Mme Françoise Gatel. Très bien !
Mme la présidente. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
proposition de loi relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la ratp
Article 1er
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3111-16-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie des missions d’un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d’Île-de-France opéré par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, l’ensemble des contrats de travail en cours des salariés affectés à l’exploitation et à la continuité du service public concerné est transféré aux nouveaux employeurs.
« Par dérogation au premier alinéa, les contrats de travail des salariés concourant aux missions du service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1, aux missions des structures centrales de la Régie autonome des transports parisiens hors entités mutualisées ainsi qu’à certaines fonctions des entités mutualisées dont la liste est fixée par décret ne sont pas transférés. » ;
b) Aux 1° et 2°, les mots : « partie de » sont remplacés par les mots : « partie des missions d’un » ;
2° Après le même article L. 3111-16- 1, il est inséré un article L. 3111-16-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-16-1-1. – Pour l’application de la présente section, on entend :
« 1° Par “centre-bus” : toute entité du cédant chargée de l’exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar ainsi que du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;
« 2° Par “entité mutualisée” : toute entité du cédant dont l’activité n’est pas réservée à un seul centre-bus et au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ou à une partie des missions exercées dans ce service ;
« 3° Par “service” : l’exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes dans un centre-bus ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement. » ;
3° Le 1° de l’article L. 3111-16-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « individuellement et collectivement » ;
b) Après le mot : « “cessionnaire”, », sont insérés les mots : « concernant notamment l’existence et les conditions du transfert de leur contrat de travail, » ;
c) La deuxième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « des missions d’un » ;
4° L’article L. 3111-16-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-16-3. – Sans préjudice des articles L. 3111-16- 1 et L. 3111-16-4, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès des nouveaux employeurs est déterminé par centre-bus, par entité mutualisée, par catégorie d’emplois et par poste.
« Ce nombre correspond à l’équivalent en emplois à temps plein concourant à l’exploitation du service concerné, à l’exception des emplois des salariés concourant aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3111-16-1, au cours des douze mois qui précèdent la publication des avis de concession, la notification de l’attribution directe ou la notification au cédant de la décision de l’autorité organisatrice de fournir elle-même le service ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.
« Ce nombre peut être déterminé en fonction de l’évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu’à la date du changement d’attributaire.
« Ce nombre est arrêté d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice, sur la base des éléments transmis par le cédant et dans le respect du secret des affaires.
« En cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre partie peut saisir l’Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et L. 1263-3. La décision de l’Autorité de régulation des transports s’impose aux parties.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article L. 3111-16-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-16-4. – I. – Les contrats de travail des salariés affectés à un centre-bus sont transférés au nouvel exploitant du service auquel ce centre-bus est rattaché.
« Par dérogation au premier alinéa, les salariés affectés à un service devant être rattaché, en tout ou partie, à un autre centre-bus à l’issue de la procédure de mise en concurrence peuvent, à la demande de l’autorité organisatrice, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service transféré le justifient, se porter volontaires, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, en vue du transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service public dans cet autre centre-bus.
« II. – Par dérogation au I, un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le cédant fait appel au volontariat, parmi les salariés affectés à la conduite de nuit, pour le transfert de leur contrat de travail au nouvel exploitant du service de nuit auquel ils sont actuellement affectés.
« III. – Pour les salariés du cédant affectés à chaque entité mutualisée participant à l’exploitation de l’ensemble des centres-bus auxquels se rattachent les services transférés, un décret en Conseil d’État fixe, pour chaque service transféré :
« 1° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat ;
« 2° Les modalités de désignation des salariés, par entité mutualisée, par catégorie d’emplois et par poste ;
« 3° Les modalités et les délais d’établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés désignés dont le contrat est susceptible d’être transféré.
« IV. – Pour les services ou parties de services ou les missions ou parties de missions exercées au sein de ces services que l’autorité organisatrice décide de fournir elle-même ou de faire exécuter par une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, le contrat de travail des salariés du cédant concourant à l’exploitation du service ou de la mission concerné est transféré, selon le cas, à l’autorité organisatrice ou à l’entité.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° bis Le I de l’article L. 3111-16-5 est ainsi rédigé :
« I. – Le cédant informe individuellement, par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré. Cette information est communiquée au plus tard :
« 1° Six mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service, lorsque le délai entre la date d’attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service est d’au moins douze mois ;
« 2° Quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service, lorsque le délai entre la date d’attribution du contrat et la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service est inférieur à douze mois.
« Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié. » ;
6° Au premier alinéa des articles L. 3111-16- 7 et L. 3111-16- 10, la référence : « L. 3311-16- 1 » est remplacée par la référence : « L. 3111-16- 1 » ;
7° L’article L. 3111-16-11 est ainsi modifié :
a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « auxiliaires de transport », sont insérés les mots : « , par les dispositions applicables à l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, par les dispositions applicables à l’établissement public Île-de-France Mobilités ou par les dispositions applicables aux filiales des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d’exploitation ou de maintenance de service régulier de transport public » ;
c) Les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « que ces salariés » ;
8° L’article L. 3111-16-12 est complété par les mots : « , y compris dans le cas prévu au 1° de l’article L. 3111-16- 1 ».
II. – (Supprimé)
Article 2
I. – Après l’article L. 1241-13 du code des transports, sont insérés des articles L. 1241-13- 1 et L. 1241-13- 2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1241-13-1. – I. – Le personnel d’Île-de-France Mobilités comprend :
« 1° Des fonctionnaires ;
« 2° Des agents contractuels de droit public recrutés avant le 1er janvier 2004 et régis par le règlement de gestion instauré par la délibération n° 2006/260 de l’établissement du 29 mars 2006 ;
« 3° Des agents contractuels de droit public autres que ceux mentionnés au 2° ;
« 4° Des salariés régis par le code du travail, lorsque les fonctions exercées nécessitent une qualification technique spécialisée et concourent directement ou indirectement à l’exploitation d’un service régulier de transport public de voyageurs.
« II à IV. – (Supprimés)
« Art. L. 1241-13-2. – I A. – Il est institué, au sein d’Île-de-France Mobilités, un comité social unique. Ce comité est compétent pour l’ensemble du personnel d’Île-de-France Mobilités. Il est soumis aux dispositions des chapitres Ier à IV du titre V du livre II du code général de la fonction publique relatives au comité social territorial et aux chapitres II à V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, relatifs au comité social et économique, sous réserve des adaptations prévues par le décret mentionné au II du présent article.
« I. – Le comité social unique est composé du président d’Île-de-France Mobilités ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
« Les représentants du personnel siégeant au comité social unique sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 1241-13- 1, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique ;
« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° du I de l’article L. 1241-13- 1 du présent code, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social unique est fixée de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 1241-13- 1 du présent code et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même I.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 1241-13-2 du code des transports entre en vigueur à l’expiration des mandats des représentants des personnels d’Île-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 1241-13- 1 du même code en cours à la publication de la présente loi. Les mandats des représentants des personnels d’Île-de-France Mobilités mentionnés au 4° du I de l’article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 1241-13-2 du même code prennent fin à cette même date.
Article 3
L’article L. 1263-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° A À l’avant-dernière phrase du premier alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 1263-3 » sont supprimés ;
1° À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « ou L. 3111-16- 3 soit, dans les cas où les autorités organisatrices de transport ou l’autorité organisatrice mentionnée au même article L. 3111-16-3 ne publient pas ces informations, à compter de l’information faite au cédant, par tout moyen conférant date certaine, de l’intention de l’autorité organisatrice d’attribuer directement le contrat à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir elle-même le service » sont supprimés ;
2° Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie sur le fondement dudit article L. 3111-16-3, elle se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la saisine. Elle peut proroger ce délai d’un mois en cas de demande de pièces complémentaires. Par décision motivée, l’autorité peut décider de prolonger le délai dans lequel elle se prononce jusqu’à trois mois supplémentaires. »
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Article 5
Le VI de l’article 158 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, les dispositions particulières mentionnées au II de l’article L. 3316-1 du code des transports ne s’appliquent qu’à compter de la date à laquelle survient le changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111-16- 1 du même code. Toutefois, le décret mentionné au II de l’article L. 3316-1 dudit code peut prévoir une entrée en vigueur de certaines de ses dispositions au terme d’une période transitoire, qui ne peut excéder quinze mois à compter du changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111-16- 1 du même code. »
Article 6
Les mandats des représentants du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, titulaires et suppléants, au sens des livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail, en cours à la publication de la présente loi sont prorogés jusqu’à la date du dernier changement d’exploitant mentionné à l’article L. 3111-16- 1 du code des transports.
