M. François Patriat. Très bien !
M. Claude Kern. Je retire mon sous-amendement !
M. le président. Le sous-amendement n° 1135 est retiré.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Madame la rapporteure générale, mon sous-amendement est fondé sur votre amendement, et pas sur le texte du Gouvernement. Il tend en effet à augmenter la taxation du tabac à chauffer pour l’aligner sur celle du tabac à rouler. J’ai donc un peu de mal à comprendre – quelque chose m’échappe dans vos explications.
Quoi qu’il en soit, je maintiens ce sous-amendement.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Ma chère collègue, vous proposez pour les autres tabacs à chauffer un taux de 69 %, alors qu’il est de 72,7 % dans la proposition du Gouvernement. L’adoption de votre sous-amendement reviendrait donc à faire baisser le taux : voilà quelle serait sa traduction réelle.
Madame la ministre, « certains », comme vous l’avez dit poliment, veulent en effet aller plus vite, mais je vous rappelle que vous étiez de ceux-là avec le texte que vous aviez initialement déposé. Vous avez fait un pas en arrière, c’est dommage !
M. le président. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.
M. François Bonhomme. Autant je comprends les arguments de Mme la rapporteure générale, qui relèvent d’une certaine logique et sont cohérents, autant de votre côté, madame la ministre, on ne part pas de rien ! Vous appartenez à une majorité dont l’un des ministres, Olivier Dussopt, a pris des engagements tout à fait solennels. Certes, il l’a fait en période électorale, mais, pour vous aussi, cela doit avoir une certaine valeur.
Je rappelle les engagements publiquement pris par le ministre devant les buralistes : « Il n’y aura pas de nouvelle hausse de la fiscalité du tabac d’ici [à] la fin du quinquennat. » En clair, cela veut dire qu’il s’engageait à ce que 2021 et une partie de 2022 demeurent des années blanches.
Enfin, je rappelle, si cela était nécessaire, que de 2017 à 2021 l’augmentation a été de 50 %. Aujourd’hui, vous piétinez un engagement du Gouvernement en prévoyant une augmentation bien plus importante que celle qui était prévue. Je suis moi aussi favorable à l’indexation, mais en tenant compte de cette période de référence qui a été évoquée lors du congrès de la Confédération des buralistes.
Pendant le – court – mois où vous avez été porte-parole du Gouvernement, je vous ai entendue dire que vous étiez soucieuse de faire une nouvelle politique, de respecter les engagements pris pour donner du crédit à la parole publique. Là, alors que vous avez justement l’occasion de respecter vos engagements, vous les piétinez avec cet avis défavorable !
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Je ne suis pas du genre à ne pas répondre…
Monsieur le sénateur, j’ai l’honneur de représenter aujourd’hui Gabriel Attal et vous me questionnez sur les propos d’Olivier Dussopt. Bien que je ne sois qu’Olivia Grégoire, je vais tout de même répondre.
Les engagements d’Olivier Dussopt datent, me semble-t-il, de 2021 : son engagement portait jusqu’à la fin du quinquennat 2017-2022, soit 2022. (M. François Bonhomme acquiesce.) Là, nous légiférons pour 2023. (M. François Bonhomme s’exclame.) Pour connaître assez bien Olivier Dussopt et parce que je suis solidaire des membres du Gouvernement, j’ai à cœur de préciser les « bornes », en quelque sorte, de sa prise de parole…
M. François Bonhomme. Sans acrobatie…
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. … sans acrobatie – je ne suis pas très souple, ce n’est donc pas trop mon genre, là non plus.
Par ailleurs, je sais qu’il ne vous a pas échappé que nous ne sommes pas exactement dans la même situation que l’année dernière : la dynamique inflationniste devrait être forte en 2023.
Je ne suis pas du genre à me défiler et j’ai bien entendu votre propos : j’ai bien été porte-parole et j’ai à cœur, dans ma pratique politique, de respecter les engagements pris. Je ne crois pas que l’engagement pris par Olivier Dussopt soit mis à mal, puisque nous sommes en train de légiférer pour 2023.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 401 rectifié bis.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 35, 576 rectifié et 1036 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 440 rectifié, 1124 rectifié et 523 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° 12 rectifié n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt-cinq, est reprise à dix-sept heures trente-cinq, sous la présidence de M. Roger Karoutchi.)
