M. Thomas Dossus. Cet amendement est lui aussi de conditionnalité, mais cette fois-ci de conditionnalité verte.

Monsieur le ministre, vous vous êtes laissé aller à nous présenter cette proposition de loi comme un levier pour l’économie verte, sans qu’aucune condition de nature écologique figure dans le texte.

Nous vous proposons donc de conditionner les avantages accordés aux entreprises à des engagements climatiques contraignants et à l’adoption de plans de « déplastification ».

Nous souhaitons que toutes les entreprises bénéficiant des avantages prévus dans ce texte soient soumises à l’obligation de publier un bilan carbone complet, d’élaborer une stratégie climatique alignée sur une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de présenter un plan d’investissement pour mettre en œuvre cette stratégie.

En cas de non-respect de ces engagements, et pour garantir une certaine efficacité de la mesure, nous prévoyons des pénalités financières.

L’objectif principal que nous défendons au travers de cet amendement est de promouvoir une transition écologique effective des entreprises que vos effets d’annonce dans la discussion générale ne suffiront pas à mettre en œuvre. Nous soulignons également l’urgence de réduire l’utilisation du plastique compte tenu de son impact croissant sur les écosystèmes et la santé humaine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. La directive CSRD sur le reporting de durabilité des entreprises (Corporate Sustainability Reporting Directive), qui entre en vigueur à partir de l’exercice 2024, retient déjà les conditions que vous prévoyez. Votre amendement est donc satisfait.

De plus, son adoption ajouterait une complexité administrative pour les entreprises concernées.

Le Gouvernement y est donc doublement défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(Lamendement nest pas adopté.)

TITRE II

FACILITER LA CROISSANCE À L’INTERNATIONAL DES ENTREPRISES FRANÇAISES PAR LA DÉMATÉRIALISATION DES TITRES TRANSFÉRABLES

Article additionnel après l'article 5 bis - Amendement n° 9
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Article 7

Article 6

I. – Constitue un titre transférable l’écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l’exécution de l’obligation qui y est spécifiée ainsi que celui de transférer ce droit.

Les titres transférables comprennent :

1° Les lettres de change et les billets à ordre régis par le titre Ier du livre V du code de commerce ;

2° Les récépissés et les warrants régis par la section 4 du chapitre II du titre II du même livre V ;

3° Les connaissements maritimes à ordre ou au porteur régis par la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code des transports ;

4° Les connaissements fluviaux négociables régis par l’article 13 de la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite le 22 juin 2001 ;

5° Les polices d’assurance de dommages et de personnes à ordre ou au porteur régies par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances ;

6° Les polices d’assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale régies par le chapitre II du titre VII du même livre Ier, lorsqu’elles ont été convenues à ordre ou au porteur ;

7° Les bordereaux de cession ou de nantissement de créances professionnelles régis par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, lorsque ces bordereaux sont stipulés à ordre ;

8° Tout autre écrit, à ordre ou au porteur, répondant à la définition prévue au premier alinéa du présent I, à l’exception de ceux mentionnés au II.

II. – Le présent titre ne s’applique pas :

1° Aux instruments financiers régis par le titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

2° Aux chèques bancaires et postaux régis par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code ;

2° bis (nouveau) Aux bons de caisse régis par le chapitre III du titre II du livre II dudit code ;

3° Aux titres spéciaux de paiement dématérialisés régis par l’article L. 525-4 du même code ;

4° Aux titres à ordre régis par l’article L. 143-18 du code de commerce ;

5° Aux reçus d’entreposage mentionnés à l’article L. 522-37-1 du même code ;

6° Aux copies exécutoires représentant des créances hypothécaires à ordre régies par la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances – (Adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

I. – Le titre transférable mentionné au I de l’article 6 peut être établi, signé et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Le titre transférable électronique est transféré, remis, présenté et modifié selon une méthode fiable remplissant les objectifs prévus au I de l’article 8 de la présente loi.

II. – (Non modifié) Le porteur du titre transférable électronique est celui qui dispose, pour lui-même ou pour un tiers, de son contrôle exclusif. Ce contrôle lui permet d’exercer les droits conférés par ce titre, de le modifier ou de le faire modifier et de le transférer, dans les conditions prévues au présent titre.

III. – (Non modifié) Les mentions, tel l’endos, l’acceptation, l’aval ou toute autre modification, susceptibles d’être apposées sur le titre peuvent figurer à tout emplacement approprié du titre transférable électronique si leur nature et leur objet ressortent sans ambiguïté de leurs termes.

IV. – (Non modifié) La présentation ou la remise d’un titre transférable électronique est effectuée par tout moyen de communication électronique à l’adresse électronique indiquée par le destinataire. Cette présentation ou cette remise peut également être réalisée en communiquant l’information permettant l’accès au titre transférable électronique.

