M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Jean-Michel Arnaud. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, avant tout chose, je tiens à féliciter Mme la rapporteure pour la qualité du travail réalisé, poursuivant ce qu’avait fait notre collègue Philippe Bonnecarrère au sein de notre groupe.
Le mercredi 9 octobre dernier, la commission des lois a examiné, selon la procédure de législation en commission, la proposition de loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités.
Qu’est-ce qu’une nullité en droit ? En matière pénale, dès lors qu’un acte est affecté d’un vice grave de procédure, il peut être déclaré nul, c’est-à-dire qu’il est interdit de faire référence, dans toute la suite des investigations et du jugement, non seulement à cet acte lui-même, mais aussi à l’ensemble des actes associés. C’est pourquoi a été créé un mécanisme visant à purger ces nullités, lequel revient à considérer que toute nullité antérieure à la clôture d’une instruction est couverte par l’ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement.
En ce sens, l’article 385 du code de procédure pénale prévoyait que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités qui lui sont soumises, « sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction ».
Néanmoins, dans sa décision du 28 septembre 2023, déjà évoquée, le Conseil constitutionnel a censuré la dernière partie de phrase, au motif que cette exception méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense. Malgré cette censure, il a reporté l’effet de cette abrogation au 1er octobre 2024, l’abrogation immédiate de ces dispositions étant de nature à « entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Par conséquent, depuis cette date, le régime transitoire ayant pris fin, le mécanisme de purge des nullités n’est plus opérant, ce qui représente un réel risque de fragilité procédurale et d’instabilité juridique pour un ensemble d’affaires souvent complexes. Il s’agit, en somme, de préserver la bonne administration de la justice.
Le présent texte, déposé par nos anciens collègues François-Noël Buffet et Philippe Bonnecarrère, s’attache ainsi à sécuriser le mécanisme de purge des nullités dans l’ensemble de notre droit.
Pour ce faire, l’article 1er prévoit d’exclure du mécanisme de purge des nullités tous les vices de procédure que les parties ne pouvaient pas connaître avant la clôture de l’instruction, ce qui répond directement à la décision du Conseil constitutionnel.
L’article 2 prévoit l’application du texte en outre-mer, ce qui est tout de même la moindre des choses.
Alors que la commission des lois a adopté trois amendements de Mme la rapporteure visant à prévenir tout risque de nouvelle censure, le Sénat doit désormais prendre ses responsabilités, en adoptant cette proposition de loi pertinente et équilibrée.
Vous l’aurez compris, sans suspense, le groupe Union Centriste votera en faveur de son adoption. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. le président. La parole est à M. Ian Brossat, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
M. Ian Brossat. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, à la suite de l’abrogation de dispositions du code de procédure pénale par le Conseil constitutionnel il y a un peu plus d’un an, nous avons aujourd’hui à nous prononcer sur un texte permettant de sécuriser le mécanisme de purge des nullités.
Pour revenir sur le contexte de cette décision, rappelons que les sages de la rue de Montpensier avaient été saisis à l’époque par un ancien Premier ministre, pour des motifs que je n’ai pas besoin de rappeler ici.
Dans sa décision du 28 septembre 2023, le Conseil constitutionnel avait jugé que le mécanisme de purge des nullités en matière constitutionnelle prévue par l’article 385 du code de procédure pénale n’était pas conforme au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense. La juridiction constitutionnelle avait alors censuré une partie de cet article, nous donnant un an pour voter une loi afin de corriger les effets de cette abrogation.
Le gouvernement précédent ayant tardé à se saisir de ce dossier, il est désormais urgent que nous nous emparions de la question des purges de nullité.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, socle de notre État de droit, dispose, en son article 16, que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Découle de ce principe fondateur le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit à un procès équitable, droits sur lesquels s’est appuyé le Conseil constitutionnel pour rendre sa décision précitée qui nous pousse à légiférer aujourd’hui.
Le Conseil contrôle, en effet, les dispositions législatives déjà en application qui portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Il œuvre ainsi au respect de l’État de droit.
En dépit des apparences, le mécanisme de purge des nullités est loin d’être anecdotique.