PRÉSIDENCE DE M. Roger Karoutchi
vice-président
M. le président. L’amendement n° 236 rectifié, présenté par MM. Kern et Canévet, Mmes de La Provôté et Dindar, M. Longeot, Mme Sollogoub, M. Hingray, Mme Saint-Pé, M. Le Nay et Mmes Guidez et Jacquemet, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I-. Après l’article L. 471-58 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Taxe sur les produits contenant de la nicotine
« Art. L. 472-1. – Les produits, autres que ceux mentionnés à l’article L. 314-3, contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par ingestion, l’absorption de celle-ci par le corps humain sont soumis à une taxe de consommation d’un montant de 22 euros par kilogramme, à l’exclusion des produits soumis à une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique.
« Art. L. 472-2. – La taxe s’applique aux premières livraisons des produits mentionnés à l’article L. 472-1 réalisées sur la partie française du territoire douanier européen telle que définie à l’article L. 112-1, à l’exception des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et du territoire de Monaco.
« Est assimilée à une livraison la consommation, sur le territoire mentionné au précédent alinéa, de ces produits par leur producteur, leur importateur ou leur premier acquéreur, lorsque ce producteur, importateur ou acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel.
« Art. L. 472-3. – La taxe de consommation est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés à l’article L. 472-1 sur le territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2.
« La taxe est exigible lors de cette livraison, pour le poids effectivement livré.
« La taxe n’est pas due à l’égard des biens volés ou détruits, lorsque ces vols ou destructions, même involontaires, sont dûment justifiés par le redevable.
« Art. L 472-4. – Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors du territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2 par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
« Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors du territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2 peuvent être effectuées en suspension de taxe.
« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2 et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fabricant.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2, la taxe est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison sur le territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2 ou de tout événement rendant impossible leur expédition ou leur transport hors du territoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-2.
« Art. L. 472-5 – A. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162-1 du présent code, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis du code général des impôts déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 du même code, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A du présent article.
« C. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles afférentes aux produits fabriqués, acquis ou importés, aux livraisons de produits exonérées ou suspendues en application de l’article L. 472-4 du présent code et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus au sens du 3 de l’article L. 472-3 du même code.
« Ces informations, et les attestations mentionnées à l’article L. 472-4 dudit code, sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à la première demande.
« D. Les A à C du présent article s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de taxe en application de l’article L. 472-4 du même code, pour les quantités concernées.
« E. Les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier sont applicables à la présente taxe.
« Art. L. 472-6. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Pour le surplus, sont applicables à la présente taxe les dispositions du chapitre unique du titre 1er du présent livre, et celles du livre 1er du présent code. »
II.- La taxe instituée par le I est affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
La parole est à M. Claude Kern.
M. Claude Kern. Cet amendement vise à fiscaliser les nouveaux produits du tabac et à harmoniser le mode de calcul des taxes entre les pays européens dans un objectif de santé publique, dans la mesure où de nouveaux produits nicotinés ont émergé depuis quelques années.
Ce phénomène est la conséquence directe de la hausse constante de la fiscalité des cigarettes et de la volonté des industriels d’inventer de nouveaux moyens de consommation de la nicotine : le vapotage et le tabac à chauffer, qui sont les premières traductions de cette évolution des mentalités et des pratiques, mais pas seulement ! Aujourd’hui, il y a également ce qu’on appelle le snus, ce tabac humide en sachet qu’on place entre la gencive et la lèvre.
Des produits autres que ceux que nous avons préalablement mentionnés et qui ne constituent pas des substituts nicotiniques pour cesser de consommer du tabac sont d’ores et déjà sur le marché français. Leur consommation est à l’heure actuelle résiduelle, ce qui explique une certaine méconnaissance.
Il est question ici de les réglementer en matière fiscale, en adéquation avec la réglementation de plusieurs États de l’Union européenne. En effet, la majeure partie des pays ont déjà décidé de les inscrire dans leurs systèmes fiscaux nationaux et ont mis en place une taxation au poids, comme l’Italie.
