M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous avons fait évoluer le dispositif l’an dernier, à la suite notamment des travaux du député Girardin. Je plaide pour que l’on ménage un peu de stabilité aux dispositifs avant d’envisager de les retoucher : avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-469 rectifié ter est présenté par M. Menonville, Mme O. Richard, MM. Bonnecarrère et Kern, Mme Vermeillet, M. Henno, Mmes Guidez et Jacquemet, MM. Fargeot, Levi, Delcros et Bleunven et Mme Saint-Pé.
L’amendement n° I-784 rectifié est présenté par MM. S. Demilly, Henno et Courtial, Mme Sollogoub, MM. Maurey et Chauvet, Mme Jacquemet, MM. Capo-Canellas, Hingray et Levi, Mme Billon et MM. J.M. Arnaud, Vanlerenberghe et Bleunven, est ainsi libellé :
L’amendement n° I-1764 rectifié est présenté par M. Michau, Mmes Le Houerou et de La Gontrie, MM. Redon-Sarrazy et Bourgi, Mme Espagnac, MM. Roiron et Jomier, Mme Carlotti, MM. Temal, M. Weber, Pla, Montaugé, Lurel, Kerrouche et Jeansannetas et Mmes Blatrix Contat et Monier.
L’amendement n° I-2026 rectifié est présenté par Mme Gacquerre.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « à 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
«VII. – Les I à VI entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° I-469 rectifié ter.
Mme Denise Saint-Pé. Nous proposons, par cet amendement, de proroger d’un an le crédit d’impôt instauré par l’article 140 de la loi de finances pour 2021 en faveur des entreprises agricoles qui n’utilisent pas le glyphosate, afin de maintenir le soutien apporté aux exploitants qui s’engagent dans la transition agroécologique de leur système de production.
M. le président. L’amendement n° I-784 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Éric Jeansannetas, pour présenter l’amendement n° I-1764 rectifié.
M. Éric Jeansannetas. Il s’agit en effet de proroger d’un an le dispositif qui instaure un crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles du secteur des cultures permanentes qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant le fameux glyphosate.
M. le président. L’amendement n° I-2026 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de ces amendements s’inscrivent dans une logique de « donnant-donnant ». La France, comme d’autres pays, souhaite que certains au moins de ses systèmes d’exploitation agricoles sortent du glyphosate, qui est un produit phytosanitaire utilisé par les agriculteurs non pour leur plaisir, mais parce que les céréales ont besoin, dans certaines circonstances, de ce type de produits.
Or l’engagement qui avait été pris par le Gouvernement était d’accompagner une telle sortie et de faire en sorte qu’un autre principe actif ne présentant pas certains des inconvénients du glyphosate puisse être trouvé. À ce jour, tel n’est pas le cas.
Assurer l’accompagnement du monde agricole, c’est notamment préserver une partie de la compétitivité de notre agriculture ; à cet effet, il faut tenir l’engagement pris en 2020.
Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. J’émets un avis défavorable sur ces amendements, pour deux raisons.
La première a trait au coût de votre proposition, madame la sénatrice, monsieur le sénateur : plus de 140 millions d’euros supplémentaires.
Deuxièmement, le PLF prévoit par ailleurs – je l’évoquais voilà un instant, nous en débattrons un peu plus loin – la prolongation du crédit d’impôt HVE. Or, monsieur le rapporteur général, ce dispositif est précisément prévu pour accompagner les exploitants vers une autre agriculture.
Je considère donc que les exploitations concernées sont couvertes par la certification HVE ; nous n’avons pas besoin de prolonger le crédit d’impôt « sortie du glyphosate », qui représenterait une dépense supplémentaire – j’y insiste – de 140 millions d’euros.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, je souhaite que nous levions toute ambiguïté. Vous venez d’évoquer le dispositif HVE, qui est une niche fiscale. Mais nous sommes en train de parler d’un autre dispositif, qui est aussi une niche fiscale ; et une exploitation agricole peut très bien être éligible aux deux en même temps ; je pense à la pratique culturale internationalement reconnue qu’est l’agriculture de conservation des sols.
