M. le président. L’amendement n° 60, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Roland Lescure, ministre délégué. Il s’agit d’un amendement de suppression de cet article, adopté en commission pour des motifs qui vont au-delà des raisons fiscales déjà évoquées pour les articles 2 bis, 2 ter et 2 quater.

Cet article est un marronnier, qui revient régulièrement dans les discussions au sein de cette assemblée. Il étend le périmètre de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », aujourd’hui uniquement attribué à des entreprises recherchant une utilité sociale.

Son adoption risquerait de générer un effet d’éviction des financements actuellement fléchés vers des projets sociaux, parfois peu ou pas rentables, au profit de foncières agissant sur un périmètre moins risqué et plus rentable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Avis défavorable : cette disposition a déjà été votée au Sénat, et nous entendons réitérer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 quinquies.

(Larticle 2 quinquies est adopté.)

Article 2 quinquies (nouveau)
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Après l’article 3

Article 3

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 225-136, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° L’article L. 22-10-52 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « peut, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, être librement fixé par le conseil d’administration ou le directoire. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– à la seconde phrase, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « délégation » ;

3° Après l’article L. 22-10-52, il est inséré un article L. 22-10-52-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22-10-52-1. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, lorsque l’augmentation de capital est réservée à une ou à plusieurs personnes nommément désignées, l’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de les désigner, dans la limite de 30 % du capital social par an.

« Si elle est administrateur ou membre du directoire, la personne nommément désignée ne peut prendre part ni aux délibérations ni aux votes du conseil d’administration ou du directoire sur l’opération. La procédure prévue aux articles L. 225-147 et L. 22-10-53 du présent code n’est pas applicable.

« Le prix d’émission des actions est fixé par le conseil d’administration ou le directoire, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité des marchés financiers.

« Lorsqu’il fait usage de la délégation prévue au premier alinéa du présent article, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l’assemblée générale ordinaire suivante, qui décrit les conditions définitives de l’opération. Ce rapport est certifié par le commissaire aux comptes, s’il en existe. » ;

4° À la première phrase de l’article L. 22-10- 53, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 6 est présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° 30 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° 6.

M. Thomas Dossus. L’article 3 vise à assouplir les modalités d’augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, qu’elles soient réalisées par placements privés, opérations réservées ou apports en nature. Si cet assouplissement peut sembler à première vue attractif pour l’investissement, il est important de considérer ses implications potentielles.

Une augmentation du capital sans droit préférentiel de souscription permet ainsi à l’entreprise d’ouvrir directement son capital à des tiers, sans que les actionnaires existants puissent souscrire à de nouvelles actions en priorité. Cela peut avoir un effet significatif sur la structure du capital de l’entreprise, sur sa gouvernance comme sur ses relations avec ses actionnaires.

De plus, cette mesure pourrait susciter des réactions négatives sur les marchés financiers si elle était perçue comme une dilution des droits des actionnaires existants ou une source de volatilité pour le cours de l’action.

Par ailleurs, les modifications dans la structure du capital pourraient emporter des implications fiscales pour l’entreprise et ses actionnaires, que nous ne maîtrisons pas vraiment en l’absence d’étude d’impact.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 30.

M. Éric Bocquet. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Louis Vogel, rapporteur pour avis. Ces amendements visent à supprimer l’article 3, qui a précisément pour objectif d’assouplir les droits préférentiels de souscription.

Une telle suppression irait à l’encontre de la position de la commission des lois, et ce pour une bonne raison : elle rendrait plus difficile l’accès aux liquidités, alors que l’un des objectifs de ce texte est précisément de le faciliter.

Par conséquent, l’avis est défavorable sur ces deux amendements de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 et 30.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 46, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mme Havet, M. Bonnecarrère, Mmes Jacquemet et N. Goulet, MM. Kern, Bleunven, Hingray, J.M. Arnaud, P. Martin et Courtial et Mmes O. Richard et Billon, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 225-138-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-138-1. – Lors d’une augmentation de capital suivant les modalités de l’article L. 225-138 ou de l’article L. 22-10-52-1, un nombre d’actions, au moins égal à 10 % des actions attribuées aux bénéficiaires d’un service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers, doit être proposé aux adhérents du ou des plans d’épargne d’entreprise, salariés ou anciens salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180, suivant les modalités prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail.

« Cette offre aux adhérents du ou des plans d’épargne doit être réalisée dans le délai prévu au III de l’article L. 225-138 du présent code. » ;

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Nous avons largement évoqué l’implication des parties prenantes dans le financement des entreprises.