Article 7
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase de l’article L. 2142-8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services relevant d’un même mode de transport, sont remis à Île-de-France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221-3, ou au plus tard à la date à laquelle Île-de-France Mobilités décide de fournir lui-même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. » ;
2° Après la première phrase de l’article L. 2142-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens, lorsqu’ils sont mutualisés entre les différents services relevant d’un même mode de transport et qu’Île-de-France Mobilités estime qu’ils peuvent être utiles à la continuité de ces services, sont repris par Île-de-France Mobilités au plus tard à la date d’entrée en vigueur du premier contrat d’exploitation portant sur l’un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1221-3, ou au plus tard à la date à laquelle Île-de-France Mobilités décide de fournir lui-même l’un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. »
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Mme la présidente. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à M. Louis Vogel, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
M. Louis Vogel. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, une ouverture à la concurrence doit se penser avec réalisme pour se réaliser avec efficacité. C’est l’objectif de cette proposition de loi, qui arrive en fin de navette parlementaire grâce à une commission mixte paritaire conclusive.
Je salue le travail réalisé par les deux chambres du Parlement et par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, ainsi que par l’initiateur du texte, Vincent Capo-Canellas, et par le rapporteur, Franck Dhersin.
Alors que notre pays finit de se préparer à l’accueil de l’événement sportif le plus important au monde, il était fondamental d’aménager l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP sur deux points principaux : la date de sa mise en œuvre et les conditions de travail des salariés concernés.
En première lecture, j’avais pu présenter les retours d’expérience de Seine-et-Marne. Que ce soit à Melun, à Sénart, à Fontainebleau, à Bussy-Saint-Georges, à Lagny-sur-Marne, dans le pays briard ou dans la communauté de communes Moret Seine et Loing, l’application des nouvelles délégations de service public issues de la procédure de mise en concurrence avait révélé de nombreux dysfonctionnements, car la mise en place avait été mal préparée et mal encadrée.
Si le constat était partagé sur ces travées, les conséquences que nous en tirions étaient bien différentes selon que l’on se situe à la droite ou à la gauche de l’hémicycle. La navette parlementaire et le passage à l’Assemblée nationale ont confirmé le clivage.
Pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires, la solution réside dans une ouverture à la concurrence dans des conditions saines, préparées et apaisées, comme je l’ai indiqué au mois d’octobre dernier.
D’une part, l’apaisement passe par une mise en place de cette politique au moment opportun, c’est-à-dire lorsque les territoires sont prêts à la faire. En ce sens, l’adoption conforme de l’article 4, qui organise la possibilité d’une mise en œuvre entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, prouve qu’un aménagement était nécessaire. La flexibilité dans l’ouverture à la concurrence est une condition essentielle de sa réussite.
D’autre part, la réussite passe par la prise en compte des questionnements légitimes des employés quant à leur avenir professionnel et personnel. En dernière analyse, cette considération est importante aussi pour les usagers du service public qui seraient victimes des dysfonctionnements. Nous connaissons les difficultés auxquelles la RATP est confrontée au sujet des recrutements, et notre texte peut aider – nous le souhaitons – à lever les réticences de certains candidats.
À ce titre, je salue les réflexions menées à l’endroit des conditions de travail des conducteurs de bus d’Île-de-France, du transfert des salariés – l’enjeu est important –, des mandats des représentants du personnel de la RATP durant la transition ainsi que des remises de biens.
Je me félicite que les principaux apports du Sénat aient été préservés, particulièrement en ce qui concerne les compétences de l’Autorité de régulation des transports en matière de règlement des différends. La question a fait l’objet de discussions et a été tranchée dans le bon sens.
Le sujet du transfert des contrats de travail pour les salariés et pour les entités qui les emploient est primordial, comme je l’ai évoqué. Associer au maximum les uns et les autres en donnant des informations précises et en imposant des règles claires relève du bon sens. Il faut aller dans cette direction.
Comme j’ai pu l’indiquer, l’ouverture à la concurrence est un enjeu essentiel pour notre économie. Puisque le dispositif proposé nous paraît équilibré et raisonnable, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en faveur du texte. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP et UC. – Mme Nadège Havet et M. Ahmed Laouedj applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – Mme Nadège Havet applaudit également.)
M. Vincent Capo-Canellas. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je salue l’aboutissement du travail mené sur cette proposition de loi relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP. Ce texte, que j’avais déposé fin septembre dernier, a fait l’objet d’une CMP conclusive ce 6 décembre. Il comporte des avancées pour les agents de la RATP tout en contenant les précisions nécessaires à la mise en œuvre d’une ouverture à la concurrence déjà engagée.
