M. le président. Madame Gruny, l’amendement n° 673 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Pascale Gruny. Non, je le retire, monsieur le président. J’espère simplement que nous n’aurons pas besoin d’avoir recours à l’activité partielle pour une autre crise, qui serait une crise énergétique cette fois…
M. le président. L’amendement n° 673 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 663 rectifié bis, présenté par MM. Michau, Bourgi et P. Joly, Mme Monier, MM. Pla et Chantrel, Mmes Espagnac, G. Jourda et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Poumirol, MM. Tissot, Temal et Redon-Sarrazy et Mmes M. Filleul et Carlotti, est ainsi libellé :
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Jacques Michau.
M. Jean-Jacques Michau. L’objet de cet amendement est de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un certain nombre d’agriculteurs en raison de la crise sanitaire.
La troisième loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant la période de confinement, la possibilité d’opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l’année 2020.
Toutefois, pour de nombreux exploitants, les pertes résultant de la crise sanitaire seront constatées dans les bilans clos en 2021, notamment dans le cas où l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
Ainsi, pour avoir un effet, l’option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l’année n doit aussi pouvoir s’appliquer en 2021.
À défaut, l’exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l’année 2020 reflète davantage l’activité de l’année 2019 et dont la baisse d’activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021 se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l’activité d’avant-crise, ce qui serait très difficile à supporter.
Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains est donc le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et pour tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques du covid-19 en agriculture.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Cher collègue, vous souhaitez la prolongation sur l’année 2021 d’un dispositif dérogatoire de calcul des cotisations sociales pour les exploitants agricoles touchés tant par les intempéries que par les conséquences de la crise épidémique de covid-19.
Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement : pourrait-il préciser, d’une part, le nombre d’exploitations concernées par des pertes exceptionnelles en 2021 du fait de la crise du covid-19, et, d’autre part, si une telle situation nécessite un tel aménagement législatif pour s’arranger ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Votre demande d’information, madame la rapporteure générale, est légitime, mais je ne dispose, à cette heure, d’aucun élément de réponse. Dès que j’en aurai, je les partagerai aussitôt avec vous.
En tout état de cause, comme vous l’avez rappelé et comme l’a aussi souligné M. Michau, une telle mesure n’a été prise qu’à titre exceptionnel, au titre d’une seule année, uniquement pour les exploitants les plus durement frappés par la crise. Il n’apparaît pas réellement opportun de prolonger des solutions temporaires. Par ailleurs, il me paraît encore moins opportun de modifier à la fin de l’année 2022 les modalités de calcul de cotisations au titre de 2021, cotisations qui sont déjà payées depuis novembre 2021 !
C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Défavorable, compte tenu des explications de Mme la ministre.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 663 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 8
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – La section 1 est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 314-2, après la référence : « L. 314-4, », sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314-4-1, » ;
2° Au 2° de l’article L. 314-3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;
3° Après l’article L. 314-4, il est inséré un article L. 314-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-4-1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est coupé et fractionné ;
« 1° bis (nouveau) Il est conditionné pour la vente au détail ;
« 2° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;
B. – La section 3 est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Après l’article L. 314-15, sont insérés des articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314-4-1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314-4 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres, dans lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314-3 n’excède pas 265 milligrammes.
« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314-15-1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article L. 314-15-1. » ;
1° B (nouveau) L’article L. 314-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-16. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés, au sens, respectivement, des articles L. 314-4 et L. 314-4-1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-2. » ;
1° (Supprimé)
2° L’article L. 314-19 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) (nouveau) Au 2°, les mots : « à fumer » sont remplacés par les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314-15-1. » ;
3° (Supprimé)
4° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l’accise |
Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 |
|
Taux (en %) |
36,3 |
|
||
|
Cigares et cigarillos |
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
52,2 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités) |
288 |
|
Taux (en %) |
55 |
|
||
|
Cigarettes |
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
68,1 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités) |
360,6 |
|
Taux (en %) |
49,1 |
|
||
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
91,7 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités) |
335,3 |
|
Taux (en %) |
51,4 |
|
||
|
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
