M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai évoqué précédemment les valeurs du mouvement coopératif. Je ne suis pas certain que celui-ci ait nécessairement besoin d’une telle mesure. Pour ma part, j’y vois un risque d’effet d’aubaine, d’autant que les associés de coopératives sont généralement d’abord soucieux de la pérennité du dispositif. Par conséquent, conditionner le bénéfice du crédit d’impôt à la conservation des parts sociales pendant cinq ans pour en faire un outil de stabilisation de la coopérative paraît soit contradictoire, soit douteux.
De plus, le plafond de crédit d’impôt à 40 000 euros me paraît élevé. Il correspondrait, dans certains cas, à 160 000 euros de parts sociales souscrites en un an, et bénéficierait donc d’abord aux personnes les plus aisées. Je ne suis pas certain que ce soit toujours conforme à l’esprit de la coopération et aux valeurs du milieu coopératif.
Pour cette raison, je sollicite le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. J’émettrai un avis défavorable sur beaucoup d’initiatives visant à créer de nouvelles niches fiscales.
Je considère que l’on aide déjà les groupements de ce type et qu’il ne faut pas multiplier les niches sectorielles, à la fois parce que nous ne sommes pas sûrs de leur efficacité et parce qu’elles rendent notre dispositif fiscal assez illisible.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait des amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° I-1630 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1630 rectifié est retiré.
Monsieur Bilhac, l’amendement n° I-1743 rectifié est-il maintenu ?
M. Christian Bilhac. Non, je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1743 rectifié est retiré.
Article 3 septies (nouveau)
I. – L’article 155 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « rémunération de services rendus » sont remplacés par les mots : « contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « la rémunération des services » sont remplacés par les mots : « ces sommes » ;
c) À la fin du troisième alinéa, les mots : « la prestation de services » sont remplacés par les mots : « celle donnant lieu au paiement de ces sommes » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « la rémunération des services » sont remplacés par les mots : « ces sommes » ;
2° Le II est complété par les mots : « ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024. – (Adopté.)
Après l’article 3 septies
M. le président. L’amendement n° I-1238, présenté par M. Cadic, Mmes O. Richard et Billon, M. Canévet, Mmes Guidez et Jacquemet, M. P. Martin et Mmes Morin-Desailly, Saint-Pé et Sollogoub, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « appartenant au même groupe » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Cet amendement de notre collègue Olivier Cadic vise à modifier l’actuel régime des « impatriés », afin d’attirer des résidents étrangers pour qu’ils viennent travailler au sein d’entreprises en France.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-2072 rectifié, présenté par MM. Cozic, Ouizille, Stanzione et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac et MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel et Fagnen, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – 1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :
« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux visés au IV ;
« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.
« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values.
« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.
« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;
d) Le second alinéa est supprimé.
II. – Au f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».
III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
La parole est à M. Éric Jeansannetas.
M. Éric Jeansannetas. Le présent amendement vise à rétablir le système d’imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, plus communément appelé exit tax, qui existait antérieurement à 2019.
Ce dispositif de lutte contre l’évasion fiscale, issu de la présidence de M. Sarkozy, s’appliquait, avant la loi de finances pour 2019, à tout résident fiscal français transférant son domicile fiscal hors de France. Il concernait les plus-values potentielles que celui-ci pouvait faire s’il vendait son patrimoine moins de quinze ans après son départ.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° I-670 est présenté par MM. Durox, Hochart et Szczurek.
L’amendement n° I-890 rectifié est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.
M. le président. La parole est à M. Joshua Hochart, pour présenter l’amendement n° I-670.
M. Joshua Hochart. Emmanuel Macron, ce sont souvent ses amis qui en parlent le mieux…
De fait, il n’aura pas réussi longtemps à nous cacher sa véritable identité, celle de président des riches, voire des très riches ! Après avoir supprimé l’impôt sur la fortune dès son arrivée au pouvoir, il a réformé l’exit tax. S’il a respecté sa promesse de campagne, il a, par cette réforme, réduit considérablement la portée de cet impôt, qui cible dorénavant les cessions de patrimoine intervenant jusqu’à deux ans après un départ de France, contre quinze ans auparavant.
En outre, la constitution de garanties par l’exilé n’est obligatoire que pour des départs dans des pays sans convention d’assistance fiscale de recouvrement en France.
