuite de la mise en valeur de l’exploitation dans les conditions prévues au même premier alinéa ne fait pas obstacle à la constitution de nouveaux droits à pension dans le régime institué par le présent chapitre en application de l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que l’assuré justifie des conditions mentionnées aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161-22 du même code. » ;

22° La division « Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire » est supprimée ;

23° Est rétablie une sous-section 3 intitulée : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion » et comprenant l’article L. 732-41 ;

24° L’article L. 732-41 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « continuant l’exploitation » sont remplacés par les mots : « qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion » ;

– les mots : « annuités propres celles qui ont été acquises » sont remplacés par les mots : « droits propres ceux qui ont été acquis » ;

25° Après la sous-section 3, telle qu’elle résulte du 23° du présent L, sont insérées une sous-section 4 intitulée : « Modalités de la demande de la pension de réversion », une sous-section 5 intitulée : « Assurance volontaire » et comprenant les articles L. 732-52 et L. 732-54, une sous-section 6 intitulée : « Assurance veuvage », une sous-section 7 intitulée : « Majoration de pension » et comprenant les articles L. 732-54-1 à L. 732-54-5 et une sous-section 8 intitulée : « Pension d’orphelin » ;

26° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 732-54- 2, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire » ;

27° L’article L. 732-54-3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le plafond prévu au premier alinéa du présent article est :

« 1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2026, fixé par décret et revalorisé dans des conditions fixées par décret ;

« 2° Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, égal au montant prévu au premier alinéa de l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

28° À l’article L. 732-54- 4, les mots : « du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;

29° Est insérée une sous-section 9 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire » et comprenant les articles L. 732-56 à L. 732-63 ;

30° Le premier alinéa de l’article L. 732-60 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « retraite mentionnée à l’article L. 732-24 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre, » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35 » sont remplacés par les mots : « pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre » ;

31° L’article L. 732-63 est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « Sont prises en compte au titre de ces périodes : » ;

– sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :

« a) Les périodes accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal ;

« b) Les périodes accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre secondaire, à compter du 1er janvier 2026. » ;

b) Au III, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d’assurance accomplies à titre secondaire » ;

M. – L’article L. 761-22 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18- 3 du présent code sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale est applicable » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

N. – À l’article L. 761-23, les mots : « aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 161-17-1-1, les mots : « et L. 732-51- 1 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 161-17- 2, les mots : « à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

3° L’article L. 161-18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , le régime des non-salariés des professions agricoles » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° À l’article L. 161-19- 1, les mots : « à l’article L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 732-1 » ;

5° À la fin de la première phrase de l’article L. 161-20, les mots : « les articles L. 351-3 du présent code et L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 351-3 n’est pas applicable » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 161-21- 1, les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 732-18- 2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

7° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 161-22, les mots : « les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « l’article L. 161-22-1-5 » ;

8° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 161-22-1-1 est ainsi rédigée : « Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, sur le montant de la majoration de pension prévue à l’article L. 732-54- 1 du code rural et de la pêche maritime et sur le montant du complément différentiel prévu à l’article L. 732-63 du même code. » ;

9° À la première phrase du huitième alinéa du I de l’article L. 161-22-1-5, la référence : « L. 732-54- 2 » est remplacée par la référence : « L. 732-54- 1 » ;

10° À l’article L. 161-23- 1, les mots : « et les régimes alignés sur lui » sont remplacés par les mots : « , par le régime des salariés agricoles et par le régime des non-salariés des professions agricoles » ;

11° À l’article L. 173-1-1, les mots : « aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 353-6 » et les mots : « du même code, la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « , la première » ;

12° Au III ter de l’article L. 173-1-2, après le mot : « réversion », sont insérés les mots : « et aux pensions d’orphelin » ;

13° À l’article L. 173-7, les mots : « à l’article L. 732-27-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 732-35 et L. 732-35- 1 » et les mots : « des articles L. 732-18- 1 et L. 732-18- 2 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;

14° À la fin du second alinéa de l’article L. 323-2, les mots : « du présent code et à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

15° Le premier alinéa de l’article L. 341-14-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou des articles L. 732-18- 1, L. 732-18- 2, L. 732-18- 3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimées ;

b) À la seconde phrase, les mots : « ou à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « du présent code et de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

16° Après la référence : « L. 351-1-5, » la fin du premier alinéa de l’article L. 351-1-2-1 est ainsi rédigée : « l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1-2, sous réserve qu’il soit égal ou supérieur à soixante-trois ans, est abaissé d’un an. » ;

17° À la première phrase du IX de l’article L. 351-4 et au second alinéa du II de l’article L. 351-6-1, les mots : « , de l’article L. 732-18- 1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

18° L’article L. 351-8 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les assurés atteignant l’âge de soixante-cinq ans qui bénéficient d’un nombre minimal de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-4-1 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles. » ;

19° Le début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 381-2 est ainsi rédigé : « Les travailleurs non salariés et conjoints collaborateurs mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 661-1 du présent code ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 722-15 du code rural et de la pêche maritime qui interrompent leur activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis en application de l’article L. 3142-24 du même code, sont affiliés obligatoirement… (le reste sans changement). » ;

20° Au b du 2° de l’article L. 491-1, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;

21° Au premier alinéa de l’article L. 544-8, les mots : « , aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 321-5 et L. 722-9 » ;

22° Au dernier alinéa du II de l’article L. 634-2-1, les mots : « , des articles L. 732-18- 1 et L. 732-18- 2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

23° Au dernier alinéa de l’article L. 634-6, les mots : « , de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par le mot : « ou » ;

24° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-1, les mots : « du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

III. – Au 3° de l’article L. 5421-4 du code du travail, les mots : « , des articles L. 732-18- 1 à L. 732-18- 4 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

IV. – Les III et IV de l’article 20 et les III à VI de l’article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont abrogés.

V. – À la fin du III de l’article 36 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés.

VI. – Au II de l’article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les mots : « du second alinéa de l’article L. 732-51- 1 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code rural et de la pêche maritime ».

VII. – A. – Le A du I et les 8°, 12° et 16° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11° et 13° à 31° du L du I, les 1°, 6°, 7°, 10°, 14°, 15°, 19° à 21°, 23° et 24° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 2° à 5°, 9°, 11°, 13°, 17°, 18° et 22° du II et les IV à VI s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

B. – Par dérogation au A du présent VII, les dispositions, autres que celles de l’article L. 732-54- 3, de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente loi continuent de s’appliquer aux pensions dues au titre du régime des non-salariés des professions agricoles prenant effet du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.

À une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028, les pensions mentionnées au premier alinéa du présent B font l’objet d’un recalcul en tenant compte des modifications résultant du présent article. Si le montant issu de ce recalcul est supérieur à celui attribué dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, le niveau de la pension est révisé et les sommes versées antérieurement font l’objet d’une régularisation.

VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, afin de les rapprocher de celles applicables sur le reste du territoire, les modalités d’ouverture des droits, de calcul et de service des pensions de vieillesse et de veuvage des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.