M. Roland Lescure, ministre délégué. Je le retire, madame la présidente : j’ai bien compris que ce sujet était important pour le Sénat.
Mme la présidente. L’amendement n° 491 est retiré.
En conséquence, l’article 21 demeure supprimé.
Après l’article 21
Mme la présidente. L’amendement n° 297 rectifié, présenté par MM. Gay et Barros, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre I du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 133-7, les mots : « et, en matière de sanction, hors la présence du membre désigné en application de l’article L. 134-25-1 » sont supprimés ;
2° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;
– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également sanctionner un acteur de marché qui, pour répondre à une demande formulée pour l’application des mécanismes d’équilibrage mentionnés aux articles L. 321-10 à L. 321-17-2, propose, sans justification, une offre à un prix excessif au regard des prix offerts par cet acteur sur les marchés de l’électricité. » ;
3° L’article L. 134-25-1 est abrogé ;
4° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « le membre du comité désigné en application de l’article L. 134-25-1 est chargé de mettre » sont remplacés par les mots : « le collège met » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 134-27 et à l’article L. 134-31, les mots : « le membre désigné en application de l’article L. 134-25-1 » sont remplacés par les mots : « le collège » ;
6° À l’article L. 134-28, les mots : « , sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;
7° L’article L. 134-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, après une procédure contradictoire, prononcer à l’encontre de toute personne qui, dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle effectués en application des articles L. 135-3 à L. 135-11, s’oppose de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont les agents désignés à l’article L. 135-3 sont chargés ou refuse de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135-4 et L. 135-5, les sanctions prévues à l’article L. 134-27. Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent alinéa, la personne concernée ne peut faire l’objet des poursuites pénales prévues aux articles L. 135-14 à L. 135-16 au titre des mêmes faits. » ;
8° Après l’article L. 134-30, il est inséré un article L. 134-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-30-1. – I. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut être saisi d’une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134-25 à L. 134-29 et L. 335-7 par le ministre chargé de l’énergie, une organisation professionnelle, une association agréée d’utilisateurs, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie, une partie à une procédure de règlement de différend ou de demande de mesures conservatoires ayant abouti à l’adoption d’une décision en application des articles L. 134-20 ou L. 134-22 ou par toute personne concernée.
« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut également se saisir de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction.
« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs à la personne mise en cause qui peut consulter le dossier et présenter ses observations. Sous réserve de la mise en œuvre de la procédure de composition administrative prévue au II, il transmet une copie de la notification de griefs au comité de règlement des différends et des sanctions.
« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide de ne pas ouvrir une procédure de sanction, il peut communiquer à la personne concernée une lettre d’observations sur les faits en cause. Le collège peut décider de rendre cette lettre publique.
« Lors de la séance du comité de règlement des différends et des sanctions, un membre du collège de la Commission de régulation de l’énergie est chargé de présenter ses observations au soutien du grief notifié. Il peut proposer une sanction. Il peut être assisté ou représenté par les agents de la Commission de régulation de l’énergie. Il n’assiste pas au délibéré.
« II. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut, en même temps qu’il notifie les griefs, adresser à la personne mise en cause une proposition d’entrée en voie de composition administrative.
« Cette proposition suspend le délai fixé à l’article L. 134-33.
« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie et la personne mise en cause arrêtent les termes d’un accord dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois à compter de la réception, par la personne mise en cause, de la proposition. Si aucun accord n’est arrêté dans ce délai, la procédure prévue au I s’applique.
« L’accord peut prévoir le versement à l’État, par la personne mise en cause, d’une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du 2° de l’article L. 134-27. Cet accord peut également prévoir toute mesure de nature à faire cesser le manquement reproché ou à prévenir un nouveau manquement.
« L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui-ci, au comité de règlement des différends et des sanctions, qui peut décider de l’homologuer. Cet accord peut également prévoir que son existence sera rendue publique après son homologation, le cas échéant, par le comité de règlement des différends et des sanctions.
« Le comité peut décider de rendre publique sa décision d’homologation ou de refus d’homologation.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
9° À l’article L. 134-33, les mots : « , ni se saisir » sont supprimés.
II. – À l’exception du c du 2° et du 7° du I, le présent article entre en vigueur le même jour que le décret prévu au III de l’article L. 134-30-1 du code de l’énergie.
Il est applicable aux procédures dont la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions est enregistrée à la date de l’entrée en vigueur de ce décret.
Le c du 2° et le 7° du même I s’appliquent aux faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Cet amendement a été coconstruit avec la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Depuis 2022, vous le savez, les abus en matière d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh) commis par certains acteurs alternatifs sont sanctionnés. Le processus prend deux ans, les premières enquêtes ont débuté en août 2022 et les premiers jugements devraient normalement être rendus au mois de juillet prochain.
Notre objectif est de simplifier ces investigations et l’exercice des pouvoirs de sanction de la CRE.
