Mme Nathalie Delattre. Les modalités de la compensation doivent être précisées par décret, dans le cadre de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC).
L’absence de réglementation claire en la matière est aujourd’hui source d’incompréhensions et de tensions, notamment en raison de certaines compensations menées aux dépens de terres agricoles productives.
Dès lors que lesdites modalités seront définies par décret, les pétitionnaires pourront mieux anticiper les exigences des pouvoirs publics. Les procédures d’autorisation des projets n’en seront que plus rapides.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 609.
M. Yves Bleunven, rapporteur. Cet amendement tend à préciser la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
En détaillant par décret les modalités d’application de ces dispositions, l’on renforcerait la sécurité juridique. La notion de compensation environnementale n’en serait que mieux comprise des différentes parties prenantes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. À l’heure actuelle, ces procédures sont en effet marquées par une certaine incertitude.
Régulièrement, un élu me fait savoir qu’il a dû renoncer à tel projet de piste cyclable après la découverte de telle espèce de loutre ; dans d’autres cas, la piste cyclable doit être aménagée au bord d’une route nationale, ce qui n’est bien sûr pas idéal, notamment pour la sécurité des cyclistes.
Cela étant, chaque situation est différente des autres, et c’est précisément pourquoi nous sommes défavorables à ces trois amendements identiques. Tout dépend à la fois de l’espèce identifiée, de l’environnement écologique et du climat.
Prenons un exemple précis : l’oreillard roux et le murin de Bechstein sont deux espèces de chauves-souris vivant à la fois en France et en Scandinavie. Ces chauves-souris se ressemblent comme deux gouttes d’eau – vous trouverez facilement des images sur internet. Elles sont de même taille et appartiennent à la même famille, mais n’en constituent pas moins deux espèces différentes.
L’oreillard roux peut se contenter de quelques dizaines d’hectares : quand sa présence est détectée, il suffit de décaler le projet d’implantation de quelques kilomètres. Mais le murin de Bechstein, lui, a besoin de milliers d’hectares.
Pour identifier de telles subtilités et prendre des mesures de compensation cohérentes au regard à la fois de l’espèce, de l’écologie et du climat, il faut être au plus près du terrain. Dans ces conditions, un tel décret risque fort d’être trop contraignant.
Nous cherchons tous à donner davantage de visibilité à nos élus, mais, par définition, les compensations dépendent étroitement de considérations locales.
Ces dispositions sont très largement soutenues, et j’en comprends naturellement le principe, mais elles seraient selon moi inopérantes.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Monsieur le ministre, ces deux espèces de chauves-souris ne se ressemblent pas du tout… (Sourires.)
M. Ronan Dantec. Il suffit d’utiliser un appareil à ultrasons pour bien voir la différence !
Il y a quelques instants, M. le rapporteur insistait sur la nécessité de faire confiance au terrain et donc de conserver de la souplesse. C’était, à l’entendre, le meilleur moyen de mettre en œuvre l’obligation de résultat et d’obtenir de gains de biodiversité. Or, à présent, il défend un décret d’une complexité totalement inédite.
M. Ronan Dantec. On nous propose de mesurer le niveau de compensation spatiale. Or, comme l’a dit justement M. le ministre, tout dépend de l’espèce. Toutes les espèces de vipères n’ont pas besoin du même nombre d’hectares.
M. Ronan Dantec. La commission spéciale est prise en flagrant délit de contradiction : si ces dispositions sont si mal écrites, c’est parce que les problèmes n’ont pas été pensés.
À l’origine de ces discussions se trouvent manifestement les problèmes soulevés par le grand projet évoqué par Patrick Chaize. Ces difficultés n’ont pas du tout été anticipées.
Des îlots et des vasières artificiels ont été créés à Rotterdam des décennies avant l’extension du port ; de notre côté, nous en sommes à nous demander comment faire, faute de posséder cette culture. Nous nous en tenons à une obligation de résultat laissant le choix des moyens aux opérateurs. Mais, de toute évidence, la rédaction que nous sommes en train d’élaborer est truffée de contradictions, émanant parfois de la commission spéciale elle-même.
