Mme la présidente. Monsieur Canévet, l’amendement n° 27 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 22 - Amendement n° 27 rectifié bis
Dossier législatif : proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie
Article 23

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 22.

L’amendement n° 113 rectifié bis, présenté par MM. Grosvalet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et MM. Roux, Daubet et Masset, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation.

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »

La parole est à M. Philippe Grosvalet.

M. Philippe Grosvalet. Madame la présidente, avec votre autorisation, je présenterai en même temps les amendements nos 112 rectifié bis et 114 rectifié bis.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion les amendements nos 112 rectifié bis et 114 rectifié bis.

L’amendement n° 112 rectifié bis, présenté par MM. Grosvalet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et MM. Roux, Daubet et Masset, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation au plus tard un mois après son dépôt pour les projets situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours après son dépôt pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai vaut décision implicite déclarant complet le dossier. La demande de complément est limitée à une seule demande. »

L’amendement n° 114 rectifié bis, présenté par MM. Grosvalet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mme Pantel et MM. Roux, Daubet et Masset, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement de ces installations est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, notamment lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation.

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement de ces installations est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »

Veuillez poursuivre, cher collègue.

M. Philippe Grosvalet. Ces trois amendements ont pour objet la transposition des articles 16 bis et 16 ter de la directive RED III sur les énergies renouvelables.

L’amendement n° 113 rectifié bis tend à organiser les délais des procédures d’instruction des nouveaux parcs éoliens.

L’amendement n° 114 rectifié bis vise le rééquipement de ces mêmes parcs.

L’amendement n° 112 rectifié bis a pour objet les procédures d’instruction, notamment les délais de complétude des dossiers. C’est sur celui-là que j’interrogerai plus spécifiquement le rapporteur. En effet, je ne connais pas toutes les subtilités législatives – je fais encore mon apprentissage dans cette maison (Sourires.) –, mais je m’étonne que cet amendement ait reçu un avis défavorable en commission, alors que ce n’est pas le cas pour les amendements nos 113 rectifié bis et 114 rectifié bis.

Pour pouvoir mettre en œuvre le premier parc éolien offshore du territoire, à savoir en Vendée, la filière a eu besoin de visibilité pour développer des stratégies économiques, industrielles et commerciales, non seulement dans cette zone, mais aussi à l’international.

Aujourd’hui, les chantiers de l’Atlantique se sont reconvertis : s’ils construisent encore des paquebots et bientôt un porte-avions, ils fabriquent également des sous-stations, pour un montant de l’ordre d’un milliard d’euros, ce qui participe aussi à la balance commerciale.

Les industriels ont véritablement besoin de visibilité. En adoptant ces trois amendements, nous apporterions la clarté nécessaire au développement de cette filière industrielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur. L’objet de l’amendement n° 113 rectifié bis est intéressant.

D’une part, il participe d’une accélération des projets d’énergies renouvelables dans les zones où ils doivent être mis en œuvre et pas ailleurs, à savoir les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, mentionnées à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, depuis l’article 15 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi Aper. C’est moi qui, en tant que rapporteur de ce texte, ai veillé à un équilibre entre accélération et contrainte, selon le souhait des élus locaux.

D’autre part, il participe aussi d’une application du paquet européen Ajustement à l’objectif 55. Naturellement, l’encadrement ici proposé est sans incidence sur le sort réservé à la demande.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

À l’inverse, l’adoption de l’amendement n° 112 rectifié bis ne paraît pas souhaitable.

D’une part, la disposition proposée ne reprendrait pas précisément le cadre européen. Si l’article 16 bis de la directive RED III du 18 octobre 2023 prévoit bien que l’examen des projets d’énergies renouvelables doit être achevé dans un délai allant d’un mois à 45 jours, c’est seulement à partir du moment où l’administration dispose de suffisamment d’informations. Par ailleurs, le premier délai s’applique aux installations inférieures à 150 kilowatts ou aux rééquipements et le second délai aux autres installations. De telles conditions ne sont pas reprises dans l’amendement.

