M. le président. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France
Article 5 bis

Après l’article 5

M. le président. L’amendement n° 41 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Malhuret, Mme Bourcier, MM. Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Rochette et Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du d du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, après les mots : « pays étrangers » sont insérés les mots : « , y compris les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ».

La parole est à M. Jean-Luc Brault.

M. Jean-Luc Brault. Cet amendement vise à rendre les jeunes entreprises innovantes éligibles à la garantie pour les projets stratégiques de Bpifrance, qui s’avère déterminante pour soutenir leur ouverture internationale.

Nombre d’entre elles nous ont indiqué qu’elles n’y avaient pas accès ; il apparaît donc pertinent de les en faire bénéficier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Cette proposition nous semble satisfaite par le droit existant : une jeune entreprise innovante a déjà accès à la garantie de Bpifrance. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous le confirmer.

Je ne comprends pas bien quel est l’objet de cet amendement, dont je demande le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Le rapporteur a raison : l’ensemble des entreprises françaises dont les projets remplissent les critères d’octroi sont éligibles à la garantie des projets stratégiques, dont les jeunes entreprises innovantes.

L’amendement proposé étant sans effet, je vous demanderai, monsieur Brault, de bien vouloir le retirer.

M. le président. Monsieur Brault, l’amendement n° 41 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Luc Brault. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 41 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 38 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Malhuret, Mme Bourcier, MM. Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Rochette et Wattebled.

L’amendement n° 45 est présenté par MM. Canévet et Delcros, Mme Havet, M. Bonnecarrère, Mmes Jacquemet et N. Goulet, MM. Kern, Hingray et Bleunven, Mmes Billon et O. Richard et MM. Courtial, P. Martin et J.M. Arnaud.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 227-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Au 1° de l’article L. 411-2-1 du même code, si l’offre de titres financiers est proposée par une infrastructure de marché DLT au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 227-2-1 est complété par les mots : « ou au 1° de l’article L. 411-2-1 du même code dans les conditions prévues à l’article L. 227-2 et portant sur ses titres de capital ».

La parole est à M. Jean-Luc Brault, pour présenter l’amendement n° 38 rectifié.

M. Jean-Luc Brault. Cet amendement vise à permettre aux sociétés par actions simplifiées (SAS) de procéder à une offre au public de titres financiers, lorsque cette offre repose sur une infrastructure de marché reposant sur la technologie des registres distribués (DLT), au sens du règlement européen sur le régime pilote en la matière.

La France a déjà adapté sa réglementation pour permettre aux SAS de participer au financement participatif, reconnaissant ainsi leur rôle essentiel dans l’économie.

L’exclusion actuelle des SAS du régime pilote DLT va à l’encontre de cette tendance. Elle compromet les objectifs de l’Union européenne en matière d’innovation financière et de soutien aux PME.

Je précise qu’il s’agit là d’une expérimentation. Il est question non pas de renverser la table, mais simplement de permettre à des entreprises innovantes d’accéder à de nouveaux modes de financement.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° 45.

M. Michel Canévet. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Le changement serait majeur et porterait sur le droit des sociétés, même s’il est prévu que cela se fasse dans le cadre d’une expérimentation. Il est trop radical de permettre aux entreprises de changer ainsi de statut ; si elles veulent être cotées en bourse, elles doivent choisir la forme d’une société anonyme, par exemple.

La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38 rectifié et 45.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Après l’article 5
Dossier législatif : proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France
Après l’article 5 bis

Article 5 bis

À la première phrase du 2° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou des dispositifs relevant de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du présent code ».

M. le président. L’amendement n° 32, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet article prévoit d’étendre l’autorisation de démarchage bancaire et financier aux entreprises qui proposent des plans d’épargne retraite d’entreprise ou collectifs.

Nous sommes là au cœur du sujet : si nous ne supprimons pas cet article, nous autoriserons la promotion par la publicité et par des sollicitations nombreuses de plans d’épargne retraite financiarisés auprès des salariés.

Nous sommes fermement opposés à un tel projet, qui rouvre le débat que nous avions eu lors de la réforme des retraites. La protection sociale doit suffire pour prévenir le risque vieillesse : c’est là une conviction politique.