Cet amendement vise donc à harmoniser le mode de calcul des taxes entre les pays européens, dans un objectif de santé publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Comme nous entamons l’examen d’une série d’amendements sur les comportements de consommation excessifs, j’exposerai les principes qui ont guidé la commission des affaires sociales.
Premier principe : par cohérence avec sa position sur l’article 8, la commission a émis un avis favorable sur l’indexation du prix de l’alcool sur l’inflation. Comment expliquer en effet, alors que près d’un quart des Français font une consommation excessive d’alcool, que les prix des boissons alcoolisées ne suivent pas la même progression que les biens de consommation courante et apparaissent ainsi relativement moins chers ? Cette décision n’a pas été facile à prendre, car je sais, mes chers collègues, combien chacun d’entre nous est attaché aux productions locales.
Deuxième principe : la commission a considéré qu’il fallait muscler les outils visant à détourner les jeunes des produits addictifs. C’est pourquoi elle a émis un avis favorable sur la proposition de taxe sur les puffs, ces cigarettes électroniques jetables dont le succès chez les jeunes est rapide, voire inquiétant si l’on tient compte de ce que dit le Haut Conseil de la santé publique sur la responsabilité du vapotage dans l’entrée dans le tabagisme.
La commission a, pour la même raison, approuvé un amendement visant à créer une taxe sur les bières aromatisées sucrées ou édulcorées, très prisées du jeune public, taxe dont le mécanisme ne toucherait pas les petites brasseries – je le dis à l’attention de mes collègues de l’est de la France.
Cette logique ne pouvait en revanche conduire à défendre la taxation du cannabis, puisqu’il s’agit encore d’un produit illicite.
M. Bernard Jomier. Oui, mais tellement fréquent !
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Le débat sur son statut juridique est sans doute légitime, mais inopportun dans le cadre de l’examen d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Troisième principe qui a guidé nos débats : la prudence dans le recours à l’outil fiscal pour certaines politiques plus complexes. S’agissant par exemple des jeux d’argent, nous avons considéré qu’une réflexion sur le poids des outils fiscaux existants et sur les moyens d’accompagner les joueurs excessifs devait faire primer la création de taxes nouvelles sur les messages publicitaires, assiette qui était du reste assez mal déterminée dans les rédactions proposées.
Les amendements relatifs à la taxation des produits sucrés, quant à eux, visaient à retenir des mécanismes tout aussi fragiles et s’exposaient aux observations formulées par nos collègues Chantal Deseyne, Brigitte Devésa et Michelle Meunier dans leur rapport d’information Surpoids et obésité, l’autre pandémie du mois de juin dernier.
Mieux vaudrait sans doute recourir prioritairement à l’outil réglementaire pour interdire certaines formes de marketing ou de publicité ou encore fixer des seuils maximaux. En matière fiscale, il serait préférable d’évaluer les outils existants, tels que la taxe sur les sodas de 2018, dont le rapport de bilan est toujours attendu, madame la ministre, et n’en concevoir de nouveaux qu’en donnant un peu de visibilité aux industriels pour reformuler leurs produits.
Je vous remercie, monsieur le président, de m’avoir donné le temps d’expliquer comment la commission avait travaillé.
J’en viens à l’amendement n° 236 rectifié, qui vise à créer une taxe sur les produits contenant de la nicotine, dans un objectif d’harmonisation de la fiscalité européenne. Pour autant, l’article 8 répond déjà à certaines des incohérences de la fiscalité sur le tabac en raison de l’inflation.
Cette nouvelle contribution, dont l’assiette serait très large, aurait pour conséquence de taxer des produits aujourd’hui exclus intentionnellement de la fiscalité du tabac, comme les cigarettes électroniques traditionnelles. Or ce type de vapotage peut aider les consommateurs à sortir du tabagisme. Ce n’est pas exactement l’analyse que nous faisons des puffs. L’adoption de cet amendement pourrait donc conduire à des effets de report vers le tabac qui ne seraient pas souhaités.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Monsieur Kern, au travers de cet amendement, vous soulevez un véritable débat. À cette heure, la question n’est pas encore assez instruite et je vous invite à ce que l’on y travaille ensemble avant de faire évoluer la législation.
