M. le président. La parole est à M. Cyril Pellevat. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. Cyril Pellevat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est le lot du dernier intervenant de redire un certain nombre des choses qui ont déjà été dites – et bien dites !
La France s’est fixé des objectifs ambitieux pour développer la fibre optique dans le cadre du plan France Très Haut Débit. D’ici à 2026, l’intégralité de la population et des entreprises devra être raccordée.
Alors que près de 80 % de la population est d’ores et déjà raccordée, nous sommes assurément l’un des pays d’Europe les plus performants en matière de déploiement même si, ces derniers temps, une ombre au tableau atténue cette réussite : les raccordements FttH (Fiber to the Home – fibre jusqu’à l’abonné) effectués sur les derniers mètres par les opérateurs commerciaux et leurs sous-traitants sont devenus une véritable jungle du fait de la souplesse du mode Stoc.
Détérioration des équipements, brassages inextricables, non-respect des routes optiques, locaux abîmés et laissés ouverts, dépôts sauvages de matériel dans les shelters, abonnés débranchés au profit d’autres usagers : la liste des malfaçons ne cesse de s’allonger. Leur impact financier est important, puisque les collectivités doivent engager des frais pour réparer les dommages.
Dans mon département, près de quatre dégradations sont constatées chaque semaine par le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique (Syane), l’opérateur d’infrastructure. En dix mois, ce sont 145 incidents qui ont été relevés et 12,5 millions d’euros qui ont dû être engagés pour pallier ces difficultés.
Cette situation est inadmissible au regard des montants colossaux engagés pour déployer la fibre et entraîne un véritable gâchis d’argent public.
Monsieur le ministre, je vous ai interpellé le mois dernier à ce sujet. Vous m’aviez alors répondu que le problème était probablement dû à l’accidentologie du réseau en lui-même. Or les dégradations existent partout, y compris sur des réseaux considérés comme peu accidentogènes. Il est évident qu’elles résultent des mauvaises pratiques des opérateurs commerciaux et de leurs sous-traitants permises par le mode Stoc.
Cette exception à la française, qui devait initialement être dérogatoire, mais qui est devenue la norme, a clairement montré ses limites.
Les opérateurs ont certes pris des engagements pour que cessent ces détériorations. Des formations labellisées ont également été mises en place et un plan de reprise des points de mutualisation dégradés a été lancé, mais force est de constater qu’aucune amélioration ne se fait ressentir. La présidente de l’Arcep a elle-même reconnu publiquement qu’il n’y avait aucune véritable avancée malgré les mesures mises en œuvre.
Il faut donc regarder la réalité en face et conclure à l’échec du mode Stoc dans sa version actuelle. L’adoption de mesures coercitives est nécessaire pour corriger le tir, la méthode contractuelle n’ayant pas suffisamment porté ses fruits depuis sa mise en œuvre en 2018.
Il est donc temps de mettre les opérateurs commerciaux face à leurs responsabilités. Tel est précisément l’objet de la proposition de loi de notre collègue Patrick Chaize, que je ne peux que remercier pour son initiative.
J’y souscris en tout point et je partage le constat établi : ce n’est qu’en encadrant le recours à la sous-traitance, en clarifiant la responsabilité de chacune des parties prenantes, en renforçant les contrôles de la qualité des raccordements et en protégeant les droits des usagers que nous parviendrons à mettre fin à ces mauvaises pratiques.
Les modifications apportées par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable – j’en profite pour remercier ma collègue Patricia Demas de son travail – sont bienvenues, en ce qu’elles permettent de renforcer la portée du texte, tout en garantissant la poursuite du déploiement de la fibre optique. C’est pourquoi je voterai évidemment cette proposition de loi.
Enfin, je tiens à rappeler que, même si un objectif est rempli à 100 % sur le papier, lorsque le taux d’incidents s’élève à 75 %, on ne peut pas considérer dans les faits que cet objectif est réellement atteint. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Permettez-moi d’apporter un éclairage sur la situation de la Haute-Savoie, que vous venez d’évoquer, monsieur le sénateur Pellevat, département où les problèmes sont très nombreux – vous avez avancé le chiffre de 145 incidents dus à l’accidentologie du réseau.
Je rappellerai deux éléments.