19,3 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités) |
232 |
|
Taux (en %) |
51,4 |
|
||
|
Autres tabacs à chauffer |
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
72,7 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes) |
875,5 |
|
Taux (en %) |
51,4 |
|
||
|
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés |
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
33,6 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes) |
145,1 |
|
Tabacs à priser |
Taux (en %) |
58,1 |
|
|
Tabacs à mâcher |
Taux (en %) |
40,7 |
» ; |
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. » ;
d) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
e) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :
« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314-15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l’accise |
Montant applicable au 1er janvier 2024 |
Montant applicable au 1er janvier 2025 |
|
Taux (en %) |
49,1 |
49,1 |
|
||
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
99,7 |
104,2 |
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes) |
345,4 |
355,8 |
; |
« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l’accise |
Montant applicable au 1er janvier 2024 |
Montant applicable au 1er janvier 2025 |
Montant applicable au 1er janvier 2026 |
||
|
Taux (en %) |
51,4 |
51,4 |
51,4 |
|
||
|
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Commercialisés en bâtonnets définis à l’article L. 314-20 |
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
30,2 |
41,1 |
50,9 |
|
|
|
|
Minimum de perception (en €/1 000 unités) |
268 |
303,8 |
336 |
|
|
Taux (en %) |
51,4 |
51,4 |
51,4 |
|
||
|
Autres tabacs à chauffer |
Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l’article L. 314-20 |
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
113,9 |
155,2 |
192,3 |
|
|
|
|
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
1 011,3 |
1 146,4 |
1 267,9 |
» ; |
5° L’article L. 314-25 est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l’accise |
Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 |
Montant en 2024 |
Montant en 2025 |
|
|
Cigares et cigarillos |
Taux (en %) |
30,2 |
32,2 |
34,3 |
|
|
|
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
48,4 |
51,1 |
53,7 |
|
|
Cigarettes |
Taux (en %) |
51,6 |
52,7 |
53,9 |
|
|
|
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
56,5 |
62,2 |
67,9 |
|
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
Taux (en %) |
41 |
43,7 |
46,4 |
|
|
|
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
74 |
84,7 |
95,4 |
|
|
Autres tabacs à fumer ou à inhaler |
Taux (en %) |
45,4 |
47,4 |
49,4 |
|
|
|
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
24 |
28,2 |
32,2 |
|
|
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Taux (en %) |
45,3 |
47,4 |
49,4 |
|
|
|
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
19,3 |
30,2 |
41,1 |
|
|
Autres tabacs à chauffer |
Taux (en %) |
45,3 |
47,4 |
49,4 |
|
|
|
Tarif (en €/1 000 grammes) |
72,8 |
114 |
155 |
|
|
Tabacs à priser |
Taux (en %) |
49,3 |
52,3 |
55,4 |
|
|
Tabacs à mâcher |
Taux (en %) |
34,9 |
36,9 |
39,0 |
» ; |
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 314-24, le minimum de perception est nul. » ;
C. – Le second alinéa de l’article L. 314-29 est supprimé.
II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième colonne est supprimée ;
2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;
3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
85 % |
90 % |
95 % |
|
Autres tabacs à chauffer |
85 % |
90 % |
95 % |
» |
III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des d et e du 4° du B du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le c du 4° du B du I s’applique à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :
1° De la catégorie prévue à l’article L. 314-15 du code des impositions sur les biens et services, à laquelle il s’applique à compter du 1er janvier 2026 ;
2° Des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 du même code, auxquelles il s’applique à compter du 1er janvier 2027.
B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts, le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimal de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.
M. le président. L’amendement n° 200 rectifié bis, présenté par MM. Burgoa, Brisson, Bascher, Henno, Sautarel, Cardoux, D. Laurent, Bouchet, Bonne, Moga, Charon et Lefèvre, Mmes Joseph, Dumont et Belrhiti, M. Hingray, Mmes Dumas et Micouleau, MM. Laménie, Cadec et Sido et Mme Lopez, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Else Joseph.
Mme Else Joseph. Les buralistes, forts de leur maillage territorial de 23 500 points de vente, sont les seuls habilités à distribuer les produits du tabac dans le cadre d’un contrat de gérance passé avec l’État, qui en fait des préposés de l’administration.
Depuis 2018, les buralistes se sont engagés dans une grande démarche de transformation de leurs points de vente ainsi que de leur modèle économique, ce qui fait d’eux des commerçants d’utilité locale à part entière et non plus de simples débitants de tabac. Ils se retrouvent, malgré tout, confrontés depuis plusieurs années à l’essor du marché parallèle du tabac – contrebande, contrefaçon, achats transfrontaliers.
À la suite du confinement, on a pu mesurer que plus de 30 % des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes, lesquels sont pourtant les seuls habilités par l’État à vendre ces produits.
L’introduction par cet article de nouvelles dispositions fiscales conduisant à augmenter les prix des produits du tabac renforcera mécaniquement ce marché parallèle et les multiples effets néfastes qu’il engendre. Les points de vente à la sauvette, déjà si nombreux, sont ainsi appelés à se multiplier, tandis que la contrefaçon de cigarettes se renforcera. Au mois de septembre dernier, une nouvelle usine de contrefaçon a été découverte en Seine-et-Marne – c’est la deuxième en moins d’un an.
