M. le président. L’amendement n° 2, présenté par Mmes Le Houerou et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Meunier, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer le mot :
Cinq
par le mot :
Dix
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Cet amendement vise à allonger à dix jours la durée du congé dans le cas de l’annonce de la survenue d’un handicap ou d’une pathologie de l’enfant.
Ce congé s’étendait à l’origine sur seulement deux jours. L’Assemblée nationale l’a fixé à cinq jours. Néanmoins, il me semble légitime de demander, par cet amendement, un allongement à dix jours de congé, malgré le rejet de cette demande en séance à l’Assemblée nationale et en commission des affaires sociales.
Nous pouvons tous nous représenter le choc considérable qu’est celui d’apprendre la pathologie de son enfant. Un laps de temps important est essentiel pour assimiler la nouvelle et réfléchir à l’aménagement de son quotidien. Il est nécessaire aussi pour la famille d’apprendre à vivre avec la pathologie de son enfant, d’apprendre à gérer le traitement, par exemple dans le cas d’un enfant diabétique. Il faut aussi prendre en compte, dans certains cas, la recherche d’un logement adapté à la pathologie de l’enfant.
Il convient donc d’éviter aux parents concernés de prendre des congés sans solde. Cette situation les mettrait encore davantage en difficulté dans une situation déjà très complexe. Nous nous devons de les aider dans ce combat.
Un vrai temps d’assimilation et d’adaptation est nécessaire. Cinq jours de congé dans cette situation semblent trop peu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Le texte prévoit déjà, en l’état actuel, de passer de deux jours à cinq jours de congé, soit une semaine pleine, en cas d’annonce de la survenue d’un handicap ou d’une maladie grave chez l’enfant.
La commission des affaires sociales s’est prononcée contre un amendement identique au cours de son examen du texte, considérant qu’il était prématuré, en l’état, de porter ce congé de deux jours à dix jours, soit cinq fois plus que le droit en vigueur.
Évaluons d’abord les conséquences du passage de deux jours à cinq jours, avant de décider, le cas échéant, d’un nouvel allongement de ce congé.
Notons par ailleurs qu’un allongement de ce congé à dix jours ne faisait pas partie des revendications des associations auditionnées. Ces dernières souhaitent surtout que la loi s’applique rapidement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Christophe Combe, ministre. En effet, ce congé a déjà été allongé, puisqu’il est passé de deux jours à cinq jours.
Je le rappelle, la durée des congés pour événements familiaux relève également du dialogue social, puisque les partenaires sociaux peuvent, par accord collectif, marquer leur volonté de contribuer au développement d’un environnement plus favorable permettant une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie familiale. Je l’ai dit en discussion générale, ils ont un rôle à jouer en tant qu’acteur clé de cette conciliation. Les entreprises investissent aujourd’hui davantage les thèmes de la parentalité et des aidants.
Si la volonté d’allonger la durée de ce congé traduit le souci de favoriser la conciliation, pour les parents, entre vie professionnelle et vie familiale, une telle mesure bouleverse les équilibres auxquels sont parvenus les partenaires sociaux, ainsi que leurs priorités.
Comme Mme la rapporteure, j’estime que l’impact d’un tel changement doit d’abord être évalué.
Plus généralement, il est important de le souligner, l’adoption isolée de mesures visant à allonger ou à élargir des congés familiaux existants amoindrit la logique d’ensemble des congés prévus par le code du travail, en introduisant involontairement une hiérarchie, par la durée, entre des moments de la vie qui sont tous très douloureux.
Pour l’ensemble de ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 13 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 14 est présenté par Mme Richer, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’article L. 622-1 est ainsi rédigée : « Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels. » ;
2° L’article L. 622-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « sept jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « quatorze jours ouvrables » ;
- après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent » ;
- les mots : « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « l’agent public » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- au début, sont insérés les mots : « Dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, » ;
- les mots : « , dans les mêmes conditions, » sont supprimés.
La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 13.
M. Jean-Christophe Combe, ministre. Cet amendement est identique à celui qui a été déposé par Mme la rapporteure, fruit d’un travail commun.
Il s’agit simplement, d’une part, d’étendre le bénéfice de l’article 1er bis , à savoir l’allongement des congés pour deuil d’enfant, aux agents de la fonction publique, et, d’autre part, d’assurer un traitement identique des autorisations spéciales d’absence (ASA) liées à la famille et à la parentalité, notamment dans le cas du décès d’un enfant. Il est également précisé que les ASA n’ont pas d’effet sur la constitution du droit à congé et ne diminuent pas le nombre de jours de congé annuels. À cet égard, en effet, l’intention du législateur n’était pas claire dans la version précédente du texte.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 14.
Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Cet amendement identique vise à permettre aux agents publics d’avoir les mêmes droits que les salariés du privé.