En premier lieu, le plan de reprise du Syane ne fait pas partie des plans de reprise des réseaux défectueux dont j’ai parlé précédemment. Je souhaiterais que ce soit le cas à l’avenir et j’espère que nous parviendrons, avec l’Arcep, à mettre en œuvre un plan de reprise en bonne et due forme pour le réseau de ce département.
En second lieu, les problèmes constatés en Haute-Savoie sont représentatifs de l’essentiel des difficultés d’accès au réseau de fibre optique observés dans notre pays, lesquelles sont dues, je le souligne, aux opérateurs d’infrastructure.
M. Patrick Chaize. Non !
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. En partie, si, lorsqu’il s’agit de réseaux accidentogènes.
Pour résoudre ces problèmes, il nous faut obtenir des plans de reprise de la part des opérateurs d’infrastructure. Or ces problèmes ne sont pas traités dans la présente proposition de loi, qui ne concerne que les coupures liées à l’activité des opérateurs commerciaux.
Je vous remercie d’avoir cité l’exemple de votre département, monsieur le sénateur, car vous m’avez permis de rappeler ce que j’avais précisé dans mon propos liminaire.
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique
TITRE Ier
NORMALISER LES CONDITIONS DE RACCORDEMENT DES UTILISATEURS FINALS AUX RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES À TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE
Article 1er
Après l’article L. 34-8-3-1 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés des articles L. 34-8-3-2 et L. 34-8-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 34-8-3-2. – I. – Quelles que soient les modalités de réalisation du raccordement, et sauf lorsque le raccordement est réalisé au titre de l’article L. 113-10 du code de la construction et de l’habitation ou du II de l’article 118 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du présent code est responsable à l’égard de l’utilisateur final de la bonne réalisation du raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique au sens du présent code. Elle confie en priorité la réalisation du raccordement permettant de desservir l’utilisateur final à un opérateur qui demande l’accès aux lignes, sous réserve que celui-ci respecte les dispositions de l’article L. 34-8-3-3 et des exigences de qualité minimales fixées par un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
« II. – La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 met en place un guichet unique assurant la prise en charge des difficultés de raccordement d’utilisateurs finals à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
« Le guichet peut être saisi par l’utilisateur final, l’opérateur mentionné au I du présent article, les collectivités territoriales concernées et toute personne y ayant intérêt. Dans un délai d’un jour ouvré à compter de la saisine, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 transmet à l’auteur de la saisine, l’utilisateur final et l’opérateur mentionné au I du présent article et à toute personne y ayant intérêt qui en fait la demande, dans le respect du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations permettant de suivre la résolution des difficultés mentionnées au premier alinéa du présent II.
« La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 garantit la résolution des difficultés mentionnées au premier alinéa du présent II, dans un délai raisonnable qui ne peut excéder dix jours à compter de la saisine du guichet unique, sauf exceptions précisées par voie réglementaire.
« La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 transmet à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations relatives aux difficultés mentionnées au premier alinéa du présent II dont est saisi le guichet unique.
« Les modalités de transmission des informations à l’autorité et les modalités de fonctionnement et de saisine du guichet unique sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 34-8-3-3. – I. – Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 confie à un opérateur qui demande l’accès aux lignes la réalisation du raccordement permettant de desservir un utilisateur final, ledit opérateur peut faire exécuter sous sa responsabilité les travaux de raccordement par des entreprises répondant aux exigences prévues au I bis du présent article.
« La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 détermine, dans des conditions non-discriminatoires, le champ des raccordements concernés par la faculté mentionnée au premier alinéa du présent I ainsi que les exigences de qualité, de contrôle et de délais de prévenance des interventions permettant d’assurer la qualité des raccordements en domaine public et en domaine privé, la sécurité des interventions ainsi que la pérennité du réseau.
« À cet effet, l’exécution des travaux de raccordement fait l’objet d’un contrat conforme à un modèle établi par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3, comprenant un cahier des charges respectant les exigences minimales prévues au I de l’article L. 34-8-3-2. Ce modèle de contrat est transmis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et publié sur le site internet de la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3.