Une telle révision de la fiscalité risquerait aussi de précipiter massivement de nouveaux consommateurs de tabac vers ce marché parallèle, de plus en plus capté par les mafias qui organisent ces trafics.
L’article 8 procède surtout à une augmentation brutale, de 15 %, de la fiscalité sur le tabac à rouler. Le report de consommation s’effectuera immanquablement vers l’achat illicite, c’est-à-dire le marché parallèle, sous toutes ses formes.
À l’heure où le pouvoir d’achat des Français se retrouve compromis par une hausse forte et ininterrompue des prix, cette révision de la fiscalité risque de grever considérablement la situation financière déjà précaire des consommateurs. Il serait au contraire bien plus opportun de mettre l’accent sur la prévention du tabagisme, tout en continuant à soutenir le réseau des buralistes, dont la réactivité et le dévouement pendant la crise sanitaire ne sont plus à démontrer. Ces véritables commerçants d’utilité locale tiennent bien souvent le dernier commerce présent dans nos villages et nos quartiers.
Cette mesure comporte de nombreux effets pervers et risque de se révéler totalement inefficace, voire contre-productive. Nous en demandons donc la suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Nous entamons l’important débat relatif à la fiscalité sur le tabac. Je rappelle qu’en 2019 le tabagisme était à l’origine de 75 000 décès en France. Il coûte donc très cher à la sécurité sociale.
Ayant souhaité rétablir l’article 8 dans sa rédaction initiale – nous en débattrons dans quelques instants –, la commission des affaires sociales émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
En effet, en l’absence de l’article 8, le prix des produits du tabac serait moins frappé par l’inflation que les produits de consommation courante, notamment alimentaires et de première nécessité.
Trouvez-vous juste de maintenir pour le tabac un prix qui ne dépende pas de l’inflation, alors que celui de tous les autres produits de consommation courante augmente du fait de celle-ci ?
L’article 8 prévoit de faire évoluer certains éléments de taxation à partir de l’inflation de l’année n-1 au lieu de n-2 ; toutefois, pour la première année d’application, il s’agit de l’inflation des deux années, pour ne pas avoir d’année blanche. Par ailleurs, il déplafonne l’indexation sur l’inflation, le plafond étant actuellement de 1,8 %.
Il convient donc de conserver cet article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Permettez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, de répondre à l’amendement n° 200 rectifié bis par un propos assez complet. Je serai plus concise sur les amendements suivants.
Il convient de rappeler que cet article est avant tout une mesure de santé publique et de prévention. Cela a été souligné : le tabagisme cause 75 000 morts par an. À cet égard, je rappelle les interventions d’hier de M. Jomier relatives aux enjeux de prévention liés à la consommation de tabac et d’alcool.
Certains se plaignent de l’absence de volonté politique au regard de ces enjeux, ce qui peut s’entendre. Pour autant, la fumeuse que je suis – chacun a ses défauts – trouve que le prix du tabac commence à devenir, ainsi que les chiffres le prouvent, un répulsif fort, puissant et majeur incitant à arrêter de fumer. Je le dis d’autant plus volontiers que, pour ma part, je n’y arrive pas – mais j’y travaille ! (Sourires.)
Grâce à la trajectoire engagée entre 2017 et 2020, plus de 2 millions de nos concitoyens ont arrêté de fumer – il ne vous aura pas échappé que je n’en fais pas encore partie. (Nouveaux sourires.) Il y a des avancées et le prix du tabac, bloquant et prohibitif, a donc un effet en matière de prévention et de lutte contre le tabagisme.
Madame Joseph, au travers de votre amendement, très complet, vous évoquez trois sujets : la place des buralistes dans ces réformes, le marché parallèle, le niveau de la hausse des prix proposés.
Premier point : les buralistes, ces commerçants qui sont au cœur de la vie économique et sociale des territoires, ont – vous le savez – été solidement accompagnés lors de la dernière trajectoire fiscale décidée en 2018 pour décorréler leur activité de vente de tabacs et leur rémunération, laquelle n’a globalement pas baissé. Des aides à hauteur de 380 millions d’euros leur ont été apportées en cinq ans par Bercy, notamment au titre de la diversification de leurs activités.
Les buralistes sont désormais nombreux à proposer des timbres fiscaux, des timbres postaux, une offre de presse nationale ou régionale, ainsi que des services, notamment numériques.
Je précise également, car c’est important, qu’un nouveau protocole d’accord pour la période 2023-2027 est en cours de discussion entre les représentants des buralistes et Bercy.
