M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Le gage est levé, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 14 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 62, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 2° du I du présent article s’applique aux fonds communs de placement à risques agréés à compter de la promulgation de la loi … n° … du visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Il s’agit d’aménager une disposition de la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants, dont j’étais coauteur.

À la suite de l’adoption de ce texte par le Sénat le 31 janvier 2023, l’Assemblée nationale a repris cette disposition et l’a insérée à l’article 2 de la présente proposition de loi.

Afin de ne pas pénaliser les porteurs de parts de FCPR, cet amendement tend à prévoir que l’allongement de la durée maximale de blocage des parts des investisseurs dans un tel fonds ne s’applique qu’aux nouveaux porteurs, soit après la promulgation du présent texte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 62.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
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Article 2 bis (nouveau)

Après l’article 2

M. le président. L’amendement n° 40 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Malhuret, Mme Bourcier, MM. Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Rochette et Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0 A est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En cas de souscription à une augmentation de capital, le montant de la souscription retenu pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au I est égal au nombre de titres souscrits multiplié par leur prix d’émission, c’est-à-dire leur valeur nominale augmentée, le cas échéant, de la prime d’émission unitaire. Cette disposition est également valable lorsque les titres acquis l’ont été suite à l’exercice d’un bon de souscription. » ;

2° L’article 199 terdecies-0 A bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En cas de souscription à une augmentation de capital, le montant de la souscription retenu pour le calcul de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A est égal au nombre de titres souscrits multiplié par leur prix d’émission, c’est-à-dire leur valeur nominale augmentée, le cas échéant, de la prime d’émission unitaire. Cette disposition est également valable lorsque les titres acquis l’ont été suite à l’exercice d’un bon de souscription. » ;

3° L’article 199 terdecies-0 A ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - En cas de souscription à une augmentation de capital, le montant de la souscription retenu pour le calcul de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A est égal au nombre de titres souscrits multiplié par leur prix d’émission, c’est-à-dire leur valeur nominale augmentée, le cas échéant, de la prime d’émission unitaire. Cette disposition est également valable lorsque les titres acquis l’ont été suite à l’exercice d’un bon de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Luc Brault.

M. Jean-Luc Brault. Cet amendement vise à mieux valoriser les bons de souscription d’actions à accords d’investissement rapides (BSA-AIR) dans le calcul de la réduction de l’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME (IR-PME).

Il s’agit non pas de révolutionner le système, mais simplement d’inscrire dans la loi une règle prévue par la doctrine fiscale en vigueur, appliquée avec trop d’opacité. Il semble donc plus sûr de préciser le mécanisme de valorisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Ce sujet me semble relever plutôt du projet de loi de finances (PLF).

La question étant posée, le Gouvernement a peut-être un avis à donner à ce sujet, même si cette mesure concerne davantage la fiscalité que le droit des sociétés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Je suggère que nous ayons ces discussions dans le cadre du projet de loi de finances.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Brault, l’amendement n° 40 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Luc Brault. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 40 rectifié est retiré.

L’amendement n° 43 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Malhuret, Mme Bourcier, MM. Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Rochette et Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 790 A bis. I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 euros tous les quinze ans s’ils sont affectés par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à l’acquisition de parts ou d’actions d’organismes de placements collectifs, mentionnés au 3 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, dans le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, prévu aux articles L. 221-32-1 et suivants du même code, dont il est titulaire.

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ;

« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission.

« Le plafond de 31 865 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

« II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B, 790 D et 790 G du présent code.

« III. – Il n’est pas tenu compte des dons de sommes d’argent mentionnés au I pour l’application de l’article 784 du même code.

« IV. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635 dudit code, les dons de sommes d’argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Luc Brault.

M. Jean-Luc Brault. Cet amendement vise à exonérer des droits de mutation à titre gratuit entre vifs les sommes issues de donations qui seront investies par le donataire titulaire d’un PEA-PME.

Il s’agit de créer une incitation forte en fléchant une partie des successions vers le financement de nos entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Une fois encore, il s’agit d’une mesure purement fiscale, à savoir la création d’une nouvelle exonération. Cette question relève davantage de la loi de finances que du texte que nous examinons ce soir : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Monsieur Brault, l’amendement n° 43 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Luc Brault. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 43 rectifié est retiré.

