M. le président. Le sous-amendement n° 4948, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le mot : « quatrième »
Par le mot : « première »
La parole est à Mme Monique Lubin.
Mme Monique Lubin. Ce sous-amendement, comme les deux suivants, vise à modifier les dates de décès de l’enfant pour l’obtention de la majoration. Le sujet étant délicat, je considère cet amendement comme défendu.
M. le président. Le sous-amendement n° 4947, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4
remplacer le mot : « quatrième »
Par le mot : « deuxième »
La parole est à Mme Monique Lubin.
Mme Monique Lubin. Cet amendement est défendu.
M. le président. Le sous-amendement n° 4949, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le mot : « quatrième »
Par le mot : « troisième »
La parole est à Mme Monique Lubin.
Mme Monique Lubin. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. La commission accueille favorablement ces amendements identiques, qui visent à remédier à une injustice très bien exposée par nos collègues.
À titre personnel, je suis d’autant plus favorable à une telle disposition que, en 2020, j’ai rapporté la proposition de loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant de notre collègue centriste Guy Bricout, qui prévoyait la mise en œuvre d’un certain nombre de dispositifs d’accompagnement des parents qui vivent le drame familial terrible qu’est la perte d’un enfant.
Le congé de deuil avait été allongé de cinq jours à douze jours, les prestations familiales, maintenues pendant trois mois et nous avions instauré une aide automatique pour les obsèques.
Par ces amendements identiques, mes chers collègues – et je vous en remercie –, vous proposez d’ajouter une disposition qui avait été oubliée. Avis très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Le sujet est effectivement tragique, puisqu’il s’agit de garantir le maintien de la majoration de quatre trimestres pour des parents qui perdent un enfant en bas âge.
Cette majoration est en effet supprimée lorsque l’enfant décède en bas âge, ce qui n’est pas le cas s’il décède à 15 ans, à 20 ans ou à 25 ans.
Je vous confirme, madame Cohen, que j’ai effectivement discuté de ce sujet avec Mme la députée Lebon lors d’une audition devant la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale.
Le maintien des quatre trimestres sera non seulement acquis, mais il sera également harmonisé entre tous les régimes de retraite, car comme l’a souligné Mme Lebon à cette occasion, ce n’est pas le cas actuellement.
En revanche, l’adoption des sous-amendements nos 4948, 4947 et 4949 produirait l’effet inverse de l’objectif en amoindrissant la protection des parents.
Je demande donc leur retrait, madame Lubin. À défaut, j’y serais défavorable.
Par ailleurs, je serai également favorable aux amendements identiques nos 1576, 1916 2535 et 4001 rectifié, qui seront présentés dans un instant. Dans la même logique que les présents amendements identiques, ces amendements visent à maintenir la majoration de 10 % dont bénéficient les parents qui ont trois enfants, y compris lorsqu’ils perdent un enfant en bas âge.
Mme Monique Lubin. Je retire les sous-amendements nos 4948, 4947 et 4949, monsieur le président.
M. le président. Les sous-amendements nos 4948, 4947 et 4949 sont retirés.
La parole est à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.
Mme Michelle Meunier. Je salue les avis favorables de Mme la rapporteure générale et de M. le ministre.
La réponse des législateurs ne sera jamais à la hauteur du drame vécu par les familles qui perdent un enfant – étant moi-même dans ce cas, je sais de quoi je parle –, mais nous devons nous efforcer de ne pas être aveugles et sourds, afin de prendre en compte les situations de manière pertinente.
Ces amendements nous honorent, et je vous en remercie, mes chers collègues.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1577, 1915 rectifié, 2346 rectifié ter, 3410 et 4462 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 1576 est présenté par Mme Billon.
L’amendement n° 1916 est présenté par MM. Iacovelli, Lévrier, Hassani, Patriat, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, M. Gattolin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
L’amendement n° 2535 est présenté par M. Gontard, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon.
L’amendement n° 4001 rectifié est présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du III de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « par faits de guerre » sont supprimés.
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 1576.
Mme Annick Billon. Monsieur le ministre, je vous remercie de l’avis favorable que vous avez d’ores et déjà donné sur cet amendement, qui vise à faciliter l’accès à la majoration de pension de 10 % pour les fonctionnaires parents de trois enfants ayant connu le décès d’un enfant.
Actuellement, afin de bénéficier de cette majoration, il est nécessaire pour le fonctionnaire d’avoir élevé les trois enfants pendant au moins neuf ans avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge. Cette condition de durée ne s’applique toutefois pas dans le cas où l’enfant est décédé par faits de guerre.