Cette présentation ou cette remise est effective si le destinataire en accuse réception par tout moyen ou, en l’absence d’avis de réception, s’il peut se déduire de son comportement une telle présentation ou remise.

V. – Le transfert ou le nantissement des droits conférés par le titre transférable électronique par l’endossement ou par la simple remise de ce titre s’opère par le transfert du contrôle exclusif exercé sur ce titre.

L’endos en blanc du titre transférable électronique suppose que son porteur soit identifié comme la personne qui en a le contrôle exclusif.

VI. – (Non modifié) Toute apposition de tampon, de cachet, de griffe ou d’un autre signe distinctif effectuée en sus d’une signature sur un titre transférable sur support papier peut être effectuée sur un titre transférable électronique par l’apposition horodatée d’une image reproduisant fidèlement ledit tampon, cachet ou signe distinctif ou ladite griffe – (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

I. – Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier lorsqu’il contient les informations requises pour un titre transférable établi sur support papier et qu’une méthode fiable est employée pour :

1° Identifier le titre électronique comme le titre transférable ;

2° Identifier le porteur comme la personne qui en a le contrôle exclusif ;

3° Établir le contrôle exclusif du porteur sur ce titre transférable électronique ;

4° Identifier ses signataires et ses porteurs successifs, depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable ;

5° Préserver son intégrité et attester des éventuelles modifications qui lui sont apportées, telles des adjonctions, biffures ou radiations permises par la loi, les coutumes, les usages ou la convention des parties, depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable. L’intégrité s’apprécie, au regard de l’article 1366 du code civil, en déterminant si les informations contenues dans le titre, y compris ces éventuelles modifications, sont restées complètes et inchangées.

II. – (Non modifié) Le titre transférable sur support papier peut être converti sur un support électronique et inversement dans les conditions prévues par les obligés et les titulaires de droits en vertu du titre. Un titre transférable peut toutefois être créé avec la mention qu’il ne peut être convertible sur un autre support.

Le changement de support n’opère pas novation et n’altère ni les obligations ou les droits respectifs des signataires, des porteurs ou des personnes ayant le contrôle exclusif du titre, ni ses effets envers les tiers.

Le titre converti conserve, en tant que de raison, les propriétés du titre initial et porte mention de cette conversion sur le nouveau support. L’ancien support cesse d’être valable à compter de l’émission du nouveau support.

III. – (Non modifié) Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

M. le président. L’amendement n° 55, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Assurer l’unicité du titre transférable électronique ;

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Roland Lescure, ministre délégué. Cet amendement d’ordre assez technique vise à garantir le caractère original du titre transférable électronique. Nous prévoyons donc que les méthodes fiables, qui permettent de transférer, remettre et modifier le titre, garantiront que celui-ci ne pourra pas être dupliqué, à l’inverse par exemple d’un document au format pdf.

Il convient que les méthodes fiables, dont les caractéristiques sont exposées dans cet article, garantissent l’unicité du titre transférable électronique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 55.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 37 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 8, modifié.

(Larticle 8 est adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 511-1, il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-1. – La lettre de change peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n° … du … visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« La section 12 du présent chapitre ne s’applique pas à la lettre de change électronique.

« L’acte qui doit être accompli au domicile d’une personne l’est dans les conditions prévues au IV de l’article 7 de la loi n° … du … précitée. » ;

2° Après l’article L. 512-1, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1-1. – Le billet à ordre peut être établi, signé, transféré, présenté, remis, modifié et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n° … du … visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« L’article L. 511-1-1 relatif à la lettre de change électronique s’applique au billet à ordre électronique en tant qu’il n’est pas incompatible avec la nature de ce titre. » ;

3° Après l’article L. 522-27, il est inséré un article L. 522-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-27-1. – Le récépissé et le warrant peuvent être établis, signés, transférés, modifiés et conservés sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n° … du … visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« Le registre à souche mentionné aux articles L. 522-25 et L. 522-27 est tenu sous forme électronique selon une méthode fiable, dont un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques.

« Il ne peut être délivré de récépissé électronique si le warrant est établi sur support papier, ni de warrant électronique si le récépissé est établi sur support papier. »

II. – (Non modifié) L’article L. 313-23 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bordereau, lorsqu’il est stipulé à ordre, peut être établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n° … du … visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

III. – (Non modifié) L’article L. 5422-3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le connaissement peut être établi, signé, transféré, modifié, conservé et remis sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n° … du … visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

IV. – (Non modifié) L’article L. 112-5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La police, lorsqu’elle est à ordre ou au porteur, peut être établie, signée, transférée, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n° … du … visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. – (Adopté.)