Deuxième point : le marché parallèle constitue un point d’attention majeur des services de l’État, lesquels mènent des actions ciblées. En 2021, les saisies de tabacs effectuées par la douane étaient en augmentation de 54,3 % sur un an, ce qui a représenté une quantité totale de plus de 400 tonnes. C’est dire si l’engagement de nos douaniers sur ce marché parallèle est important.
Cette question bien réelle ne doit pas nous empêcher de construire un barème de fiscalité qui soit cohérent avec nos objectifs de santé publique.
Troisième point : le niveau, ou la vitesse, de la hausse des prix proposée.
Je rappelle que l’article 8 du projet de loi contient deux mesures.
La première mesure consiste en une indexation sur l’inflation sans plafonnement, afin d’éviter une baisse du prix relatif du tabac qui affaiblirait les résultats engrangés ces dernières années. Si cette indexation n’était pas réalisée, tous les efforts engagés depuis 2017 seraient annulés au regard du prix relatif des tabacs par rapport aux autres biens de consommation, lesquels augmentent d’un peu plus de 6 % en moyenne, les produits alimentaires augmentant pour leur part d’un peu plus de 10 %.
La seconde mesure, qui est également importante, est la convergence des produits aujourd’hui moins taxés, comme les tabacs à rouler ou à chauffer, sur le prix de la cigarette afin d’éviter les phénomènes de déport observés ces dernières années. Cette convergence a d’ailleurs été lissée à l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement et sera atteinte progressivement en 2026.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 200 rectifié bis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 200 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de dix amendements et de deux sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers amendements sont identiques.
L’amendement n° 35 est présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 576 rectifié est présenté par Mme Guillotin, MM. Fialaire, Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier.
L’amendement n° 1036 rectifié est présenté par M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Lubin, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Chantrel et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Mérillou, Redon-Sarrazy et Stanzione, Mmes Artigalas et Briquet, MM. Cozic et Marie, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme Préville, MM. Sueur et Tissot, Mme Carlotti, MM. Devinaz, Gillé, Kerrouche, Temal et J. Bigot, Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéas 11 à 18
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 314-16, il est inséré un article L. 314-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-16-…. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;
IV. – Alinéa 21
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;
V. – Alinéas 22 à 24
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 25
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
…° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;
VII. – Alinéa 29, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l’accise |
Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 |
|
Taux (en %) |
36,3 |
|
||
|
Cigares et cigarillos |
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
52,1 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités) |
287,9 |
|
Taux (en %) |
55 |
|
||
|
Cigarettes |
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
68,1 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités) |
360,5 |
|
Taux (en %) |
50,5 |
|
||
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
90 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités) |
350 |
|
Taux (en %) |
51,4 |
|
||
|
Autres tabacs à fumer |
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
33,6 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 unités) |
145,1 |
|
Taux (en %) |
51,4 |
|
||
|
Tabacs à chauffer |
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
44,0 |
|
|
|
Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes) |
315 |
|
Tabacs à priser |
Taux (en %) |
58,1 |
|
|
|
Tabacs à mâcher |
Taux (en %) |
40,7 |
» ; |
»
VIII. – Alinéas 33 à 38
Supprimer ces alinéas.
IX. – Alinéa 41, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
« |
Catégorie fiscale |
Paramètres de l’accise |
Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 |
Montant en 2024 |
Montant en 2025 |
|
|
Cigares et cigarillos |
Taux (en %) |
30,2 |
32,2 |
34,3 |
|
|
|
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
48,8 |
51,1 |
53,7 |
|
|
Cigarettes |
Taux (en %) |
51,6 |
52,7 |
53,9 |
|
|
|
Tarif (en €/ 1 000 unités) |
56,5 |
62,2 |
67,9 |
|
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
Taux (en %) |
41,4 |
44,4 |
47,5 |
|
|
|
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
71,6 |
80,0 |
88,3 |
|
|
Autres tabacs à fumer |
Taux (en %) |
45,4 |
47,4 |
49,4 |
|
|
|
Tarif (en €/ 1 000 grammes) |
24 |
28,2 |
32,2 |
|
|
Tabacs à chauffer |
Taux (en %) |
45,3 |
47,4 |
49,4 |
|
|
|
Tarif (en €/1 000 grammes) |
44 |
45,5 |
464,4 |
|
|
Tabacs à priser |
Taux (en %) |
49,3 |
52,3 |
55,4 |
|
|
Tabacs à mâcher |
Taux (en %) |
34,9 |
36,9 |
39,0 |
» ; |
»
X. – Alinéas 48 et 49
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Tabacs à chauffer |
85 % |
90 % |
95 % |
»
XI. – Alinéas 50 à 54
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des c et d du 4° du B du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.
La parole est à Mme la rapporteure générale, pour présenter l’amendement n° 35.