Le présent amendement permet la convergence du régime de la fonction publique vers le régime général en supprimant la mention du décès pour faits de guerre de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, la perte d’un enfant ne privera pas les parents du bénéfice de la majoration de pension.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, il s’agit d’un amendement de bon sens et de cohérence.
M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 1916.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement a été excellemment défendu par la présidente Billon, ainsi que par M. le ministre, par anticipation.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 2535.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise à faciliter l’accès à la majoration de pension de 10 % pour les fonctionnaires parents de trois enfants qui ont connu le décès d’un enfant.
Aujourd’hui, les fonctionnaires, magistrats et militaires peuvent obtenir une majoration de 10 % de leur pension de retraite lorsqu’ils ont élevé au moins trois enfants dont la filiation est établie ou recueillie.
La pension est majorée de 10 % pour les trois premiers enfants, puis de 5 % par enfant au-delà du troisième.
Pour obtenir cette majoration, il faut toutefois avoir élevé ses trois enfants pendant neuf ans avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge. Cette condition de durée ne s’applique pas dans le seul cas où l’enfant est décédé par faits de guerre.
Nous souhaitons que cette dernière mention soit supprimée de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, afin que la perte d’un enfant ne prive pas les parents du bénéfice de la majoration de pension.
Qu’il ait été élevé pendant neuf ans ou moins, la perte d’un enfant est une dure épreuve. Nous estimons qu’il est anormal d’ajouter à cette épreuve la privation de la majoration de pension de retraite de 10 %.
Au sein de cette réforme à la fois injuste et brutale, l’adoption du présent amendement permettrait du moins de réparer l’injustice instaurée par l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 4001 rectifié.
Mme Laurence Cohen. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1576, 1916, 2535 et 4001 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
L’amendement n° 2390, présenté par M. Benarroche, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact chiffré de la mise en œuvre de la politique des trois âges dans la gestion des droits pour les carrières longues.
La parole est à M. Daniel Breuiller.
M. Daniel Breuiller. Par cet amendement, mon collègue Guy Benarroche demande qu’une étude sérieuse soit menée concernant les effets de l’instauration de trois bornes d’âge de départ anticipé pour les carrières longues et très longues.
Le Gouvernement prétend en effet conserver le dispositif carrières longues en l’aménageant – nous avons pu constater tout à l’heure à quel point il deviendrait complexe. Ces aménagements consistent à fixer trois bornes d’âge – 16 ans, 18 ans et 20 ans – marquant le début d’une carrière longue ou très longue.
Ainsi, en 2030, ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans pourront continuer à partir à la retraite à 58 ans, tandis que qui ont commencé entre 16 ans et 18 ans pourront partir à 60 ans et ceux qui ont commencé entre 18 ans et 20 ans, à 62 ans.
Le Gouvernement capitalise sur l’argument social de valorisation des longues carrières que constituent ces bornes d’âge. En réalité, moins de 1 % des personnes ayant commencé à travailler à 16 ans pourront partir à 58 ans.
Contrairement à ce qui est annoncé, ceux qui ont effectué des carrières longues et très longues paieront directement les conséquences de la réforme.
On nous assure le maintien du départ anticipé de deux ans pour les carrières longues, mais le dispositif est décliné pour suivre le recul de l’âge légal à 64 ans.
Nous proposons de supprimer la fixation des trois bornes d’âge, dont la mention ne garantit aucunement un départ anticipé à la hauteur d’une longue vie de labeur.
Le présent amendement a donc pour objet de demander un rapport pour éclairer la représentation nationale sur ce sujet dont la complexité ne fait aucun doute, sauf sans doute pour notre collègue Poncet Monge. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 3691 rectifié, présenté par Mmes Monier et Préville, M. Magner, Mmes de La Gontrie et Conconne, MM. Todeschini, Montaugé, P. Joly et Féraud, Mmes G. Jourda et Briquet, M. Lurel, Mme S. Robert, M. Jomier, Mme Carlotti, MM. Chantrel et Kerrouche, Mmes Meunier, Poumirol et Le Houerou, M. Tissot, Mme Conway-Mouret et MM. Cardon, Stanzione, Devinaz et Jacquin, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 74 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Il se prononce notamment sur l’opportunité pour le Gouvernement de mettre en œuvre une harmonisation par le haut des différents régimes de pensions de réversion.
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.
Mme Marie-Pierre Monier. Le système de pension de réversion, profondément modifié par l’article 74 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, présente de nombreuses disparités selon les régimes.