Bref, vous l’aurez compris, depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, c’est la belle vie pour les plus riches, alors que notre pays continue de subir un endettement massif et des niveaux d’inégalités records.
C’est pourquoi cet amendement vise à revenir à la situation fiscale d’avant 2019, au nom de l’égalité pour tous devant l’impôt.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-890 rectifié.
M. Pascal Savoldelli. « Je quitte la France, suis-je concerné par l’“exit tax” ? » Cette question figure sur un site public du Gouvernement. Je me réjouis que notre gouvernement fasse preuve de pédagogie à l’intention de ceux que j’appellerais les « vacanciers fiscaux », qui ne paient pas ce qu’ils doivent à la France, mais, à cette bonne question, la réponse risque d’être longue !
J’ai regardé, mes chers collègues : le sursis d’imposition, autrement dit le temps durant lequel l’impôt est potentiellement dû, a été abaissé de quinze à deux ans. Et l’on parle d’un portefeuille financier qui peut monter jusqu’à 2,57 millions d’euros… Je vous dis tout de suite que, dans notre groupe, personne n’est concerné ! C’est à peine plus pour les contribuables encore plus fortunés : le sursis est alors de cinq ans.
Pourtant, la situation est, pour employer un mot plutôt sympa, grave du point de vue des ressources de l’État. Pour ma part, je considère qu’il s’agit de « vacanciers fiscaux autorisés », auxquels une agence explique la manière d’éviter de s’acquitter de ce qu’ils doivent au titre de l’imposition sur les plus-values. C’est une aberration…
Je pense que, dans nos arbitrages sur la dépense publique et les recettes publiques, il serait vraiment bien de revenir à l’exit tax, afin que ces vacanciers fiscaux paient ce qu’ils doivent à la société française.
M. le président. L’amendement n° I-1235, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces délais sont doublés lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contribuable contrôle une société dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I ;
« 2° La société contrôlée a bénéficié depuis sa création d’un montant cumulé d’aides fiscales ou budgétaires au moins égal à 100 000 euros. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Mon amendement concerne également l’exit tax.
Cela a été rappelé, les délais de dégrèvement sont passés de quinze ans à deux ou cinq ans. Il fallait sans doute les diminuer, mais, très franchement, je pense qu’ils ne sont désormais plus suffisants. Il en découle une perte d’effectivité du dispositif, à laquelle il convient de remédier.
Je trouve injuste que le détenteur d’une entreprise ayant bénéficié d’importantes aides publiques en France pour croître, pour se développer, pour prendre de la valeur, puisse complètement éluder l’impôt français sur les plus-values lorsqu’il la cède après seulement deux années de vie à l’étranger. Cela est d’autant plus injuste lorsque la plus-value de l’entreprise cédée à l’étranger est directement assise sur l’engagement financier de l’État et du contribuable français.
Je pense qu’il faut trouver un juste équilibre entre le délai de quinze ans qui existait auparavant et celui de deux ou cinq ans qui existe aujourd’hui.
Au travers de cet amendement, notre groupe propose, lorsqu’il y a eu des aides publiques françaises massives, que le délai puisse être porté de deux à quatre ans lorsque la valeur des titres détenus est inférieure à 2,57 millions d’euros, et de cinq à dix ans au-delà. Cela me semble être une mesure de justice fiscale, qui contribuera aussi à améliorer les recettes de l’État et à participer au redressement des comptes publics.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable aux amendements identiques nos I-670 et I-890 rectifié et sollicite le retrait de l’amendement n° I-1235.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos I-670 et I-890 rectifié.
Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement n° I-1235, mais il faut que nous parvenions à maintenir un principe : celui de la stabilité fiscale et de la lisibilité de nos dispositifs. Je pense que cela contribue directement à notre politique d’attractivité et de développement économique. Retoucher de manière régulière nos dispositifs ne concourt pas à la lisibilité de notre politique fiscale.
Par conséquent, je sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Nous voterons l’amendement n° I-1235, même s’il n’est pas tout à fait de la même nature que les deux amendements précédents.
Par ailleurs, je veux ajouter deux éléments.
Premièrement, monsieur le ministre, je veux citer Bertrand Dussert – c’est un gars bien : il est avocat fiscaliste associé de son cabinet –, qui a dit, dans sa réponse à la question du Gouvernement : « Il est facile de l’atténuer en pratique. Si un entrepreneur est à la tête d’une holding, la vente d’une des sociétés détenues par la holding ne déclencherait pas pour autant d’exit tax. » Ce sont des spécialistes fiscalistes qui nous expliquent comment contourner la législation !
