M. le président. L’amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Harmoniser et simplifier les dispositions relatives à la constitution et à la radiation, à l’organisation des assemblées générales, aux modalités de distribution du capital, au régime de franchissement des seuils et à la fin de vie des organismes de placement collectif ;

2° Moderniser la composition et le fonctionnement des organes de gouvernance des organismes de placement collectif ainsi que la répartition des pouvoirs entre les organes sociaux des organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;

3° Réformer le cadre des opérations touchant à la vie des organismes de placement collectif, au fonctionnement des compartiments, au calcul du ratio d’endettement et au fractionnement des parts ou des actions des organismes de placement collectif ;

4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 3°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Roland Lescure, ministre délégué. Cet amendement vise à rétablir l’article habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures permettant de mieux articuler le droit commun des sociétés issu du code de commerce, d’une part, et le droit des organismes de placement collectif issu du code monétaire et financier, d’autre part.

J’ai bien conscience que le champ de cette habilitation peut paraître assez large ; au demeurant, elle concerne des mesures extrêmement techniques et permet de s’assurer que ces deux pans de notre droit, qui ont parfois évolué de façon parallèle et sans réelle coordination, s’agenceront de la meilleure des manières.

L’objectif est de parvenir à structurer des fonds compétitifs en France, ce qui permettra d’attirer des financements pour investir notamment dans les entreprises et la transition écologique.

Le recours à des ordonnances se justifie par la technicité même des mesures concernées et par la nécessité d’échanges supplémentaires sur certaines dispositions et leur interaction entre elles, qui imposent de les considérer dans un ensemble cohérent.

M. le président. Le sous-amendement n° 65, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Amendement n° 53

I. – Alinéa 2

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

neuf

II. – Dernier alinéa

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

trois

La parole est à M. le rapporteur.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. L’amendement du Gouvernement porte sur un sujet très technique, qui pourrait justifier qu’on l’habilite à légiférer par ordonnances.

Néanmoins, telle que cette habilitation est conçue, elle s’apparente davantage à un blanc-seing qu’à autre chose. Il en va ainsi du calendrier retenu, puisque les délais d’habilitation – d’un an – et de ratification – quatre mois – sont trop longs.

M. le président. Le sous-amendement n° 66, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Amendement n° 53

I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

1° Harmoniser et simplifier les dispositions relatives à la vie sociale des organismes de placement collectif :

a) en modifiant les modalités relatives à l’organisation des assemblées générales des organismes de placement collectif ;

b) en harmonisant les calendriers relatifs à la publication des comptes et à la distribution des dividendes des organismes de placement collectif ;

c) en harmonisant les définitions de capital et de sommes distribuables au sein des organismes de placement collectif ;

d) en modifiant les modalités relatives à l’affectation du résultat et à la distribution d’une fraction des actifs des organismes de placement collectif immobilier ;

e) en harmonisant les règles relatives au franchissement des seuils dans les organismes de placement collectif dont les actions sont négociées sur un marché réglementé ;

f) en modifiant les régimes de liquidation des organismes de placement collectif ;

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Moderniser la gouvernance des organismes de placement collectif :

a) en modifiant la composition des organes de surveillance des sociétés et des sociétés civiles de placement immobilier ;

b) en modifiant les modalités relatives à la tenue des réunions des organes de surveillance des organismes de placement collectif ;

c) en modifiant la répartition des pouvoirs entre les organes sociaux des sociétés d’investissement à capital variable et des sociétés à prépondérance immobilière à capital variable d’une part, et leurs sociétés de gestion d’autre part ;

d) en modifiant les modalités d’intégration des investisseurs dans la gouvernance des organismes de placement collectif ;

III. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Réformer le cadre des opérations des organismes de placement collectif :

a) en modifiant le fonctionnement des compartiments des organismes de placement collectif, s’agissant de leur autonomie juridique, de la compétence des assemblées d’actionnaires des compartiments et des droits des créanciers ;

b) en modifiant les modalités de fractionnement de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif ;

c) en modifiant les modalités de valorisation de tout apport en nature dans les organismes de placement collectif immobilier ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Par le présent sous-amendement, nous proposons de compléter le contenu trop imprécis de cette demande d’habilitation, qui ne prévoit rien de moins que d’harmoniser et de simplifier les dispositions relatives à la vie sociale des organismes de placement collectif, de moderniser leur gouvernance et de réformer leurs règles de gestion financière.

