Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement vise à faciliter, dans les territoires ruraux déjà urbanisés au sens des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des schémas de cohérence territoriale (Scot), l’installation de panneaux photovoltaïques en vue d’une autoconsommation.
Or l’installation de tels dispositifs est aujourd’hui considérée comme une extension d’urbanisation.
Aussi cet amendement vise-t-il à introduire une dérogation au principe de continuité d’urbanisation, dans le cas d’un dispositif de production d’énergie sur le terrain d’assiette de l’entreprise visant à sa consommation directe.
M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 472 rectifié.
M. Henri Cabanel. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Bruno Belin, pour présenter l’amendement n° 480 rectifié quater.
M. Bruno Belin. Il est également défendu.
M. le président. La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy, pour présenter l’amendement n° 521 rectifié.
M. Christian Redon-Sarrazy. Le caractère stratégique que revêt le développement de la production d’énergie renouvelable impose de saisir aujourd’hui toutes les occasions qui se présentent.
À ce titre, les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme devraient pouvoir être mobilisés également.
Or, actuellement, sur nombre de communes littorales, existent des équipements industriels, publics ou privés, en zone d’urbanisation diffuse. Plusieurs de ces installations sont très consommatrices en énergie. Des demandes se font donc jour pour équiper les installations industrielles de panneaux photovoltaïques, en vue d’assurer une forme d’autonomie énergétique de l’équipement.
Ces panneaux étant considérés comme une extension d’urbanisation, les autorisations sont à ce jour refusées, quand bien même les dispositifs s’implanteraient sur un parking ou une autre zone artificialisée directement adjacente au site.
Afin de promouvoir au plus vite l’indépendance énergétique, sans aucun impact sur les terres agricoles ou naturelles, cet amendement vise à permettre une dérogation au principe de continuité d’urbanisation, dans le cas d’un dispositif de production d’énergie sur le terrain d’assiette de l’entreprise visant à sa consommation directe.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Je doute qu’une opération d’autoconsommation sur le terrain d’assiette du producteur nécessite, comme le proposent les auteurs de ces amendements, une dérogation au principe de continuité d’urbanisation des villes et villages existants…
En effet, les installations nécessaires à l’autoconsommation sont souvent installées directement sur les habitations ou les bâtiments ou en continuité directe. A priori, ces assiettes ne devraient pas poser de difficultés.
Cela dit, je m’en remets à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Je rejoins l’analyse de M. le rapporteur : cette disposition n’ouvrirait a priori que peu d’espaces, puisque, en règle générale, l’autoconsommation se fait sur toiture ou à proximité d’habitations.
En l’occurrence, l’adoption de ces amendements identiques élargirait de nouveau les dérogations à la loi Littoral. Or nous estimons nécessaire, vous le savez, d’encadrer ces dérogations, compte tenu des enjeux de respect de la Charte de l’environnement et du risque d’inconstitutionnalité.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces quatre amendements identiques.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 88 rectifié ter, 472 rectifié, 480 rectifié quater et 521 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 355, présenté par Mme de Marco, MM. Dantec, Salmon, Benarroche, Breuiller, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport concernant les installations d’énergie solaire photovoltaïque installées sur un site résultant d’un défrichage forestier, compte tenu de leurs conséquences sur le risque incendie et l’environnement.
La parole est à Mme Monique de Marco.
Mme Monique de Marco. Les défrichements forestiers liés à l’installation de centrales photovoltaïques sont de plus en plus nombreux, notamment dans le massif landais, où plusieurs milliers d’hectares sont concernés. Par exemple, à Saucats en Gironde, des énergéticiens souhaitent construire la plus grande centrale solaire d’Europe sur plus de 1 000 hectares de pins.
Après les violents incendies de cet été, de nombreux propriétaires forestiers sont également démarchés par des sociétés qui cherchent à installer des fermes photovoltaïques sur les parcelles brûlées.