La présidente de la Commission de régulation de l’énergie doit en effet d’abord saisir son conseil d’administration, lancer une enquête, puis réunir de nouveau le conseil pour décider d’éventuelles suites à donner. Ensuite, l’ensemble de la procédure est repris une seconde fois, par une sorte de tribunal, le comité de règlement des différends et sanctions (Cordis), qui repasse par ces étapes pendant un an.
Bref, les enquêtes se déroulent sur plusieurs mois, voire deux ou trois ans, et pendant ce temps, les abus peuvent malheureusement perdurer.
Cet amendement de bon aloi vise donc à simplifier les procédures pour éviter ces doublons ; je forme le vœu que l’ensemble du Parlement le vote.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Yves Bleunven, rapporteur. Nous en avons discuté avec son auteur ainsi qu’avec les responsables de la CRE, cet amendement apparaît très pertinent. La commission spéciale y est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 21.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 318 rectifié bis est présenté par MM. V. Louault, Malhuret, Brault, A. Marc, Chasseing et Grand, Mme Lermytte, M. Wattebled, Mmes Bourcier et Paoli-Gagin et MM. Rochette, Capus et Chevalier.
L’amendement n° 341 est présenté par M. Dossus, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 331-5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics d’électricité auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. »
La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour présenter l’amendement n° 318 rectifié bis.
M. Pierre Jean Rochette. Cet amendement de Vincent Louault vise à préciser les conditions relatives à la prise en compte de la localisation d’une installation photovoltaïque concernée par un Power Purchase Agreement (PPA) dans le but d’optimiser les réseaux et de renforcer le mix énergétique.
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° 341.
M. Thomas Dossus. Il a été parfaitement défendu.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 319 rectifié bis est présenté par MM. V. Louault, Malhuret, Brault, A. Marc et Wattebled, Mme Lermytte, MM. Grand et Chasseing, Mmes Bourcier et Paoli-Gagin et MM. Rochette, Capus et Chevalier.
L’amendement n° 342 est présenté par M. Dossus, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 331-5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique précisent si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1 du présent code. »
La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour présenter l’amendement n° 319 rectifié bis.
M. Pierre Jean Rochette. Cet amendement, lui aussi de Vincent Louault, vise à préciser, pour l’acheteur public, s’il s’agit d’installations déjà existantes ou de nouvelles installations.
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° 342.
M. Thomas Dossus. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Yves Bleunven, rapporteur. La commission spéciale n’est pas favorable à ces amendements, et ce pour quatre raisons.
Premièrement, le dispositif des contrats de long terme en matière d’électricité a déjà été discuté dans cet hémicycle il y a peu, lors de l’examen de la loi Aper. Le Parlement a donc déjà statué sur ce sujet.
Deuxièmement, l’article L. 331-5 du code de l’énergie prévoit d’ores et déjà la possibilité de conclure des contrats de long terme dont la durée peut être différenciée selon « la nature des prestations ».
Troisièmement, les modifications proposées au travers de ces amendements nous semblent pouvoir être satisfaites dans le cadre contractuel existant.
Quatrièmement, légiférer sur ce point aurait pour effet de rigidifier et de complexifier inutilement le cadre législatif en vigueur.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission spéciale demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 318 rectifié bis et 341.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 319 rectifié bis et 342.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 343, présenté par M. Dossus, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 331-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux collectivités situées en zones non interconnectées et en métropole. »
II. – Le VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi rédigé :
« VI. – Le présent article s’applique aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental à l’exception du 3° du I du présent article. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à corriger une lacune que nous n’avions pas anticipée lors de la rédaction de la loi Aper. En effet, les dispositions prévues dans son article 86 ne s’appliquent pas aux zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental.
Cet amendement tend donc à permettre à ces zones de recourir à un contrat de la commande publique pour conclure des contrats de vente directe d’électricité à long terme.
Le législateur a clarifié la légalité du recours aux contrats de commande publique par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices pour conclure des ventes directes d’électricité, afin de répondre à leurs besoins en électricité renouvelable.
Ainsi, les collectivités situées en métropole ont désormais la possibilité de conclure des PPA à long terme, dans le respect des dispositions du code de la commande publique. Cette faculté devrait être étendue aux collectivités situées en zones non interconnectées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Yves Bleunven, rapporteur. Pour les raisons déjà invoquées à propos des amendements précédents, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable. Il s’agit d’une complexification et non d’une simplification.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Considérez la situation dans les zones non interconnectées.
Le Sénat a voté voilà déjà de nombreuses années des dispositions visant à accorder à ces territoires de nouvelles capacités d’initiative pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière énergétique.
Malheureusement, ces mesures n’ont pas été suivies d’effets et ces zones demeurent souvent alimentées par des groupes électrogènes, c’est notamment le cas de l’île de Sein, que je connais bien.
Cet amendement apparaît donc extrêmement pertinent : il vise à mettre un terme à une situation scandaleuse, qui perdure depuis des années, faute d’avoir permis à ces territoires d’élaborer eux-mêmes des solutions adaptées.
Il vise précisément à leur offrir cette possibilité, en permettant aux collectivités de sécuriser, au travers des PPA, l’investissement d’un partenaire, qui ne sera d’ailleurs pas nécessairement un acteur privé, mais qui sera souvent une structure relevant de l’économie sociale et solidaire.
