M. Michel Canévet. Cet amendement vise à allonger les délais permettant de demander l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution ou de points à examiner, de manière à favoriser la démocratie dans les entreprises cotées en bourse.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Louis Vogel, rapporteur pour avis. Cet amendement, ainsi que ceux qui seront examinés dans le cadre de la discussion commune à suivre, visent un objectif similaire : faciliter l’inscription à l’ordre du jour de résolutions par les actionnaires minoritaires.
Plusieurs solutions sont proposées, que je récapitulerai rapidement par souci de clarté.
Certains entendent abaisser le seuil de capital social nécessaire permettant à un actionnaire de disposer de cette faculté, soit en fixant un nouveau seuil, soit en renvoyant à un décret qui fixerait le seuil.
D’autres proposent de donner cette faculté à un groupe de 150 actionnaires au moins.
Dans certains cas, toutes les sociétés sont visées, dans d’autres uniquement les sociétés cotées, dans d’autres encore celles dont le capital social est supérieur à 1 milliard d’euros.
Je ne peux que souscrire à la finalité de ces amendements, à savoir le renforcement de la démocratie actionnariale. Néanmoins, ils ne vont pas sans poser problème.
Tout d’abord, force est de constater que le sujet n’entre pas véritablement dans les objectifs du texte que nous examinons ce soir, c’est-à-dire accroître l’attractivité de la France et, singulièrement, du droit français des sociétés.
Ensuite, l’objet de l’amendement est assez éloigné de l’article 10, qui se limite à modifier le fonctionnement dématérialisé des organes sociaux.
Enfin, d’autres questions plus fondamentales se posent, de sorte que le sujet mériterait que l’on y consacre un travail spécifique en amont, mené en concertation avec les représentants des entreprises et des investisseurs.
Il faut que nous soyons très prudents et que nous nous gardions de fixer des règles dont l’effet pratique pourrait être de complexifier inutilement le fonctionnement des sociétés. Nous savons par exemple que certains hedge funds aux pratiques agressives utilisent l’arme des résolutions à la seule fin de déstabiliser le management, et nous serions mal avisés de faciliter cette tendance.
Lors d’un débat similaire à l’Assemblée nationale, le Gouvernement s’est engagé, en séance publique, à travailler sur la question du seuil et même à user, le cas échéant, des marges de manœuvre que lui donne son pouvoir réglementaire. Le ministre nous le confirmera peut-être.
Je vous propose de procéder par étapes. Dans l’attente de ces travaux, dont je pense qu’ils sont essentiels pour que nous ne manquions pas notre cible, j’ai proposé à la commission des lois de faire un premier pas en adoptant un amendement tendant à rendre plus efficaces les voies de recours juridictionnel des actionnaires minoritaires en cas de refus injustifié d’inscription à l’ordre du jour de résolutions qu’ils auraient proposées.
Tel est l’objet de l’article 10 bis A, que nous examinerons après celui-ci et qui tend à appliquer aux contentieux une procédure accélérée. En effet, la difficulté essentielle tient à des délais bien trop longs.
À ce stade, il me paraît préférable de nous en tenir aux équilibres trouvés en commission. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, tout en comprenant les raisons qui ont inspiré ses auteurs.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur l’amendement n° 23 rectifié ter ainsi que sur les amendements que nous examinerons en discussion commune.
Il faut revoir ces règles dans le cadre d’une consultation très large. La ministre Olivia Grégoire s’est engagée, à l’Assemblée nationale, à lancer ce travail ; je réitère cet engagement, en mon nom, face à vous.
Toutes les parties prenantes seront les bienvenues. Les règles seront revues par décret, comme nous nous y sommes également engagés. Nous devons non seulement tenir compte de la volonté de préserver le droit des actionnaires minoritaires et de la nécessité d’assurer l’efficacité des assemblées générales, mais nous devons aussi, comme vous l’avez souligné à juste titre, monsieur le rapporteur, nous méfier de certaines mesures dilatoires et délétères mises en œuvre par des fonds d’investissement étrangers pour déstabiliser les équipes de direction.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de l’amendement n° 23 rectifié ter, ainsi que des amendements suivants en discussion commune ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable. Je vous confirme notre volonté de travailler sur ce sujet.
M. Michel Canévet. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 23 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 13, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 19
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 225-105, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à ce qui précède, lorsque le capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est supérieur à 1 000 000 000 euros, un ou plusieurs actionnaires représentant seul ou ensemble 0,25 % du capital peuvent requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution.