Notre État de droit a été acquis par le peuple au moyen de luttes politiques et sociales nous permettant aujourd’hui de connaître des droits fondamentaux protégés et des pouvoirs séparés. Il est important de se battre encore et toujours pour le défendre, pour le protéger, et force est de constater que ce combat demeure d’actualité.
Nous voterons naturellement ce texte, soucieux de ne pas mettre à mal nos juridictions déjà abîmées par tant d’années de détérioration, mais nous resterons évidemment vigilants sur la protection de notre État de droit, que nous continuerons à défendre.
M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme Mélanie Vogel. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, avant toute chose, je souhaite mettre fin au suspense (Sourires.) et confirmer que le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera cette proposition de loi.
J’aimerais remercier François-Noël Buffet, Philippe Bonnecarrère et leurs collègues, ainsi que Mme la rapporteure, pour leur travail méticuleux.
Comme vous l’avez dit, madame la rapporteure, le sujet de cette proposition de loi relative au mécanisme de purge des nullités est relativement aride.
Mes collègues l’ayant très bien fait, je ne reviendrai pas sur les raisons pour lesquelles notre code de procédure pénale contenait une disposition potentiellement contraire au droit à un recours effectif ou pour lesquelles le Conseil constitutionnel l’avait invalidée en 2023, non plus que sur celles pour lesquelles la sécurisation de ce mécanisme est utile aujourd’hui.
Je veux simplement dire deux choses.
La première est que le législateur avait un an pour résoudre ce problème. Nous nous félicitons que ce soit fait aujourd’hui, mais peut-être le Gouvernement aurait-il pu inscrire cette proposition de loi à l’ordre du jour d’une semaine gouvernementale : cela aurait pu libérer du temps précieux pour des initiatives sénatoriales un peu moins arides…
Si le second point que je souhaite évoquer à l’occasion de cette intervention est, à première vue, anodin, il en dit long sur l’état de notre système judiciaire.
Alors que les auteurs de la proposition de loi avaient prévu de laisser aux juridictions d’instruction le soin d’examiner les moyens de nullité dans certains cas, l’un des amendements adoptés assigne cette responsabilité à la juridiction compétente au fond. Puisque les juridictions d’instruction sont déjà surchargées, il est impossible de leur assigner cette compétence, explique l’exposé des motifs !
Désormais, nous adaptons la procédure pénale non pas tant pour tenir compte des droits des justiciables que pour intérioriser le sous-financement chronique de l’institution judiciaire. Cela nous dit bien que le moment ne doit pas être aux coupes budgétaires, bien au contraire !
J’en profite pour saluer l’engagement du garde des sceaux pour obtenir une hausse des crédits du ministère de la justice ; je veux l’assurer du soutien évident des écologistes sur ce point. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. le président. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Christophe Chaillou. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons résulte de la décision rendue en septembre 2023 par le Conseil constitutionnel en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité relative au mécanisme dit de purge des nullités en matière correctionnelle.
Sans se prononcer sur le fond, le Conseil a en effet décidé de censurer une partie de l’article 385 du code de procédure pénale, considérant qu’il ne pouvait être conforme à la Constitution dès lors qu’il ne permettait pas à la défense de soulever un vice de procédure qu’elle ne pouvait connaître au moment de l’instruction.
Cette décision s’inscrit dans la volonté de renforcer le droit à un recours juridictionnel effectif et à garantir les droits de la défense. Elle permet une meilleure conformité de notre droit avec l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Pour éviter des conséquences excessives, l’abrogation décidée par le Conseil constitutionnel ne devait prendre effet qu’à partir du 1er octobre 2024, c’est-à-dire un an après la décision, ce qui laissait un temps raisonnable au Gouvernement pour agir.
Or le précédent gouvernement ne s’est jamais saisi de ce sujet. Nous le regrettons – vous n’y êtes pour rien, monsieur le garde des sceaux –, car la définition d’un cadre régissant le mécanisme des nullités est indispensable pour sécuriser les procédures judiciaires et les droits de la défense dans les affaires correctionnelles, mais également criminelles ou contraventionnelles.