Cet amendement est donc parfaitement adapté aux réalités locales, qui sont bien connues. Il est plus que temps de sortir ces zones non interconnectées de la dépendance aux groupes électrogènes.
Mme la présidente. L’amendement n° 320 rectifié, présenté par MM. V. Louault, Malhuret, Brault, A. Marc, Grand et Chasseing, Mme Lermytte, MM. Wattebled et Rochette, Mme Paoli-Gagin et MM. Capus et Chevalier, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 441-6 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics de gaz auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. »
La parole est à M. Pierre Jean Rochette.
M. Pierre Jean Rochette. Cet amendement de notre collègue Vincent Louault vise à permettre de tenir compte de l’installation dans le choix de l’opérateur, dans le but d’optimiser les réseaux et d’être plus vertueux en favorisant une consommation locale de l’énergie. Il s’agit d’inciter à consommer et à produire localement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Yves Bleunven, rapporteur. La commission spéciale fait encore le même constat : cette mesure introduit de la complexité, raison pour laquelle j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. Guy Benarroche. Il est temps de réhabiliter la complexité ! (Sourires sur les travées du groupe GEST.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 72 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Brault, Capus, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc et Wattebled, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tous les producteurs et consommateurs finals sont situés sur le territoire d’un même établissement public de coopération intercommunale, le critère de proximité géographique est présumé respecté. »
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement de notre collègue Vanina Paoli-Gagin vise à simplifier les obligations de proximité géographique en matière de biogaz pour les opérations d’autoconsommation collective.
Sans revenir sur la capacité du Gouvernement à fixer les critères de proximité géographique, il s’agit de réaffirmer la volonté du Sénat de rendre ce dispositif opérationnel et disponible pour les collectivités territoriales.
Cet amendement vise donc à encadrer la définition de ces critères, qui ne sauraient être inférieurs aux limites du périmètre d’un EPCI.
L’autoconsommation collective répond en effet à des enjeux de verdissement, mais également d’acceptabilité locale des projets de gaz renouvelable. Le périmètre de l’EPCI apparaît donc comme le plus pertinent.
Mme la présidente. Les cinq amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 102 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel et Guiol et Mmes Jouve et Pantel.
L’amendement n° 190 est présenté par M. Hugonet.
L’amendement n° 240 est présenté par Mme Muller-Bronn.
L’amendement n° 356 rectifié bis est présenté par Mme Havet, MM. Canévet et Lévrier, Mme Schillinger et M. Haye.
L’amendement n° 360 rectifié ter est présenté par M. Klinger, Mme Drexler, MM. H. Leroy, Somon, J.B. Blanc, Kern et Favreau, Mme Perrot, MM. Bouchet, Burgoa, Brisson et Khalifé, Mme Josende, MM. Naturel et Panunzi, Mme Dumont, MM. Michallet et Sido, Mme Imbert, MM. Parigi, Belin et Levi, Mme Petrus, M. Cuypers et Mme Chain-Larché.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique » sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ».
La parole est à Mme Guylène Pantel, pour présenter l’amendement n° 102 rectifié.
Mme Guylène Pantel. Il est défendu, car il est quasiment identique au précédent.
Mme la présidente. Les amendements nos 190 et 240 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 356 rectifié bis.
M. Martin Lévrier. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 360 rectifié ter.
M. Max Brisson. Il est défendu.
Mme la présidente. Les quatre amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 103 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel et Guiol et Mmes Jouve et Pantel.
L’amendement n° 220 rectifié est présenté par Mme Havet, MM. Canévet et Lévrier, Mme Schillinger, M. Mohamed Soilihi, Mme Duranton et M. Buis.
L’amendement n° 361 rectifié ter est présenté par M. Klinger, Mmes Drexler et Pluchet, MM. H. Leroy, Somon, J.B. Blanc, Kern et Favreau, Mme Perrot, MM. Bouchet, Burgoa, Brisson et Khalifé, Mme Josende, MM. Naturel et Panunzi, Mme Dumont, MM. Michallet et Sido, Mme Imbert, M. Parigi, Mme Petrus, MM. Belin, Levi et Cuypers et Mme Chain-Larché.
L’amendement n° 597 est présenté par M. Haye.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique » sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs à un périmètre de 50 km séparant les participants les plus éloignés ».
La parole est à Mme Guylène Pantel, pour présenter l’amendement n° 103 rectifié.
Mme Guylène Pantel. Cet amendement vise également à simplifier les obligations de proximité géographique en matière de biogaz dans les opérations d’autoconsommation collective.
Sans revenir sur la capacité du Gouvernement à les fixer, il tend à encadrer la définition de ces critères, qui ne sauraient être inférieurs aux limites d’un périmètre de cinquante kilomètres séparant les participants, dans la continuité de la position du Conseil supérieur de l’énergie.
Mme la présidente. La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 220 rectifié.
M. Martin Lévrier. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 361 rectifié ter.
M. Max Brisson. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 597 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission spéciale sur l’ensemble de ces amendements ?