Je vous demande d’éviter de semer le doute par vos propos, monsieur le ministre : votre gouvernement accorde actuellement aux exploitants qui y sont éligibles le bénéfice de ces deux crédits d’impôt, et c’est, me semble-t-il, une bonne chose. Quant à décider de prolonger l’un des deux dispositifs au détriment de l’autre alors que la promesse faite en 2020 n’est pas tenue, je trouve, monsieur le ministre, que ce n’est ni très raisonnable ni très responsable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-469 rectifié ter et I-1764 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 ter.
L’amendement n° I-704 rectifié bis, présenté par MM. Menonville et Bonnecarrère, Mme O. Richard, M. Chauvet, Mme Romagny, MM. Kern et Levi, Mmes Jacquemet et Billon, M. Bleunven et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au second alinéa du I de l’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après le mot : « éleveurs », sont insérés les mots : « et les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. L’article 140 de la loi de finances pour 2021 instaure un crédit d’impôt temporaire de 2 500 euros en vue d’encourager les entreprises agricoles à sortir du glyphosate.
Cet amendement, dans le même esprit que le précédent, vise à envoyer un signal politique fort en apportant un soutien économique aux entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers qui entendent jouer le jeu. Il s’agit de leur permettre de bénéficier elles aussi de ce crédit d’impôt, et ce sans modifier par ailleurs les critères d’attribution.
Cette disposition serait perçue comme un véritable accompagnement à la décarbonation pour ces entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 ter.
L’amendement n° I-2019 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet et Pointereau, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Bouchet et Klinger, est ainsi libellé :
Après l’article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123-19-1, L. 222-1 A et suivants et L. 229-1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation.
II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. – Le crédit d’impôt calculé en application du 3 du II par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Olivier Rietmann.
M. Olivier Rietmann. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2019 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 3 quater (nouveau)
I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 600 € » et le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 300 € » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Au second alinéa, au début, les mots : « Par dérogation au premier alinéa du présent b, » sont supprimés et le montant : « 800 € » est remplacé par le montant : « 900 € ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.
M. le président. Les amendements nos I-1446 rectifié et I-1447 rectifié ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l’article 3 quater.
(L’article 3 quater est adopté.)
Après l’article 3 quater
M. le président. L’amendement n° I-1419, présenté par M. Fernique, Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 3 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2024, y compris dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Dans les entreprises de moins de onze salariés, la prise en charge prévue par le premier alinéa est facultative. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1er janvier 2025. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. C’est toujours avec la même consternation que nous recevons la publication des statistiques de l’Insee sur les déplacements quotidiens. D’après ces chiffres, 42 % des personnes dont le lieu de travail est situé à moins d’un kilomètre de leur domicile s’y rendent en voiture…
Toujours d’après l’Insee, 2,9 % seulement des salariés utilisent le vélo pour leurs trajets domicile-travail, alors que 75 % de l’ensemble des trajets domicile-travail font moins de cinq kilomètres.
La voiture reste donc le mode de déplacement majoritaire pour se rendre au travail, et ce malgré la création, dans la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, du forfait mobilités durables, qui reste facultatif dans le secteur privé et au sein de la fonction publique territoriale.
Nous saluons bien sûr les évolutions qu’a connues le dispositif depuis son instauration, notamment le rehaussement à 900 euros du cumul du forfait avec la prise en charge du prix des titres d’abonnement, mais les employeurs sont trop peu nombreux à se saisir du forfait mobilités durables : d’après le premier baromètre publié en avril 2021, seuls 20 % d’entre eux l’utilisent.
Ce dispositif restera inefficace tant qu’une obligation n’aura pas été mise en place. Cet amendement vise par conséquent à rendre obligatoire pour l’employeur le forfait mobilités durables ; ainsi contribuerait-on à la réalisation de l’objectif ambitieux fixé pour le vélo, à savoir 12 % de part modale en 2030.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’est pas favorable à une obligation.
Les entreprises ont déjà des obligations : certaines d’entre elles s’acquittent du versement mobilité, participant ainsi à l’organisation des transports sur le territoire. Il existe d’autres dispositifs, que nous avons votés et renforcés récemment, notamment à l’issue de la crise sanitaire. On peut donc légitimement considérer que les efforts sont faits.
