Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-378 rectifié bis, I-1068 rectifié et I-1340 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23 ter, modifié.
(L’article 23 ter est adopté.)
Article 23 quater (nouveau)
Au deuxième alinéa du 4° du I de l’article 1649 AE du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ayant la qualité de client ». – (Adopté.)
Article 23 quinquies (nouveau)
Le 4 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les contribuables mentionnés au 2 du présent article peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. » – (Adopté.)
Article 23 sexies (nouveau)
I. – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 16 B est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices » ;
b) Au premier alinéa du IV bis, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 74, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, ». – (Adopté.)
Article 23 septies (nouveau)
L’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’administration fiscale peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte :
« 1° D’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code ;
« 2° D’un agissement, d’un manquement ou d’une manœuvre susceptible d’être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l’article 1728, des articles 1729 ou 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l’article 1736, du I de l’article 1737 ou des articles 1758 ou 1766 dudit code, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « ces renseignements ».
Mme la présidente. L’amendement n° I-808 rectifié, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Mes chers collègues, j’appelle votre attention sur un sujet délicat, à savoir le rôle des aviseurs fiscaux.
Comme vous le savez, l’article 23 septies vise à pérenniser l’expérimentation, avancée comme probante, de la rémunération par l’administration d’un aviseur fiscal, c’est-à-dire d’une personne qui fournit des renseignements conduisant l’administration à la découverte d’une fraude fiscale.
Les élus de notre groupe saluent évidemment les diverses dispositions visant à lutter contre la fraude fiscale. J’ai moi-même déposé des amendements visant à aller au-delà des mesures proposées, notamment pour automatiser un certain nombre de sanctions. Ces dispositions ont été rejetées.
Quoi qu’il en soit, j’appelle votre attention sur les enjeux de justice et de consentement à l’impôt. À cet égard, le présent article est pour le moins spécial : il crée une forme de prime à la délation, qui peut poser des problèmes de cohésion sociale.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La fraude fiscale serait donc un facteur de cohésion sociale ?
M. Emmanuel Capus. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, vous le savez : la commission des finances, dont vous êtes membre, s’est toujours prononcée pour la rémunération des aviseurs fiscaux.
Je rappelle que nous parlons ici des fraudes d’un montant supérieur à 100 000 euros et que, dans bien des circonstances, les aviseurs ont su faire preuve d’une réelle efficacité. Au cours de la période récente, ils ont mis au jour un certain nombre de schémas frauduleux. Je pense notamment aux affaires CumEx Files, LuxLeaks et Pandora Papers : rien n’aurait été possible sans ces personnes, qui traquent sans relâche de nouvelles fraudes.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur Capus, la question des aviseurs fiscaux a fait l’objet d’échanges nourris avec les représentants des différents groupes politiques avant même le début de l’examen du projet de loi de finances, dans le cadre des dialogues de Bercy. À ce titre, on a pu observer une véritable convergence : il faut renforcer les dispositifs laissés à notre main, pour mieux lutter contre la fraude.
Tout d’abord, vous redoutez une prime à la délation, qui serait de nature à menacer notre cohésion sociale. Aussi, je tiens à rappeler ce dont il s’agit précisément.
À ce stade, l’on a dénombré moins d’une dizaine d’aviseurs fiscaux, et ces derniers ont ciblé de grandes fraudes, des opérations complexes déployées le plus souvent à l’échelle internationale.
Je vous rassure : il ne s’agit en aucun cas d’aller dénoncer son voisin, mais d’apporter des informations sans lesquelles l’administration fiscale serait dans l’incapacité de dénouer un schéma frauduleux particulièrement complexe.
Ensuite, il ne s’agit pas d’accorder une rémunération, mais une indemnisation. En effet, celui ou celle qui s’engage à fournir des informations à l’administration fiscale et qui va au terme de sa démarche doit subir, sur la vie professionnelle comme sur son existence personnelle, des conséquences dont vous devinez aisément la nature.
Enfin, ladite indemnisation n’est consentie que si l’information a eu des effets probants conduisant à un recouvrement.
On est donc très loin d’encourager la délation. Il s’agit simplement de reconnaître que, sur des sujets très pointus, les aviseurs fiscaux jouent un rôle essentiel. D’ailleurs, je le répète, lors des dialogues de Bercy, ce dispositif a reçu un large soutien de la part de la majorité comme des oppositions.
Pour l’ensemble de ces raisons, je vous demande de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.