« Les informations minimales que comporte le contrat mentionné au troisième alinéa du présent I, en particulier s’agissant des conditions de réalisation techniques du raccordement, des procédures à mettre en œuvre, des modalités de contrôle, de sanction et d’assurance pour garantir le respect de la qualité des raccordements et de gestion des interventions, sont fixées par voie règlementaire.
« I bis (nouveau). – Le raccordement de l’utilisateur final est réalisé par un intervenant labellisé selon un référentiel défini par voie réglementaire comprenant des exigences de compétences et de respect des règles de sécurité applicables à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques.
« I ter (nouveau). – La réalisation du raccordement donne lieu de la part de l’intervenant qui en a la charge à :
« 1° La réalisation d’un compte rendu d’intervention, selon des modalités définies par voie réglementaire, remis à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 et à l’opérateur mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
« 2° La remise à l’utilisateur final d’un certificat de conformité dans des conditions fixées par voie réglementaire, comprenant des informations relatives aux modalités de saisine du guichet unique mentionné au II de l’article L. 34-8-3-2 et permettant la consultation du contrat mentionné au troisième alinéa du I du présent article et du compte rendu d’intervention mentionné au 1° du présent I ter.
« II. – La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 garantit à l’utilisateur final la bonne réalisation du raccordement. L’utilisateur final peut se prévaloir à son égard du non-respect du contrat mentionné au troisième alinéa du I du présent article. »
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 34-8-3-2. – I. – Quelles que soient les modalités de réalisation du raccordement, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du présent code est responsable de la ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique au sens du présent code, du point de mutualisation jusqu’au dispositif de terminaison intérieur optique.
« Le raccordement permettant de desservir l’utilisateur final doit être réalisé dans le respect des exigences de qualité minimales fixées par un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et des dispositions des articles L. 34-8-3 et L. 34-8-3-3 du présent code.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Cet amendement vise à maintenir le lien entre l’opérateur commercial et l’utilisateur final, tout en confirmant que la responsabilité de la qualité du réseau revient bien à l’opérateur d’infrastructure.
Cette relation entre utilisateur final et opérateur commercial est en effet plus simple qu’une relation à plusieurs entrées avec, d’un côté, un opérateur commercial pour l’abonnement et, de l’autre, l’opérateur d’infrastructure pour le raccordement.
M. le président. L’amendement n° 29, présenté par Mme Demas, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, dans le respect des dispositions de l’article L. 34-8-3-3 et d’exigences de qualité minimales fixées par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
de l’article L. 34-8-3-3
par les mots :
du même article L. 34-8-3-3
et les mots :
des exigences de qualité minimales fixées par un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
par les mots :
les exigences de qualité minimales précitées
II. – Alinéa 8
Remplacer le mot :
ledit
par les mots :
un contrat est conclu comprenant un cahier des charges qui respecte les exigences de qualité minimales prévues au I de l’article L. 34-8-3-2. Ce contrat est transmis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Ledit
III. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
comporte le contrat mentionné au troisième alinéa du présent I
par les mots :
comportent les contrats mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent I
IV. – Alinéa 14
Supprimer les mots :
, selon des modalités définies par voie réglementaire,
V. – Alinéa 15
Supprimer les mots :
dans des conditions fixées par voie réglementaire,
VI. – Après l’alinéa 15
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
« 3° En cas d’échec de raccordement, la remise à l’utilisateur final d’un certificat attestant de l’impossibilité technique de procéder au raccordement. Ce certificat précise les informations suivantes :
« – les coordonnées de la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 et les modalités de saisine du guichet unique mentionné au II de l’article L. 34-8-3-2 ;
« – les coordonnées de la personne pour le compte de laquelle il intervient ;
« – le cas échéant, les coordonnées de l’opérateur demandant un accès à une ligne de communications électroniques ;
« – les coordonnées de l’utilisateur final ;
« – le motif de l’échec de raccordement.
« Les modalités de réalisation et de transmission du compte rendu d’intervention, du certificat de conformité et du certificat d’échec de raccordement sont fixées par voie réglementaire.
VII. – Alinéa 16, seconde phrase
Au début, insérer les mots :
Sans préjudice de l’article 5 de la loi n° … du … vient à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit à fibre optique,
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Patricia Demas, rapporteure. Cet amendement vise à clarifier les modalités de réalisation des raccordements à la fibre et les obligations respectives des opérateurs d’infrastructure et des opérateurs commerciaux.