Il n’aura pas échappé à votre sagacité le fait qu’à l’échelon européen il est envisagé une révision de la directive de 2011 sur les produits du tabac. Une annonce devrait être faite dans les prochaines semaines. Ce serait l’occasion de bâtir à l’échelon européen un cadre fiscal efficace pour mieux appréhender ces produits nocifs pour la santé, que ce soit les produits nicotinés ou – nous allons en parler – les fameuses puffs.
Les paramètres figurant dans votre amendement, dont je ne sais pas s’il s’agit d’un amendement d’appel, gagneraient à être mieux étudiés. Par exemple, vous évoquez, dans l’objet de votre amendement, une taxe de 22 euros par kilogramme, qui doit être étayée, alors même que l’on ignore le conditionnement des produits qui seraient soumis à accise.
Vous pointez un véritable sujet, une réflexion doit être menée ; à l’échelle européenne, la révision de la directive en cours devrait être annoncée dans les prochaines semaines.
Pour toutes ces raisons, malgré la pertinence de votre questionnement, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.
M. Claude Kern. Madame la ministre, je vous remercie de vos explications. Au moins vous tenez compte de cette problématique, car, comme je l’ai dit, il y a aussi le snus, encore plus dangereux que la puff, qui est mis sur le marché français.
Je recommande à la commission de s’inquiéter de ces nouveautés et de se renseigner sur ces phénomènes.
Je retire mon amendement, mais je retiens, madame la ministre, qu’une concertation aura lieu sur ce sujet.
M. le président. L’amendement n° 236 rectifié est retiré.
L’amendement n° 400 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia, MM. Longuet et Savary, Mme Micouleau et MM. Sido et Piednoir, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du livre III, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et liquides des cigarettes électroniques jetables » ;
2° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« –° Les liquides des cigarettes électroniques jetables au sens de l’article L. 315-2. »
3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre…
« Liquides pour cigarettes électroniques jetables
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les cigarettes électroniques jetables, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.
« Une cigarette électronique jetable est un dispositif électronique permettant de vaporiser un liquide contenant ou non de la nicotine, et qui n’est pas rechargeable en liquide, que ce soit avec un flacon de recharge dans un réservoir ou par le remplacement de cartouches contenant du liquide.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Art. L. 315-5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans une cigarette électronique jetable, exprimé au millilitre.
« Sous-section 2
« Tarif
« Article L. 315-6. – Le tarif de l’accise est fixé à 6 € par millilitre de liquide présent dans une cigarette électronique jetable, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.
« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2023.
« Art. L. 315-7 – Ce tarif est indexé annuellement sur l’inflation, déterminée à partir de la prévision de l’indice retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. L’arrêté annuel constatant l’inflation à appliquer est signé par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-7.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315-16. – Le produit de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la santé sociale, à hauteur de 100 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement porte sur les puffs. Pour ceux qui ne le savent pas, je précise que ces puffs, comme je l’ai découvert depuis très peu de temps grâce à des articles dans la presse, sont des cigarettes électroniques jetables qui ont des goûts – caramel, vanille… – et un packaging qui attirent beaucoup les jeunes.
Alors qu’elles devraient être interdites à la vente aux mineurs, beaucoup de jeunes adolescents en consomment. Selon Alliance contre le tabac, 13 % des jeunes de 13 à 16 ans les ont testées. J’indique à ceux qui s’interrogent que puff signifie « bouffée » en anglais.
Il faut en effet faire la distinction entre les puffs et les cigarettes électroniques. C’est tout l’objet de cet amendement, qui vise à créer une catégorie spéciale afin de taxer ces produits.
Au travers de cet amendement, je propose d’instaurer une accise, sur le niveau exact de laquelle je n’ai pas d’idée très arrêtée : il pourra être affiné en commission mixte paritaire. Néanmoins, il faut décourager les jeunes de s’en procurer et, quand on a 13 ans ou 15 ans, le prix est un facteur important de dissuasion. Il faut à tout prix empêcher les jeunes de commencer à vapoter, puis à fumer, avant de passer à autre chose.
Le ministre de la santé et de la prévention nous a indiqué qu’il était pour la prévention ; tel est précisément l’objet de cet amendement.