M. Éric Bocquet. Je voterai évidemment contre cet amendement, s’il est maintenu.
Mon cher collègue, je n’aime pas beaucoup le terme de délation, qui rappelle les années les plus sombres de notre histoire. En l’occurrence, je préfère parler de lanceurs d’alerte et je tiens à citer le nom de l’un d’entre eux.
Cet ancien auditeur interne de la banque UBS a permis de faire condamner cette dernière, en décembre 2021, à une peine de 1,8 milliard d’euros pour fraude fiscale en bande organisée. UBS a certes fait appel, mais la condamnation n’en a pas moins été prononcée grâce aux informations fournies par cet homme, Nicolas Forissier ; il vient d’ailleurs d’être nommé dans l’ordre national du Mérite pour avoir contribué à rendre à la République cet argent qui lui avait été volé ! C’est non pas un délateur, mais un lanceur d’alerte.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je voterai moi aussi contre cet amendement.
Monsieur le ministre, je vous signale toutefois que, en la matière, nous allons au-devant de problèmes juridiques.
Aujourd’hui, en raison des difficultés professionnelles engendrées par leur rôle d’aviseur, certaines personnes sont contraintes de saisir les tribunaux pour être considérées comme lanceurs d’alerte.
C’est une très bonne idée que de conforter les aviseurs en les indemnisant ; mais, à l’avenir, sans doute faudra-t-il procéder à une harmonisation entre leur statut et celui des lanceurs d’alerte, qui vont sans doute même se confondre à très court terme. En tout cas, c’est ce qui semble se passer devant les tribunaux.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-808 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23 septies.
(L’article 23 septies est adopté.)
Après l’article 23 septies
Mme la présidente. L’amendement n° I-2053 rectifié bis, présenté par Mme Canalès, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy et Brossel, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 23 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa du I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou par un pseudonyme ».
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Il convient de mieux protéger l’anonymat des agents qui traitent les manquements révélés à l’administration par des aviseurs fiscaux.
En l’occurrence, nous ne faisons que reprendre une recommandation émise par notre collègue députée, rapporteure de la mission d’information relative aux aviseurs fiscaux, dans son rapport de suivi de septembre 2021.
En pratique, l’identité numérique n’est utilisée qu’avec parcimonie. Pour communiquer avec l’aviseur, l’agent se présente généralement sous une tournure impersonnelle, puis, si besoin, à l’aide de son numéro à quatorze caractères.
Il est difficile de déceler en amont les affaires qui pourraient se révéler sensibles et celles dont les sources pourraient présenter un risque, voire un danger. Dès lors, mieux vaut permettre l’utilisation d’un pseudonyme pour l’ensemble des échanges des agents traitants.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le système d’anonymisation en vigueur semble bien fonctionner : il n’y a pas de raison de le modifier.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Madame la sénatrice, je vous confirme qu’il n’est pas nécessaire de revoir ce dispositif. Aujourd’hui, les aviseurs se présentent spontanément aux équipes de la direction générale des finances publiques. Ils entretiennent avec l’administration fiscale la même relation que les usagers.
L’expérimentation nous a prouvé qu’une telle anonymisation n’était pas requise ; nous ne sommes pas dans le cas où les agents du service public doivent aller démarcher telle ou telle personne afin d’obtenir des sources.
Je vous prie à mon tour de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Briquet, l’amendement n° I-2053 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Isabelle Briquet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2053 rectifié bis est retiré.
Article 23 octies (nouveau)
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 135 F est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission définie à l’article L. 621-20-6 du code monétaire et financier, les agents de l’autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. » ;
2° L’article L. 135 Zİ est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l’autorité mentionnée au même I, individuellement habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. »
Mme la présidente. L’amendement n° I-225, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Après le mot :
individuellement
insérer les mots :
désignés et
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 23 octies, modifié.
(L’article 23 octies est adopté.)
Article 23 nonies (nouveau)
Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZP ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZP. – Les agents des services préfectoraux chargés de la délivrance des titres en matière de droit à conduire et d’immatriculation des véhicules peuvent recevoir des agents de l’administration fiscale et des agents des douanes, spontanément ou sur demande, communication de tous les documents ou les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes agents peuvent communiquer spontanément aux agents de l’administration fiscale et aux agents des douanes toute information ou tout document utile à l’accomplissement des missions respectives de ces derniers. » – (Adopté.)
Article 23 decies (nouveau)
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. » – (Adopté.)