Les dispositifs existants comme le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) et son nouvel acolyte, destiné à le remplacer, le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (Pereco), peinent à convaincre, et pour cause : seulement la moitié de la population française assujettie à l’impôt sur le revenu cotise à un plan d’épargne retraite, du fait de l’avantage fiscal lié aux versements. Il faut savoir reconnaître les échecs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Il n’y a déjà pas grand-chose dans le texte ; qu’en restera-t-il si vous supprimez tous les articles ? (Sourires.)

M. Roland Lescure, ministre délégué. Ce n’est pas très gentil !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Je me permets de porter cette attaque directe contre le ministre, car il vient de me dire que l’oubli venait de lui…

La publicité est déjà autorisée pour les Perco, mais il semble que les Pereco aient été oubliés. Le sujet est technique, mais il suffirait à mon sens de le traiter dans un amendement de coordination : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Dans le passé, j’ai eu l’honneur d’être l’un des rapporteurs de la loi Pacte, dans le cadre de laquelle les PER ont été créés en remplacement des Perco. Ceux-ci pouvaient donner lieu à des démarchages, comme pour les PER. Nous avons oublié de mentionner les Pereco dans la loi Pacte : dont acte et mea culpa.

L’adoption d’un amendement de coordination permettrait de corriger cet oubli. Le démarchage est bien évidemment soumis à toutes les règles de déontologie habituelles, dont les tests d’adéquation au devoir de conseil.

Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5 bis.

(Larticle 5 bis est adopté.)

Article 5 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France
Article 6

Après l’article 5 bis

M. le président. L’amendement n° 54, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’émission de ces bons, incessibles, est autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du code de commerce. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.

« Lorsque ces bons sont attribués aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, les membres bénéficiaires ne peuvent participer à la décision de l’organe statuant sur l’opération. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Roland Lescure, ministre délégué. Cet amendement vise à clarifier le régime d’émission des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, les BSPCE.

Alors qu’ils sont attribués intuitu personae et qu’ils sont incessibles, car il ne s’agit pas de valeurs mobilières, le renvoi actuel au code de commerce est interprété par certains praticiens comme soumettant globalement les BSPCE au même régime que celui, contraignant, des valeurs mobilières. La charge administrative qui s’ensuit est d’autant plus lourde pour les émetteurs que les attributeurs de BSPCE sont larges, ce qui contrevient à l’objectif de favoriser l’actionnariat salarié.

Le présent article vise donc à remplacer ce renvoi inopportun par une procédure d’émission classique, autorisée par l’assemblée générale extraordinaire, plus claire et source de sécurité juridique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Sur la forme, il y a deux poids, deux mesures : le ministre s’est opposé à un amendement de la commission visant les PEA-PME au motif que la mesure touchait au code général des impôts ; or tel est bien le cas de celui-ci…

Toutefois, sur le fond, la commission y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 54.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 16 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Masset, Bilhac et Laouedj et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La présente loi ne s’applique pas lorsque l’opération visée aux 1°, 2°, 4° et 5° du présent article est d’une valeur supérieure à cinq millions d’euros et est réalisée par un prestataire de service d’investissement français ou étranger visé aux articles L. 532-18 ou L. 532-18-1 du code monétaire et financier. »

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Cet amendement vise à supprimer le doublon de contraintes administratives pesant sur les prestataires de services d’investissement (PSI) qui fournissent des activités de conseil en fusions-acquisitions sur des sous-jacents immobiliers, du fait de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet.

Ces contraintes ne sont en effet pas adaptées aux PSI, qui sont déjà soumis à des obligations très importantes en matière de protection de la clientèle. Il s’agit donc de délimiter la responsabilité de ces derniers, dans un souci de simplification et sans remise en cause des règles de protection de la clientèle qui s’imposent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet particulièrement technique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Nous comprenons l’objectif que visent les auteurs de cet amendement en prévoyant de suspendre les règles applicables aux agents immobiliers pour les PSI. Cependant, cet amendement ayant été déposé tardivement, le Gouvernement n’a pas encore eu le temps d’en examiner le dispositif en détail.

Le conseil en investissement sur les produits financiers et le conseil dans le domaine des opérations immobilières constituent deux activités très différentes, qui doivent continuer de faire l’objet d’un encadrement spécifique. Oui à la simplification, mais cette mesure nécessite d’être examinée dans le cadre d’une réforme transversale afin de cibler les dispositions allant dans le sens de la débureaucratisation en les distinguant de celles qui pourraient fragiliser la protection des investisseurs.

Je demande le retrait de cet amendement, sachant que le Gouvernement s’engage à travailler sur ce sujet important dans un cadre plus large.

