Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olga Givernet, ministre déléguée. Les dispositions proposées par le sénateur Chaize au travers de cet amendement contribuent à un objectif partagé par le Gouvernement, en permettant l’harmonisation des dispositions du code de l’urbanisme avec la rédaction du code de l’énergie issue de la loi du 10 mars 2023.
Cette loi a notamment créé un traitement différencié entre les approvisionnements en électricité, d’une part, et en eau ou en gaz, d’autre part. Cette harmonisation rédactionnelle est de nature à favoriser la lisibilité du droit pour nos concitoyens et à limiter un éventuel risque contentieux.
L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 18.
Chapitre III
Simplifier les normes applicables aux projets d’énergies renouvelables
Article 19
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-1 A du code de l’énergie, après la référence : « L. 311-10 », sont insérés les mots : « ainsi que les dispositifs de soutien à la production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique bénéficiant de l’obligation d’achat en application de l’article L. 314-1 ».
Mme la présidente. L’amendement n° 175, présenté par MM. Cadec et Chauvet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le présent article s’applique aux projets d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique dont la puissance installée est supérieure à 150 kilowatts et qui bénéficient d’une obligation d’achat, en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, à compter du 1er janvier 2025.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrick Chauvet, rapporteur. C’est un amendement d’ajustement technique.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19, modifié.
(L’article 19 est adopté.)
Article 20
I. – L’article L. 511-6-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « grave » est supprimé ;
2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.
II. – Le premier alinéa du VI de l’article L. 214-18 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « grave » est supprimé ;
2° La dernière phrase est supprimée.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 16 rectifié bis est présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et MM. Roux, Daubet et Masset.
L’amendement n° 94 est présenté par M. Jadot, Mme Guhl, MM. Salmon, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° 137 est présenté par M. Gay, Mmes Corbière Naminzo, Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié bis.
M. Henri Cabanel. Cet amendement vise à supprimer le présent article, lequel supprime lui-même les encadrements nécessaires apportés aux projets d’augmentation de puissance d’une installation hydroélectrique concédée, ainsi que l’exigence de redistribution des revenus de ces projets, pourtant indispensable eu égard à leurs répercussions sur l’environnement.
Pour rappel, l’article L. 511-6-1 du code de l’énergie permet d’augmenter la puissance d’une telle installation sans modification du contrat de concession, lorsque les modifications impliquées sur ce dernier « ne sont pas substantielles ou sont de faible montant au sens de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique ».
Afin de renforcer l’encadrement du dispositif, le concessionnaire doit adresser à l’autorité administrative un dossier de déclaration démontrant que ce projet répond bien à l’un de ces deux critères, ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et fait l’objet d’un examen au cas par cas au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
Par ailleurs, l’autorité administrative peut autoriser temporairement une augmentation de puissance, sous réserve que le dossier de déclaration déjà mentionné ait bien été déposé, « en cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national ».
En effet, une telle augmentation de puissance se doit d’être encadrée. Il est bien précisé qu’elle ne doit s’appliquer que « pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement » et qu’elle doit être proportionnée à la gravité de la menace en la matière.
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l’amendement n° 94.
M. Yannick Jadot. En complément de la parfaite défense de notre collègue Henri Cabanel, je veux simplement rappeler la hiérarchie des usages de l’eau définie dans notre législation : premièrement, l’eau potable pour les personnes ; deuxièmement, la protection des écosystèmes et de la biodiversité ; troisièmement, les usages économiques. Avec cet article, on procède à une inversion de cette hiérarchie des usages, raison pour laquelle nous demandons sa suppression.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 137.
M. Fabien Gay. Il est défendu, madame la présidente !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Ces trois amendements identiques visent à supprimer l’article 20, qui facilite les dérogations aux débits réservés et les augmentations de puissance pour les installations hydroélectriques.
Je ne suis pas favorable à une telle suppression.
Tout d’abord, les dérogations proposées sont issues des travaux législatifs du Sénat. C’est notre assemblée, sur l’initiative de notre collègue Daniel Gremillet, qui les a introduites dans le texte de la loi du 10 mars 2023, en ses articles 72 et 74.
En tant que rapporteur, j’avais préféré opter pour la condition d’une « menace grave » plutôt que d’une simple menace, car le dispositif était nouveau, mais j’ai constaté, dans le cadre des travaux sur l’application des lois de la commission des affaires économiques pour 2023-2024, que l’existence d’une menace était suffisante.
Plus encore, les dérogations proposées en matière d’installations hydrauliques sont suffisamment encadrées, car elles se contentent d’ouvrir une faculté pour l’autorité administrative, sans lui en faire une obligation, de sorte qu’une évaluation au cas par cas de l’existence d’une menace sur la sécurité d’approvisionnement électrique et de l’opportunité d’une dérogation aux règles de continuité écologique est tout à fait possible.