D’abord, il tend à préciser que les exigences de qualité et les obligations de labellisation des intervenants, de réalisation d’un compte rendu d’intervention et de remise d’un certificat de conformité s’appliquent aux travaux de raccordement, peu importe le mode opératoire retenu. Cette précision a pour objet de garantir l’application de ces dispositions aux cas où l’opérateur d’infrastructure effectue lui-même des opérations de raccordement.
Ensuite, il vise à compléter utilement le dispositif en instituant un certificat qui sera remis à l’utilisateur final en cas d’échec de raccordement.
Enfin, il a pour objet de clarifier l’articulation entre les dispositions de l’article 1er, qui prévoient l’opposabilité du contrat de sous-traitance par l’utilisateur final, et les sanctions qui peuvent être prononcées en cas d’interruption du service d’accès à internet en application de l’article 5.
M. le président. L’amendement n° 12 rectifié quinquies, présenté par Mmes Jacquemet, Herzog, Saint-Pé et de La Provôté, MM. Folliot et Henno, Mmes Loisier et Devésa, M. Détraigne, Mmes Perrot et Guidez et MM. Le Nay, P. Martin et Levi, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’opérateur qui, après en avoir fait la demande, renonce à accéder aux lignes informe la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 des raisons motivant l’abandon de sa demande.
La parole est à Mme Annick Jacquemet.
Mme Annick Jacquemet. Cet amendement vise à obliger l’opérateur commercial, lorsqu’il annule une commande de raccordement, à communiquer à l’opérateur d’infrastructure la raison à l’origine de ce revirement.
Actuellement, dans un tel cas de figure, l’opérateur commercial ne documente pas systématiquement la raison de l’annulation auprès de l’opérateur d’infrastructure, ce qui empêche ce dernier de résoudre un problème relevant potentiellement de sa responsabilité.
Dans un souci d’efficacité, nous souhaitons améliorer la transmission entre l’opérateur commercial et l’opérateur d’infrastructure des informations relatives à l’état du réseau de fibre optique, aux travaux à réaliser au préalable ou à d’autres difficultés techniques.
M. le président. L’amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 8 à 11
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 34-8-3-3. – I. – Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 dans des conditions non discriminatoires, confie la réalisation du raccordement à un opérateur demandant un accès à sa ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, un contrat est conclu avec la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3, comprenant un cahier des charges détaillant les exigences de qualité minimales prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 34-8-3-2 du présent code.
« Les informations minimales que comporte le modèle de contrat mentionné au premier alinéa du présent I sont fixées par voie réglementaire.
« Il est communiqué pour information à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Cet amendement a pour objet d’appliquer, cette fois à l’alinéa 3, le principe directeur sur lequel repose l’amendement n° 16, et ce afin de préserver le lien entre l’opérateur commercial et l’usager. Il s’agit de garantir la simplicité des raccordements.
M. le président. L’amendement n° 7 rectifié ter, présenté par MM. Chaize et Bascher, Mmes Schalck, Belrhiti, Puissat, Muller-Bronn, Micouleau et M. Mercier, MM. J.P. Vogel et Le Gleut, Mme Jacques, M. Reichardt, Mme Gosselin, MM. B. Fournier, Hugonet et Bazin, Mme Di Folco, M. Sol, Mme de Cidrac, MM. de Nicolaÿ et Sautarel, Mme Lassarade, MM. Burgoa et C. Vial, Mmes Richer et Imbert, M. Lefèvre, Mmes Bellurot et Dumont, MM. Mandelli, Sido, Charon, Chevrollier, Favreau et Bouchet, Mme Estrosi Sassone, MM. Savary, Anglars, D. Laurent, Brisson et Perrin, Mme Deroche, MM. Laménie et Milon, Mmes Lopez, F. Gerbaud et Ventalon, M. Pointereau, Mme Canayer et M. Chatillon, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Après le mot :
privé,
insérer les mots :
en y intégrant le réseau numérique du logement, et d’assurer
La parole est à M. Patrick Chaize.
