M. Patrice Joly. Mes chers collègues, comme moi, vous savez que l’évolution démographique de la France va dans le sens d’un accroissement continu de la part des personnes âgées dans les prochaines années.
Ce vieillissement est hétérogène dans le territoire national. On constate que les parts de la population âgée sont plus importantes dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Les écarts sont très sensibles. Par exemple, en Île-de-France, la part des personnes de plus de 60 ans s’élève à 15,5 % ; à l’inverse, dans le Limousin, cette part est de 30 % et dépasse les 30 % dans la Creuse.
Ainsi, outre les écarts entre les régions, les retraités semblent, en proportion, plus nombreux dans les territoires ruraux.
Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement dont l’objet serait d’examiner les conséquences économiques et sociales du relèvement de l’âge de départ à la retraite à 64 ans pour les Français vivant dans les zones rurales au regard de ceux qui vivent dans les zones urbaines.
L’enjeu est de comprendre les spécificités du vieillissement en milieu rural et leurs principes organisateurs.
Ce rapport serait essentiel pour appréhender l’aménagement du territoire, le développement des services médico-sociaux en direction des populations âgées, l’accompagnement social des parcours de vie dans la vieillesse.
Il assurerait également le développement d’une action publique adéquate et pertinente. En effet, les territoires ruraux ne sont pas tous également préparés au vieillissement, voire à la gérontocroissance, qui les concerne. Les politiques publiques locales proposent différentes solutions qu’il convient d’examiner et de scruter pour les adapter.
Le sens de cet amendement est d’examiner les conséquences particulières de l’article 7 sur les territoires ruraux, de la même manière que nous avons évoqué, à l’occasion d’autres débats, les conséquences liées aux catégories d’emploi dans les territoires ruraux par rapport aux territoires urbains.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René-Paul Savary, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement dont l’objet est une demande de rapport.
Ces sujets ont déjà été étudiés dans nombre d’articles de presse et par les organismes qui s’intéressent aux sujets liés à la retraite.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2392 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 3161, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport à propos de l’impact de la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 sur les retraites des travailleurs et travailleuses immigrés compte tenu de leurs parcours de carrières spécifiques.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. J’anticipe vos reproches, selon lesquels il aurait fallu déposer cet amendement sur le projet de loi Immigration et non sur ce texte.
Plusieurs études ont pour point commun de montrer l’insuffisance de l’étude d’impact de cette réforme des retraites. Je rappelle qu’elle n’a pas été faite par le Conseil d’État. Aussi, tous ces amendements tendent à demander des rapports sur des points particuliers de l’impact de ce projet de loi – leur lien direct avec l’article est aussi simple que cela.
Selon une étude de l’Insee, les immigrés représentent moins de 10 % de la population française, mais 20 % des personnes pauvres. Je vous rappelle qu’à 62 ans, 25 % des personnes les plus pauvres, et non pas tous les pauvres, sont déjà décédées.
Parmi ces dernières, les personnes immigrées sont surreprésentées. Une partie d’entre elles ont des carrières hachées – en ce sens, cela rejoint la discussion précédente –, en raison des discriminations à l’embauche – être immigré est l’un des facteurs de discrimination les plus forts. Elles sont souvent au chômage – 8,5 % en moyenne, contre 4,7 % pour les personnes non-immigrées – et elles entrent souvent tardivement sur le marché du travail français.
De plus, il manque souvent dans leur relevé de carrière de nombreuses années, car elles n’ont pas été déclarées par leurs employeurs. Les personnes immigrées payent de façon massive le prix fort de pratiques illégales d’employeurs exploiteurs peu scrupuleux. Ainsi, en raison de carrières à faibles salaires et incomplètes, nombre de travailleurs immigrés vivent grâce à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), si elles y ont droit.
Les travailleurs étrangers sont surreprésentés dans les secteurs et les métiers d’ouvriers et d’employés, qui paieront le prix le plus fort de cette réforme – j’en ai parlé hier. Ils pâtiront aussi, et proportionnellement plus, du recul de l’âge de la retraite.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. On aurait pu, bien sûr, demander mille rapports, qui sur telle catégorie, qui sur tel statut, qui sur telle conséquence de cette réforme des retraites.
En réalité, il existe déjà une étude d’impact, que vous avez certainement lue, ma chère collègue, puisque je sais avec quelle attention vous cherchez à repérer tous les points qui font débat.
Beaucoup d’éléments ont été fournis par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) et par les services des ministères. Ils nous ont permis de bien nous informer.
Je ne dis pas que des catégories de personnes ne sont pas dans des situations difficiles. C’est justement pour les défendre contre de dures réalités que nous nous sommes engagés.