Enfin, les dérogations proposées sont en phase avec les attentes des acteurs économiques.
Dès lors, mes chers collègues, je vous invite à retirer ces amendements ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olga Givernet, ministre déléguée. Étant donné les éventuelles conséquences environnementales de ces mesures d’urgence, le Gouvernement n’envisage de recourir à ces dispositions que dans des cas de menace grave sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité, et non pas de simple menace.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur ces amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 16 rectifié bis, 94 et 137.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 20.
(L’article 20 est adopté.)
Article 21
I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 511-5 du code de l’énergie, les installations hydrauliques concédées prorogées en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16 du même code peuvent être placées, par accord entre l’État et le concessionnaire, sous le régime de l’autorisation, selon les modalités définies à l’article L. 531-1 dudit code.
Ces installations sont assujetties au paiement d’une redevance proportionnelle aux recettes, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 523-2 du même code.
Elles sont également assujetties à la création d’un comité de suivi ou d’une commission locale de l’eau, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 524-1 du même code.
II. – Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I, notamment :
1° Les dispositions particulières à l’octroi aux titulaires, actuels ou futurs, des titres d’exploitation ;
2° Les modalités de prise en compte de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définie à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, de l’objectif de sécurité publique et des objectifs de la politique énergétique fixés au titre préliminaire du livre premier du code de l’énergie ;
3° Les modalités associées aux modifications d’autorisation et d’exploitation, dont celles relatives au traitement des contrats de concession, aux éventuels déclassements de biens, transferts de propriété ou transferts financiers ;
4° Les modalités associées aux contrôles préalables de l’État sur toute cession ou évolution des modalités de détention ou de contrôle des ouvrages.
IV. – L’expérimentation mentionnée au I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III et au plus tard un mois après la date mentionnée au VI.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation six mois avant son expiration.
VI. – Les I à V s’appliquent à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces I à V comme étant conformes au droit de l’Union européenne.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 126 rectifié est présenté par MM. Buis, Buval, Fouassin et Patriat, Mmes Havet et Phinera-Horth, MM. Omar Oili et Bitz, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Théophile.
L’amendement n° 156 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Duranton, pour présenter l’amendement n° 126 rectifié.
Mme Nicole Duranton. L’article 21 permet de placer de façon expérimentale, pour une durée de trois ans, les concessions en situation dite de « délais glissants » sous le régime de l’autorisation.
Des discussions sont en cours avec la Commission européenne pour statuer sur l’avenir de l’hydroélectricité et relancer les investissements nécessaires.
Le passage d’un régime de concession à un régime d’autorisation nécessiterait toutefois de modifier entièrement le régime de propriété des installations, par leur cession et la création d’un nouveau cadre juridique d’exploitation ; or la mise en place d’un tel régime ne peut se faire dans le cadre d’une expérimentation.
Nous demandons donc la suppression de cet article.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° 156.
Mme Olga Givernet, ministre déléguée. Cet amendement vise à supprimer du texte la proposition d’expérimentation du passage sous un régime d’autorisation des concessions hydroélectriques échues pendant trois ans.
Nos barrages sont des actifs précieux et pilotables. Nous souhaitons évidemment en garder la maîtrise et éviter les mises en concurrence. Vous n’ignorez pas que des contentieux amorcés devant les juridictions européennes bloquent des investissements d’ampleur. Nous souhaitons associer étroitement les parlementaires à la réflexion visant à y mettre fin dans les meilleures conditions. C’est ainsi que je souhaite approfondir les options sur la table en associant étroitement les parlementaires à la mission d’information qui vient d’être lancée.
Pour en revenir à l’article 21, cette expérimentation ne fonctionnerait pas, et ce pour plusieurs raisons. L’État céderait la propriété des ouvrages hydroélectriques concernés pour une durée limitée, ce qui serait d’une complexité inédite. L’expérimentation soumettrait des ouvrages hydroélectriques aux autorisations prévues par la législation sur l’eau et les milieux aquatiques, ce qui nécessiterait de lancer de longues procédures d’octroi d’autorisation, pour des durées de trois ans seulement. Enfin, cette approche ne résoudrait rien, car aucun investissement significatif ne peut être amorti sur trois ans.
C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de supprimer l’expérimentation ouverte par cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Ces amendements identiques visent à supprimer l’article 21, qui permet le passage à titre expérimental – j’insiste sur ce mot – des concessions hydroélectriques échues du régime des concessions vers celui des autorisations.
Leur adoption n’est pas du tout souhaitable.