Ainsi, en ce qui concerne le montant des pensions, les salariés du privé bénéficient d’un taux de réversion supérieur. La pension de réversion représente en effet 54 % de la pension du défunt dans le régime de base et 60 % dans les régimes complémentaires, contre 50 % dans le public.
La pension du régime de base du privé est toutefois conditionnée à un montant de ressources, alors qu’il n’y a pas de plafonnement dans le public.
Les conditions d’âge différent également entre le public et le privé. Dans le privé, si le conjoint survivant a moins de 60 ans, il devra attendre cet âge avant de réclamer sa pension de réversion du régime complémentaire, et s’il a moins de 55 ans, il sera privé de l’intégralité de sa pension de réversion au titre du régime de base comme du régime complémentaire.
À l’inverse, dans le régime de la fonction publique, aucune condition d’âge n’est exigée pour percevoir la pension de réversion.
Enfin, les conditions de remariage ne sont pas identiques entre privé et public. Dans le privé, si le conjoint survivant se remarie, il perd en effet sa pension de réversion complémentaire, mais conserve son droit à une pension de réversion du régime de base, alors que, dans le public, des conditions plus strictes sont appliquées, puisque le remariage, voire une simple mise en couple prive totalement le conjoint de sa pension de réversion.
Pour mettre fin à ces disparités manifestes, je demande la remise d’un rapport par le Gouvernement étudiant l’opportunité d’harmoniser par le haut les différents régimes de pension de réversion.
Il est d’autant plus important de s’attaquer à ce sujet que les femmes représentent 88 % des 14,4 millions de bénéficiaires de pensions de réversion, et que plus de 1 million de ces dernières n’ont d’autre pension de retraite que leur pension de réversion.
M. le président. Le sous-amendement n° 4986, présenté par Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Amendement n° 3691 rectifié
Alinéa 3
Remplacer le mot :
« six »
par :
« trois ».
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Mes chers collègues, je salue l’intérêt de l’amendement de ma collègue socialiste. Compte tenu de l’urgence de la situation, je propose que le rapport soit remis dans trois mois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Ma chère collègue Monier, comme l’a indiqué le rapporteur de la branche vieillesse, un rapport a été demandé au Conseil d’orientation des retraites sur le sujet des droits familiaux, que vous avez fort bien présenté.
Sachez donc que la commande est passée. J’espère que nous disposerons des éléments le plus tôt possible, mais je ne puis toutefois vous garantir que ce rapport sera remis d’ici à six mois, et encore moins d’ici à trois mois, comme le demande notre collègue Poncet Monge. En tout état de cause, votre demande sera en partie satisfaite par ce rapport. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 4986.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 424, présenté par M. Benarroche, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 31 mars 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre et la nature des recours auprès de la commission nationale chargée d’examiner les demandes relatives à la retraite anticipée des travailleurs en situation de handicap afin de mesurer les effets des dispositions du 2° du I de l’article 8 de la loi n°…. de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
La parole est à M. Daniel Breuiller.
M. Daniel Breuiller. En sus des amendements relatifs à la situation des personnes en situation de handicap qui ont été adoptés par notre assemblée, cet amendement a pour objet de demander un rapport évaluant le nombre et la nature des recours déposés auprès de la commission nationale chargée d’examiner les demandes de retraite anticipée des travailleurs en situation de handicap.
Il nous semble en effet nécessaire de renseigner la représentation nationale sur la réalité des suites données à ces demandes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Les éléments qui nous ont été communiqués pour préparer l’examen du présent texte font effectivement état d’un nombre important de recours. Nous avons toutefois prévu des dispositions visant à faciliter ces derniers, ce qui devrait permettre une amélioration de la situation. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre. Les données les plus récentes dont nous disposons indiquent que sur la période 2018-202, seulement soixante recours ont été déposés.
Je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’y serais défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 424.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Demande de renvoi en commission de l’article 9
M. le président. Je suis saisi, par Mmes Poumirol et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, d’une motion n° 5392.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission l’article 9 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour la motion.
Mme Émilienne Poumirol. Les sénatrices et les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain demandent le renvoi en commission de l’article 9, relatif à l’usure professionnelle.
Les dispositions prévues par cet article ne sont en effet pas à la hauteur des besoins des salariés en matière de reconnaissance et de compensation de la pénibilité.
Je souhaite d’abord insister sur le changement de sémantique. Alors que nous parlons de « pénibilité », notion qui induit une responsabilité collective liée aux conditions de travail, vous introduisez aujourd’hui, monsieur le ministre, une notion d’« usure professionnelle » qui renvoie à une responsabilité individuelle. C’est très différent.