« Lorsque le pourcentage visé dans le présent paragraphe n’est pas atteint, des actionnaires dont le nombre est au moins égal à celui prévu par l’article D. 411-4 du code monétaire et financier peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. » ;
II. – Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 22-10-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° 0,25 % au-delà 1 000 000 000 €. » ;
M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à favoriser la démocratie actionnariale en abaissant le seuil de détention de capital nécessaire au dépôt d’une résolution en assemblée générale, dans les grandes entreprises cotées en bourse, et en permettant à 150 actionnaires d’inscrire à l’ordre du jour des points ou des projets de résolution, indépendamment de leur part de capital.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec Aéma groupe et avec le Forum pour l’investissement responsable.
M. le président. L’amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-105 du code de commerce, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,25 % » ;
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Le rapporteur pour avis s’est déjà prononcé sur l’ensemble des amendements de cette discussion commune.
Nous avons eu un mini-débat sur la possibilité d’autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur le fractionnement des actions pour que les salariés les plus précaires puissent acheter des moitiés, des quarts ou des dixièmes d’actions. En revanche, quand il s’agit de discuter du seuil pour proposer une résolution en assemblée générale, c’est le blackout.
Pourtant, il y a un manque. C’est la raison pour laquelle nous proposons d’abaisser de 5 % à 0,25 % le seuil des parts à détenir pour pouvoir inscrire l’examen d’un projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Si les actionnaires majoritaires considèrent que ce projet n’est ni responsable ni valable, ils pourront toujours voter contre.
On ne peut inciter les plus modestes à jouer, à spéculer et passer au silence radio en refusant de leur donner voix au chapitre dès qu’il s’agit de la stratégie de l’entreprise.
J’ai bien compris que ces amendements recevront tous un avis défavorable de la commission des lois, quel que soit le dispositif proposé. Il est bien dommage de ne prévoir aucune avancée, pas même sur la démocratie sociale, dans la stratégie de l’entreprise.
M. le président. L’amendement n° 20 rectifié ter, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Henno, Folliot, Cadic, Mizzon, Longeot, Kern, P. Martin, Chauvet et Duffourg, Mme O. Richard, MM. Delahaye et Parigi, Mme Billon et MM. Fargeot et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 225-105 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à ce qui précède, lorsque le capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est supérieur à 1 000 000 000 euros, un ou plusieurs actionnaires représentant seul ou ensemble 0,25 % du capital peuvent requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution.
« Lorsque le pourcentage visé au précédent alinéa n’est pas atteint, des actionnaires dont le nombre est au moins égal à celui prévu par l’article D. 411-4 du code monétaire et financier peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. » ;
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les trois amendements suivants.
M. le président. L’amendement n° 18 rectifié ter, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Henno, Cambier, Folliot, Cadic, Mizzon, Longeot, Kern, P. Martin, Chauvet et Duffourg, Mme O. Richard, MM. Delahaye et Parigi, Mme Billon et MM. Fargeot et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 225-105, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à ce qui précède, lorsque le capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est supérieur à 1 000 000 000 euros, un ou plusieurs actionnaires représentant seul ou ensemble 0,25 % du capital peuvent requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. » ;
L’amendement n° 22 rectifié ter, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Henno, Cambier et Folliot, Mme Guidez, MM. Cadic, Mizzon, Longeot, Kern, P. Martin, Chauvet et Duffourg, Mme O. Richard, MM. Delahaye et Parigi, Mme Billon et MM. Fargeot et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 225-105, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à ce qui précède, lorsque le capital d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé est supérieur à 1 000 000 000 euros, des actionnaires dont le nombre est au moins égal à celui prévu par l’article D. 411-4 du code monétaire et financier peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. » ;
L’amendement n° 19 rectifié ter, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Henno, Cambier, Folliot, Cadic, Mizzon, Longeot, Kern, P. Martin, Chauvet et Duffourg, Mme O. Richard, MM. Delahaye et Parigi, Mme Billon et MM. Fargeot et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le II de l’article L. 22-10-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° 0,25 % au-delà 1 000 000 000 €. » ;
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Michel Canévet. L’amendement n° 20 rectifié ter vise à ce que les actionnaires minoritaires détenant 0,25 % du capital dans les sociétés cotées puissent présenter des résolutions ou inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Il permet également à 150 actionnaires d’engager un tel dialogue, quelle que soit la part de capital détenue.