Avouez qu’avec un tel champ d’habilitation le Gouvernement pourrait, non pas faire n’importe quoi, mais faire tout ce qu’il veut.

Le contenu de cette demande d’habilitation est trop vaste : c’est la raison pour laquelle, alors même que le Sénat n’est, par construction, pas très favorable au principe des habilitations à légiférer par ordonnances, nous souhaitons l’encadrer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 53 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement du Gouvernement, sous réserve de l’adoption des deux sous-amendements de la commission des finances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les sous-amendements nos 65 et 66 ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Pour ce qui est du délai d’habilitation, je reconnais bien volontiers qu’il est un peu long : j’émets donc un avis favorable sur le sous-amendement n° 65, qui tend à réduire cette durée à neuf mois.

En ce qui concerne le contenu même de l’habilitation, monsieur le rapporteur, je peux comprendre votre crainte de nous accorder ainsi un blanc-seing et de nous laisser une trop grande liberté d’action pour ce qui est de modifier le droit existant.

Je rappelle cependant que les mesures qui seront prises par le Gouvernement dans le cadre de cette habilitation le seront sur le fondement d’un rapport, en cours d’élaboration, du Haut Comité juridique de la place financière de Paris, dont vous pourrez tout à fait auditionner les membres.

La liste exhaustive des mesures sur lesquelles le Gouvernement serait habilité à légiférer par voie d’ordonnances nous semble par trop contraignante. Aussi sommes-nous défavorables au sous-amendement n° 66.

Au bénéfice de ces observations, nous invitons le Sénat, dans sa grande sagesse, à adopter l’amendement n° 53.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 65.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 66.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 53, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 10 quater est rétabli dans cette rédaction.

Article 10 quater
Dossier législatif : proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France
Après l’article 10 quinquies

Article 10 quinquies (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l’émission de réserves », la fin des 3° de l’article L. 214-14, 3° de l’article L. 214-24-47, c) du 6° de l’article L. 214-133 et 3 de l’article L. 621-23 est ainsi rédigée : « , le refus de la certification des comptes ou l’impossibilité de les certifier. » ;

2° À l’article L. 214-78, les mots : « de l’article L. 214-24-40 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-24-40 et L. 214-24-47 » – (Adopté.)

Article 10 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France
Article 11

Après l’article 10 quinquies

M. le président. L’amendement n° 67, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 10 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la décision contestée fait l’objet d’une demande de sursis à exécution, la juridiction saisie se prononce dans un délai d’un mois à compter du dépôt de cette demande. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de réduire de cinq à trois mois le délai dans lequel la juridiction doit se prononcer en cas de recours contre une décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers relative à une offre publique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Les décisions judiciaires auxquelles cet amendement fait référence ont une portée réduite, puisqu’elles ont consisté à déposer un recours circonscrit contre certaines décisions de l’AMF.

À l’inverse, le dispositif de cet amendement a une portée beaucoup plus générale. Il pose par ailleurs des difficultés en termes de mise en œuvre, dès lors que la juridiction doit organiser des échanges d’écritures entre les parties, une audience, un délibéré, et rédiger la décision.

S’il est envisageable de travailler à une réduction ciblée de certains délais, la réflexion de la commission ne me semble pas suffisamment mûre à ce stade. Je demande donc le retrait de l’amendement et en appelle à une étude plus approfondie sur le sujet, qui pourrait être menée dans la suite de l’examen de cette proposition de loi ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 67.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 10 quinquies.