Sans vouloir alourdir les débats, je précise que le Gouvernement a, de facto, accepté d’écarter l’application de l’article 40 de la Constitution à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 et 14.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er bis, modifié.
(L’article 1er bis est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
I. – L’article L. 1222-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « du présent code ou un proche aidant mentionné à l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « ou un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche » ;
2° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modalités d’accès des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à une organisation en télétravail. »
II. – (Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 4, présenté par Mmes Le Houerou et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Meunier, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salarié déclare devoir prendre soin d’un proche, un parent ou un enfant malade ou en situation de handicap ou victime d’un accident grave, l’employeur est dans l’obligation d’informer le salarié de la possibilité d’un aménagement du poste de travail sous forme de télétravail. » ;
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Cet article vise à mettre en place la possibilité de télétravailler dans le cas où son enfant est atteint d’une maladie grave ou d’un handicap.
Cette mesure constitue une avancée significative, il est important de le souligner.
En effet, l’option du télétravail permet d’assurer, une fois le choc de l’annonce passé, une certaine continuité dans la vie professionnelle du parent. Il permet de mieux faire face aux difficultés du quotidien et d’alléger certaines contraintes, notamment de transport entre le domicile et le lieu de travail.
De plus, le télétravail s’est largement démocratisé depuis l’épidémie de covid-19. Nous disposons désormais de tous les outils nécessaires à sa bonne réalisation.
Le présent amendement vise donc à sécuriser davantage ce droit par la notification obligatoire de l’employeur à la personne salariée de la possibilité de télétravailler lorsqu’elle doit prendre soin d’un proche ou d’un enfant malade ou en situation de handicap.
Des réserves peuvent être émises dans le cas de métiers dans lesquels les salariés n’ont pas d’autres possibilités que celle d’être sur site. C’est le cas notamment des ouvriers, des restaurateurs ou encore des assistantes maternelles.
Des solutions doivent être imaginées pour ces cas précis ; nous pouvons penser notamment à un aménagement du temps de travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. En ne précisant pas que l’obligation d’informer le salarié de la possibilité de télétravailler ne vaut que dans les cas où le télétravail est matériellement possible, soit à peu près le tiers des emplois, la rédaction de cet amendement laisse planer un risque juridique.
Pour cette raison, la commission s’était déjà prononcée contre cet amendement lorsqu’elle a examiné ce texte. Celui-ci n’ayant pas été modifié, elle maintient son avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Christophe Combe, ministre. Par l’article 2, il s’agit de mieux prendre en compte et d’améliorer la situation des parents dont l’enfant est gravement malade, en leur facilitant le recours au télétravail.
Les conditions de recours au télétravail des salariés aidants, lorsque le poste le permet, seront désormais précisées par les accords collectifs et les chartes qui l’organisent. En outre, quel que soit le mode de mise en œuvre du télétravail – accord collectif ou charte de gré à gré –, l’employeur qui refuserait l’accès d’un salarié à ce mode d’organisation devra motiver son refus.
Vous l’avez dit, depuis la crise sanitaire, le recours au télétravail a connu une ampleur inédite. Désormais, ce mode d’organisation n’est plus confidentiel, les salariés y ayant massivement recours.
Par conséquent, votre proposition, madame la sénatrice, de créer une obligation d’information n’est donc pas nécessaire. Par ailleurs, le moment à partir duquel l’employeur serait dans l’obligation d’informer le salarié n’est pas clairement précisé.
Pour l’ensemble de ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 3, présenté par Mmes Le Houerou et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Meunier, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – L’article L. 1222-11 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les parents dont l’enfant à charge est atteint de maladie grave, de handicap ou d’un accident d’une particulière gravité, le matériel nécessaire au télétravail est à la charge de l’employeur afin de garantir aux télétravailleurs l’accès matériel adapté à la pratique du télétravail. »
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. De nombreux parents, et plus particulièrement les mères, sont forcés de réduire leur activité, voire de quitter leur travail, pour s’occuper de leur enfant.
Le télétravail, lorsqu’il est possible, peut permettre de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les contraintes personnelles et de rendre le quotidien de ces familles moins pénible. Encore faut-il disposer du matériel nécessaire et adapté pour réaliser son travail dans de bonnes conditions.
Cet amendement tend à garantir spécifiquement aux parents dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie ou d’un handicap ou gravement accidenté un poste de télétravail dont le matériel est à la charge de l’employeur.
M. le président. L’amendement n° 6, présenté par Mmes M. Vogel et Poncet Monge, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. - La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie de la partie législative du code du travail est ainsi rétablie :
« Section 3
« Modification du contrat de travail pour réduction du temps de travail
« Art L. 1222-7 – Le salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche peut demander par tout moyen à son employeur une réduction du nombre d’heures stipulé au contrat de travail qui ne peut pas être inférieure à 32 heures par semaine. L’employeur accuse la réception de la demande et doit s’y conformer au plus tard deux mois après sa réception. »
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. Cet amendement vise à permettre un abaissement de la durée hebdomadaire du travail pour les salariés aidant un enfant, un parent ou un proche.