Monsieur le rapporteur, pardonnez-moi de vous le dire : nous sommes en train de faire du très mauvais travail !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Bleunven, rapporteur. Nous disons tous les deux la même chose, monsieur Dantec. Vous êtes d’accord pour ajouter de la souplesse, tout en imposant une obligation de résultat. En effet, il est impératif de donner de la souplesse à toutes ces mesures compensatoires (M. Ronan Dantec s’exclame.)
Si l’on se penche sur la question de l’ingénierie, on se rend compte qu’il n’y a rien de sûr en la matière. Songez aux évolutions climatiques : il suffit de deux années de sécheresse ou d’une période hivernale marquée par d’importantes pluies pour que vous ne puissiez pas mettre en œuvre le dispositif, tel qu’il était prévu théoriquement.
Par ailleurs, je vous renvoie à la proposition qu’a formulée M. le ministre tout à l’heure.
Il faut que nous parvenions à trouver un compromis au cours de la navette, d’autant que tous les textes évoqués tournent autour du même sujet. Je ne saurais trop insister : il faut absolument ajouter de la souplesse, l’attente sur le terrain étant considérable, sans retirer ces obligations, car il y a de véritables mesures compensatoires à mettre en œuvre.
Dès lors, nous devons nous mettre d’accord sur des termes adaptés. Nous n’avons sans doute pas suffisamment travaillé. Je rappelle que nous avons dû étudier tous ces dossiers en l’espace de trois semaines à peine.
Mme Cécile Cukierman. C’est la grande spécialité de ce gouvernement !
M. Yves Bleunven, rapporteur. Mettons donc ces difficultés sur le compte du manque de temps.
M. Yves Bleunven, rapporteur. Nous avons déjà dit au Gouvernement ce que nous avions à lui reprocher.
Bref, mettons-nous au travail ensemble, pour trouver une solution qui puisse satisfaire le plus de monde possible.
M. le président. La parole est à M. Michaël Weber, pour explication de vote.
M. Michaël Weber. M. le rapporteur vient d’affirmer qu’on ne peut être sûr de rien, mais il y a une chose dont nous sommes certains : la biodiversité se dégrade à une vitesse inédite et le réchauffement climatique s’aggrave. Aujourd’hui même, des scientifiques nous ont encore alertés, de concert, sur cette situation.
Il est regrettable d’entendre qu’il n’y a aucune certitude à avoir au sujet des compensations à mettre en œuvre. En l’occurrence, une étude d’impact aurait montré les effets positifs provenant de compensations efficaces.
Enfin, la rédaction de ces amendements apporte plus de lourdeur. Suivons l’avis de M. le rapporteur, qui appelle à faire confiance au terrain.
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. J’abonderai dans le sens de M. le rapporteur : en effet, nous avons travaillé à la hâte, ce que le Conseil d’État n’a pas démenti. L’étude d’impact est extrêmement lacunaire. Je le répète, tant qu’il n’y aura pas de consultation utile et nécessaire d’organismes tels que le CNTE ou le CNPN, nous continuerons de mal travailler.
Vu les avis qui viennent d’être émis, autant faire confiance à la navette et rejeter ces amendements identiques. Les députés auront peut-être plus de temps pour travailler ce texte, de façon plus simple et plus souple, pour aboutir à un résultat qui soit vraiment à la hauteur des enjeux.
Mon collègue Weber l’a rappelé, nous faisons face à un effondrement massif de la biodiversité. Nous ne pouvons pas envisager la réindustrialisation de notre pays sans prendre en compte ses impacts sur l’environnement, sauf à rejeter l’idée d’une industrie verte.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 579 rectifié et 609.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié.
(L’article 18 est adopté.)
Après l’article 18
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 1 rectifié quater est présenté par MM. Chevrollier, Burgoa, J.-B. Blanc, Piednoir, Genet et de Nicolaÿ, Mmes Gosselin et Canayer, M. Khalifé, Mmes F. Gerbaud et Lassarade, MM. Brisson, de Legge et Sautarel, Mme P. Martin, MM. Bouchet et Somon, Mme Belrhiti, M. Pernot, Mme Josende, M. Panunzi, Mme Imbert, MM. Belin, Tabarot et C. Vial, Mme Petrus et M. Gremillet.
