M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est le même que l’an dernier, puisque notre collègue avait déjà déposé cet amendement : demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
J’ai en effet identifié plusieurs difficultés dans le dispositif que vous proposez, mon cher collègue.
Vous souhaitez en particulier que les sommes perçues par les héritiers soient soumises à l’impôt sur le revenu, mais vous laissez dans le même temps subsister les dispositions du code général des impôts qui encadrent le régime fiscal des successions sur les PER. Le droit dirait donc deux choses contraires, ce qui rend le dispositif illisible.
Le régime proposé serait du reste dérogatoire : s’agissant d’une transmission, il est contre-intuitif de soumettre les sommes perçues à l’impôt sur le revenu plutôt qu’aux droits de succession.
Je vous avais déjà livré ces observations l’an passé ; je pensais que vous corrigeriez votre amendement en conséquence, sachant que le droit n’a pas changé. Je reste donc dans le même état d’esprit : il y a peut-être des modifications à apporter au dispositif, certaines personnes y trouvent peut-être un moyen d’optimisation fiscale – je l’entends –, mais il est heureux que l’on ne pénalise pas ses héritiers lorsque l’adhérent à un plan d’épargne retraite décède soit peu avant soit peu après sa retraite.
Chaque support juridique a en effet ses caractéristiques propres, et il est normal que le choix du PER emporte des avantages spécifiques, de la même façon que les primes d’assurance vie, quant à elles, sont exonérées de droits de succession en cas de décès du titulaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je partage une partie des questions que vous soulevez, qui sont de vraies questions. En revanche, comme le rappelle le rapporteur général, votre amendement ne va pas sans poser des problèmes de cohérence rédactionnelle.
Nous pourrions examiner ce sujet ensemble : j’y suis tout à fait ouvert. Néanmoins, en l’état, compte tenu de la façon dont il est rédigé, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
M. le président. Monsieur Delcros, l’amendement n° I-766 est-il maintenu ?
M. Bernard Delcros. J’entends vos remarques et votre esprit d’ouverture, monsieur le ministre : nous gagnerions en effet à travailler ensemble pour corriger cette véritable injustice fiscale.
On m’oppose des problèmes rédactionnels, mais je ne propose que de revenir à la situation qui prévalait avant 2019 : c’est tout simple, je n’invente rien.
Je veux bien retirer mon amendement, monsieur le ministre, sous réserve que soit tenu l’engagement que vous avez pris : travaillons ensemble et trouvons à ce problème une issue favorable.
M. le président. L’amendement n° I-766 est retiré.
L’amendement n° I-1777 rectifié, présenté par M. Sido, Mmes Berthet et Bellurot, MM. Belin et Brisson, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, Bouchet, Bruyen, Burgoa, Frassa, H. Leroy et Pellevat, Mmes Gruny et Lopez, M. Milon, Mmes Josende et Demas, M. Cambon, Mme Canayer, MM. Cuypers, D. Laurent, Rapin, Paul, Genet, Cadec, Sautarel et Chatillon, Mmes Lassarade et Dumas et MM. Klinger, Panunzi, Daubresse et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 3 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Lorsque la cession porte sur des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des titres dont la propriété a été démembrée du fait d’une donation avec réserve d’usufruit et que cette cession ne porte pas uniquement sur la nue-propriété, les gains sont pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’usufruitier, sur option expresse de sa part et sous réserve de l’accord des nus-propriétaires. L’option est exercée auprès de l’administration fiscale et s’applique pendant cinq ans. À l’issue de ce délai, elle peut être renouvelée. »
II. – Le I s’applique aux cessions de valeurs mobilières, droits sociaux ou titres dont le démembrement intervient à compter du 1er janvier 2024. Elles s’appliquent également aux démembrements intervenus avant cette date si les usufruitiers et les nus-propriétaires en conviennent ainsi avant le 31 décembre 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. Cet amendement a pour objet de modifier les dispositions fiscales applicables aux valeurs mobilières dont la propriété a été démembrée lors d’une donation.
Il vise à modifier l’article 150-0 A du code général des impôts relatif à l’imposition des plus-values de cession afin que, par défaut, l’imposition de la plus-value de cession soit supportée par l’usufruitier, à la condition que la cession ne porte pas uniquement sur la nue-propriété. Les gains résultant de la cession de valeurs mobilières démembrées seraient imputés sur le seul impôt sur le revenu de l’usufruitier.
Étant donné que la flat tax s’applique, l’État ne perdrait ni ne gagnerait rien à cette disposition. Il est d’ailleurs probable que l’usufruitier dispose de plus de revenus et de capital que le nu-propriétaire. Cette mesure concerne de nombreux contribuables. Le nu-propriétaire peut être un nourrisson ou un jeune enfant, qui n’a pas de revenu. Il ne peut donc pas payer l’impôt sur les éventuelles plus-values, c’est-à-dire les 30 % de flat tax. C’est alors l’usufruitier qui paie pour lui, ce qui n’est pas très normal.
L’adoption de cet amendement arrangerait donc un peu tout le monde…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’usufruitier peut aujourd’hui choisir d’être imposé au titre des plus-values de cession réalisées sur des valeurs démembrées, sur option expresse et irrévocable. Un peu de souplesse serait bienvenue, ne serait-ce que pour répondre à des évolutions ou à des changements de vie personnelle ou professionnelle. Par ailleurs, le délai de cinq ans entre les options permet de limiter le risque d’optimisation fiscale.
La commission émet donc un avis de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, la doctrine administrative prévoit déjà le cas de cessions de titres détenus dans un portefeuille démembré de valeurs mobilières, issues d’une succession. Dans ce cas, l’imposition peut être due par l’usufruitier, car il cède les valeurs mobilières sans concertation avec le nu-propriétaire.