D’autre part, s’il était adopté, cet amendement introduirait des complexités pour l’autorité administrative. La limitation des demandes de complétude à une seule demande ou à une décision implicite viendrait complexifier l’instruction des nouvelles autorisations et nuire in fine aux porteurs de projets eux-mêmes.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’objet de l’amendement n° 114 rectifié bis semble pertinent. C’est pourquoi la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olga Givernet, ministre déléguée. L’amendement n° 113 rectifié bis vise à transposer dans ce texte l’une des dispositions de la directive RED III.

Cette directive prévoit la mise en place de zones d’accélération, qui seront soumises à une évaluation plan et programme. Les projets bénéficieront de procédures d’autorisation simplifiées, de délais réduits et seront exemptés d’études d’impact. En dehors de ces zones, les délais d’instruction seront également encadrés.

Toutefois, monsieur le sénateur, vous faites référence aux zones d’accélération Aper, alors que ces deux types de zones sont différents et ne peuvent se substituer l’une à l’autre. Les délais d’autorisation ont été transposés dans la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ou le seront par voie réglementaire. Les travaux relatifs à la transposition de la directive RED III seront menés dans les prochains mois.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Fixer un délai pour que l’administration statue sur la recevabilité relève du niveau réglementaire et non législatif. En pratique, le retour d’expérience sur les dossiers d’autorisation environnementale des projets d’énergies renouvelables (EnR) montre qu’ils peuvent se révéler complexes. Un délai d’un mois peut ainsi parfois ne pas être suffisant pour en examiner la complétude et la régularité. En ce sens, l’objet de l’amendement n° 112 rectifié bis paraît disproportionné, puisqu’il tend à prévoir que l’examen de la complétude et de la régularisation du dossier doit être intégral.

Pour la bonne instruction des dossiers, il est préférable que l’autorité administrative conserve la possibilité de demander des compléments durant toute la phase d’examen ; cela permet de sauver un grand nombre de projets EnR. La rigidité entraînerait sinon beaucoup de rejets de dossiers, incomplets ou irréguliers, une perte de temps pour tous, un renforcement des risques de contentieux, une obligation de redéposer des dossiers complets, donc une frustration pour les usagers.

Enfin, la création de nouvelles décisions explicites et implicites liées à la recevabilité du dossier est également susceptible de nuire à la visibilité des procédures et de renforcer les contentieux sur les dossiers EnR.

Par ailleurs, la réforme Industrie verte de la procédure d’autorisation environnementale, qui entre en vigueur le 22 octobre prochain, raccourcira de plusieurs mois l’instruction de ce type de dossier. Elle répond donc à vos préoccupations sur le fonds.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. Il en est de même pour l’amendement n° 114 rectifié bis.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour explication de vote.

M. Philippe Grosvalet. J’entends bien toutes ces explications, mais, d’un côté, on dit qu’il y a urgence à accélérer la transition énergétique, de l’autre, on supprime des emplois dans mon territoire ! Aujourd’hui, General Electric n’est plus en capacité et va licencier entre 300 et 500 personnes dans le département, pour la simple raison qu’il y a un trou d’air et que les dossiers peinent à être instruits.

C’est pourquoi il faudrait faire en sorte que l’administration s’adapte à ce rythme et à la nécessité d’anticiper. Nos industriels, eux, ne peuvent pas se satisfaire de ces arguties juridiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 113 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 22.

Je mets aux voix l’amendement n° 112 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 114 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 22.

Chapitre IV

Accroître la protection des consommateurs dans la transition énergétique

Article additionnel après l'article 22 - Amendements n° 113 rectifié bis, n° 112 rectifié bis et n° 114 rectifié bis
Dossier législatif : proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie
Article additionnela après l'article 23 - Amendement n° 139

Article 23

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 131-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l’hydrogène et du captage, transport, et stockage géologique de dioxyde de carbone, » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« À ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, aux terminaux d’hydrogène, ainsi qu’aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, n’entravent pas le développement de la concurrence.

« Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz naturel ou d’hydrogène, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié, de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants des réseaux de transport et des installations de stockage géologique de dioxyde de carbone, par les exploitants des terminaux d’hydrogène, ainsi que par les entreprises opérant dans les secteurs de l’électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III, et IV et VIII du code de l’énergie et de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement. » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 131-2, après la référence : « L. 443-1, », sont insérés les mots : « y compris » ;

2° L’article L. 131-2-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « peut concourir » sont remplacés par le mot : « concourt » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’au développement des infrastructures d’hydrogène » ;

3° Après l’article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-2. – La Commission de régulation de l’énergie concourt au développement des installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone. » ;

4° (nouveau) L’article L. 134-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié, celles des opérateurs de terminaux d’hydrogène et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ou d’hydrogène ; »

c) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Les missions des exploitants de réseaux de transport géologique de dioxyde de carbone en matière d’exploitation et de développement de ces installations ;

« 8° Les missions des exploitants d’installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

5° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-10 est ainsi rédigée : « La Commission de régulation de l’énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l’accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou d’hydrogène, aux terminaux d’hydrogène, aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, à l’utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène ainsi qu’à l’accès aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone. » ;

6° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-18 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « distribution de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;

b) Après les mots : « souterrain de gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène, des exploitants de terminaux d’hydrogène, » ;

7° (nouveau) L’article L. 134-19 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution d’hydrogène ; »

b) Au 3°, après les mots : « stockage de gaz naturel », sont insérés les mots : « , entre les exploitants et les utilisateurs des terminaux d’hydrogène » ;

c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage d’hydrogène ; »

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;

8° (nouveau) L’article L. 134-25 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après les deux premières occurrences des mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène » ;

– après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « ou des exploitants de terminaux d’hydrogène » ;

– les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire du réseau public de transport d’hydrogène » ;

9° (nouveau) À l’article L. 134-28, les mots : « ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » ;

10° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 134-29, les mots : « ou du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel, de l’hydrogène » ;

11° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 134-30, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène ».

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, sur l’article.

M. Fabien Gay. Nous en arrivons à la protection des consommateurs. C’est très bien, mais je rappelle que nous sommes en plein dans l’examen du budget. L’un des enjeux, c’est de faire baisser les factures.

Je rappelle que, pendant la campagne des élections législatives anticipées, Mme Agnès Pannier-Runacher a parlé d’une baisse de la facture d’électricité de 20 % à 25 %. C’est d’ailleurs ce qui aurait dû arriver au 1er février dernier, puisque les tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE) sont calculés tous les deux ans et qu’on allait enfin sortir de 2022.

Patatras ! Le Gouvernement a pris deux décisions : d’une part, rehausser l’assise sur la facture non pas à 32 euros le mégawattheure, mais à 47 euros le kilowattheure, soit un niveau jamais atteint et un véritable racket ; d’autre part, faire repasser la TVA sur l’abonnement de 5,5 % à 20 %. En d’autres termes, les taxes et la TVA pèseront pour 50 % dans la facture.

Dans les faits, quand les prix de marché montent, les usagers sont taxés, mais quand les prix redescendent, ils sont encore taxés !

Sur cette question, je m’adresse au Gouvernement et à la droite sénatoriale, puisque c’est maintenant la même majorité. (Murmures sur des travées du groupe Les Républicains.) Dix sénateurs de la droite appartiennent au Gouvernement, ce sont eux qui le dirigent. Félicitations, chers collègues ! Vous réussissez un tour de force : sans avoir gagné les élections, vous dirigez…

Avec ce texte, nous nous apprêtons à voter des dispositions en faveur de la protection des consommateurs, mais, dans un mois et demi, on ne les protégera plus, on les taxera ! Au total, ce sont entre 3 milliards et 4 milliards d’euros de plus qui leur seront facturés, quand la taxe sur les 25 000 foyers les plus riches que vous annoncez ne devrait même pas rapporter 2 milliards d’euros…

Vous allez donc faire peser la fiscalité sur le plus grand nombre, surtout sur les familles précaires, qui, elles, doivent vivre dans des passoires thermiques.