Tout d’abord, notre commission et, je le crois, le Sénat dans son ensemble sont très attachés à l’expérimentation proposée, qui doit concourir à la résolution du contentieux européen gelant l’activité des concessions hydroélectriques.
Rappelons que ce problème se pose depuis de nombreuses années. On nous avait expliqué qu’une réponse lui serait apportée au travers de la réorganisation d’EDF, mais rien ne s’est concrétisé.
Pour avoir été rapporteur de textes concernant l’hydroélectricité, notamment de la loi relative à l’aménagement du Rhône, qui allongeait la concession de la Compagnie nationale du Rhône (CNR), je sais combien une solution est attendue : nous pouvons tous imaginer comme il est terrible, pour un investisseur, de ne pas savoir de quoi demain sera fait.
Naturellement, le caractère expérimental du dispositif n’offre pas de solution définitive à ce contentieux.
Dans ce contexte, je souhaite que l’adoption de cet article 21 soit l’occasion, pour la représentation nationale, d’affirmer son soutien clair à une résolution rapide du contentieux pesant sur les concessions hydroélectriques.
Nous voulons aussi, dans ce cadre, souligner l’intérêt d’un éventuel passage du régime des concessions à celui des autorisations. C’est une faculté que nous ouvririons ainsi pour le Gouvernement. À charge pour lui de s’en saisir.
Vous aurez compris qu’il s’agit d’un article d’appel, qui a au moins l’intérêt d’essayer de trouver une solution à une difficulté que nous connaissons depuis longtemps.
La commission demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, elle y sera défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Voilà un sujet intéressant ! Comme le rapporteur l’a souligné, le contentieux dure depuis plusieurs années. Pour EDF et les autres opérateurs concernés, les concessions hydroélectriques vont arriver à échéance.
Il n’y a pas cinquante scénarios : seuls trois sont envisageables. À ce propos, madame la ministre, il va falloir nous dire ce que le Gouvernement compte faire : soit on va dans le sens de la Commission européenne et on met les opérateurs en concurrence – ce sera sans nous et sans un certain nombre d’autres ici présents –, soit on retient le modèle de la quasi-régie, soit on passe du régime des concessions à celui des autorisations.
Tout le monde, à savoir ceux qui connaissent le mieux ce dossier, les syndicats de salariés et la direction d’EDF, préfère cette dernière solution.
Par conséquent, ou bien on laisse l’extrême droite régler le problème à l’Assemblée nationale, ce qui n’est pas notre volonté, ou bien on engage un travail transpartisan, ou bien un projet de loi est déposé très rapidement. Que l’on ne nous demande pas d’attendre le rapport de Mme Marie-Noëlle Battistel, aussi compétente soit-elle. On sait déjà ce qu’il faut faire : il faut arrêter d’attendre et élaborer un projet de loi.
Je le répète : soit le Gouvernement a une ligne directrice et sait ce qu’il veut faire – ce n’est pourtant pas ce qui transparaît depuis des années –, soit le Sénat entreprend un travail transpartisan et je pense qu’il parviendra alors à une solution. Cela fait des années que ce problème se pose. Ne pas disposer d’une programmation pluriannuelle de l’énergie qui règle l’ensemble de ces problèmes est une difficulté.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. Je remercie le rapporteur d’avoir émis un tel avis et je partage les propos de Fabien Gay.
S’ils étaient adoptés, ces amendements identiques priveraient le Sénat de toute possibilité d’influer sur un sujet sur lequel on n’a jamais été capable d’avancer – cela n’a que trop duré ! – alors qu’il est nécessaire de se positionner.
Le rapporteur l’a dit à juste titre : l’article 21 est un article d’appel, mais il vise surtout à marquer un positionnement fort du législateur, notamment du Sénat, sur la nécessité d’avancer sur le dossier de l’hydroélectricité. L’expérimentation qui est proposée mérite d’être améliorée, mais elle a besoin d’un appui symbolique et clair pour cela.
Madame la ministre, l’objectif de cet article n’est pas d’empêcher le Gouvernement d’agir. Au contraire, nous souhaitons renforcer la position française à Bruxelles sur un mécanisme qu’il est nécessaire d’améliorer pour retrouver une capacité d’investissement et garantir la propriété des barrages d’hydroélectricité.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Michau, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Michau. Madame la ministre, on n’est pas là dans l’épaisseur du trait ! L’hydroélectricité représente 13 % du mix énergétique. Aujourd’hui, les barrages hydroélectriques pourraient produire davantage.
Cela fait des décennies que l’on cherche une solution. On y est parvenu pour la Compagnie du Rhône, on a voté une loi à cet effet. Je ne comprends donc pas que l’on ne trouve pas de réponse globale – d’autres pays y sont arrivés. Il faut maintenant mettre fin à cette difficulté. EDF est prête à investir et à créer des stations de transfert d’énergie par pompage (Step) qui amélioreraient encore le mix énergétique.