M. Patrick Chaize. L’amendement n° 7 rectifié ter vise à apporter une précision dans un souci de cohérence.
La loi de 2015 a imposé dans les nouveaux logements un réseau numérique installé, avec un boîtier sur lequel la fibre optique peut être raccordée. Dans les faits, les raccordeurs de fibre optique n’interviennent pas forcément sur ce boîtier, parce qu’ils n’ont aucune obligation de le faire.
Il s’agit donc de faire en sorte que ce boîtier installé à la construction soit bien utilisé au moment du raccordement à la fibre optique.
M. le président. L’amendement n° 8 rectifié ter, présenté par MM. Chaize et Bascher, Mmes Schalck, Belrhiti, Puissat, Muller-Bronn, Micouleau et M. Mercier, MM. J.P. Vogel et Le Gleut, Mme Jacques, M. Reichardt, Mme Gosselin, MM. B. Fournier, Hugonet et Bazin, Mme Di Folco, M. Sol, Mme de Cidrac, MM. de Nicolaÿ et Sautarel, Mme Lassarade, MM. Burgoa et C. Vial, Mmes Richer et Imbert, M. Lefèvre, Mmes Bellurot et Dumont, MM. Mandelli, Sido, Charon, Chevrollier, Favreau et Bouchet, Mme Estrosi Sassone, MM. Savary, Anglars, D. Laurent, Brisson et Perrin, Mme Deroche, MM. Laménie et Milon, Mmes Lopez, F. Gerbaud et Ventalon, M. Pointereau, Mme Canayer et M. Chatillon, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
et des infrastructures d’accueil, au sens de l’article L. 32, nécessaires à la réalisation du raccordement
La parole est à M. Patrick Chaize.
M. Patrick Chaize. L’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques définit une infrastructure d’accueil comme « tout élément d’un réseau destiné à accueillir des éléments d’un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau ». Il s’agit par exemple des pylônes, des gaines, des chambres de tirage, des regards, des trous de visite, des boîtiers, etc.
Depuis 2016, le gestionnaire d’infrastructures d’accueil doit faire droit aux demandes raisonnables d’accès à ses infrastructures émanant d’un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, comme le réseau de fibre optique. Cet accès doit être fourni selon des modalités et dans des conditions équitables et raisonnables, et fait généralement l’objet d’une convention passée entre l’opérateur de communications électroniques et le gestionnaire de l’infrastructure d’accueil.
Les infrastructures d’accueil peuvent être nécessaires à la réalisation du raccordement à la fibre d’un utilisateur final. Or il arrive qu’elles fassent l’objet de malfaçons ou de dégradations de la part des intervenants chargés d’effectuer un raccordement à la fibre.
Par cet amendement, il s’agit donc de préciser que les exigences tendant à assurer la qualité de la réalisation des raccordements à la fibre s’appliquent également à l’utilisation des infrastructures d’accueil nécessaires à cette opération.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Patricia Demas, rapporteure. La commission est défavorable à l’amendement n° 16 présenté par le Gouvernement.
Sur la méthode, d’abord, il faut savoir que le Gouvernement a déposé treize amendements de manière particulièrement tardive, ce qui n’a pas permis à la commission de les examiner lors de sa réunion en début d’après-midi. C’est donc à titre personnel que je m’exprime.
Sur le fond, ensuite, cet amendement est incompatible avec la rédaction adoptée en commission et avec les compléments que tend à prévoir l’amendement n° 29.
L’amendement n° 12 rectifié quinquies me semble apporter une précision utile. Il vise à améliorer le partage d’informations entre les opérateurs d’infrastructure et les opérateurs commerciaux dans le cadre de la mise en œuvre du mode Stoc. La commission y est favorable.
L’amendement n° 26 tend à revenir sur la rédaction adoptée en commission. Il est de surcroît satisfait par l’amendement n° 29. La commission y est défavorable.
S’il était adopté, l’amendement n° 7 rectifié ter compléterait judicieusement le dispositif en garantissant mieux la qualité des raccordements en partie privative dans les logements récents, qui sont déjà équipés d’un réseau numérique. La commission y est favorable.
Enfin, l’amendement n° 8 rectifié ter vise à préciser que les exigences de qualité portant sur la réalisation des raccordements d’utilisateur final concernent également les infrastructures d’accueil, par exemple les pylônes électriques qui sont nécessaires aux travaux. Cette précision lui semblant judicieuse, la commission y est favorable.