Après l’article 10 quinquies
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Article 11 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 11

(Non modifié)

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 311-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-16-1. – La cour d’appel de Paris, qui comprend une chambre commerciale internationale, connaît :

« 1° Des recours en annulation des sentences rendues en matière d’arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le code de procédure civile ;

« 2° Des recours contre une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le même code. – (Adopté.)

Article 11
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Article 12 (Texte non modifié par la commission)

Article 11 bis

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De simplifier et de clarifier le régime des nullités en matière de droit des sociétés, afin de renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés, de leurs actes et délibérations ainsi que des règles qui y sont exposées ;

2° D’étendre à Wallis-et-Futuna, le cas échéant en prévoyant les adaptations nécessaires, les dispositions de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

M. le président. L’amendement n° 12, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Le présent texte souffre d’une faiblesse certaine : aucune étude d’impact ne lui est associée.

L’article 11 bis prévoit de réduire davantage encore le rôle du Parlement en habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour réduire les risques de nullité en droit des sociétés.

Or nous considérons que le champ de cette habilitation est trop large. Par ailleurs, le régime des nullités est loin d’être parfait et sa réforme est un vieux serpent de mer, évoqué depuis le siècle dernier : par conséquent, les enjeux liés à l’évolution de ce régime, tout bonnement la validité ou non de l’existence et des décisions d’une entreprise, sont trop importants et sérieux pour être confiés aux seules bonnes grâces du Gouvernement.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Louis Vogel, rapporteur pour avis. Il est grand temps de réformer le régime des nullités, et il faut une vision d’ensemble pour y parvenir. Il me semble que l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances se justifie, ne serait-ce que parce que le sujet est extrêmement technique.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11 bis.

(Larticle 11 bis est adopté.)

Article 11 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France
Article 13

Article 12

(Non modifié)

À l’article L. 511-84-1 du code monétaire et financier, les mots : « 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement » sont remplacés par les mots : « 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive ».

M. le président. L’amendement n° 34, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Si l’on peut comprendre que nos collègues soient opposés par principe à la limitation des indemnités de licenciement, notamment devant les juridictions, je tiens à préciser que les personnes concernées par le dispositif de l’article 12 soit perçoivent une rémunération totale égale ou supérieure à 500 000 euros, soit font partie des 0,3 % des membres du personnel de leur établissement auxquels la rémunération totale la plus élevée a été accordée au cours de l’exercice précédent.

Compte tenu du faible nombre des personnels visés – les preneurs de risques, qui exercent un métier par nature cyclique –, l’article 12 a une portée très limitée. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 34.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 68, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 511-84-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-84-1. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L. 511-84 du présent code.

« Pour l’application de l’article L. 1234-9 ainsi que par dérogation aux dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut au maximum excéder dix fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les modalités de calcul de cette indemnité ainsi que ses montants minimaux et maximaux selon l’ancienneté du salarié sont définies par décret. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. La commission des finances a déjà abordé la question des indemnités de licenciement des preneurs de risques dans un rapport consacré, en 2017, aux places financières et à la stratégie française à adopter face au Brexit.

Au cours des très nombreuses auditions que j’avais menées à l’époque, il était apparu que la France, contrairement à d’autres pays, ne plafonnait pas les indemnités de licenciement de ces personnels, dont les niveaux de rémunération sont très élevés et l’activité très cyclique. Cela peut constituer un frein à leur recrutement et à la compétitivité de la place de Paris face à la place d’Amsterdam, qui est aujourd’hui la plus concurrentielle en Europe, ou à celle de New York.

Voilà pourquoi l’article 12 prévoit un plafonnement des indemnités de licenciement des preneurs de risques, à hauteur de dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale, lequel s’élève à 463 000 euros. Le dispositif ne concernerait que des personnels exerçant de hautes responsabilités ou percevant une rémunération totale égale ou supérieure à 750 000 euros ou faisant partie des 0,3 % des membres du personnel de l’établissement auxquels la rémunération totale la plus élevée a été accordée au cours de l’exercice précédent.