Je tenais à commencer l’examen de cet article par ces constats.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Olga Givernet, ministre déléguée. Cet article entend transposer certaines dispositions du paquet Gaz et prévoit des dispositions sur le CO2 qui semblent prématurées. Ce sera l’objet de l’amendement n° 157 rectifié du Gouvernement.

Puisqu’il est question de transposition, j’en profite pour donner quelques éclairages sur les textes européens. Le Fit for 55 fixe un objectif global de 42,5 % d’EnR, mais c’est un objectif global pour les 27 États membres. Nous prônons un développement des EnR proportionné par pays en fonction du degré de décarbonation de chacun.

Arrêtons d’avoir honte du nucléaire ! (M. Yannick Jadot sexclame.) Les EnR pour remplacer les énergies fossiles, oui ! Les EnR pour remplacer le nucléaire, non !

Les textes européens prévoient une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 55 % en net à l’échelon européen. Cela se traduit par une baisse des émissions brutes de 50 % pour la France. C’est ce que prévoit l’article 11 de ce texte.

Nous allons plus loin : la neutralité carbone en 2050 constitue un objectif cardinal. La France a été parmi les premiers à l’inscrire dans une loi, via la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

M. Fabien Gay. On parle de quoi ?

Mme la présidente. L’amendement n° 186, présenté par MM. Cadec et Chauvet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 111-3, les mots : « ou de gaz » sont remplacés par les mots : « , de gaz ou d’hydrogène » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Chauvet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de compléter les compétences de la Commission de régulation de l’énergie en matière d’hydrogène, s’agissant notamment de la certification des gestionnaires de transport de ce réseau, dans un souci de conformité au cadre européen. Il a fait l’objet d’échanges avec cette instance.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olga Givernet, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 186.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 157 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

, de l’hydrogène

par les mots :

et de l’hydrogène

2° Supprimer les mots :

captage, transport, et stockage

II. - Alinéa 5

1° Remplacer la première occurrence des mots :

ou d’hydrogène

par les mots :

, aux réseaux de transport d’hydrogène

2° Après les mots :

souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène,

Insérer les mots :

ainsi qu’

3° Supprimer les mots :

, ainsi qu’aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone

III. - Alinéa 6

1° Remplacer la première occurrence des mots :

ou d’hydrogène

par les mots :

, aux réseaux de transport d’hydrogène

2° Supprimer les mots :

par les exploitants des réseaux de transport et des installations de stockage géologique de dioxyde de carbone,

IV.- Alinéa 10

Remplacer le mot :

développement

par le mot :

déploiement

V.- Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

VI.- Alinéa 14

Remplacer les mots :

ou d’hydrogène

par les mots :

, et des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène

VII.- Alinéas 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

VIII. - Alinéa 20

1° Remplacer les mots :

distribution de gaz naturel ou d’hydrogène

par les mots :

distribution de gaz naturel, aux ouvrages de transport d’hydrogène

2° Après les mots :

liquéfié et à leur utilisation,

est inséré le mot :

et

3° Supprimer les mots :

ainsi qu’à l’accès aux réseaux de transport et aux installations de stockage géologique de dioxyde de carbone

IX.- Alinéa 22

Remplacer les mots :

ou d’hydrogène

par les mots :

, des opérateurs d’ouvrages de transport d’hydrogène

X.- Alinéa 26

Supprimer les mots :

et de distribution

XI.- Alinéa 33

Remplacer les mots :

ou d’hydrogène

par les mots :

, des opérateurs de transport d’hydrogène

La parole est à Mme la ministre déléguée.