M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à donner corps à un principe cher au Gouvernement, celui du partage de la valeur.
La loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, que nous avons récemment votée, évacuait globalement la question des salaires. Nous vous proposons de remettre cette question au cœur du partage. En résumé, nous voudrions accélérer le « ruissellement ».
Entre 2011 et 2021, l’écart moyen de rémunération entre les PDG et les salariés dans les 100 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse est passé de 64 à 97 : en moyenne, un salarié gagne donc dans ces entreprises environ 1 % de ce que gagne son patron. Nous ne pouvons pas accepter cela.
Selon nous, ce chiffre témoigne de l’accaparement des ressources produites par l’activité des salariés par une petite minorité qui se verse des salaires et des avantages absolument indécents.
Nous visons ici un objectif de justice. Cet amendement tend à inciter, et non à obliger, les entreprises pratiquant des écarts de salaires déraisonnables à agir vertueusement et à mieux partager la valeur.
Nous proposons ainsi un levier fiscal permettant d’aller vers davantage d’équité.
Nous déterminons un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile des salariés bénéficiant de la plus faible rémunération, au-delà duquel les déductions pour dépenses de personnels ne pourront plus s’appliquer.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour présenter l’amendement n° I-2085 rectifié.
M. Éric Jeansannetas. Dans le même sens que M. Dossus, nous proposons de plafonner la rémunération à vingt fois celle du décile le plus bas.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. D’une certaine manière, cela entraînerait une double imposition : une première sur le bénéfice de l’entreprise, et une seconde sur le revenu personnel du dirigeant. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1135 rectifié et I-2085 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2057 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud et Jeansannetas, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 111 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les revenus perçus par les entités mentionnées au chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, au prorata des parts possédées, lorsqu’est exercé un contrôle sur l’entité au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. »
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement vise à lutter contre les pratiques d’évitement de l’impôt. Nous proposons de soumettre au barème de l’impôt sur le revenu les montants versés à des sociétés holdings.
L’affaire OpenLux l’a révélé : un certain milliardaire, propriétaire de LVMH, possède trente et une sociétés domiciliées au Luxembourg, dont vingt-huit ne font rien du tout à part percevoir des bénéfices.
Ces trente et une sociétés ne s’acquittent d’aucun impôt. Si notre système fiscal est progressif pour les 99,99 % des contribuables les plus modestes, il devient dégressif pour les 0,01 % les plus riches. L’économiste Gabriel Zucman a raison de dire que la France est devenue un paradis fiscal pour les milliardaires.
Faisons en sorte de mettre en œuvre ce que M. Attal avait déclaré lorsqu’il était ministre des comptes publics, à savoir qu’un plan de lutte contre la fraude fiscale devait figurer dans ce PLF. (M. le ministre délégué proteste.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ainsi rédigé, cet amendement est contraire au droit européen, notamment au régime mère-fille. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur Lurel, le plan de lutte contre la fraude trouve une partie de sa concrétisation dans ce projet de loi de finances, dont une vingtaine de dispositions visent à renforcer les mécanismes au service de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. Par exemple, il y a des mesures sur les prix transferts.
Mme Nathalie Goulet. Oui !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je renouvelle la proposition déjà faite par le Gouvernement à l’occasion des dialogues de Bercy : nous sommes ouverts à un travail à l’échelle internationale, comme nous l’avons fait pour l’impôt sur les sociétés, afin de traiter de manière spécifique la question des particuliers les plus fortunés.
Mon prédécesseur avait engagé un travail sur le cadastre financier international, afin de savoir qui possède quoi et d’avancer concrètement.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement, mais j’aurai eu l’occasion de rappeler quelques engagements que nous avons pris.
Mme la présidente. Monsieur Lurel, l’amendement n° I-2057 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Victorin Lurel. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je le mets aux voix l’amendement n° I-2057 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1669 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guiol et Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnés ci-dessus sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l’euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Les petites entreprises font vivre nos territoires, apportant activité et emplois dans ce qui est parfois appelé la France profonde.
L’objet de cet amendement, déposé sur l’initiative de ma collègue Nathalie Delattre, est d’indexer sur l’inflation les plafonds d’exonération de plus-values des petites entreprises pour favoriser le maintien de ces dernières sur le territoire français.
En effet, malgré l’inflation, qui atteint un niveau assez important, le dispositif actuel est figé.