M. le président. Monsieur Masset, l’amendement n° 16 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Masset. Non, je le retire, monsieur le président. J’ai entendu l’engagement du ministre à travailler sur le sujet prochainement.

M. le président. L’amendement n° 16 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 52, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de créer un régime de fractionnement des instruments financiers, notamment en :

1° Définissant les modalités de fractionnement d’un instrument financier ;

2° Définissant un régime de propriété pour l’acquisition et la détention des instruments financiers fractionnés ;

3° Étendant les droits associés aux différentes catégories d’instruments financiers dans les cas de fractionnement ;

4° Adaptant les règles de commercialisation et la négociation des instruments financiers aux fins de préciser leur application en cas de fractionnement d’un instrument financier ;

5° Déclinant le régime de protection des investisseurs pour prendre en compte le fractionnement d’instruments financiers ;

6° Étendant à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1°, 2° et 3° du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Roland Lescure, ministre délégué. Le sénateur Bocquet a déjà fait référence à cet amendement, lorsqu’il a accusé le Gouvernement de vendre des « bouts d’action », ou des morceaux d’action, aux épargnants.

Bien évidemment, tel n’est pas l’objet de notre amendement, qui vise surtout à permettre aux épargnants et aux actionnaires individuels d’acheter des parts d’action dont la valeur nominale est importante.

Une action Thalès vaut au moins 150 euros, une action LVMH près de 800 euros et une action Hermès plus de 2 000 euros. Pourquoi les petits épargnants n’auraient-ils pas accès à ce type d’actions ? Vous reconnaîtrez que cela est bien dommage. (Exclamations sur les travées du groupe CRCE-K. – M. Thomas Dossus sesclaffe.)

M. Jean-François Husson. Il y a un problème éthique.

M. Roland Lescure, ministre délégué. Le fractionnement des actions, qui existe sur d’autres places boursières, permet à des actionnaires individuels d’acheter ce type d’actions en étalant leur achat dans le temps, parfois sur une année, de manière à mieux diversifier le risque temporel, ou bien, à l’inverse, d’acheter des paniers de fractions d’actions, grâce auxquels ils pourront diversifier leur risque dans l’espace.

Nous proposons que cette mesure, certes un peu technique, fasse l’objet d’une demande d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour développer un régime de fractionnement d’actions et d’instruments financiers en France. Elle sera utile pour favoriser l’actionnariat individuel populaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Le fractionnement d’actions existe déjà dans les faits, mais pas en droit. Certains sites vendent ainsi un dixième de l’action x ou y sans que l’acheteur sache clairement ce qu’il acquiert : par exemple, celui qui achète 10 % d’une action Hermès ou d’une action Air Liquide aura-t-il 10 % du droit de vote ou bien n’acquiert-il qu’un dérivé d’action ? Ces ventes s’exercent dans une sorte de zone grise, n’étant ni interdites ni réglementées.

Je suis donc favorable à ce que cette pratique, qui existe dans notre pays et qui répond à une demande de certains épargnants, notamment les plus jeunes, soit réglementée et encadrée, afin de clarifier la valeur du produit acheté.

Ce sujet hautement technique doit prochainement faire l’objet de recommandations formulées par un groupe de travail du Haut Comité juridique de la place financière de Paris. Ce sera sans doute l’occasion d’accorder au Gouvernement la possibilité de légiférer par ordonnance.

Les textes financiers que nous examinons dans cette assemblée ne sont pas si nombreux. Mieux vaut introduire dans le droit ce qui existe déjà dans les faits plutôt que de se voiler la face en laissant se développer une zone grise.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Si je peux vous donner un conseil, monsieur le ministre, n’allez pas proposer à des salariés pauvres de « fractionner le risque temporel » de leur apport à l’action dans l’entreprise ! Avec de tels éléments de langage, vous risquez de provoquer un désordre social total dans le pays. (Sourires.)

En réalité, vous ne faites que proposer d’acheter des actions à la découpe. Voilà la mesure que le Gouvernement tente d’introduire en catimini, au détour d’un amendement, qui s’inscrit d’ailleurs en cohérence avec de nombreuses autres mesures du texte. L’objectif est clair : il s’agit de dire aux Français qu’ils peuvent investir en bourse dès le premier euro qu’ils gagnent. C’est magnifique ! Je vois que Christine Lavarde a le sourire jusqu’aux oreilles rien qu’à l’idée de cette éducation populaire à la haute finance. (Sourires.) En effet, il s’agit vraiment là d’un projet de droite.