Cet article constitue ensuite un approfondissement du détricotage massif de la prise en compte de la pénibilité engagé par le Président de la République Emmanuel Macron dès son premier quinquennat en 2017.
Les quatre facteurs de pénibilité supprimés en 2017 – les postures pénibles, les vibrations mécaniques, la manutention de charges lourdes et les agents chimiques dangereux – ne sont pas réintégrés, mais les travailleurs usés par l’exposition à ces facteurs de pénibilité auraient droit à une visite médicale à 61 ans, soit quelques mois avant une hypothétique retraite anticipée, et pour autant que la médecine du travail soit en mesure d’assurer ces consultations.
Enfin, la cotisation spécifique qui vise à inciter les employeurs à réduire l’exposition de leurs salariés à des facteurs de risque a été définitivement abandonnée.
Plutôt que de prévenir activement les mécanismes de pénibilité au travail, le Gouvernement préfère donc les constater en fin de carrière, quand il est déjà trop tard, car le travailleur a subi la pénibilité pendant toute sa carrière. Il importerait au contraire d’accentuer la prévention en encadrant les conditions de travail.
Nous demandons donc le renvoi de cet article en commission, afin de remettre à plat les questions relatives à la pénibilité.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix la motion n° 5392, tendant au renvoi à la commission.
(La motion n’est pas adoptée.)
M. le président. En conséquence, nous passons à la discussion de l’article 9.
Article 9
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 221-1-4, il est inséré un article L. 221-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-5. – I. – Il est créé un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-5 au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1. Le montant de la dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au fonds est fixé chaque année par arrêté.
« II. – Le fonds a pour mission de participer au financement par les employeurs d’actions de sensibilisation et de prévention, d’actions de formation mentionnées à l’article L. 6323-6 du code du travail et d’actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du même code.
« III. – Les orientations du fonds, qui encadrent l’attribution des ressources du fonds dans les conditions prévues au IV du présent article, sont définies par la commission mentionnée à l’article L. 221-5 après avis de la formation compétente du Conseil d’orientation des conditions de travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail, qui s’appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l’article L. 4163-2-1 du même code. La commission établit cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n’ont pas conclu de conventions, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée d’un comité d’experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret.
« IV. – Le fonds peut financer :
« 1° Des entreprises en vue de soutenir leurs démarches de prévention des risques mentionnés aux 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail et leurs actions de formation en faveur des salariés exposés à ces facteurs ;
« 2° Des organismes de branche mentionnés à l’article L. 4643-1 du même code et ayant conventionné avec la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du présent code dans des conditions définies par voie réglementaire ;
« 3° L’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 du code du travail, qui répartit la dotation ainsi reçue, dans les conditions prévues au 5° du même article L. 6123-5, entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 du même code, pour le financement de projets de transition professionnelle.
« V. – Le fonctionnement de ce fonds, les conditions de sa participation au financement des actions mentionnées au II du présent article, les modalités d’identification des métiers et activités exposant aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail ainsi que les modalités de gestion et d’affectation de ses ressources sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 351-1-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle » sont supprimés ;
b) Le III est ainsi modifié :
– l’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de la commission pluridisciplinaire n’est pas requis pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle. » ;
– la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
3° Le premier alinéa du II de l’article L. 351-6-1 est complété par les mots : « et pour la détermination de la durée d’assurance mentionnée au troisième alinéa du même article L. 351-1 » ;
4° L’article L. 434-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, du bénéfice des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret. »
II. – L’article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de la commission pluridisciplinaire n’est pas requis pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle. » ;
b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
III. – A. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 4162-1, les mots : « à l’article L. 2133-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2331-1 » ;
2° Après l’article L. 4163-2, il est inséré un article L. 4163-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4163-2-1. – Dans le cadre de conventions, notamment celles prévues aux articles L. 2241-4 et L. 4162-1, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1, en vue de l’application de l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;
3° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4163-5 est ainsi rédigée : « Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé. » ;
4° L’article L. 4163-7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 6313-1 dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, de sa rémunération dans le cadre d’un congé de reconversion professionnelle lorsqu’il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d’accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163-1. » ;
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 4163-14 exerce une action de communication sur le dispositif à l’égard des employeurs mentionnés à l’article L. 4163-4 et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention. »
5° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VI du livre Ier est complétée par des articles L. 4163-8-1 à L. 4163-8-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 4163-8-1. – Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 4° du I de l’article L. 4163-7, ces points sont convertis en euros :
« 1° Pour abonder son compte personnel de formation afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ;
« 2° Le cas échéant, pour assurer sa rémunération pendant son congé de reconversion professionnelle.