L’amendement n° 149 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Grosvalet et Guiol et Mme Pantel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle est requise pour la mise en œuvre du projet, la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme peut également être également dispensée de la procédure définie au chapitre IV du titre préliminaire du code de l’urbanisme » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme » ;
b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme » ;
3° Au 2°, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « et de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme » ;
4° Le 3° est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la procédure définie à l’article L. 122-1 du même code », sont remplacés par les mots : « des procédures définies à l’article L. 122-1 du code de l’environnement et à l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme » ;
b) Le mot : « porterait » est remplacé par le mot : « porteraient ».
La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié quater.
M. Laurent Somon. Cet amendement vise à corriger une incohérence, en étendant la dispense d’évaluation environnementale, dont bénéficient les projets de construction ou une modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité contribuant à la décarbonation, à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 149 rectifié.
Mme Nathalie Delattre. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Yves Bleunven, rapporteur. La réglementation applicable en matière d’urbanisme prévoit déjà que, dans les cas de mise en compatibilité des documents d’urbanisme, les obligations en matière d’évaluation environnementale sont sensiblement réduites.
Tout d’abord, aux termes de ces amendements, le porteur de projet fournirait également à l’administration les éléments permettant d’évaluer les risques à l’environnement, du fait de la mise en compatibilité.
Ensuite, la dispense d’autorisation environnementale concernerait non pas le projet industriel lui-même, mais la mise en compatibilité nécessaire pour les raccordements.
Enfin, le reste de la procédure de mise en compatibilité se déroulerait dans les conditions de droit commun, notamment en ce qui concerne le recueil de l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés.
La commission spéciale ne voit aucune raison de s’opposer à ces amendements identiques. Aussi émet-elle un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. Je comprends l’objectif de simplification des auteurs de ces amendements. Toutefois, nous considérons qu’ils vont trop loin, car le dispositif envisagé remet en cause l’équilibre trouvé entre l’accélération des procédures favorisant le développement industriel et durable et la protection de l’environnement, inscrite à l’article 27 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Rompre cet équilibre dans le sens que vous proposez fragiliserait le dispositif sur le plan juridique, en raison de son inconventionnalité.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié quater et 149 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré, dans le projet de loi, après l’article 18.
TITRE VIII
SIMPLIFIER POUR ACCÉLERER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE DE NOTRE ÉCONOMIE
Article 19
I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° Les II et III de l’article L. 114-2, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, sont ainsi rédigés :
« II. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession comportant l’étude de faisabilité mentionnée au I, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social, ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre-mer concernés par le projet minier.
« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental, économique et social mentionné au I est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre-mer concernés par le projet minier.
« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée conformément à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement. » ;
2° L’article L. 142-2-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 précitée, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre, entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire, la validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée au-delà de cette durée maximale de quinze ans.
« Cette prolongation exceptionnelle, d’au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.
« La demande est adressée par le titulaire du permis à l’autorité compétente avant la date d’expiration du titre dans un délai fixé par voie règlementaire. Le délai à l’issue duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande, pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, est déterminé par voie règlementaire. » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 152-2 est ainsi rédigé :
« Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie règlementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 163-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « le présent code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement » et après la référence : « L. 153-15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou d’un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;
5° L’article L. 252-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l’accord » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie règlementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;
6° L’article L. 611-1-2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre-mer du code minier, est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-1-2. – À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611-1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 611-2-3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 précitée, est ainsi rédigé :
« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de la collectivité territoriale. L’acte octroyant l’autorisation d’exploitation sur le domaine public ou privé de l’État vaut, pour sa durée, autorisation d’occupation de ce domaine. » ;
8° L’article L. 621-22, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 précitée, est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-22. – La délivrance de l’autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’État. Sa durée ne peut excéder deux ans. »
II (nouveau). – Lorsqu’une demande d’octroi, de prolongation ou d’extension de concession ou de permis exclusif de recherches est déposée entre le 1er juillet 2024 et la date de promulgation de la présente loi, le pétitionnaire peut opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée suivant la rédaction de l’article L. 114-2 du code minier résultant de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou de la présente loi.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, sur l’article.
Mme Raymonde Poncet Monge. L’article 19 modifie de nouveau le code minier, poursuivant ainsi la modification par petits morceaux qui avait été entamée par la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience. Ce faisant, il porte le risque de livrer certains territoires, comme la Guyane, à la prédation minière, à rebours de nos obligations en matière de protection de la biodiversité et de l’environnement.