Demander des rapports est en fait en contradiction avec votre souhait d’avoir des réponses à vos questions écrites. On ne peut pas demander aux services du ministère de rédiger rapport sur rapport et de faire réponse sur réponse à des questions écrites. Il faut être raisonnable en tout.
Si nous voulons retrouver la sérénité des débats, il nous faut savoir raison garder dans nos demandes.
M. Laurent Lafon. Très bien !
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3161.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 237 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 343 |
Pour l’adoption | 93 |
Contre | 250 |
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 3186, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences d’un report de l’âge légal de la retraite à 64 ans et de l’accélération de l’augmentation de la durée de cotisation à 43 annuités sur l’augmentation des dépenses de santé publique.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Selon une analyse du Centre d’étude de l’emploi et du travail (CEET), la réforme de 2010 a sensiblement augmenté le nombre d’arrêts maladie de longue durée chez les seniors, pour un surcoût estimé à 68 millions d’euros. Sont en cause la vulnérabilité, qui augmente avec l’âge, ainsi que la moindre résistance de ces populations à l’intensité du travail comme aux accidents professionnels.
Un nouveau report de l’âge de départ se traduira par des surcoûts pour l’assurance maladie et pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), qui ne sont pas évalués dans les tableaux d’équilibre.
Par ailleurs, de nombreuses études concluent à un effet négatif de l’allongement de la vie active sur la santé, que celle-ci soit objectivement décrite ou autoévaluée. L’augmentation de la prévalence des taux de dépression et des troubles mentaux par le travail n’est pas un phénomène anodin : il serait à l’origine de 20 % des arrêts de travail, un chiffre en constante augmentation depuis 2016.
Vous ne prenez donc pas suffisamment en compte les impacts de cette réforme sur le système de santé, en raison de l’augmentation des arrêts maladie, des effets postérieurs à la période de travail de la prolongation de l’exposition aux agents chimiques et des répercussions du report de l’âge de départ sur la santé perçue. Rappelons en outre que cette situation est aggravée par les inégalités de santé.
J’ai évoqué « deux ans ferme » : à l’âge dont il est question, c’est bien ainsi qu’il faut qualifier les conséquences qu’emportera cette réforme sur la santé !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Madame Poncet Monge, vous avez raison : l’assurance maladie, la branche vieillesse et la branche autonomie sont liées, elles constituent d’ailleurs la sécurité sociale.
C’est pourquoi je n’ai pas été choquée que cette réforme ait pour véhicule législatif un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
M. Jean-Marc Todeschini. Nous, si !
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Vous demandez un nouveau rapport. Encore une fois, nous avons chaque année l’occasion d’examiner précisément les relations entre les différentes branches ; nous le ferons encore lors de l’examen du prochain budget de la sécurité sociale.
Plus l’on vieillit, plus l’on rencontre des difficultés, chacun peut s’en rendre compte. Pour autant, doit-on évoquer cette question maintenant, alors que beaucoup de sujets importants restent en attente, comme les bornes d’âge ou la pénibilité, laquelle n’est d’ailleurs pas sans lien avec votre préoccupation ? J’ai le sentiment que vous essayez de gagner du temps et c’est très pénible.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Madame la rapporteure générale, il ne me semble pas déceler en matière de questions écrites la même inflation que celle que nous subissons sur les prix. Je suis sénatrice depuis 2020 et j’ai posé quinze questions écrites : huit d’entre elles ont obtenu une réponse, j’attends les réponses aux questions restantes.
Je suis favorable à une certaine sobriété en la matière. (Sourires.)
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. J’évoquais les questions écrites en général !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3186.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 8
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 161-18, les mots : « l’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-23 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 732-18-4 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 161-21-1, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° À la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341-15, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 341-17 ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 351-7-1 A, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351-1-5 » ;
4° L’article L. 341-16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351-1-5 » ;
b) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : «, à l’exclusion de son premier alinéa, » ;
5° Au début de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III, il est ajouté un article L. 351-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-1 A. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée d’au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l’article L. 161-22-1-5 et pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 et L. 351-1-5. Cette condition d’âge est abaissée d’une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351-6-1. »
6° L’article L. 351-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « à la charge de l’assuré » ;
– sont ajoutés les mots : « , ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 351-1-3, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
8° La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 351-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-5. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. » ;
9° L’article L. 351-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° ter est abrogé ;
b) À la fin du 2°, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 » sont remplacés par les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l’article L. 351-1-5 » ;
10° Au troisième alinéa de l’article L. 382-24, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351-1-5 » ;
11° L’article L. 643-3 est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d’au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre des III à V. » ;
b) Le II devient un III et la première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » ;
– sont ajoutés les mots : « ou des organismes débiteurs des prestations familiales pour les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 » ;
c) Le III devient un IV et, au premier alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des 2° et 3° de l’article L. 643-4 » ;
12° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643-4, les mots : « premier alinéa du I » sont remplacés par la référence : « V » ;
13° L’article L. 653-2 est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d’au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre des III à V. » ;
b) Le II devient un III et la première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » ;
– sont ajoutés les mots : « ou des organismes débiteurs des prestations familiales pour les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 » ;
c) Le III devient un IV et, au premier alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des 2° et 3° de l’article L. 653-4. » ;
14° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 653-4, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « V » ;
15° Après les mots : « l’âge », la fin du dixième alinéa de l’article L. 821-1 est ainsi rédigée : « prévu à l’article L. 351-1-5. »
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 117-3, la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1-5 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262-10, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351-1-5 ».