Deuxièmement, et je m’adresse là, surtout, avec ma sympathie légendaire (Sourires.), à mes collègues de droite, je veux rappeler que Valérie Pécresse, qui a été votre candidate à l’élection présidentielle et qui est aujourd’hui encore présidente de la région Île-de-France, estimait, en 2012, le rendement attendu du dispositif à près de 200 millions d’euros, pour un montant final de 53 millions d’euros. Toutefois, 803 millions d’euros étaient escomptés, en 2016, sur quelques contribuables, signe que le dispositif était légitime.
Ces chiffres doivent nous faire réfléchir.
C’est dans ce cadre et à partir de ces éléments que nous voterons, outre notre amendement n° I-890 rectifié, l’amendement n° I-1235.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.
M. Michel Canévet. J’avoue que j’ai du mal à comprendre la position du rapporteur général, et plus encore celle du ministre, qui parle de stabilité fiscale.
De quoi parle-t-on ? Pour notre part, nous parlons de stabilité économique ! Dès lors que l’État attribue des aides aux entreprises pour qu’elles puissent se développer sur le territoire français, il paraît logique que ces entreprises restent sur le territoire français le plus longtemps possible. Il faut donc que nous adaptions notre dispositif fiscal en fonction. Autrement, ce serait incompréhensible. Où va-t-on si la politique d’accompagnement fiscal de l’État est mise à mal par des décisions d’entreprises, qui, après en avoir profité, partent ailleurs ? La stabilité sur notre pays est absolument impérative.
Tel est le sens de cet amendement du groupe Union Centriste, pour plus de justice dans notre pays.
M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.
M. Olivier Rietmann. Monsieur le ministre, je partage totalement votre argument !
Nous reviendrons, à l’occasion des prochains articles, sur la stabilité fiscale, notamment pour ce qui concerne nos entreprises. Ne changeons pas certaines dispositions du jour au lendemain !
Rendez-vous un peu plus tard…
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Notre rôle est aussi de nous intéresser aux questions fiscales, qu’elles concernent les citoyens ou les entreprises. Je constate d’ailleurs que, selon le sujet que l’on aborde, on est pour ou contre la stabilité fiscale.
Par exemple, mes chers collègues, quand les syndicats patronaux demandent la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), êtes-vous pour la stabilité fiscale ? Êtes-vous pour ne toucher à rien ? J’aimerais vous entendre sur ce point. On pourrait même revenir en arrière, et reprendre les 4 milliards d’euros qui ont déjà été donnés et n’ont servi à rien…
J’ai l’impression que l’on utilise toujours l’argument de la stabilité fiscale dans le même sens, si je puis me permettre. Il faut cesser ! Nous sommes là pour discuter.
Tel qu’il existe, le système de l’exit tax ne marche pas. Il ne rapporte rien au pays. Son principe est très bon et il faut le garder, mais il faut peut-être l’ajuster. Ce nécessaire ajustement ne contrevient à rien à la stabilité fiscale.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-670 et I-890 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 septies.
Article 3 octies (nouveau)
I. – Au 4 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa du 3 ».
II. – Le III de l’article 42 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le II s’applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert. »
III. – Lorsque l’événement mentionné au dernier alinéa du 3 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts est survenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le I du présent article est applicable à défaut de production de la déclaration dans le délai imparti à l’article 175 du code général des impôts pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l’impôt dû en 2024 sur les revenus de l’année 2023.
M. le président. L’amendement n° I-161, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
du présent IX
II. – Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – Le neuvième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Que le transfert de domicile fiscal hors de France soit intervenu à compter du 1er janvier 2014 ou, lorsque le contribuable justifie du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert, qu’il soit intervenu avant le 1er janvier 2014, il n’est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du même 2 et, sauf lorsque la plus-value est imposée dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code, au 4 du VIII de l’article 167 bis dudit code. Il n’est pas fait application à la contribution de l’imputation prévue à l’article 125-00 A du même code. »
III. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
le I du présent article
par les mots :
le 4 du IX du même article 167 bis, dans sa version résultant de la présente loi,
La parole est à M. le rapporteur général.