La forêt est également un réservoir de biodiversité et permet d’absorber du CO2 atmosphérique. Il est donc nécessaire d’évaluer les conséquences environnementales de ces installations, sans oublier que la filière bois est une ressource essentielle pour nos territoires, avec plus de 50 000 emplois rien qu’en Nouvelle-Aquitaine.
Alors que de nombreuses questions restent sans réponse, nous devons rester vigilants. Le rapport que nous demandons permettra d’éclairer la situation et de légiférer en connaissance de cause.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Par principe, nous sommes plutôt défavorables aux rapports, même si le sujet en question nous intéresse au plus haut point.
Avec la commission des affaires économiques, notre commission a mis en place une mission d’information dédiée à cette thématique. Elle devrait déboucher, dans le courant du mois de novembre, sur une proposition de loi qui sera déposée par nos collègues Bacci, Loisier, Martin et Rietmann. N’anticipons pas : ces questions seront intégrées lors de l’examen de la proposition de loi.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Je rappelle que les dispositifs de soutien aux projets photovoltaïques mis en place par le Gouvernement interdisent déjà les projets implantés sur des sites ayant nécessité un défrichement.
Par ailleurs, madame la sénatrice, votre questionnement porte, me semble-t-il, sur des sites qui auraient été défrichés en vue d’une installation de panneaux photovoltaïques. Or ils peuvent l’avoir été pour un projet d’une autre nature. Il faut selon moi prendre le sujet sous cet angle et ne pas stigmatiser l’implantation de panneaux photovoltaïques, a fortiori s’agissant d’installations démontables et qui contribuent à lutter contre le dérèglement climatique.
Vous le savez, un observatoire des énergies renouvelables en forêt sera lancé par l’Office national des forêts (ONF) dans les prochaines semaines. Pour ces raisons, madame la sénatrice, votre amendement me semble satisfait.
J’émets donc un avis défavorable.
Mme Monique de Marco. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 355 est retiré.
Article 10
L’article L. 122-7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale disposant d’une étude mentionnée au I du présent article, la carte communale peut comporter une étude, établie dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I, relative à la réalisation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique installés sur le sol en discontinuité de l’urbanisation existante. La carte communale délimite alors les secteurs où les constructions sont autorisées dans le respect des conclusions de cette étude. » ;
3° (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
M. le président. L’amendement n° 533, présenté par M. Houllegatte, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Préville, MM. Kanner, Montaugé et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Artigalas et Briquet, M. Cardon, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Kerrouche, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
au titre des équipements collectifs
La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte.
M. Jean-Michel Houllegatte. La loi Montagne protège les espaces afin de limiter le mitage et l’étalement urbain. Elle acte ainsi le principe de l’urbanisation en continuité du bâti existant.
Ce principe prévoit néanmoins des exceptions, qui sont mesurées, notamment dans les communes couvertes par un Scot ou un PLU, dans le cadre d’une étude de discontinuité. L’objectif est bien de garantir un équilibre entre la protection et l’aménagement des espaces de montagne.
Or le projet de loi prévoit que la carte communale des communes non couvertes par un Scot pourra comporter une étude afin de permettre la réalisation des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque en discontinuité.
Cette mesure, couplée à l’absence de planification territorialisée, pourrait conduire à un développement désordonné des implantations, tout en aggravant le mitage des territoires de montagne.
Par ailleurs, cette entaille risque de ne pas aller le sens d’une meilleure appropriation des projets solaires par les habitants.
Aussi, notre amendement vise à limiter la portée de l’article 10 aux installations qui constituent un équipement collectif et à privilégier, dans les parties non urbanisées des communes, la pose de panneaux solaires sur le bâti existant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Cette mesure ne me semble pas nécessaire, dès lors que la jurisprudence attribue régulièrement aux installations photovoltaïques la qualité d’équipement collectif.
C’est d’ailleurs ce qui nous a conduits à examiner une proposition de loi sur l’agrivoltaïsme et à y intégrer la question du déploiement d’un certain nombre d’installations, sous couvert d’équipement collectif, dans les règles d’urbanisme.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement est satisfait par le droit commun de l’urbanisme.
J’émets, moi aussi, un avis défavorable.