L’amendement n° 44 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Malhuret, Mme Bourcier, MM. Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Rochette et Wattebled, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 793 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les sommes ou valeurs détenues au jour du décès dans le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, prévu aux articles L. 221-32-1 et suivants du code monétaire et financier, dont le défunt était titulaire. » ;

2° Après la section 1 quater du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier, est insérée une section… ainsi rédigée :

« Section…

« Prélèvement sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire en cas de décès

« Art. 990…. I. – Les sommes ou valeurs détenues dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, prévu aux articles L. 221-32-1 et suivants du code monétaire et financier, sont assujetties au décès du titulaire à un prélèvement, à concurrence de la part revenant à chaque ayant droit du défunt titulaire du plan, après application d’un abattement fixe de 152 500 euros. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque ayant droit inférieure ou égale à 700 000 euros, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque ayant droit excédant cette limite.

« II. – Le prélèvement prévu au I est dû par chaque ayant droit et versé au comptable public compétent dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs ont été versées aux ayants droit. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Luc Brault.

M. Jean-Luc Brault. Cet amendement vise à alléger le régime fiscal des PEA-PME au moment des successions.

Comme avec l’amendement précédent, il s’agit de créer une incitation forte au financement des PME et des ETI en fléchant une partie des successions vers le financement de nos entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Brault, l’amendement n° 44 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Luc Brault. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 2
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Article 2 ter (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Le 1° du I de l’article 221-31 du code monétaire et financier est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) Droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b du présent 1° ».

M. le président. L’amendement n° 59, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Roland Lescure, ministre délégué. Cet amendement vise à supprimer des dispositions adoptées en commission, qui rendent éligibles les droits préférentiels de souscription (DPS) au plan d’épargne en actions.

L’argument fiscal, déjà évoqué lors de l’examen des trois derniers amendements, vaut encore ici : cette disposition relève davantage du projet de loi de finances que de ce texte.

En outre, cet article modifie encore le champ des emplois éligibles au PEA et au PEA-PME pour y inclure des titres ou des droits qui ne répondent pas à l’objectif assigné à ces dispositifs, mais procurent des avantages fiscaux très significatifs à des investissements sans prise de risque dans l’économie réelle.

Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet article 2 bis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. L’article 2 bis vise à modifier la composition des titres éligibles au PEA, ce qui ne nous paraît pas emporter d’incidences fiscales.

Nous sommes défavorables à sa suppression.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 59.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 bis.

(Larticle 2 bis est adopté.)

Article 2 bis (nouveau)
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Après l’article 2 ter

Article 2 ter (nouveau)

Après les mots : « de négociation », la fin du b du 2 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 28 est présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 61 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 28.

M. Éric Bocquet. Apparu en 1992, le PEA doit sa création à la volonté des pouvoirs publics de développer l’actionnariat populaire dans notre pays.

Depuis le 1er janvier 2014, son plafond de versement a été majoré à 150 000 euros et un PEA-PME a été créé.

Au moment de la création de ce dernier dispositif, des amendements d’un député non inscrit dans le cadre du PLF pour 2014 ont visé pareillement à rehausser le plafond des entreprises qui y seraient éligibles.

Fort opportunément, le président de la commission des finances de l’époque, un certain Gilles Carrez, député Les Républicains, avait répondu : « L’élargissement des critères risque de nous faire subir la critique de l’éviction telle que la subit aujourd’hui le PEA de droit commun. Pour ma part, j’aurais plutôt déposé des amendements allant dans le sens de la restriction des critères ! »

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 61.

M. Roland Lescure, ministre délégué. J’avancerai les mêmes arguments que ceux que je viens de faire valoir au soutien de la suppression de l’article 2 bis.

Cet article modifie de manière importante les critères d’éligibilité actuels au PEA-PME. Ces modifications vont bien trop loin à mon sens et octroient un avantage fiscal important.

Nous sommes, bien entendu, sensibles aux besoins de financement importants des entreprises et nous entendons améliorer le fléchage de l’épargne à leur profit. Nous avons d’ailleurs l’intention, à l’occasion de la prochaine loi de finances, de relever le seuil de capitalisation.

Néanmoins, cet article, qui ne prend pas place dans un projet de loi de finances et dont la formulation nous semble inappropriée, apparaît inopportun à ce stade.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Le PEA-PME ne fonctionne pas de manière optimale. Certaines entreprises éligibles n’y ont pas accès pour une raison simple : le régime actuel d’autodéclaration, qui revient à affirmer « je suis éligible au PEA-PME », s’avère quelque peu complexe.