La transition numérique et écologique doit disposer de ressources nécessaires, mais elle ne saurait s’accomplir au détriment de l’une des dernières forêts primaires du monde ni réduire les territoires d’outre-mer à de simples stocks de ressources situées sous terre.
Nous restons attachés à la proposition de la Convention citoyenne pour le climat d’instaurer un moratoire sur l’exploitation minière industrielle en Guyane. Nous appelons à la reprendre sans filtre, comme l’avait initialement souhaité le Président de la République.
L’article 19 renforce aussi le stockage du carbone dans les anciennes mines d’hydrocarbures. Nous ne nous y opposons pas, car toutes les solutions contre le dérèglement climatique doivent être considérées.
Pour autant, le stockage de carbone n’est pas la solution première. Selon le Haut Conseil pour le climat (HCC), les capacités de stockage en France sont au maximum de 20 mégatonnes, ce qui est vraiment très peu par rapport aux 380 millions de tonnes de CO2 émises chaque année dans notre pays.
Le stockage de carbone ne peut remplacer une véritable transition vers la sobriété, fondée sur une remise en cause du système économique productiviste et extractiviste dépourvu de toute limite.
La transition écologique requiert une transformation sociale en profondeur vers une société sobre, dans laquelle on redistribue les richesses et les ressources. Il faut donc défendre non pas le solutionnisme technologique, mais un projet politique ambitieux qui préserve la biodiversité.
M. le président. L’amendement n° 379, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Dossus, Benarroche, G. Blanc, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. L’article 19 vise à accélérer les procédures d’attribution des permis exclusifs de recherche des mines en permettant leur prolongation en cas de circonstances exceptionnelles.
Or cette disposition est dangereuse, je le répète, car elle porte préjudice au territoire de la Guyane, qui fait l’objet d’une prédation minière allant à l’encontre de nos objectifs de préservation de l’environnement.
Rappelons que l’exploitation d’une mine d’or émet le même volume de CO2 que 190 000 voitures. Ces mines provoquent la déforestation d’une forêt primaire encore existante, qui absorbe des milliards de tonnes de CO2. Selon plusieurs études, même une déforestation légère a des conséquences dévastatrices pour la faune et la flore sur plusieurs dizaines de kilomètres aux alentours, entraînant un effondrement de la biodiversité terrestre et aquatique.
Pourtant, en sept ans, les autorités ont délivré vingt permis exclusifs de recherche en Guyane, lesquels s’étalent sur 2 000 kilomètres carrés.
L’article 19 est un cadeau qui permet de prolonger aisément les permis exclusifs de recherche. En effet, tous ses bénéficiaires peuvent invoquer des circonstances exceptionnelles, notamment à cause de la covid.
Cet amendement d’appel tend donc à reprendre la proposition formulée par la Convention citoyenne pour le climat d’un moratoire sur l’exploitation industrielle minière en Guyane. Il vise aussi à sonner l’alerte sur les dégâts sociaux et environnementaux causés par les mines et sur leurs effets contre-productifs eu égard à nos objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, de même que sur la destruction d’une forêt primaire au nom de l’extractivisme.
Au contraire, nous avons besoin d’un développement qui préserve les espaces naturels et les populations. Les outre-mer ne doivent pas être considérés comme de simples gisements de ressources minières.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Yves Bleunven, rapporteur. L’adoption de cet amendement, qui vise à supprimer les dispositions afférentes à la prolongation des permis de recherche, n’est pas souhaitable, et ce pour trois raisons.
Tout d’abord, il tend à revenir sur les travaux de notre commission spéciale ; ensuite, il est porteur d’insécurité juridique ; enfin, le cadre fixé pour la prolongation du permis de recherche ne modifie en rien la loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement du 30 décembre 2017.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission spéciale sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 456 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 504, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 262-1, après la référence : « L. 161-2 », est insérée la référence : « L. 162-2. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Roland Lescure, ministre délégué. Cet amendement de coordination juridique vise à corriger une erreur matérielle relative aux garanties financières pour l’ouverture de travaux de recherche, de création et d’exploitation de stockages souterrains.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Yves Bleunven, rapporteur. Favorable.
M. le président. L’amendement n° 313, présenté par M. Patient, Mmes Phinera-Horth et Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 611-1-2. – À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611-1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée et fixe les conditions d’occupation de l’emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire. »
La parole est à M. Martin Lévrier.