Par ailleurs, le caractère révocable de l’option que vous proposez risque d’être source d’optimisation fiscale.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 quinquies.
L’amendement n° I-418 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, D. Laurent et Burgoa, Mme Lavarde, MM. Klinger et Panunzi, Mme Berthet, M. Milon, Mmes Dumas, Lassarade et M. Mercier, MM. H. Leroy, Cadec, Genet, Belin et Rapin, Mme Petrus et MM. Szpiner, Perrin et Rietmann, est ainsi libellé :
Après l’article 3 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa du 11 de l’article 150-0 D, le mot : « exclusivement » est supprimé et après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues à l’article 151 octies, aux III et IV de l’article 151 nonies et devenues imposables au titre de la même année » ;
2° Au premier alinéa du a du I de l’article 151 octies et du III de l’article 151 nonies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » :
3° Après le premier alinéa du IV de l’article 151 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value en report sera le cas échéant diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.
M. Stéphane Sautarel. Faisant preuve de sobriété temporelle et fiscale, je retire cet amendement, monsieur le président. (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° I-418 rectifié bis est retiré.
Article 3 sexies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le II de l’article 150 U est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Le a est ainsi modifié :
– la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
– après la première occurrence du mot : « solidaire », la fin est supprimée ;
c) Après le mot : « cessionnaire », la fin du b est supprimée ;
d) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la réalisation et à l’achèvement d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi qu’à l’affectation, à leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. » ;
e) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;
f) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus au quatrième alinéa du présent 7° » ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
g) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect des engagements précités dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue pour le cessionnaire.
« En cas d’acquisitions successives, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur entraîne l’application à celui-ci de l’amende prévue au sixième alinéa du présent 7°. Les deux premières phrases du présent alinéa ne s’appliquent aux cessions réalisées au profit d’un organisme mentionné au a du présent 7° que si le nouvel acquéreur est lui-même un organisme mentionné au même a. » ;
h) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux » ;
2° Le 8° est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
– après la référence : « a », sont insérés les mots : « et au quatrième alinéa » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;
– le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et avant-dernier alinéas du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné au a du même 7° ayant acquis directement, successivement ou par fusion les biens ou droits définis au I est redevable de l’amende prévue au sixième alinéa du 7° du présent II. » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux » ;
B. – L’article 150 VE est ainsi rédigé :
« Art. 150 VE. – I. – A. – Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant alternativement de la cession :
« 1° Soit de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans des communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ;
« 2° Soit de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens situés pour tout ou partie de leur surface dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme fixé par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312-4 du code de l’urbanisme ou des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L. 102-13 du même code ou dans le périmètre délimité dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation.
« B. – L’abattement prévu au A du présent I s’applique lorsque la cession remplit les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ;
« 2° Elle est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
« II. – Pour l’application de l’abattement prévu au A du I, le cessionnaire s’engage personnellement, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la réalisation et à l’achèvement, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
« Dans le cas prévu au 2° du A du I du présent article, le cessionnaire s’engage également à la démolition préalable des constructions existantes.
« III. – Le taux de l’abattement prévu au A du I est de :
« 1° 60 % pour les cessions mentionnées au 1° du même A ;
« 2° 75 % pour les cessions mentionnées au 2° dudit A.
« Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°,5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement social faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 dudit code dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire. Le présent alinéa ne s’applique pas à la création de logements sociaux dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
« IV. – L’abattement prévu au I du présent article ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :
« 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
« 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.
« V. – En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au dernier alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
« En cas d’acquisitions successives ou de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur ou la société absorbante s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition ou de fusion, à se substituer respectivement au cédant ou à la société absorbée pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur ou la société absorbante entraîne l’application à ce nouvel acquéreur ou à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. » ;
C. – À la fin du premier alinéa du 1° du II de l’article 244 bis A et au premier alinéa du II de l’article 1609 nonies G, la référence : « 150 VD » est remplacée par la référence : « 150 VE ».
II. – Au II de l’article 7 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 30 septembre 2023 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2025 ».
III. – Les A et C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1065 rectifié, présenté par M. J.B. Blanc, Mme Noël, MM. Panunzi, Milon, Tabarot et de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, M. H. Leroy, Mme Josende, MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli, Brisson, Belin, Darnaud et Gremillet et Mme Aeschlimann, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 à 18
Remplacer ces alinéas par 7 alinéas ainsi rédigés :
1° Le 7° du II de l’article 150 U II du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2025 à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition :
« a) À réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831- 1 dudit code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.
« b) À revendre, dans un délai de deux ans, le terrain après l’avoir viabilisé à un opérateur s’engageant à son tour, dans les conditions prévues au a du présent 7°.
« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d’aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier.
« En cas de manquement à l’engagement pris, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir.
« Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Je le retire.
M. le président. L’amendement n° I-1065 rectifié est retiré.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1041 rectifié est présenté par M. J.B. Blanc, Mmes Lavarde et Noël, MM. Panunzi, Milon, Tabarot et de Nicolaÿ, Mme Canayer, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, M. H. Leroy, Mme Josende, MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli, Brisson, Belin, Darnaud et Gremillet et Mme Aeschlimann.
L’amendement n° I-1403 rectifié bis est présenté par Mme Artigalas et MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Tissot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 : » sont remplacés par les mots : « , à la suite d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée et ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle cette promesse a acquis date certaine : » ;
II. – Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter, en tout ou partie, aux différents types de logements sociaux et intermédiaires précités sous réserve du respect des mêmes conditions.
III. - Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’opération ne fait pas l’objet d’un permis de construire ou que ce permis n’a pas encore été obtenu, il est remplacé par une attestation de l’acquéreur » ;
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.