Nous proposons donc de lui substituer un critère simple : la capitalisation à 2 milliards d’euros. Nous restons ainsi dans des montants certes significatifs, mais qui n’entrent pas dans le champ des très grands groupes, que nous évoquerons par ailleurs.

Cette mesure permettra d’apporter de l’argent frais aux PEA-PME, en modifiant les titres éligibles, sans pour autant augmenter l’ampleur de l’avantage fiscal.

Par conséquent, la commission est défavorable à ces deux amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 28 et 61.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 ter.

(Larticle 2 ter est adopté.)

Article 2 ter (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France
Article 2 quater (nouveau)

Après l’article 2 ter

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 39 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Malhuret et Brault, Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Rochette et Wattebled.

L’amendement n° 63 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le d du 3 de l’article L. 221-32-2 est complété par les mots : « ou de titres de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

2° À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 224-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ».

La parole est à M. Jean-Luc Brault, pour présenter l’amendement n° 39 rectifié.

M. Jean-Luc Brault. Cet amendement vise à rendre les sociétés de capital-risque éligibles au PEA-PME, d’une part, et à la part minimale d’investissement prévue dans les profils de gestion introduits par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte pour l’assurance vie et le plan d’épargne retraite (PER), d’autre part.

À l’instar des fonds communs de placement à risques, les sociétés de capital-risque constituent un véhicule d’investissement permettant d’attirer les capitaux vers les entreprises françaises, principalement non cotées. Il convient donc de les encourager afin de flécher l’épargne des Français vers le financement de nos PME et de nos ETI.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 63.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39 rectifié et 63.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 ter.

Après l’article 2 ter
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Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quater (nouveau)

L’article L. 3332-17 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « réglementé » sont insérés les mots : « ou sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises » ;

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque les titres de l’entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises, dans des conditions déterminées par décret ; ».

M. le président. L’amendement n° 29, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet article 2 quater, que nous proposons de supprimer, met en lumière la véritable nature de cette proposition de loi, bien éloignée du financement des entreprises et de l’attractivité de la France.

La question est simple et clivante entre la gauche et la droite : nous nous opposons à une conception de l’épargne salariale comme substitut à la rémunération du travail. C’est là le cœur du débat.

Vous irez même jusqu’à proposer que les salariés les plus modestes bénéficient de demi-actions ou de quarts d’actions, ce qui est révélateur du projet totalement idéologique qui nous est soumis. Celui-ci a été présenté tout à l’heure dans un propos politique qui avait le mérite de la clarté, mais que je ne partage pas : il s’agit bien de la retraite par capitalisation, un débat que nous avons eu précédemment. Vous proposez aux travailleurs une évolution de la valeur ajoutée, qui s’éloigne notamment du travail.

Pour autant, je ne suis pas certain que tous les chefs d’entreprise, en particulier les patrons de très petites entreprises et de PME non cotées, partagent cette vision.

Voilà la réalité : vous voulez faire de l’épargne salariale un substitut à la rémunération du travail. C’est une idéologie qui, je n’en doute pas, vous a été soufflée par les grandes organisations patronales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. J’ai bien écouté l’intervention de M. Savoldelli et il me semble que son interprétation va très au-delà de ce que contient réellement l’article qu’il entend supprimer.

Celui-ci prévoit simplement de rendre éligibles de nouveaux titres à l’épargne salariale, rien de plus. Je n’ai pas évoqué la question de la retraite, c’est un fait.

Aujourd’hui, l’épargne salariale existe et elle pourrait s’investir dans de nouveaux titres sur des marchés de croissance. C’est la seule chose que cet article permet.

Le supprimer, comme tend à le faire cet amendement, reviendrait à ôter cette possibilité et donc à priver l’épargne salariale de la capacité d’investir dans ces entreprises, qui en ont besoin : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 64, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Après le mot :

travail

insérer les mots :

, dans sa version résultant de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise,

II. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

quatrième

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 64.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 quater, modifié.

(Larticle 2 quater est adopté.)

Article 2 quater (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France
Article 3

Article 2 quinquies (nouveau)

I. – L’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Elles ont pour objectif de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments et des sites, parcs et jardins protégés. »

II. – Le 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Les exclusions prévues au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires, à l’exception :

« a) des entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;

« b) des entreprises solidaires agréées par le ministère chargé de la culture et ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés ; ».

III. – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’élargissement de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires chargées de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.