Il est impossible de ne pas faire comprendre, dans les mois à venir, à la Commission européenne que les barrages hydroélectriques contiennent de l’eau et que celle-ci sert à bien d’autres usages qu’à produire de l’électricité. C’est pour cela qu’ils doivent rester dans le giron public.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 126 rectifié et 156.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 21.
(L’article 21 est adopté.)
Article 22
Le second alinéa de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 et L. 111-28, ce droit de visite s’exerce jusqu’à la durée de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 111-32. »
Mme la présidente. L’amendement n° 176, présenté par MM. Cadec et Chauvet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
et L. 111-28
par les mots :
à L. 111-29
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement d’ajustement technique.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L’article 22 est adopté.)
Après l’article 22
Mme la présidente. L’amendement n° 116, présenté par M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 321-13 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 321 – 13 – La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production, dont la puissance installée est supérieure à un seuil fixé par décret, raccordées au réseau public de transport ou de distribution d’électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. Ce seuil ne peut être inférieur à douze mégawatts de puissance installée. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement a pour objet de consolider le mécanisme d’ajustement, mis en place par Réseau de transport d’électricité, en permettant que le gestionnaire du réseau de transport d’électricité puisse contraindre non seulement les installations de production d’électricité renouvelable raccordées au réseau public de transport d’électricité, mais également celles qui sont raccordées au réseau public de distribution d’électricité, à mettre à sa disposition leur puissance non utilisée aux fins d’équilibrage de l’offre et de la demande.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cet amendement a un objet pertinent, puisqu’il vise à compléter le mécanisme d’ajustement, mentionné à l’article L. 321-13 du code de l’énergie, par lequel les puissances des installations de production d’électricité peuvent être mises à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, RTE.
Le dispositif proposé s’inscrirait dans la droite ligne de précédents travaux du Sénat, notamment dans le cadre de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, dit Pouvoir d’achat. Je précise que c’est RTE qui a demandé à bénéficier de ce nouveau dispositif.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olga Givernet, ministre déléguée. Cet amendement a pour objet de reprendre une disposition envisagée par le Gouvernement dans le projet de loi relatif à la souveraineté énergétique.
Une adaptation semble néanmoins souhaitable au regard des conclusions des travaux qui ont été menés. Il conviendrait en effet que la fixation du seuil de puissance installée ne relève pas de la loi.
Si le Gouvernement émet un avis favorable sur le principe, le seuil de 12 mégawatts paraît trop élevé. Le niveau à fixer pourrait être discuté au cours de la navette parlementaire.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 22.
L’amendement n° 27 rectifié bis, présenté par MM. Kern, Delcros, Henno, Laugier et Canévet, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’énergie photovoltaïque » sont remplacés par les mots : « et de stockage d’énergie photovoltaïque et d’énergie solaire thermique »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement de simplification, déposé par Claude Kern, vise à étendre à l’énergie solaire thermique l’exemption dont bénéficie le solaire photovoltaïque en matière d’artificialisation des sols. Cela rendra le dispositif plus efficient.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur. Dès la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et résilience, Daniel Gremillet a permis d’exonérer les installations de production d’énergie photovoltaïque de ce dispositif – c’est l’article 194 de ce texte. Toutefois, tel qu’il est rédigé, cet article ne vise que l’énergie solaire classique et non l’énergie solaire thermique.
Cet amendement tend à compléter le dispositif sur ce point. C’est pourquoi la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olga Givernet, ministre déléguée. L’exemption dont bénéficie le solaire photovoltaïque en matière de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers et d’artificialisation des sols est justifiée. Produisant de l’électricité injectée dans les réseaux, les installations photovoltaïques ont ainsi le caractère d’installations d’intérêt collectif et peuvent de ce fait être placées sur les terres agricoles et naturelles.
Dans la très grande majorité des cas, les installations solaires thermiques produisent de la chaleur pour des usages privés liés aux processus industriels qui nécessitent de la chaleur, y compris l’été, surtout en cette saison d’ailleurs. Ces installations ne peuvent donc pas être implantées sur des espaces naturels agricoles et forestiers. Pour cette raison, il ne me paraît pas pertinent de leur appliquer le même régime d’exemption.
Par ailleurs, les installations de stockage de ces énergies ne peuvent être comprises dans l’exemption, dans la mesure où les caractéristiques techniques de ces constructions artificialisent par nature les sols et ne permettent pas de répondre aux critères de la loi de non-atteinte durable aux fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques.
Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.