Je pense même qu’il faudrait, à propos de ces dispositifs, formuler des diagnostics, réaliser des évaluations, afin de mesurer les effets produits : il peut arriver qu’ils soient très bons dans certains territoires quand, dans d’autres, les mesures mises en œuvre se révèlent moins opérationnelles. Il est nécessaire d’analyser et de comprendre les raisons de telles différences avant d’étudier les voies d’un progrès possible. Dans le domaine des mobilités comme dans tous les autres, ce n’est pas en ajoutant des dépenses aux dépenses ni en contraignant à l’excès les entreprises ou les usagers que l’on réussit à améliorer les résultats des politiques menées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je voudrais vous rassurer, monsieur le sénateur : les chiffres que vous évoquez quant au déploiement du forfait mobilités durables datent de 2021. À la date d’aujourd’hui, 40 % – et non plus 20 % – des organisations le mettent en œuvre.
On assiste donc à un déploiement véritable, quoique progressif, du dispositif, sur la base du volontariat. L’envie d’avancer est bien là, comme en témoigne le doublement du chiffre que vous avez donné. Un autre chiffre doit vous rassurer : plus de 80 % des employeurs ont connaissance du forfait mobilités durables.
Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Nous comptions vraiment voter cet amendement et le ministre vient de nous conforter dans cette position : compte tenu des chiffres qui viennent de nous être communiqués – 80 % des entreprises sont informées de l’existence du dispositif, le taux de pénétration est passé de 20 % à 40 % –, c’est même avec un surcroît d’enthousiasme que nous allons le voter.
Le débat, c’est donc avec le rapporteur général que nous l’avons. Nous savons tous ici ce qu’est le forfait mobilités durables : c’est un dispositif facultatif, lié à un accord d’entreprise, à un accord interentreprises ou à la volonté unilatérale de l’employeur.
Ce que l’on oublie de dire, néanmoins, c’est que le versement afférent est exonéré d’impôt et de cotisations sociales. Je dis, moi, qu’une prise en charge exonérée d’impôts et de cotisations sociales ne saurait être facultative, car il s’agit de l’argent de la République !
Nous avons donc à ce sujet un petit débat de fond avec vous, monsieur le rapporteur général ; rien de grave, mais nous allons quant à nous voter cet amendement avec enthousiasme. Nous avons retiré avant la séance celui que nous avions déposé sur cette question : il eût fallu qu’il soit formulé de manière plus pointue pour ce qui concerne l’articulation du forfait avec la contribution de l’employeur au remboursement des frais d’abonnement. Le forfait mobilités durables peut en effet se cumuler avec la prise en charge obligatoire par l’employeur des frais de transport domicile-travail du salarié.
En tout état de cause, je répète qu’une contribution exonérée d’impôts et de cotisations sociales ne saurait être facultative !
M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Je vais faire court, mon collègue Savoldelli a dit beaucoup de choses.
Nous avons une divergence d’approche avec le rapporteur général : nous pensons, nous, que le facultatif et l’incitatif ne suffisent pas pour atteindre nos objectifs.
Aujourd’hui, la part modale du vélo dans les déplacements domicile-travail est de 4 % ; nous devons atteindre 12 % d’ici sept ans. Si la croissance actuelle de la part du vélo est intéressante – le ministre en a fait état –, je suis navré de dire que seule une obligation nous permettrait d’aller plus vite et d’atteindre le rythme de progression que la France s’est fixé à elle-même.
M. le président. La parole est à M. Olivier Rietmann, pour explication de vote.
M. Olivier Rietmann. Je me permets une petite précision à l’attention de mon collègue Pascal Savoldelli : le forfait est exonéré de charges sociales et d’impôts, certes, mais l’argent sort malgré tout de la poche de l’entreprise !
M. Pascal Savoldelli. Comme l’impôt de la poche du salarié !
M. Olivier Rietmann. C’est le genre d’amendements que l’on ne devrait plus voir !
Aucune étude d’impact ni aucun chiffrage n’ont été réalisés et nous déciderions, au détour d’un petit amendement de pas grand-chose, d’une charge supplémentaire, d’une contrainte complémentaire pour les entreprises ? Si vraiment nous voulons agir en faveur de la compétitivité de notre pays, c’est typiquement le genre d’amendements qu’il va falloir abandonner !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1419.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 3 quinquies (nouveau)
Le 2 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « a) » ;
2° À la dernière phrase, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « a » ;
3° Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b) Par dérogation au a du présent 2, au gain net réalisé en cas de retrait de titres d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D à hauteur de la fraction non exonérée mentionnée au 5° bis de l’article 157 ; ».