Étant en quelque sorte acculé, à l’approche de la date butoir, le Gouvernement a finalement décidé de soutenir la proposition de loi de nos anciens collègues François-Noël Buffet et Philippe Bonnecarrère, texte qui proposait de corriger l’inconstitutionnalité du premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale et de préciser un cadre plus clair et plus contraignant pour soulever les nullités de procédure.
Comme pour de nombreux autres textes, la dissolution décidée par le Président de la République a interrompu le processus législatif. Nous sommes donc confrontés à une situation d’urgence, avec la perspective d’un vide juridique qui n’était de toute évidence pas acceptable.
La proposition de loi qui nous est présentée apparaît comme une réponse pertinente et adaptée à la décision du Conseil constitutionnel. Elle permet un équilibre entre le droit à un recours juridictionnel effectif, en laissant la possibilité à la défense de soulever une nullité qu’elle ne pouvait connaître au moment de l’instruction, et la nécessité, parallèlement, de renforcer la sécurité juridique et l’efficacité des procédures.
Son dispositif a vocation à s’appliquer en matière correctionnelle, contraventionnelle et criminelle.
Mes chers collègues, permettez-moi de saluer le travail de Mme la rapporteure, qui, par ses amendements, a saisi l’opportunité de ce texte de loi pour harmoniser et simplifier le dispositif, en confiant l’examen des vices de procédure à la seule juridiction compétente au fond. Cela s’inscrit dans une volonté de simplification attendue et dans le respect complet de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
La présente proposition de loi doit permettre de limiter les abus procéduraux, d’encadrer plus strictement les délais pour invoquer les nullités et de normaliser les irrégularités sans porter atteinte aux droits fondamentaux des justiciables. Il est en effet indispensable de sécuriser les décisions de justice et le droit des victimes, tout en garantissant des procédures rapides et justes.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et, comme je l’ai indiqué en commission, nonobstant l’origine de cette procédure – je pense notamment à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité –, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera pour ce texte, dans un esprit de responsabilité et d’efficacité, en souhaitant, monsieur le garde des sceaux, que nous puissions avancer rapidement dans l’aboutissement de cette proposition de loi particulièrement bienvenue. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
M. Pierre Jean Rochette. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l’inflation normative est un fléau. Il n’y a sans doute pas de meilleure illustration de cela que la procédure pénale : de 2008 à 2022, le code de procédure pénale est passé de 1 700 articles à 2 400.
L’accumulation de petites réformes successives finit, hélas ! par nuire à la cohérence de l’ensemble. Cette inflation s’accompagne également d’une complexité croissante des procédures. Nous devons à nos concitoyens, particulièrement à ceux qui y sont confrontés, de simplifier ce code.
La refonte du code de procédure pénale devient de plus en plus urgente à mesure qu’elle se fait attendre.
Les États généraux de la justice insistaient déjà sur la nécessité de conduire une étude d’impact sur la faisabilité et l’opportunité de la fusion des cadres d’enquête.
Plus largement, nous devons harmoniser et simplifier l’ensemble de la procédure. Tant que ce chantier ne sera pas mené à bien, nous continuerons d’avoir une procédure pénale juridiquement vulnérable et difficilement praticable. Les manquements sont, dès lors, inévitables.
La sanction prévue pour les manquements les plus graves à la procédure est la nullité des actes concernés. Ce mécanisme est souvent la cible de vives critiques de nos concitoyens, qui n’acceptent pas que la justice relâche un suspect en raison d’un vice de forme. On peut largement les comprendre !
Les citoyens ont raison de s’indigner : la justice devrait être en mesure de respecter les règles de la procédure. L’État de droit est une nécessité absolue : la justice ne peut pas poursuivre les délinquants qui violent la loi si elle ne s’impose pas à elle-même de la respecter.
Benjamin Constant disait que « ce qui préserve de l’arbitraire, c’est l’observance des formes ». C’est bien la procédure qui garantit la tenue d’un procès équitable et qui fonde, ainsi, la légitimité de la justice !
Le mécanisme de purge des nullités est nécessaire, mais la bonne administration de la justice commande également que les motifs de nullité soient soulevés au plus tôt. Cela permettra à certaines d’entre elles d’être régularisées, si cela est encore possible, ou, à défaut, que les conséquences en soient tirées au plus vite, afin que la justice ne travaille pas en vain. Toutes les parties au procès y ont intérêt.