Cet amendement vise à favoriser l’actionnariat salarié lors des augmentations segmentées du capital. Il paraît en effet logique de continuer de favoriser l’actionnariat salarié, en visant un taux de 10 % au sein des entreprises.

Cette implication accrue des salariés permettra aux entreprises de mieux fonctionner.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Louis Vogel, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à flécher 10 % d’augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne salariale. Bien que l’objectif soit compréhensible, cette mesure introduirait de la rigidité dans ces augmentations de capital, ce qui n’est pas le but recherché.

De plus, cet objectif est déjà satisfait par le code de commerce, qui prévoit un régime ad hoc pour les plans d’épargne d’entreprise en son article L. 225-138-1.

Cet amendement étant satisfait, la commission y est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Je partage l’avis du rapporteur.

Il convient d’être prudent avec une disposition qui pourrait paradoxalement conduire certaines entreprises à exercer une forme de chantage auprès de leurs salariés. En effet, elles pourraient leur faire valoir qu’elles ont besoin d’un financement que, compte tenu de ces dispositions, ils sont les seuls à pouvoir lui apporter. Elles procéderaient alors à une augmentation de capital en faisant pression sur leurs salariés pour qu’ils y souscrivent.

Bien que les augmentations réservées aux salariés soient couvertes par ces dispositions, il est préférable de conserver une formulation plus large.

Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° 46 est-il maintenu ?

M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 46 est retiré.

L’amendement n° 7, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. L’article 3 de la proposition de loi supprime le contrôle par l’État du prix d’émission d’actions lors d’une augmentation de capital par une société cotée, actuellement imposé par le code de commerce.

Ce contrôle a pour objectif de garantir que le prix d’émission soit fixé de manière équitable et transparente, en tenant compte des intérêts de tous les actionnaires.

La suppression de cette supervision pourrait emporter des conséquences néfastes : elle permettrait aux sociétés de procéder à des émissions d’actions à destination d’actionnaires spécifiques, généralement les actionnaires majoritaires, à un prix avantageux, au détriment des actionnaires minoritaires.

Cette pratique nouvelle risque de fragiliser la confiance des investisseurs en créant un sentiment d’iniquité et de manipulation. Le contrôle de l’État, qui est primordial, doit donc être maintenu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Louis Vogel, rapporteur pour avis. Le texte supprime le renvoi à un décret en Conseil d’État pour fixer le prix des actions émises dans le cadre d’une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, et ce dans un souci d’assouplissement.

Cet amendement vise à revenir au droit existant, ce qui est contraire à la position de la commission. Il nous semble en effet préférable de donner délégation au conseil d’administration plutôt que de recourir à une réglementation administrative pour fixer le prix des actions.

Rappelons qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’entreprise de nuire à ses actionnaires. Le système actuel présente une cohérence interne et ne nécessite pas d’intervention administrative supplémentaire : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
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Article 4

Après l’article 3

M. le président. L’amendement n° 35, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 225-132 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans la limite de la moitié du montant de l’ouverture proposée » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés ont un droit de préférence pour au moins la moitié des actions émises pour réaliser une augmentation de capital dans le cadre de la procédure des articles L. 332-18 et suivants. » ;

3° Au quatrième alinéa, après le mot : « actionnaires » sont insérés les mots : « ou les salariés ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement vise à accorder un droit de préférence aux salariés pour, au moins, la moitié de l’augmentation du capital.

Vous entendez faire de l’actionnariat salarié l’alpha et l’oméga d’une politique dite de productivité et de rémunération du travail.

Notre proposition est motivée par la crainte que l’adoption de ces articles ne transforme l’actionnariat salarié en un « minotariat salarié ».

En effet, dans ce scénario, les travailleurs, qui créent en grande partie la valeur ajoutée de l’entreprise, se retrouveraient dans un rôle extrêmement minoritaire en son sein, sans rien pouvoir récupérer. Ce « minotariat » serait exposé à des augmentations de capital pouvant atteindre 30 % du capital initial, réduisant encore davantage son poids et sa capacité à se défendre.

Je respecte cette conception des choses : elle reflète un libéralisme complètement décomplexé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Louis Vogel, rapporteur pour avis. Cet amendement, qui porte sur le droit commun des augmentations de capital, vise à réserver la moitié des droits préférentiels de souscription aux salariés. Une telle mesure aurait un effet fortement désincitatif.

Il serait préférable, comme l’a suggéré notre collègue, de promouvoir l’actionnariat salarié pour lui-même et non dans le cadre de ce texte.