Comme je l’ai dit dans mon intervention liminaire, c’est bien de pouvoir faire du télétravail quand on le peut. Toutefois, de nombreux salariés ne peuvent pas adapter leur poste de travail au télétravail. En France, environ 80 % des salariés n’ont jamais télétravaillé. En effet, quand on est chauffeur de bus, conducteur de métro ou caissière, on ne peut pas télétravailler et, pourtant, on peut avoir des enfants nécessitant une présence à la maison.
Par conséquent, afin de ne pas créer une forme de rupture d’égalité face à la charge, nous souhaitons que les salariés puissent demander un abaissement de la durée hebdomadaire du temps de travail à 32 heures.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Ces deux amendements sont en discussion commune, car ils visent à rétablir le II de l’article 2. Ils traitent toutefois de sujets tout à fait différents.
L’amendement n° 3 est déjà satisfait. En effet, l’employeur a une obligation générale de prise en charge des frais professionnels du salarié liés aux besoins de l’activité professionnelle. Le télétravailleur disposant des mêmes droits que le travailleur sur site, l’employeur doit donc déjà financer les frais de matériel nécessaire au télétravail, non seulement pour les parents d’enfants malades, mais aussi pour tous les salariés.
Par conséquent, la commission, qui avait rejeté cet amendement lors de l’examen du texte, a émis un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 6 de Mme Vogel, sa rédaction pose problème. En effet, aux termes de celui-ci, c’est bien la réduction du temps de travail, et non le temps de travail, qui ne pourra être inférieure à 32 heures. Autrement dit, si cet amendement était adopté, un salarié aidant aux 35 heures pourrait obtenir, de droit, une réduction de 32 heures de son temps de travail, pour le porter à 3 heures hebdomadaires. La rédaction de cet amendement n’est donc pas conforme aux intentions de ses auteurs et emporte un risque juridique important.
Par ailleurs, même si sa rédaction était corrigée, il ne prévoit aucune circonstance dans laquelle l’employeur pourrait refuser, même temporairement, une telle dérogation aux dispositions du contrat de travail. En instituant un droit général et absolu, cet amendement, qui n’a pas fait l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux et dont les conséquences potentielles ne sont pas évaluées, semble excessivement prescriptif.
C’est la raison pour laquelle la commission a également émis, à son endroit, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Christophe Combe, ministre. Sur l’amendement n° 3, l’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission. En effet, celui-ci est déjà satisfait, dans la mesure où les employeurs sont tenus, je le rappelle, de prendre en charge les frais liés au télétravail. En général, cela prend la forme d’une allocation forfaitaire.
Quant à l’amendement n° 6, il est mes yeux également satisfait, puisque, précisément, le congé de présence parentale doit permettre aux salariés de suspendre ou de réduire leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant à charge dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.
Concrètement, le salarié bénéficie d’une réserve de jours de congé, qu’il utilise en fonction de ses besoins. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 en a assoupli les modalités d’exercice, en permettant de fractionner le congé en demi-journées ou de le transformer en période d’activité à temps partiel, avec l’accord de l’employeur, comme c’est également le cas pour le congé de proche aidant et le congé de solidarité familiale.
En outre, les salariés peuvent solliciter un passage à temps partiel en raison des besoins de leur vie personnelle, sans condition d’ancienneté, sous la forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine. Une telle réduction de la durée du travail nécessite de conclure un avenant au contrat de travail, l’employeur ne pouvant opposer un refus qu’à la condition que celui-ci soit justifié par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
En outre, l’employeur ne peut modifier les dates fixées pour les périodes non travaillées sans l’accord du salarié. La modification de la répartition des périodes travaillées et non travaillées nécessite de conclure un nouvel avenant au contrat de travail.
Enfin, je le rappelle, les proches d’une personne handicapée bénéficient à leur demande d’un aménagement d’horaires individualisés.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. L’amendement n° 7, présenté par Mmes M. Vogel et Poncet Monge, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – L’article L. 3121-44 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord peut prévoir d’exempter les salariés aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche des aménagements du temps de travail ayant pour conséquence une augmentation de la durée hebdomadaire du travail. »
…. – L’article L. 3121-45 dudit code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La répartition mise en place selon les conditions fixées au premier alinéa ne peut pas avoir pour conséquence d’augmenter la durée hebdomadaire du travail des salariés aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche. »
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. Cet amendement est également relatif à la durée du temps de travail, mais concerne un autre problème, à savoir l’augmentation des heures de travail en cas de période de forte activité, demandée par l’employeur.