L’amendement n° 18 rectifié ter tend seulement à abaisser le seuil de détention de capital des actionnaires à 0,25 %.
L’amendement n° 22 rectifié ter ne vise que la possibilité pour 150 actionnaires d’engager un débat en assemblée générale, quelle que soit leur part de capital détenue.
Enfin, l’amendement n° 19 rectifié ter est de cohérence avec le code de commerce.
Monsieur le président, si vous le permettez, je souhaite également présenter l’amendement n° 24 rectifié ter.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 24 rectifié ter présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Henno, Cambier et Folliot, Mme Guidez, MM. Cadic, Mizzon, Longeot, Kern, P. Martin, Chauvet et Duffourg, Mme O. Richard, MM. Delahaye et Parigi, Mmes Billon et Saint-Pé et MM. Fargeot et Delcros, et ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le troisième alinéa de l’article L. 225-105 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ou les actionnaires ayant demandé l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution, bénéficient du droit de présenter leur demande lors de l’assemblée. » ;
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Michel Canévet. Cet amendement vise à ce que ceux qui déposent des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution puissent le faire devant l’assemblée générale des actionnaires.
Comme vient de le dire Pascal Savoldelli, il serait logique que tous les actionnaires puissent s’exprimer au sein des entreprises. Rien ne justifie que les plus petits d’entre eux n’aient pas le droit de s’exprimer quand ceux qui sont détenteurs d’une part importante du capital le peuvent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois sur les six amendements en discussion commune ?
M. Louis Vogel, rapporteur pour avis. Avis défavorable, pour les raisons que j’ai déjà précisées.
Il ne s’agit pas d’un blackout, monsieur Savoldelli : j’ai pris le temps de justifier longuement cet avis…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. Monsieur le sénateur, il ne s’agit pas de démocratie sociale, mais de démocratie actionnariale.
En outre, vous serez certainement sensible au fait que certains actionnaires activistes, et parfois hyperactivistes, pourraient déstabiliser la direction d’une entreprise française en raison de seuils trop bas.
Veillons à ne pas jouer trop légèrement avec des règles qui sont extrêmement sensibles. Nous lancerons une consultation pour trouver la meilleure manière de les faire évoluer. Procéder ainsi, au détour d’un amendement, pourrait se révéler contre-productif, y compris pour la qualité et la stabilité du capitalisme français, dont nous sommes tout de même assez fiers.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
M. Pascal Savoldelli. Michel Canévet activiste, c’est la révélation de la soirée ! (Sourires.)
M. le président. Mes chers collègues, il est minuit ; je vous propose de prolonger notre séance, afin d’achever l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° 24 rectifié ter a été précédemment défendu.
Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Louis Vogel, rapporteur pour avis. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 11, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 25
Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 22-10-10, il est inséré un article L. 22-10-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22-10-10-1.– I. – Cet article s’applique aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui entrent dans le champ d’application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
« Ces sociétés publient chaque année une mise à jour de leur stratégie en matière de durabilité en conformité avec les obligations d’information prévues par l’article 19 bis de la même directive afin de s’assurer que le modèle et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec les objectifs de transition vers une économie durable et de limitation du réchauffement planétaire à 1,5° C, conformément à l’accord de Paris et à l’objectif d’atteinte de la neutralité climatique tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999.
« Cette stratégie doit notamment inclure les indicateurs suivants :
« 1° Les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise en valeur absolue et relative, et leur évolution sur les trois dernières années ;
« 2° Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’entreprise, formulés en valeur absolue et relative pour ses émissions directes et indirectes à court terme, moyen terme et long terme ;
« 3° Les dépenses d’investissements prévues à court et moyen terme de l’entreprise, et les contributions au financement de l’investissement en valeur absolue et relative pour les entreprises financières, et leur répartition par activité et nature ;
« 4° Les dépenses opérationnelles de l’entreprise en valeur absolue et relative et leur répartition par activité ;
« 5° Le ou les scenarios de références utilisés pour déterminer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la stratégie de l’entreprise ;
« 6° La contribution éventuelle des émissions de gaz à effet de serre capturées par l’entreprise à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue et relative ;
« 7° Une explication de l’intégration des enjeux climatiques sur la gouvernance et la gestion des risques ;
« 8° Une évaluation de l’alignement du 1° à 7° avec l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius reposant sur un scénario avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux technologies à émissions négatives ;
« 9° Une explication de la contribution éventuelle de la compensation carbone à la stratégie de l’entreprise.