En réalité, les auteurs de cet amendement apportent une mauvaise réponse, dans un texte inadapté, à une bonne question. (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Pour ces raisons, j’émettrai un avis défavorable.

M. Pascal Savoldelli. On prend leur argent aux salariés, mais ils n’ont pas le droit de décider. C’est intéressant !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Les salariés et les entreprises sont parfaitement habilités à faire ce que vous proposez.

Vous souhaitez les y contraindre, au travers de cet amendement, en faisant courir le risque que l’entreprise elle-même soit obérée dans son développement ou, comme je l’indiquais à M. Canévet, que les salariés se retrouvent victimes d’un chantage à la souscription de la part de leur chef d’entreprise pour financer le développement.

Nous avons des divergences de fond sur les vertus de l’actionnariat salarié, auquel je crois fermement. Il s’agit tant d’un alignement d’intérêts que d’un moyen de compléter – et non de contourner ! – les rémunérations.

Je recommande vivement de retirer cet amendement, qui me paraît contre-productif, voire dangereux pour les salariés eux-mêmes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 35.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 3
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Article 5 (Texte non modifié par la commission)

Article 4

(Non modifié)

Le II de l’article L. 632-17 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « prestataires de services » ;

2° La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».

M. le président. L’amendement n° 47 rectifié bis, présenté par M. Reichardt, Mme Muller-Bronn, MM. Burgoa et Rapin, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Daubresse, Belin, Paccaud, Lefèvre, Houpert et Kern, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Laménie, Mme Aeschlimann, MM. Naturel et Khalifé, Mme M. Mercier, M. Mizzon, Mme Schalck, M. Genet, Mme Imbert, M. Klinger et Mme Drexler, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, cet amendement ayant déjà été discuté en commission, je prends naturellement en compte l’avis défavorable du rapporteur qu’il est voué à recevoir de nouveau ce soir ; mais il aurait été vain de déposer cet amendement d’appel pour ne pas le défendre ce soir. (Sourires.)

La multiplication des informations communiquées aux autorités de régulation étrangères va mécaniquement entraîner une sollicitation supplémentaire de nos propres autorités, qu’il s’agisse de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ou du service de l’information stratégique et de la sécurité économique (Sisse).

Il me paraît donc nécessaire d’insister sur l’importance de la mission de filtrage confiée à ces autorités ; or les moyens dont celles-ci doivent disposer à cette fin n’apparaissent pas dans le texte.

Il s’agit d’un point de vigilance, messieurs les rapporteurs, monsieur le ministre, que l’absence d’avis du Conseil d’État et d’étude d’impact ne permet pas de résoudre et qu’il est pourtant nécessaire de préciser.

C’est la raison pour laquelle j’attire l’attention du ministre sur ce point et, plus encore, sur la nécessité d’un engagement du Gouvernement à apporter ces moyens supplémentaires indispensables, par voie réglementaire ou à l’occasion de la prochaine loi de finances.

Il serait intéressant que vous vous prononciez sur ce point, monsieur le ministre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Il a déjà été annoncé par notre collègue : avis défavorable. (Sourires.) Néanmoins, une explication s’impose s’agissant d’un amendement d’appel.

Certes, nous nous éloignons un peu du sujet de la compétitivité des entreprises françaises. Soyons très clairs, nous allons en effet transmettre des informations aux autorités de contrôle des marchés étrangers.

L’article 4 a pour objet de permettre à des sociétés de gestion françaises d’accéder au plus grand marché de gestion d’actifs au monde : le marché américain. Elles ne peuvent le faire que s’il existe un accord avec l’autorité de régulation américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC).

Sans cet échange d’informations, ces sociétés se trouveraient exclues du marché américain, raison pour laquelle cet article a été adopté en commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Monsieur le sénateur, des sociétés de gestion françaises sont aujourd’hui obligées de transmettre des informations à des autorités de supervision financière étrangères, alors que les autorités de supervision françaises leur interdisent de les transmettre. De fait, elles se retrouvent interdites de faire des affaires dans des pays dont certains représentent des marchés extrêmement importants pour elles.

Cette dérogation ne concerne évidemment que des informations liées aux impératifs de supervision financière et en aucun cas des informations de type industriel ou autres, qui mettraient en danger le secret des affaires.

Je suggère donc de conserver cet article et de discuter du budget de l’Autorité des marchés financiers à l’occasion du projet de loi de finances, comme nous le faisons chaque année.