« Art. L. 4163-8-2. – Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l’article L. 4163-7 fait l’objet d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet.
« Art. L. 4163-8-3. – Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 assurent l’instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle, dans des conditions fixées par décret. » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 4163-15 les mots : « , 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;
7° Après l’article L. 4624-2-1, il est inséré un article L. 4624-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-2-1-1. – Les salariés exerçant ou ayant exercé, pendant une durée définie par voie réglementaire, des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 bénéficient d’un suivi individuel spécifique défini comme suit :
« 1° À l’occasion de la visite de mi-carrière prévue à l’article L. 4624-2-2, le professionnel de santé au travail apprécie l’état de santé du salarié et identifie, le cas échéant, ses altérations. En fonction de son diagnostic, il peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail, dans les conditions prévues à L. 4624-3. Il peut également orienter le salarié, le cas échéant, vers la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l’article L. 4622-8-1 et vers les dispositifs prévus aux 1° et 2° de l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Il informe le salarié des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle.
« 2° Le diagnostic mentionné au 1° du présent article est tracé dans le dossier médical en santé au travail du salarié mentionné au L. 4624-8 et permet, si le professionnel de santé au travail l’estime nécessaire, de réévaluer les modalités du suivi individuel de son état de santé ;
« 3° Une visite médicale est organisée entre le soixantième et le soixante et unième anniversaire du salarié. À cette occasion, si l’état de santé du salarié le justifie, le professionnel de santé au travail informe celui-ci de la possibilité de bénéficier de la pension pour inaptitude prévue à l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et transmet, le cas échéant, un avis favorable au médecin-conseil. Cette visite tient lieu de visite médicale au titre du suivi individuel du salarié.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
B. – Pour l’application de l’article L. 4624-2-1-1 du code du travail, les salariés ayant atteint au 1er septembre 2023 un âge qui dépasse l’échéance prévue à l’article L. 4624-2-2 du même code pour effectuer la visite médicale de mi-carrière prévue au même article L. 4624-2-2 bénéficient de l’examen prévu au 1° de l’article L. 4624-2-1-1 dudit code à l’occasion de leur premier examen réalisé après le 1er septembre 2023. Les 2° et 3° du même article L. 4624-2-1-1 leur sont applicables à l’issue de cet examen.
C. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l’article L. 6123-5, après la référence : « L. 6323-17-1 », sont insérés les mots : « et de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l’article L. 4163-7 » ;
2° L’article L. 6323-17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de transition professionnelle des salariés concernés par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales au titre du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, en vue d’accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au même article L. 4161-1, si le projet de transition professionnelle du salarié fait l’objet d’un cofinancement assuré par son employeur, dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Le I de l’article L. 6323-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du projet de transition professionnelle financé par le fonds mentionné à l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier d’une durée minimale d’activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du présent code. Cette durée minimale d’activité, déterminée par décret, n’est pas exigée pour le salarié mentionné à l’article L. 5212-13. »
IV. – Au IV de l’article 109 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre : « 128,4 » est remplacé par le nombre : « 150,2 » et le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 9,7 ».
V. – Les branches professionnelles engagent, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, une négociation en vue d’aboutir à l’établissement des listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 dans les conditions prévues à l’article L. 4163-2-1. Pour les dépenses engagées en 2023, le fonds établit ses orientations mentionnées à l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.
VI. – A. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds pour la prévention de l’usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs, d’une part, des établissements et services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique et, d’autre part, des établissements publics locaux et des établissements, dotés ou non de la personnalité morale, créés ou gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics, accueillant des personnes en situation de handicap, des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ou des personnes âgées, qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 314-3-2 du même code.
B. – Le fonds concourt au financement :
1° Des actions de sensibilisation et de prévention de l’usure professionnelle par les établissements et services mentionnés au A ;
2° Des dispositifs d’organisation du travail permettant l’aménagement des fins de carrière au sein des établissements et services mentionnés au A qui sont particulièrement exposés à des facteurs d’usure professionnelle.
La nature des actions mentionnées au 1°, la nature et l’éligibilité aux dispositifs mentionnés au 2° ainsi que les conditions d’appréciation par l’employeur sont définies par décret.
C. – Le fonds est alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des comptes publics.
D. – Les modalités d’application du présent VI, notamment la gouvernance de ce fonds, sont précisées par décret.
Motion d’ordre et demande de priorité