« II. – Chaque année, deux projets de résolutions sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux article L. 225-98 et L. 22-10-32 :
« 1° Un projet de résolution sur la stratégie mentionnée en I ;
« 2° Un projet de résolution sur la mise en œuvre de cette stratégie.
« Le projet de résolution mentionné en 1° du présent II indique également de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l’assemblée générale des actionnaires précédente.
« III. – Lorsque l’assemblée générale des actionnaires n’approuve pas à une majorité qualifiée des deux tiers des votes exprimés au moins un des deux projets de résolution mentionnés au II, les composantes variable et exceptionnelle de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué est diminuée d’au moins 50 % par rapport à ce que prévoir la politique de rémunération prévue par l’article L. 22-10-18, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
…° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-100, après le mot : « article », est insérée la référence : « L. 22-10-10-1, » ;
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à renforcer la redevabilité des entreprises en matière de transition écologique.
Pour ce faire, nous proposons de rendre obligatoire, pour les sociétés cotées soumises à la directive 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, la fameuse directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), la publication d’une stratégie de transition écologique complète, comportant des indicateurs clés et contraignants, qui permettront aux actionnaires d’évaluer la crédibilité des mesures prises par l’entreprise pour respecter ses engagements climatiques.
L’amendement tend à compenser les avantages que ce texte confère aux entreprises et aux investisseurs en prévoyant des mesures permettant de répondre aux préoccupations climatiques et garantissant que les avantages octroyés s’accompagneront d’engagements concrets.
Je précise à cet égard que la liste des indicateurs que nous avons retenus s’inspire des propositions de la commission climat et finance durable de l’Autorité des marchés financiers.
Nous proposons en outre que cette stratégie soit soumise chaque année à un vote des actionnaires : deux résolutions distinctes, l’une sur la stratégie en matière de transition environnementale, l’autre sur sa mise en œuvre, devront alors être mises aux voix. En cas de rejet d’au moins l’une de ces deux résolutions, la rémunération variable et exceptionnelle des dirigeants de ces entreprises sera réduite de moitié.
En donnant aux actionnaires plus de moyens pour évaluer la qualité des plans de transition des entreprises, c’est une nouvelle dynamique vertueuse orientée vers une finance plus durable que nous mettrons en place.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Louis Vogel, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à créer, pour certaines entreprises, une obligation de publicité en matière de durabilité.
À mon sens, il est déjà satisfait par la directive CSRD précitée et, surtout, par tous les textes sur le devoir de vigilance qui sont en cours d’élaboration à l’échelon européen.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 10.
(L’article 10 est adopté.)
Article 10 bis A (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article L. 225-105 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de contestation du refus d’inscription de ces points ou projets de résolution, le tribunal de commerce compétent statue selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. »
M. le président. L’amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer les mots :
et sans recours possible
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Roland Lescure, ministre délégué. Cet amendement vise à mettre en conformité la nouvelle procédure accélérée prévue à l’article 10 bis A en cas de contestation du refus d’inscription d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du jour des assemblées générales d’actionnaires avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur le droit effectif au recours.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Louis Vogel, rapporteur pour avis. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 10 bis A, modifié.
(L’article 10 bis A est adopté.)
Article 10 bis
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-35 et à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-64 du code de commerce, les mots : « , environnementaux, culturels et sportifs » sont remplacés par les mots : « et environnementaux » – (Adopté.)
Article 10 ter
(Non modifié)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le début du second alinéa de l’article L. 225-36 est ainsi rédigé : « Le conseil d’administration peut apporter les modifications… (le reste sans changement). » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-58, les mots : « 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « un seuil fixé par décret » ;
3° Le début du second alinéa de l’article L. 225-65 est ainsi rédigé : « Le conseil de surveillance peut apporter les modifications… (le reste sans changement). » ;
4° L’article L. 225-81 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « vice-président », sont insérés les mots : « ou plusieurs vice-présidents » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « le vice-président » sont remplacés par les mots : « les vice-présidents » ;
5° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 228-61, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;
6° Le II de l’article L. 228-65 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles l’obligataire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. » ;
7° À l’article L. 22-10-25, les mots : « de son vice-président » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, de ses vice-présidents » ;
8° Au III de l’article L. 22-10-59, la référence : « L. 22-10-30 » est remplacée par la référence : « L. 22-10-26 » – (Adopté.)
Article 10 quater
(Supprimé)