TITRE III

MODERNISER, SIMPLIFIER ET RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU DROIT EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

Article 9
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Article 10 bis A (nouveau)

Article 10

I. – (Non modifié) La seconde phrase de l’article 1853 du code civil est complétée par les mots : « , y compris par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent ».

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 221-6, après le mot : « écrite », sont insérés les mots : « , y compris par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent, » ;

2° L’article L. 223-27 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la seconde phrase, les mots : « qu’à l’exception de celles prévues au premier alinéa de l’article L. 223-26 » sont remplacés par le mot : « que » ;

– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par un décret en Conseil d’État » ;

b) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « visioconférence ou par des moyens » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 225-37 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » et les mots : « des moyens de visioconférence ou » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;

b) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé d’administrateurs peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil d’administration ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs, y compris par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par un décret en Conseil d’État. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 225-82 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au cinquième alinéa de l’article L. 225-68 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » et les mots : « des moyens de visioconférence ou » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;

b) La dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé d’administrateurs peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres. Dans ce cas, le président du conseil de surveillance peut décider que les membres du conseil peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225-107. » ;

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 225-103-1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225-96, l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225-98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225-99 peuvent se tenir par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires.

« Le recours à un moyen de télécommunication pour la tenue de l’assemblée générale ou de l’assemblée spéciale est indiqué dans l’avis de convocation. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

« Sans préjudice de l’article L. 225-107, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225-96, l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225-98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225-99 sont tenues exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires.

« Toutefois, pour l’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225-96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée prévues aux trois premiers alinéas du présent article. » ;

6° L’article L. 225-107 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le II est abrogé ;

6° bis L’article L. 226-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de prévoir qu’un nombre déterminé d’administrateurs peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par un décret en Conseil d’État. Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président du conseil est prépondérante en cas de partage. » ;

6° ter (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 228-61, les mots : « visioconférence ou par des moyens » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;

7° Après l’article L. 22-10-21, il est inséré un article L. 22-10-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22-10-21-1. – Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts ou le règlement intérieur peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. » ;

8° Après l’article L. 22-10-3, il est inséré un article L. 22-10-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22-10-3-1. – Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts ou le règlement intérieur peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. » ;

8° bis À l’article L. 22-10-38, les mots : « visioconférence ou par des moyens » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;

9° Après le même article L. 22-10-38, il est inséré un article L. 22-10-38-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22-10-38-1. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé assurent la retransmission en direct de l’assemblée, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elles s’assurent également que l’enregistrement de l’assemblée puisse être consulté et indiquent, le cas échéant, si cet enregistrement porte sur l’intégralité de celle-ci.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de retransmission, d’enregistrement et de consultation. » ;

10° (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 33, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Nous craignons que cet article n’entraîne des effets pervers, en particulier en ce qui concerne la retransmission en direct, puis en consultation sur internet, de l’intégralité de l’assemblée générale des actionnaires.

Une chercheuse en sciences de gestion expliquait voilà déjà une dizaine d’années que le vote par internet comportait « un inconvénient majeur en termes d’inégalité des actionnaires, car il n’existait pas de solution technique unique automatisant l’identification et facilitant la démarche de vote pour tous les actionnaires ». Elle faisait ainsi référence aux différences entre les actionnaires au porteur et les actionnaires non-résidents, qui ne se trouvent pas dans les mêmes conditions, tout comme les actionnaires salariés, qui ne peuvent s’exprimer directement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Louis Vogel, rapporteur pour avis. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 10, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 19

1° Après la référence :

L. 225-96,

insérer les mots :

l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225-98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225-99,

2° Remplacer le taux :

25 %

par le taux :

5 %

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. L’article mentionne qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins 25 % du capital social peut s’opposer à la tenue d’une assemblée générale en visioconférence. Nous proposons, par cet amendement, d’abaisser ce seuil à 5 %, l’objectif étant d’assurer l’effectivité de la démocratie d’entreprise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Louis Vogel, rapporteur pour avis. En proposant l’abaissement de ce seuil, les auteurs de cet amendement vont à l’encontre de l’objectif d’assouplissement que vise le texte. Une telle mesure rendrait plus difficile la tenue d’assemblées dématérialisées : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 23 rectifié ter, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, MM. Henno, Folliot, Cadic, Mizzon, Longeot, Kern, P. Martin, Chauvet et Duffourg, Mme O. Richard, MM. Delahaye et Parigi, Mme Billon et MM. Fargeot et Delcros, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-105, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingtième jour qui précède la date de l’assemblée. Enfin, le décret visé au présent paragraphe peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret. » ;

La parole est à M. Michel Canévet.