Les salariés pauvres, qui seront obligés d’acheter des fractions d’actions LVMH ou autres, se verront-ils proposer la rémunération du capital en possédant une fraction d’action de 50 euros ? Êtes-vous bien sérieux, monsieur le ministre ?

Avec tout le respect que je vous dois, une telle proposition est insolente ! (M. le ministre délégué proteste.) Il est insolent de dire à des salariés pauvres qu’ils pourront désormais acquérir des actions pour quelques dizaines d’euros. Certes, ils les auront, mais sans aucun pouvoir de décision, vous en conviendrez. Vous savez très bien qu’imaginer peser sur les décisions d’investissement avec ce type d’actions sur les marchés financiers frôle le ridicule.

En commission, le rapporteur, qui connaît le sujet bien mieux que moi, avait fait valoir l’argument selon lequel il existait déjà un moyen de fractionner des produits financiers, qu’il s’agisse de l’investissement ou de la rentabilité : les cryptomonnaies le permettent.

Franchement, vous ne pouvez pas considérer les salariés les plus pauvres et les plus précaires comme des quarts d’actionnaires.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Roland Lescure, ministre délégué. Sans vouloir prolonger le débat, au travers de cet amendement, nous n’obligeons personne à faire quoi que ce soit, non plus que nous n’humilions qui que ce soit.

Nous permettons seulement de faire en France ce qui existe déjà à l’étranger. Qu’il soit riche ou pauvre, jeune ou vieux, chacun peut déjà acheter un quart d’action LVMH sur la place de Francfort ou ailleurs. Je souhaite que cela soit désormais possible aussi sur la place de Paris, dans un cadre régulé et suivi par l’Autorité des marchés financiers.

Cela contribuera en effet à développer l’éducation à la haute finance. Certains jeunes investissent déjà de petites sommes sur les marchés et en profitent pour s’éduquer à l’épargne et pour se constituer un pécule, qui leur servira ensuite à s’installer. Il n’y a là rien d’insultant.

Au contraire, l’épargne populaire est une grande idée, portée depuis longtemps, qu’il faut continuer de développer en France.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 52.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 5 bis.

L’amendement n° 8, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises qui ne prévoient pas la possibilité au sein de leur accord de branche et/ou de leurs accords d’entreprise d’indexer leur salaire minimal en vigueur au sein de l’entreprise sur la valeur du salaire minimum de croissance au dernier trimestre de l’année.

II. – Le titre Ier de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises, fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, qui délocalisent et transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité de leurs activités s’accompagnant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Il s’agit d’un autre amendement « populaire ».

Cette proposition de loi vise à mettre en œuvre tout un panel de nouveaux outils pour soutenir le financement des entreprises, ou bien plutôt, en réalité – comme nous venons de le voir ! –, pour accentuer la financiarisation. Comme toutes les mesures proposées par le Gouvernement depuis plusieurs années, ces outils ne font l’objet d’aucune contrepartie, notamment en matière sociale ; or les enjeux sont nombreux, en particulier sur les salaires.

En effet, malgré la récente revalorisation du salaire minimum, trop de branches affichent encore des minima professionnels en deçà des seuils. Cela signifie que des milliers de travailleurs, même après des années d’expérience et de progression dans leur carrière, se retrouvent plafonnés au salaire minimum. Cette situation est inacceptable au regard non seulement du pouvoir d’achat, mais aussi de la reconnaissance au travail.

C’est pourquoi nous proposons d’exclure du bénéfice des mesures du titre Ier de cette proposition de loi les entreprises qui ne prévoient pas l’indexation de leur salaire minimal conventionnel sur le Smic et qui délocalisent leurs activités à l’étranger.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Je ne vois pas ce qu’apporterait l’exclusion du bénéfice des mesures du titre Ier, sous prétexte de conditionnalité. Nous en avons déjà parlé : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 9, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises, fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, qui ne se sont pas subordonnées à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et qui n’ont pas publié, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2025, une trajectoire de dé-plastification au sein de son plan de vigilance défini à l’article 1er de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

II. – Les engagements mentionnés au I doivent être cohérents avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.

III. – À compter du 1er janvier 2024, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de la transition écologique.

IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction d’un montant égal à 375 000 €.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

La parole est à M. Thomas Dossus.