M. le président. L’amendement n° I-889, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Nous sommes opposés au mode de financement des entreprises qui repose sur les obligations remboursables en actions (ORA), obligations dont le remboursement ne peut se faire qu’en actions de la société.
Le présent article clarifierait une règle selon laquelle « tout gain de cession excédant le double du montant du placement en obligations remboursables serait soumis à l’impôt sur le revenu ». Autrement dit, l’imposition du gain de cession, dont le régime fiscal est déjà intéressant – abattements sur la valeur des titres et autres dispositions –, n’interviendrait qu’en cas de doublement de la valeur. Une ORA qui a coûté 100 serait imposable à l’impôt sur le revenu à partir d’une valeur de 200.
La Banque de France est particulièrement explicite à ce sujet : « Seul avantage pendant toute la durée où il est obligataire avant de devenir fatalement actionnaire, [le souscripteur] jouit d’une rémunération en général supérieure à celle que lui aurait rapportée la détention directe d’actions. Elle est plutôt utilisée dans des montages très spécifiques pour des entreprises non cotées, souvent en présence d’une préoccupation fiscale ou juridique. »
Il s’agit donc d’une niche fiscale favorable à des titres particulièrement spéculatifs. Nous ne soutenons pas ces modalités de financement des entreprises. Naturellement, nous ne goûtons donc que peu les articles qui prévoient toute forme de clarification d’un régime fiscal particulièrement dérogatoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est contraire non seulement à la position de la commission, mais aussi à l’objectif que vous-même cherchez à atteindre, mon cher collègue.
L’article 3 quinquies a justement pour objet de préciser que la fraction non exonérée des plus-values de cession des obligations remboursables en actions est soumise à l’impôt. Supprimer cet article, c’est par conséquent prendre le risque d’exonérer totalement d’impôt lesdites plus-values de cession, ce qui est l’inverse de votre objectif.
Je ne saurais donc trop vous conseiller de retirer votre amendement, mon cher collègue…
M. Éric Bocquet. Je le retire !
M. le président. L’amendement n° I-889 est retiré.
Je mets aux voix l’article 3 quinquies.
(L’article 3 quinquies est adopté.)
Après l’article 3 quinquies
M. le président. L’amendement n° I-766, présenté par MM. Delcros, Canévet, Delahaye et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 3 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. »
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement de justice fiscale vise à mettre fin à une faille dans le régime fiscal applicable au nouveau PER issu de la loi Pacte. Avant l’entrée en vigueur de cette loi, les PER n’étaient pas du tout soumis à un tel régime et cette faille n’existait pas. Or elle fait perdre à l’État de l’ordre de 3 milliards à 4 milliards d’euros par an.
Il ne s’agit pas du tout – je préfère le dire – de modifier ce régime fiscal dans le cas où les titulaires liquident leur PER à leur retraite pour toucher un complément de revenu, car tel est l’esprit même d’un PER, auquel nous ne touchons pas. Lorsqu’ils abondent leur PER, les contribuables peuvent déduire le montant versé de leur impôt ; lorsqu’ils récupèrent leur épargne pendant leur retraite, les versements sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu.
Mais il y a une faille dans le système qui permet aux plus fortunés d’échapper à l’impôt sur le revenu. En effet, si le PER n’est jamais liquidé, c’est-à-dire si le contribuable n’a pas besoin de faire appel au PER pour compléter sa pension de retraite, les fonds échappent, au moment du décès, à l’imposition sur le revenu : les héritiers ne paient pas l’impôt sur le revenu sur les sommes afférentes.
Tel n’était pas le cas avec le PER tel qu’il existait avant la réforme de 2019 ; et je souhaite tout simplement revenir au dispositif antérieur à la loi Pacte afin d’éviter que 3 milliards ou 4 milliards d’euros de recettes ne continuent d’échapper à l’État chaque année.