Voilà pourquoi il est prévu que la clôture de la phase de l’instruction purge la procédure des nullités qui n’ont pas été soulevées durant cette phase et qui ne pourront plus l’être ultérieurement.
Depuis le 1er octobre – il en ira ainsi jusqu’à la promulgation du présent texte –, notre système pénal ne connaît plus ce mécanisme de purge des nullités en matière correctionnelle.
Les justiciables sont donc libres de soulever tous les motifs de nullité, à n’importe quel moment de la procédure, avec tous les inconvénients que cela présente. Les affaires concernées ne sont pas nombreuses, mais elles sont les plus graves ou les plus complexes.
La décision du Conseil constitutionnel de septembre 2023, dans la droite ligne de celle de 2021, rappelle que la défense ne peut pas être privée du droit de soulever des motifs de nullité, alors même qu’elle les ignore encore. C’est le caractère équitable du procès qui est en jeu.
Il est néanmoins urgent de rétablir le régime de purge, tout en l’adaptant, pour retrouver l’équilibre entre les droits de la défense et la bonne administration de la justice. C’est précisément l’objet de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui. La rédaction retenue par les auteurs, puis améliorée par Mme la rapporteure, est tout à fait satisfaisante.
Le texte répond aux exigences constitutionnelles et a le mérite d’uniformiser, autant que faire se peut, le régime de purge des nullités sur ce point.
La procédure de législation en commission a démontré son utilité lorsqu’il s’agit d’adopter un texte consensuel et urgent.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires soutiendra, bien entendu, l’adoption de cette proposition de loi.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour le groupe Les Républicains.
Mme Catherine Di Folco. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je vous prie de m’excuser si je répète un certain nombre de choses qui ont déjà été énoncées, mais c’est souvent le lot de ceux qui interviennent en fin de discussion générale…
Nous examinons cet après-midi un texte visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités, déposé en juin dernier par nos anciens collègues François-Noël Buffet, alors président de la commission des lois, et Philippe Bonnecarrère.
Cette proposition de loi intervient à la suite de deux décisions du Conseil constitutionnel portant sur le régime de purge des nullités dans le cadre des procédures correctionnelle et criminelle.
Le mécanisme de purge des nullités permet, dans certaines conditions, de rendre irrecevable, devant la juridiction de jugement, toute exception tirée de la nullité de la procédure antérieurement à sa saisine.
La purge, qui peut intervenir de manière progressive, durant l’instruction, ou globalement, à son terme, permet de stabiliser le dossier à l’approche du procès, en évitant l’invocation tardive et/ou à titre purement dilatoire de nullités procédurales. Plus concrètement, cela signifie que l’ordonnance de mise en accusation « couvre » les éventuels vices de procédure qui lui sont antérieurs.
Ce mécanisme, bien que très utile, voire indispensable pour certains dossiers hautement complexes, a été déclaré contraire à la Constitution dans deux décisions récentes du Conseil constitutionnel, fragilisant de nombreuses procédures en cours.
En 2021, le Conseil avait une première fois censuré plusieurs dispositions figurant aux articles 181 et 305-1 du code de procédure pénale, au motif que la personne mise en accusation ne pouvait pas contester les irrégularités en cas de défaut d’information sur la procédure criminelle en cours, c’est-à-dire en cas de défaut de communication d’un acte. Selon le juge, une telle situation portait atteinte aux droits de la défense et au droit au recours juridictionnel.
En réaction à cette première censure, le Parlement avait adopté, à la fin de l’année 2021, une procédure légèrement modifiée afin de permettre, dans certains cas limités, l’invocation de la nullité en matière criminelle après le délai normal de purge.
Or, à la suite d’une décision QPC du Conseil constitutionnel du 28 septembre 2023 relative à la purge des nullités en matière correctionnelle, il est apparu que les garanties offertes par cette exception n’étaient pas suffisantes et ne couvraient pas les cas où la personne intéressée aurait été dans l’incapacité même de connaître, avant la clôture de l’instruction, les informations susceptibles d’avoir une incidence sur la régularité des actes.