Il est donc proposé que les seuils soient réévalués chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation, afin de favoriser le maintien de ces petites entreprises sur notre territoire.
Mme la présidente. L’amendement n° I-493 rectifié quater n’est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-93 rectifié quinquies est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Belin, Mme Berthet, MM. J. B. Blanc et Burgoa, Mmes Chain-Larché et Dumont, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Milon, de Nicolaÿ, Pellevat et Piednoir, Mme Richer, MM. Genet, Bas, Duplomb, J.M. Boyer et Bouchet, Mme Dumas, MM. Grand, Pointereau et Duffourg, Mme Ventalon, M. Darnaud, Mmes Goy-Chavent, Perrot et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bacci, Bonnus, Bouloux, Courtial, Brisson, Paccaud et Sol, Mme Bellurot, M. Gremillet, Mme Gosselin, M. Rapin, Mme Micouleau, M. Panunzi et Mmes Lopez et Gruny.
L’amendement n° I-153 rectifié quinquies est présenté par Mme Muller-Bronn, MM. Cadec, Sido et Houpert et Mme Drexler.
L’amendement n° I-511 rectifié ter est présenté par MM. Pla, Montaugé, Bouad et Michau, Mme Espagnac, MM. Bourgi et Mérillou et Mmes G. Jourda et Monier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
La parole est à M. Bruno Belin, pour présenter l’amendement n° I-93 rectifié quinquies.
Mme la présidente. Les amendements nos I-153 rectifié quinquies et I-511 rectifié ter ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur Bilhac, je comprends votre intention, mais nous avons toutes les raisons de penser que cet amendement, tout difficile à chiffrer qu’il soit, pourrait représenter un coût de plusieurs centaines de millions d’euros pour les finances publiques. La situation ne nous permet pas d’accepter ce type de propositions.
Le Gouvernement demande le retrait des deux amendements en discussion commune. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Bilhac, l’amendement n° I-1669 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Christian Bilhac. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1669 rectifié bis est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° I-93 rectifié quinquies, monsieur Belin ?
M. Bruno Belin. Je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-93 rectifié quinquies est retiré.
L’amendement n° I-452, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1 de l’article 206, sont insérés les mots : « , sauf lorsque celles-ci concernent la production d’énergie solaire photovoltaïque » ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 1654, sont insérés les mots : « , sauf lorsque celles-ci concernent la production d’énergie solaire photovoltaïque ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme la présidente. L’amendement n° I-452 est retiré.
L’amendement n° I-2083 rectifié, présenté par MM. Ouizille, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 164 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Dans les conditions définies par l’article 209 C, les bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D. » ;
2° Le premier alinéa du I de l’article 209 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis :
« a) Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ;
« b) Pour les personnes mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement, dans les conditions prévues par cet article, des bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France mentionnés au h du I de l’article 164 B ou, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2028, des bénéfices mentionnés au a du I du présent article s’ils sont supérieurs. »
3° Après l’article 209 B, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :
« Art. 209 C. – I. – Pour les personnes appartenant à un groupe au sens du II du présent article qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 150 millions d’euros, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en retenant, dans les conditions définies au IV du présent article, l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, du groupe auquel elles appartiennent.
« Les dispositions du premier alinéa du présent I sont également applicables à toute entité juridique n’appartenant pas à un groupe qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 150 millions d’euros.
« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France placés sous le contrôle exclusif ou conjoint d’une même personne au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.
« III. – Une société membre du groupe mentionné au II est constituée, à son initiative ou, à défaut, par désignation de l’administration, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les autres entités juridiques membres du même groupe.
« Le résultat d’ensemble est déterminé par cette société en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K.
« IV. La part du résultat d’ensemble du groupe mentionné au II correspondant aux bénéfices réalisés par ses membres à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est réputée égale à la part des ventes et prestations du groupe en France dans le total des ventes et prestations réalisés par le groupe en France et hors de France.
« Pour calculer la part des ventes et prestations réalisés en France dans le total des ventes et prestations réalisés en France et hors de France, il n’est pas tenu compte des ventes et prestations réalisés entre entités appartenant au groupe. Il n’est pas non plus tenu compte des ventes et prestations réalisés à des entités domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
« Pour les entités mentionnées au dernier alinéa du I du présent article et n’appartenant pas à un groupe, la part des bénéfices réputée réalisée à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est égale à la part des ventes et prestations de l’entité en France dans le total des ventes et prestations réalisés par l’entité en France et hors de France. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Alexandre Ouizille.
M. Alexandre Ouizille. Cet amendement a pour seul objet de faire en sorte que les multinationales paient l’impôt sur leur chiffre d’affaires sur le territoire où elles exercent leur activité.
Comme mes collègues l’ont rappelé, 35 % des gains des multinationales sont encore logés dans les paradis fiscaux. La perte de base taxable pour l’Union européenne est de 20 % ; pour la France, les estimations d’économistes comme Gabriel Zucman sont au minimum de l’ordre de 5 milliards d’euros, c’est-à-dire la moitié du budget de la justice.
Cet amendement vise à changer la manière dont l’impôt sur les sociétés se calcule. La proposition est assez différente du filet de sécurité que vous proposez. Notre mesure permettrait que la France agisse sans attendre un accord avec les autres pays ; elle mettrait en échec l’impuissance publique en matière fiscale.
De fait, nous nous intéressons seulement à la part du chiffre d’affaires réalisée sur le territoire national. Nous calculons l’impôt sur le résultat et sur le bénéfice des entreprises à partir de cette activité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Un tel problème ne peut pas se traiter dans le cadre du droit national. L’enjeu renvoie au pilier 1 des accords discutés au sein de l’OCDE. Un certain nombre de réponses aux questions que vous soulevez trouveront des points d’aboutissement dans cette réforme.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I- 2083 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1712 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Guérini et Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 212 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la mention : « I. – », est insérée la mention : « 1. » ;
b) Il est ajouté un 2. ainsi rédigé :
« 2. – Le 1. ne s’applique pas si, au cours d’un exercice fiscal, le taux des opérations principales de refinancement fixé par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dans le cadre de l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a excédé un taux de 2 % pendant plus de trois mois consécutifs. » ;
2° Le IV est complété par un 4. ainsi rédigé :
« 4. – Le 2. du présent IV ne s’applique pas si, au cours d’un exercice fiscal, le taux des opérations principales de refinancement fixé par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dans le cadre de l’article 127 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a excédé un taux de 2 % pendant plus de trois mois consécutifs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Annick Girardin.
Mme Annick Girardin. Les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu ne peuvent déduire leurs charges financières nettes que dans la limite des 30 % de leur bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.
Toutefois, si les charges financières nettes sont inférieures à 3 millions d’euros, elles restent déductibles. Cette règle a été adoptée en application d’une directive européenne à compter du 1er janvier 2019.
En 2019, le taux d’intérêt directeur de la Banque centrale européenne (BCE) était de 0 %. Actuellement, il est de 4,5 %. Cela signifie que, pour une entreprise en situation de charge financière nette, le coût des intérêts est multiplié par quatre ! Cela signifie aussi que la limite de 3 millions d’euros a été en pratique divisée d’autant.
Une telle situation deviendra rapidement intolérable pour les entreprises qui sont exposées à un tel choc sur le coût de leur dette, soit lorsqu’elles sont endettées à taux variable, soit à chaque renouvellement de crédit. Ces difficultés interviennent à un moment où la politique monétaire restrictive limite l’octroi de crédits aux entreprises, tant pour celles qui sont de taille intermédiaire que pour les très grandes, comme le montre l’actualité récente.
La situation conduit les défaillances d’entreprises à se multiplier. Pour soutenir les intéressées, il est donc proposé de suspendre la limitation de la déductibilité des intérêts tant que les taux de la BCE ne seront pas redescendus en dessous de 2 %.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement étant contraire au droit européen, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I- 1712 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-909, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;
2° Après le b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« …. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :
« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;
« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;
« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 € ; ».
La parole est à M. Éric Bocquet.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1643 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1166 rectifié, présenté par Mme Guhl, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le a septies du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« …) La part du résultat net bénéficiaire, défini à l’article 38 et non déterminé en application de l’article 238, attribuée aux dividendes des associés ou actionnaires, est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 30 %.
« La part du résultat net bénéficiaire, défini à l’article 38 et non déterminé en application de l’article 238, redistribuée aux salariés par des mécanismes transparents ou attribuée à des actions d’intérêt général contribuant aux objectifs de développement durable, est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 20 %. »
II - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Antoinette Guhl.