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le 5° du I de l’article L. 24 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , par rapport à un âge de référence de soixante ans » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux ans, par rapport à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
2° L’article L. 25 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « abaissé », sont insérés les mots : « d’au moins deux ans » ;
– les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « , des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale » ;
– sont ajoutés les mots : « à la charge de l’assuré ».
IV. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre III, il est ajouté un article L. 732-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-17-1. – La condition d’âge prévue à l’article L. 732-18 est abaissée d’au moins deux ans, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l’article L. 732-29 et pour les assurés bénéficiaires d’un départ en retraite au titre des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 et L. 732-18-4. » ;
2° L’article L. 732-18-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » ;
b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « à la charge de l’assuré » ;
– sont ajoutés les mots : « , ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du même code » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 732-18-2, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
4° Après l’article L. 732-18-3, il est inséré un article L. 732-18-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-18-4. – La condition d’âge prévue à l’article L. 732-18 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. » ;
5° L’article L. 732-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-23. – Les anciens prisonniers de guerre bénéficient d’une pension à un âge variant suivant la durée de captivité, dans des conditions fixées par décret.
« Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d’un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
« Toute partie de mois n’est pas prise en considération.
« Les trois premiers alinéas s’appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux. » ;
6° À la fin de la seconde phrase des articles L. 732-25 et L. 781-33, les mots : « de l’article L. 732-23 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 du présent code, ni aux assurés mentionnés aux 3°, 4° bis et 5° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret » ;
7° À la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732-30, la référence : « L. 732-18 » est remplacée par la référence : « L. 732-18-4 ».
V. – Le 3° de l’article L. 5421-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° La référence : «, L. 351-1-4 » est remplacée par les mots : « à L. 351-1-5 » ;
2° La référence : « L. 723-10-1 » est remplacée par la référence : « L. 653-2 » ;
3° La référence : « L. 732-18-3 » est remplacée par la référence : « L. 732-18-4 ».
VI. – 1. Le III est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.
2. Le présent article entre en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, sur l’article.
Mme Raymonde Poncet Monge. Je rappelle que la pénibilité, avec mobilisation du compte professionnel de la prévention (C2P), est la cause de l’essentiel des départs anticipés. Ceux-ci sont possibles dans le cadre d’une carrière longue, mais ils sont si peu nombreux pour ce motif que le Gouvernement a dû créer les carrières « super-longues ».
Il convient, en ouverture de cette discussion, de souligner que ces départs anticipés interviennent deux ans avant l’âge légal ; avec la réforme précédente, l’âge légal est passé à 62 ans, celui du départ anticipé à 60 ans. Cela nous paraissait normal, certains syndicats y voyaient même une contrepartie.
Dans le texte dont nous discutons, l’âge légal passe à 64 ans, celui du départ anticipé est par conséquent fixé à 62 ans, un âge qui nous semblait impossible lors de la réforme précédente.
S’agissant des personnes en situation de handicap, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) indique que cette réforme n’est pas à la hauteur des enjeux et va renforcer leur précarisation. Certes, vous n’avez pas modifié l’âge de départ pour ce qui les concerne, mais la CNSA regrette que vous ne l’ayez pas réduit.
Il lui paraît en effet contestable de présenter comme des progrès la préservation du statu quo ou de faibles avancées. Il en va ainsi du maintien de l’âge de la retraite anticipée à 62 ans pour inaptitude ou à 55 ans pour handicap : singulièrement, vous vous félicitez d’un « progrès » dès lors que vous n’aggravez pas la situation actuelle. La CNSA déplore donc que vous ne soyez pas au rendez-vous.
Selon le Collectif Handicaps, le report de l’âge légal à 64 ans pénalisera les personnes en situation de handicap qui, elles, ne peuvent pas bénéficier des dispositifs dérogatoires à 55 ans, mais qui rencontrent toutefois de grandes difficultés pour rester dans l’emploi.