Article 23 undecies (nouveau)
Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 2222-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2222-8. – Par dérogation à l’article L. 2222-7, peuvent être réalisés gratuitement la mise à disposition, la location ou le prêt à usage :
« 1° De biens meubles dont le ministère de la défense n’a plus l’emploi, à des associations ou à des organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée ;
« 2° De matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme, prévus à l’article L. 6611-1 du code des transports, à des associations aéronautiques agréées.
« Dans ces cas, le contrat a pour effet de transférer aux associations et aux organismes la responsabilité des dommages causés par les matériels mis à leur disposition, loués ou prêtés. » ;
2° La deuxième phrase du 6° de l’article L. 3212-2 est supprimée. – (Adopté.)
Article 23 duodecies (nouveau)
I. – La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifiée :
1° Les III et IV de l’article 16 sont abrogés ;
2° Les VIII et IX de l’article 65 sont abrogés ;
3° Le IV de l’article 109 est abrogé.
II. – La loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est ainsi modifiée :
1° Les II et III de l’article 34 sont abrogés ;
2° Le II de l’article 35 est abrogé ;
3° Le II de l’article 50 est abrogé ;
4° Le II de l’article 51 est abrogé. – (Adopté.)
Article 23 terdecies (nouveau)
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels qui assurent, par voie électronique, un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements mentionnés aux I et II de l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales et qui collectent la taxe de séjour ainsi que les taxes additionnelles qui s’y ajoutent en application des mêmes I et II peuvent, par dérogation au III du même article L. 2333-34 et pour une durée d’un an renouvelable, déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration unique relative aux versements effectués à l’ensemble des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale en application des I et II dudit article L. 2333-34.
La déclaration unique est déposée au plus tard le dernier jour de chaque période de versement.
La déclaration prévue au premier alinéa du présent I comporte, pour chaque perception de taxe de séjour, les informations suivantes :
1° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la commune de l’hébergement ;
2° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ;
3° La date à laquelle débute le séjour ;
4° La date à laquelle se termine le séjour ;
5° La date de la perception ;
6° L’adresse de l’hébergement ;
7° Le nombre de personnes ayant séjourné ;
8° Le nombre de nuitées constatées ;
9° Le prix de chaque nuitée réalisée, lorsque l’hébergement n’est pas classé ;
10° Le montant de la taxe perçue ;
11° La nature et la catégorie de l’hébergement ;
12° Le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
13° Le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe.
La déclaration prévue au premier alinéa du présent I peut comporter, pour chaque perception de la taxe de séjour, le numéro d’identification du séjour utilisé par le système d’information du professionnel mentionné au même premier alinéa ainsi que le nom du loueur.
La déclaration prévue audit premier alinéa est déposée au moyen d’un service numérique centralisé de télédéclaration.
Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour se voit notifier par l’administration fiscale le dépôt d’informations relatives aux versements le concernant et a accès à ces informations.
Les sanctions prévues au I de l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales pour omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 du même code s’appliquent dans les mêmes conditions pour la déclaration prévue au premier alinéa du présent I.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret.
II. – Le I ne s’applique pas à Mayotte.
III. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication du décret prévu au dernier alinéa du même I, et au plus tard le 1er juin 2024.
IV. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. – (Adopté.)
Après l’article 23 terdecies
Mme la présidente. L’amendement n° I-1671 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 23 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 155 B du code général des impôts, il est inséré un article 155 …. ainsi rédigé :
« Art. 155…. – Pour les revenus imposables dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, il est pratiqué un abattement forfaitaire de 6 000 € pour la détermination du résultat imposable. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1671 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1126 rectifié, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 23 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l’article 156 du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à supprimer la déduction fiscale pour le versement d’une pension alimentaire.
Selon Céline Bessière et Sibylle Gollac, autrices d’un essai intitulé Le Genre du capital, « la fiscalisation des pensions alimentaires est un cadeau de l’État aux hommes des classes moyennes et supérieures, qui renforce l’inégalité avec leur ex-conjointe ». De son côté, la mère est imposable sur la pension perçue ; de ce fait, elle peut perdre le bénéfice de certaines prestations sociales. En outre, le montant des aides au logement auxquelles elle peut prétendre peut s’en trouver réduit.
Ces dispositions permettront donc de lutter contre les inégalités de genre.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1674 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 23 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ; versements bénévoles d’un proche aidant aux personnes qui demeurent à leur domicile ou résident dans une structure collective adaptée et dont les ressources, quelle qu’en soit la nature, ne leur permettent pas d’assumer leurs frais d’aide à domicile, de soins, de nourriture ou d’hébergement. Ces charges sont limitées à 30 % des revenus du proche aidant. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. André Guiol.