Vous le savez, l’employeur peut, en fonction de l’activité économique, augmenter ou réduire le temps de travail hebdomadaire de ses salariés. Or, quand on doit s’occuper d’un enfant, on ne peut pas nécessairement dire qu’on ira le chercher à l’école la semaine suivante !
Cet amendement vise donc à exclure les parents qui sont concernés par ce texte du dispositif d’augmentation de leurs heures de travail par leur employeur, en cas de période de forte activité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Tout d’abord, dans les accords collectifs régissant les modalités d’aménagement du temps de travail, il est d’ores et déjà possible d’exempter les salariés aidants des aménagements ayant pour conséquence une augmentation de la durée hebdomadaire du temps du travail. La première partie de cet amendement est donc déjà satisfaite.
Ensuite, l’interdiction, en l’absence d’accord de branche, d’augmenter, même transitoirement, la durée hebdomadaire du travail des salariés aidants semble excessivement prescriptive. Non négociée avec les partenaires sociaux, elle s’impose à tous les salariés aidants, y compris à ceux qui seraient volontaires pour augmenter transitoirement leur durée hebdomadaire de travail pour disposer de revenus plus importants sur un mois donné ou parce qu’ils souhaiteraient accompagner une hausse d’activité de leur employeur.
En matière de droit du travail, la concertation est préférable à l’instauration d’obligations générales et absolues, qui méconnaissent les particularités de chaque situation.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Christophe Combe, ministre. La référence dans la loi à une catégorie de salariés spécifique pourrait conduire à exclure du bénéfice de cette disposition les autres catégories de salariés non visées et qui pourraient pourtant y avoir un intérêt objectif.
En l’état actuel du droit, Mme la rapporteure l’a dit, une décision unilatérale de l’employeur ou un accord collectif permet de déterminer les catégories de salariés qui seraient concernées. Ainsi, l’accord ou, à défaut, la décision unilatérale peuvent écarter l’application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail aux salariés visés par le présent amendement.
Enfin, il convient de rappeler que l’article L. 3121-49 du code du travail prévoit déjà la possibilité pour les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée de bénéficier d’un aménagement d’horaires individualisé propre à faciliter l’accompagnement de cette personne.
Pour l’ensemble de ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 5, présenté par Mmes Le Houerou et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Meunier, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1237-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne concernent pas le salarié ayant dû s’absenter de son poste ou suspendre son activité professionnelle en raison de l’état de santé d’un enfant à charge tel que précisé à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Cet amendement vise à corriger une partie des effets particulièrement néfastes de la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.
Depuis le début, nous avons combattu cette mesure, qui induit des effets pervers. En effet, l’article L. 1237-1-1 définit comme un abandon de poste le fait, pour un salarié, de ne pas avoir justifié son absence après une mise en demeure par l’employeur.
Pourtant, des événements graves et exceptionnels viennent parfois chambouler le cours d’une existence. C’est précisément le cas lorsque des parents apprennent que leur enfant est atteint d’une affection de longue durée.
Notre droit doit protéger toutes celles et tous ceux qui sont confrontés à ces situations douloureuses et empêcher que l’absence au travail dans ces cas précis puisse être qualifiée d’abandon de poste.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Malgré leur douleur et la gravité des événements, la très grande majorité des parents confrontés à la maladie ou au handicap de leur enfant préviennent leur employeur et arrêtent le travail en attendant d’avoir accès au CPP, en utilisant des congés, notamment le congé pour l’annonce du handicap ou de la maladie grave d’un enfant. Les cas d’abandon de poste sont donc, en pratique, très rares.
Même dans ces rares cas, la présomption de démission en cas d’abandon de poste ne peut s’appliquer qu’à compter d’un délai minimal de quinze jours après la mise en demeure de reprendre le travail. Or cette période de quinze jours est suffisante pour réclamer et faire valoir son droit à congé de présence parentale, qui autorise le salarié à s’absenter du travail pour être auprès de son enfant malade. Dès lors qu’il utilise son congé de présence parentale, le parent n’est plus en abandon de poste.
La portée de cet amendement semble donc, dans les faits, extrêmement réduite. Par conséquent, il n’a pas semblé utile à la commission de complexifier le droit en prévoyant une dérogation en la matière. Elle a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Christophe Combe, ministre. Je le confirme, la procédure de mise en demeure préalable a pour objet de vérifier que le salarié n’a pas un motif légitime d’absence.
Ainsi, le salarié s’étant absenté de son poste ou ayant suspendu son activité professionnelle en raison de l’état de santé d’un enfant à charge n’est pas, par définition, en abandon de poste.
L’adoption de cet amendement risquerait par ailleurs de créer des « a contrario », en laissant penser que la présomption s’applique tout le temps, sauf en cas d’absence liée à l’état de santé d’un enfant à charge, ce qui n’est pas le seul cas où la présomption ne s’applique pas.
Pour ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.