À l’occasion de cette décision, le juge constitutionnel a censuré les dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale permettant la purge des nullités devant le tribunal correctionnel.
La proposition de loi vise à tirer les conséquences de ces deux censures, en rétablissant le mécanisme de purge des nullités sous une forme compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
La rédaction retenue est suffisamment large et flexible pour couvrir les différents types de juridictions concernés, afin de régler durablement la question. Il s’agit donc d’un texte opérationnel et efficace, destiné à entrer rapidement en vigueur.
Le Conseil constitutionnel avait en effet reporté le plein effet de sa censure d’un an, jusqu’au 1er octobre 2024, date désormais passée. Les circonstances politiques ont malheureusement fait que la présente proposition de loi n’a pu être adoptée avant cette échéance.
De nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité portées devant le juge constitutionnel pourraient encore faire tomber d’autres pans du régime des nullités. Il est donc essentiel d’agir vite, avant que les effets collatéraux de cette annulation n’endommagent trop de dossiers.
Pour conclure, je salue la qualité du travail de perfectionnement du texte initial mené par notre rapporteure, Isabelle Florennes, dans le cadre de la procédure de législation en commission.
Monsieur le garde des sceaux, je vous ai entendu nous assurer que ce texte poursuivrait son chemin de façon rapide. Nous comptons sur vous pour qu’il soit examiné à l’Assemblée nationale.
Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, le groupe Les Républicains votera ce texte.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Laure Phinera-Horth, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
Mme Marie-Laure Phinera-Horth. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui aborde un sujet technique et fondamental pour le bon fonctionnement de notre justice : le mécanisme de purge des nullités.
Bien que le sujet puisse sembler complexe, il revêt une importance cruciale pour la sécurité juridique et le bon déroulement des enquêtes et des procès sur l’ensemble du territoire, y compris dans les outre-mer, pris en compte par le texte pour en garantir la bonne application.
Il s’agit ici de trouver un équilibre entre la protection des droits de la défense et la nécessité de clore les procédures judiciaires dans des délais raisonnables.
Il est aujourd’hui impératif de légiférer de nouveau, car, depuis le 1er octobre 2024, il n’existe plus de mécanisme de purge des nullités en matière correctionnelle. Et cela va plus loin : l’ensemble des procédures de purge pourraient être remises en cause, comme l’illustre une question prioritaire de constitutionnalité récemment transmise à la Cour de cassation, qui envisage d’étendre cette jurisprudence au domaine criminel.
C’est dans ce contexte que s’inscrit cette proposition de loi, qui vise à sécuriser le mécanisme en excluant de la purge de nullité les vices que les parties n’auraient pu connaître avant la clôture de l’instruction. Ce dispositif s’appliquera non seulement en matière correctionnelle, mais aussi aux domaines contraventionnel et criminel, pour couvrir l’ensemble des contentieux concernés.
De manière plus détaillée, le texte prévoit que les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les cours d’assises seront compétents pour examiner ces nullités dans leur domaine respectif, tout en garantissant une procédure simplifiée et conforme aux exigences constitutionnelles.
Le mécanisme proposé est donc à la fois équilibré et adapté aux exigences de notre temps. Les ajustements techniques qui ont été apportés en commission ont permis de clarifier certaines dispositions, notamment pour ce qui concerne l’application dans les collectivités d’outre-mer ou encore pour éviter des chevauchements de compétences entre les juridictions. L’objectif est de simplifier le dispositif tout en assurant son efficacité.
Mes chers collègues, ce texte est une réponse nécessaire à la décision du Conseil constitutionnel, et son adoption permettra de restaurer la stabilité de nos procédures judiciaires. Urgent et essentiel, il répond aux impératifs de justice, dans le respect des droits des parties. Je salue le travail réalisé au Sénat et j’exhorte le Gouvernement et le Parlement à adopter promptement ce texte.
Le groupe RDPI se prononcera en faveur de cette proposition de loi, car il est de notre responsabilité d’agir et de s’accorder au profit du bon fonctionnement de nos juridictions.
M. le président. Je mets aux voix, dans le texte de la commission, la proposition de loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à seize heures trente-cinq.)