Je remercie notre rapporteur, Franck Dhersin, et les membres de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable réunis autour de leur président, M. Longeot, tout en saluant particulièrement Didier Mandelli et Philippe Tabarot.
Prévue pour le 1er janvier 2025, l’ouverture à la concurrence constitue un défi technique, opérationnel et social d’une ampleur inédite. Pour assurer la réussite du processus, j’ai déposé ce texte en vue de garantir à la fois la continuité et la qualité du service public offert aux usagers ; l’objectif était aussi d’assurer pour les quelque 19 000 salariés concernés, dont une bonne part de conducteurs de bus, l’acceptabilité sociale des conditions de transfert aux potentiels nouveaux employeurs. Une partie de ces employés resteront bien sûr à la RATP, selon les modalités de l’appel d’offres.
Ce texte est en large partie le fruit du dialogue social mené par MM. Bailly et Grosset, sur un sujet particulièrement sensible. Nombre des recommandations et des solutions qu’ils ont préconisées sont reprises pour faciliter le transfert des salariés dans le respect de l’équité concurrentielle et en assurant la meilleure qualité de service possible, le tout dans un cadre social exigeant.
Je tiens à rappeler à tous que ce texte n’institue pas l’obligation de mise en concurrence, comme l’a souligné M. le ministre. Il en corrige simplement les modalités. Le débat sur l’ouverture à la concurrence a été arbitré voilà plus d’une décennie, lorsqu’un gouvernement, au demeurant de gauche, et une majorité régionale de même sensibilité ont négocié sa mise en œuvre avec la Commission européenne, après le vote de la loi du 8 décembre 2009.
La LOM de 2019 en a très clairement détaillé les modalités et le calendrier.
Le débat était donc tranché depuis longtemps, le processus est déjà engagé, et tous les acteurs s’y préparent. Revenir en arrière nous exposerait à un recours en manquement auprès de la Cour de justice de l’Union européenne. Aujourd’hui, ni la région Île-de-France ni la RATP n’en contestent le principe. Je le rappelle, il s’agit d’une ouverture à la concurrence, et non d’une privatisation, puisque le donneur d’ordre, Île-de-France Mobilités, reste une entité 100 % publique.
Ce texte est animé par l’intention de faire en sorte que le processus d’ouverture à la concurrence soit équitable, socialement juste et améliore la qualité du service, dans l’intérêt des usagers du quotidien. Il s’agit de veiller à la continuité du service public, mais aussi aux conditions de transfert éventuel des salariés. Nous fluidifions le processus et prenons mieux en compte la situation des salariés, avec un aménagement du calendrier raisonnable et respectueux du cadre réglementaire européen.
Ce texte vient donc sécuriser juridiquement le cadre normatif en vigueur sur l’ouverture à la concurrence. Il apportera des garanties à tous les acteurs, en particulier aux 19 000 salariés, mais aussi aux voyageurs, qui attendent le maintien de la qualité du service rendu sans risquer de voir l’ensemble du réseau basculer en une nuit, avec tous les enjeux opérationnels afférents.
Je pense notamment à la notion de centre-bus visant à garantir aux agents affectés à un centre-bus l’absence de mobilité géographique contrainte. Nous prenons aussi en compte la situation des salariés qui verront, demain, leur mission assurée directement par IDFM, en tant qu’autorité concédante, notamment pour ce qui concerne les fonctions de supervision du réseau.
Ce travail a été fait dans l’objectif de trouver les meilleurs compromis possible en concertation avec l’ensemble des acteurs. Il s’agit d’un équilibre subtil.
Comme je l’ai déjà dit, nous sommes loin des discussions de principe ou de doctrine, et nous nous efforçons d’être proches des réalités.
Nous donnons plus de flexibilité à IDFM en aménageant son calendrier d’ouverture à la concurrence sur une durée maximale de deux ans à partir de la date initialement prévue du 1er janvier 2025.
Sur le fond, un seul point a fait débat dans le cadre de la commission mixte paritaire. Il s’agissait des modalités de règlement des différends relatifs au nombre de salariés transférés entre IDFM et la RATP. Sur ce sujet, je tiens à saluer la grande qualité du travail mené par nos deux collègues rapporteurs, Franck Dhersin et Bruno Millienne, qui ont su renforcer cette proposition de loi tout en démontrant leur capacité à avancer ensemble, en acceptant de bâtir un compromis, pour un texte d’intérêt général.
Pour toutes ces raisons, le groupe UC adoptera ces conclusions en accord avec le texte proposé par le Sénat en première lecture. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)