M. le président. Monsieur Reichardt, l’amendement n° 47 rectifié bis est-il maintenu ?

M. André Reichardt. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 47 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France
Après l’article 5

Article 5

(Non modifié)

L’article L. 423-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1. – Une communication promotionnelle ne peut être adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, par un opérateur de marché d’un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France afin de les inciter à devenir membres ou clients de son marché, à agir directement sur celui-ci ou à conclure des transactions portant sur des instruments financiers, sauf lorsque ledit marché a été reconnu dans des conditions définies par décret. »

M. le président. L’amendement n° 31, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Ce texte vise à renforcer la possibilité pour les gestionnaires d’actifs étrangers de faire la promotion de leurs produits auprès de M. et Mme Tout-le-Monde dans notre pays.

Permettez-moi de vous lire le début d’un article des Échos – mon journal de chevet, comme vous le savez (Sourires.) –, paru aujourd’hui. Il commence très fort : « Cocorico ! La France est le premier marché de la gestion d’actifs – c’est écrit en anglais dans l’article, mais nous sommes ici au Parlement français, nous parlons donc la langue de Molière – pour l’Europe continentale. Avec 4 589 milliards d’euros d’actifs sous gestion, l’Hexagone est loin devant la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie, d’après les derniers chiffres de l’association européenne de l’industrie de la gestion d’actifs, l’Efama. De quoi attiser les appétits de bien des maisons de gestion étrangères. » Je crois que tout est dit.

Pourquoi une telle mesure ? Pourquoi un tel intérêt des acteurs étrangers pour le marché français de l’épargne, considéré comme le premier marché d’Europe ? Il faut un associé du désormais célèbre cabinet de conseil McKinsey, cité dans le même article, pour rappeler que les équipes commerciales se tournent d’abord vers les acteurs institutionnels, mais que « les frais facturés sur les mandats, en particulier, sont très peu rémunérateurs. D’où l’appétence pour la clientèle individuelle qui, elle, ne représente que 30 % des volumes, mais 40 % des revenus. »

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. J’entends bien votre préoccupation, monsieur le sénateur, même si je ne lis pas tous les jours le même journal que vous… (Nouveaux sourires.) J’ai moi aussi une obsession : la protection de l’épargnant.

Aujourd’hui, une société étrangère de gestion peut vendre ses produits en France sans être agréée par l’Autorité des marchés financiers et sans respecter les règles françaises. Il lui suffit de s’enregistrer à Chypre, par exemple, comme le font de nombreuses sociétés. Elle relève alors de l’autorité chypriote de régulation des marchés financiers et peut vendre librement ses produits en France.

Si nous supprimions l’article 4, nous nous priverions d’une possibilité de contrôle. Je préfère, pour ma part, que les sociétés étrangères qui vendent des produits en France soient agréées et régulées par l’AMF plutôt que par une autorité étrangère.

C’est la raison pour laquelle je suis favorable à l’article 4 et défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 51, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 421-10 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : «, qui les approuve après avoir effectué les vérifications prévues à l’alinéa précédent » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 424-2 est supprimé ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 425-2 est supprimé ;

4° Le livre VII est ainsi modifié :

a) La septième ligne du tableau du I des articles L. 762-4, L. 763-4 et L. 764-4 est ainsi rédigée :

« 

L. 421-10

la loi n° 2024-… du … 2024

 » ;

b) La troisième ligne du tableau des articles L. 762-5, L. 763-5 et L. 764-5 est ainsi rédigée :

«

L. 424-2

la loi n° 2024-… du … 2024

 » ;

c) La troisième ligne du tableau du I des articles L. 762-6, L. 763-6 et L. 764-6 est ainsi rédigée :

«

L. 425-2

la loi n° 2024-… du … 2024

 ».

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Roland Lescure, ministre délégué. Nous souhaitons supprimer la pré-approbation des modifications de règles de fonctionnement des marchés, qui constitue une surtransposition : elle s’ajoute aux obligations européennes et complexifie de manière excessive la réglementation.

L’AMF serait bien évidemment toujours notifiée des modifications du marché réglementé et conserverait l’intégralité de son pouvoir de contrôle et de sanction.

Cette suppression allégerait sa charge et lui permettrait de redéployer des moyens vers l’agrément et la supervision de nouveaux acteurs financiers, répondant ainsi à l’une des préoccupations évoquées par M. le sénateur voilà quelques instants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. La commission est défavorable à ce passager clandestin. Ces dispositions n’ont rien à voir avec l’article 5 et tentent de s’y glisser discrètement. Cependant, elles n’ont pas trompé la vigilance de la commission : avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 51.

(Lamendement nest pas adopté.)