Sa portée serait certes – je le répète – très limitée, mais l’enjeu est primordial en termes de compétitivité pour la place de Paris.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre délégué. Ce sujet a déjà été abordé. Il est ici question d’une population très peu nombreuse qui gagne beaucoup d’argent.

Est-il possible de donner davantage de lisibilité à la place de Paris et de la rendre plus compétitive en plafonnant ces indemnités de licenciement ? La question se pose.

Le dispositif soulève en outre un certain nombre de difficultés juridiques, voire un risque d’inconstitutionnalité.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 68.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 12 est ainsi rédigé.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 12 (Texte non modifié par la commission)
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Article 14

Article 13

I. – (Non modifié) Les articles 6 à 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° À l’article 6 :

a) Les 1°, 2° et 4° à 6° du I ne sont pas applicables ;

b) Au 3° du même I, les références au code des transports sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de connaissement maritime ;

2° À l’article 7, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

bis (nouveau). – Les articles 1er, 3 et 6 à 10 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de l’adaptation suivante : les 2° et 4° à 6° du I de l’article 6 ne sont pas applicables.

II. – Le I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 223-27, » est supprimée ;

ab) (nouveau) Au troisième alinéa, la référence : « L. 228-61, » est supprimée ;

ac) (nouveau) Au quatrième alinéa, au début, les mots : « Les articles L. 228-65 et » sont remplacés par les mots : « L’article » et les mots : « sont applicables dans leur rédaction » sont remplacés par les mots : « est applicable dans sa rédaction » ;

ad) (nouveau) Au huitième alinéa, les références : « L. 225-35, », « L. 225-64, » et « L. 228-11, » sont supprimées ;

a) Au treizième alinéa, les références : « L. 225-58, », « L. 225-81, », « L. 225-103-1, », « L. 225-122, » et « L. 225-136, » sont supprimées ;

b) Après le même treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-37, L. 225-58, L. 225-81, L. 225-103-1, L. 225-122, L. 225-136 et L. 226-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

c) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 228-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … précitée. » ;

d) Le quinzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 22-10-1 à L. 22-10-6, L. 22-10-8, L. 22-10-9 et L. 22-10-11 à L. 22-10-23, L. 22-10-34 et L. 22-10-39 à L. 22-10-45, L. 22-10-47 à L. 22-10-51, L. 22-10-54 à L. 22-10-58 et L. 22-10-60 à L. 22-10-78 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d’un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

« Les articles L. 22-10-46, L. 22-10-46-1, L. 22-10-52, L. 22-10-52-1 et L. 22-10-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … précitée. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 221-6, L. 223-27, L. 225-35, L. 225-36, L. 225-64, L. 225-65, L. 225-82, L. 225-107, L. 228-61, L. 228-65, L. 22-10-3-1, L. 22-10-21-1, L. 22-10-25, L. 22-10-38, L. 22-10-38-1 et L. 22-10-59 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … précitée ; »

2° Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

Article L. 511-1

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 511-1-1

la loi n° … du … visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Articles L. 511-2 à L. 511-25

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

» ;

b) La septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

Article L. 512-1

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Article L. 512-1-1

la loi n° … du … visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

Articles L. 512-2 à L. 512-8

l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

»

III. – (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-7, L. 753-7 et L. 754-6 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 313-23

la loi n° … du … visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

 » ;

2° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-14, L. 784-14 et L. 785-13 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 632-17

la loi n° … du … visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

 » ;

3° La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742-8 et L. 743-8 et la dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 744-8 sont ainsi rédigées :

 

« 

L. 214-28

la loi n° … du … visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

 »

III bis (nouveau). – L’article L. 531-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est applicable à Wallis-et-Futuna l’article L. 311-16-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

IV. – (Non modifié) Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5784-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5422-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5794-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5422-3 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »