Mme Antoinette Guhl. L’article 219 du code général des impôts dispose que le taux normal de l’impôt sur les sociétés « est fixé à 25 % » sans faire de distinction dans les choix d’attribution des bénéfices des entreprises.
Pourtant, la crise sanitaire puis les pressions sur les prix de l’énergie et sur certains biens essentiels ont révélé le décalage entre le montant des bénéfices alloués aux actionnaires et la réalité vécue, d’une part, par les salariés, d’autre part, par les consommateurs. Or, à nos yeux, les entreprises ont un rôle majeur à jouer pour converger vers une économie plus juste, moins inégalitaire et plus respectueuse des limites planétaires.
Cet amendement vise donc à instaurer un taux majoré d’impôt sur les sociétés à hauteur de 30 % pour la part des bénéfices distribuée aux actionnaires et à minorer ce taux à hauteur de 20 % pour la part des bénéfices réinvestie dans l’entreprise ou redistribuée aux salariés. Ce mécanisme encouragera les entreprises à partager la valeur qu’elles créent avec les salariés et à réinvestir les bénéfices en faveur d’actions vertueuses en matière environnementale et sociale.
Cet amendement a été élaboré avec le Mouvement Impact France.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2086 rectifié, présenté par MM. Féraud, Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le f du I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsque leur activité directe ou indirecte constitue ou contribue à une activité polluante au sens de l’article 266 sexies du code général des douanes.
« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsqu’elles ne respectent pas l’obligation de publication annuelle des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes au titre de l’article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.
« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsqu’elles n’emploient pas des personnes en situation de handicap à hauteur de 6 % de leur effectif total conformément aux articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du code du travail.
« Cette disposition s’applique uniquement aux sociétés de plus de 20 salariés.
« …. – En cas de méconnaissance des obligations définies à l’article 1833 du code civil, les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 %.
« …. – Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % quand il est constaté qu’il existe au sein de la société des salaires supérieurs à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. »
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Tout en maintenant le taux de l’impôt sur les sociétés à 25 %, nous proposons de le rendre conditionnel pour encourager les comportements vertueux. Il s’agit de faire évoluer cet impôt dans son principe, afin qu’il oriente le comportement des entreprises.
Le maintien du taux de l’impôt sur les sociétés à 25 % aura plusieurs conditions.
D’abord, les activités de l’entreprise ne devront pas être polluantes au sens de l’article 266 sexies du code général des douanes.
Ensuite, elles devront respecter « l’obligation de publication annuelle des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes ».
En outre, elles devront se conformer au taux minimal de 6 % d’emploi de personnes en situation de handicap.
Enfin, elles devront ne pas pratiquer un écart de salaire supérieur à vingt fois la rémunération moyenne.
Si nous voulons que notre fiscalité serve un certain nombre de politiques publiques en matière sociale, d’égalité femmes-hommes, d’inclusivité et de transition écologique, maintenons un taux de principe de 25 % qui ne bénéficierait qu’aux entreprises entrant en conformité avec ces principes. Nous aurions ainsi une fiscalité sur les sociétés bien plus incitative et dynamique par rapport à l’ensemble des objectifs que nous poursuivons.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Vous connaissez notre point de vue depuis toujours sur l’impôt sur les sociétés. La baisse du taux de l’IS a jusqu’à présent – il me faut le souligner – été plutôt bénéfique pour les finances publiques françaises et elle a induit des bénéfices, même s’il faut toujours demeurer attentif aux évolutions. Comptablement, le constat est indiscutable ! Une fois encore, ce n’est pas le moment d’envoyer des signaux contradictoires aux entreprises.
La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je rejoins M. le rapporteur général. Notre stratégie consistant à réduire le taux de l’IS de 33 % à 25 % a permis d’en doubler les recettes. Nous avons ainsi encouragé le développement d’entreprises sur notre territoire. Cette politique a donc été la bonne pour l’emploi et pour les finances publiques.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Il y a toujours un petit problème de vocabulaire et d’abus de langage… « Doubler les recettes » ? Non ! Si vous calculez à partir du creux de la crise, c’est peut-être vrai ; mais si vous calculez à partir de 2015, le résultat est à peine meilleur. Restons calmes ! (Rires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I- 1166 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I- 2086 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-2074 rectifié bis, présenté par MM. Cozic et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac et MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel et Fagnen, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Nous voyons chaque année – c’est devenu un serpent de mer de la politique fiscale – fleurir des titres de presse indiquant que l’exécutif s’apprête à s’attaquer aux niches, qui sont très coûteuses. Lors du précédent quinquennat, votre illustre prédécesseur, Gérald Darmanin, avait déjà promis de faire le ménage. Nous nous apercevons que rien ne change. Pire encore, il en apparaît de nouvelles !
Comme chaque année, nous vous proposons de supprimer la « niche Copé », qui permet une exonération partielle d’impôt sur les plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation. Concrètement, elle bénéficie surtout aux holdings, facilitant l’optimisation fiscale.
D’ailleurs, un certain flou demeure autour du dispositif. En effet, l’évaluation de son coût total ne paraît jamais clairement dans les documents budgétaires transmis au Parlement. Nous sommes donc preneurs d’une estimation. Toutefois, il est certain que la suppression de cette niche permettrait de réaliser les économies que vous annoncez à grand renfort de communication.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I- 2074 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1668 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, M. Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement étant proche de celui que j’ai défendu précédemment, il connaîtra à mon avis le même sort.
Nous venons de rejeter un amendement qui visait à taxer un peu les holdings et les grandes sociétés.
Le mien concerne les PME. Dans ces entreprises, le patron ne dort pas de la nuit : incertitude sur son carnet de commandes, maladie de deux de ses employés, etc. Pour moi, c’est cela, l’esprit d’entreprise ! Il n’est pas du côté des PDG du CAC 40, qui ne prennent strictement aucun risque et qui touchent jusqu’à 400 fois le Smic ! Je défends les PME et leur tissu économique, non les grandes boîtes, dont les présidents totalement irresponsables reçoivent même un parachute doré quand ils font couler leur entreprise !
Parce que l’inflation est là, nous pourrions relever le plafond du taux réduit d’IS.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-94 rectifié bis est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Belin, Mme Berthet, MM. Burgoa et J. B. Blanc, Mmes Chain-Larché et Dumont, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Milon, de Nicolaÿ, Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Richer, MM. Genet, Bas, Duplomb, J.M. Boyer et Bouchet, Mme Dumas, MM. Grand, Pointereau et Duffourg, Mme Ventalon, M. Darnaud, Mmes Lopez et Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Perrot, MM. Brisson, Bonnus, Bacci, Courtial, Paccaud, Sol et Bouloux, Mmes Bellurot, Gruny et Gosselin, MM. Rapin et Gremillet et Mmes Micouleau et Goy-Chavent.
L’amendement n° I-512 rectifié est présenté par MM. Pla, Montaugé, Bouad et Michau, Mme Espagnac, MM. Bourgi et Mérillou et Mme G. Jourda.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bruno Belin, pour présenter l’amendement n° I-94 rectifié bis.
M. Bruno Belin. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-512 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I- 1668 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I- 94 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-905 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué en 2024 une contribution sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les redevables de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.
Cette contribution exceptionnelle est égale à :
1° 10 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est inférieur à 100 millions d’euros ;
2° 20 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est compris entre 100 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;
3° 30 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est supérieur à 1 milliard d’euros.
II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de la moyenne des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 qui excède le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code correspondant à la moyenne des résultats des exercices 2018, 2019 et 2021. Ce résultat est déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend comme le chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.
IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement a trait à la taxation des superprofits. Le terme est devenu populaire. Il a été moins utilisé pendant une période avant d’entrer dans le langage commun.
Au cours des années 2021 et 2022, les 722 plus grandes entreprises mondiales ont engrangé ensemble des superprofits estimés à plus de 1 000 milliards de dollars, soit un bond des bénéfices totaux de 89 % par rapport à leur moyenne entre 2017 et 2020.
Je ne sais pas s’il est possible de se faire une idée du montant que cela pourrait rapporter aux finances publiques. Si vous nous donnez un coup de main, monsieur le ministre, nous pourrions affiner le chiffrage. Notre estimation est comprise entre 15 milliards d’euros et 20 milliards d’euros. Avec cette somme, vous reconnaîtrez que nous pourrions rémunérer les salariés après les actionnaires, puis, dans un second temps, financer certains investissements.
N’y a-t-il pas eu durant cette période une dérégulation majeure sur les profits exceptionnels, que l’État ne peut cautionner ? Au mois de juin dernier, le FMI a réalisé un travail important en décomposant les facteurs de l’inflation. L’institution a montré qu’à l’échelle de la zone euro – on nous parle toujours d’harmoniser au niveau européen –, la hausse des profits est responsable de près de la moitié de l’inflation en 2022 et durant la première moitié de 2023.
Monsieur le ministre, quelles sont vos données sur le sujet ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-1895 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle de solidarité sur le bénéfice net réalisé en 2022 par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, lorsque celui-ci a dépassé 1 million d’euros et a été supérieur de 20 % ou plus à la moyenne des bénéfices nets réalisés en 2018, 2019 et 2021.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 20 % à la différence entre, d’une part, le bénéfice net réalisé en 2022 et, d’autre part, la moyenne des bénéfices nets réalisés en 2018, 2019 et 2021.
Lorsque, du fait de la date de création d’une entreprise, la moyenne de ses bénéfices nets ne peut être calculée sur les trois années 2018, 2019 et 2021, la moyenne prise en compte pour l’application des deux alinéas précédents est calculée sur la base des derniers exercices clos avant le 1er janvier 2021.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle de solidarité est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le bénéfice net mentionné au I du présent article s’entend du bénéfice net réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des bénéfices nets de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité.
D. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement tend à instaurer une contribution exceptionnelle de solidarité sur les sur-bénéfices.
La hausse depuis l’an dernier du niveau des prix, en particulier des prix des énergies et des transports, conduit certaines sociétés à encaisser des sur-bénéfices, ou surprofits, liés à leur situation dominante dans un secteur donné. Compte tenu du défi que représente le retour d’une forte inflation pour l’ensemble de la société, c’est-à-dire pour les citoyens, pour les autres entreprises comme pour les collectivités, il ne paraît pas illégitime de redistribuer, de façon ponctuelle, les profits entraînés par cette crise exceptionnelle.
Dans un autre contexte, fin 2017, le Gouvernement avait lui-même instauré une contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés, afin de rembourser des contribuables à la suite de la perte par l’État devant le juge constitutionnel du contentieux sur la taxation des dividendes.
Dans le dispositif proposé, les entreprises dont le bénéfice net a été en 2022 supérieur à 1 million d’euros et également supérieur de 20 % à la moyenne des trois années 2018, 2019 et 2021 se verront ainsi appliquer une contribution à hauteur de 20 %, calculée sur la différence entre les deux montants.
Je suis élu d’un département viticole. Le prix des bouteilles a doublé ! Les causes, nous explique-t-on, seraient l’énergie et la guerre en Ukraine. Toutefois, à regarder leur bilan, l’augmentation des bénéfices des verriers est de 50 % ! Pendant ce temps, tout le monde a dû trinquer… C’est le cas de le dire ! (Sourires.)
Nous proposons donc de taxer à 20 % ces 50 % de bénéfices supplémentaires. Nous laissons tout de même aux entreprises 80 % de leur bénéfice exceptionnel ! Nous ne les égorgeons pas ! Nous ne les assassinons pas ! C’est tout de même très raisonnable. Que voulez-vous, nous sommes le RDSE ! (Sourires.)
Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue.
M. Christian Bilhac. L’année 2020 a volontairement été exclue de la période de référence, pour des raisons que vous comprendrez.
Mme la présidente. L’amendement n° I-761, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle de solidarité sur le bénéfice net réalisé en 2023 par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, lorsque celui-ci a dépassé 10 millions d’euros et a été supérieur de 20 % ou plus à la moyenne des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 33 % à la différence entre, d’une part, le bénéfice net réalisé en 2023 et, d’autre part, la moyenne majorée de 20 % des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.
Lorsque, du fait de la date de création d’une entreprise, la moyenne de ses bénéfices nets ne peut être calculée sur les années 2018 à 2021, la moyenne prise en compte pour l’application des deux alinéas précédents est calculée sur la base des derniers exercices clos avant le 1er janvier 2023.
II. – Pour la détermination des bases d’imposition à la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée au I, la contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité prévue à l’article 8 bis de la présente loi est admise en déduction du bénéfice imposable de l’année de son paiement.
III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle de solidarité est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le bénéfice net mentionné au I du présent article s’entend du bénéfice net réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des bénéfices nets de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité.
D. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.