M. Jean-Michel Houllegatte. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 533 est retiré.
L’amendement n° 664, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au 1° de l’article L. 122-14 du code de l’urbanisme, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Didier Mandelli, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique.
M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.
(L’article 10 est adopté.)
Après l’article 10
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Corbisez, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel, M. Requier, Mmes N. Delattre et Guillotin et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4 de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , ou l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil au sol situés sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ».
La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.
M. Jean-Pierre Corbisez. Madame la ministre, en septembre dernier, dans un département que vous connaissez bien, une centrale solaire de 32 000 panneaux photovoltaïques sur 30 hectares – le projet a été primé par votre ministère – a été inaugurée et installée sur une ancienne friche d’enfouissement de déchets ménagers. Mais que de temps perdu par rapport aux règles du PLU !
Voilà pourquoi le présent amendement tend à permettre de déroger aux règles des PLU relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions, afin d’autoriser l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol sur des terrains relevant d’une activité de gestion de déchets non dangereux.
Ces terrains présentent peu d’enjeux en termes d’artificialisation des sols. Ils constituent un foncier mobilisable pour accueillir des projets photovoltaïques.
M. le président. L’amendement n° 395, présenté par M. Chevrollier, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4 de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou de centrale solaire au sol située sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ».
La parole est à M. Guillaume Chevrollier.
M. Guillaume Chevrollier. Les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sont conçues pour stocker des déchets ménagers et assimilés dans des casiers aménagés à cet effet et dans des conditions optimales de sécurité pour l’environnement.
Les casiers en post-exploitation constituent des surfaces disponibles, qui pourraient être équipées de panneaux photovoltaïques, dans le respect de la réglementation en vigueur, notamment pour la préservation de la qualité des sols.
Les acteurs de la gestion des déchets estiment le potentiel à 300 gigawattheures à l’horizon de 2030 et à 600 gigawattheures à l’horizon de 2040. C’est considérable !
À l’heure où nous devons agir pour le climat et développer la production énergétique, l’adoption de cet amendement permettrait de lever les freins existants au développement des panneaux photovoltaïques dans les anciennes zones de centres de stockage de déchets non dangereux.
M. le président. L’amendement n° 381 rectifié, présenté par MM. Patient, Buis et Dennemont, Mme Duranton, M. Hassani, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’implantation au sol d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil situés sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. »
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Les règles des PLU relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions ne me semblent pas empêcher, dans l’absolu, l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites de stockage de déchets non dangereux.
En tout état de cause, si les PLU limitent ponctuellement l’installation de panneaux photovoltaïques sur ces sites, une modification du PLU par la procédure simplifiée ouverte par l’article 3 de ce projet de loi, que nous avons voté hier, sera possible et constituera donc une réponse satisfaisante au problème soulevé par ces différents amendements.
La commission demande donc le retrait de ces amendements, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. L’exemple cité par M. Corbisez montre bien qu’il existe des flottements…
Si l’analyse juridique de M. le rapporteur paraît de bon sens, nous constatons des blocages sur le terrain. La question mérite donc d’être examinée de plus près.
Aussi, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces amendements.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10, et les amendements nos 395 et 381 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° 131 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Médevielle, Guerriau, Wattebled, Chasseing, Grand et A. Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue et Capus et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1321-…ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-…. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1321-2, les installations photovoltaïques de production d’électricité ne peuvent être interdites dans les zones de protection rapprochée que si l’acte déclaratif d’utilité publique fait état, de manière motivée, que de telles installations induisent un risque exceptionnel d’une particulière gravité pour la qualité des eaux. »
II. – L’autorité compétente modifie, le cas échéant, les déclarations d’utilité publique contraires au I du présent article, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, par la procédure simplifiée prévue au premier alinéa de l’article L. 1321-2-2 du code de la santé publique.
La parole est à M. Pierre Médevielle.
M. Pierre Médevielle. Cet amendement tend à faciliter le déploiement des installations photovoltaïques à proximité des zones de captage.
Il vise à introduire un nouvel article au sein du code de la santé publique, aux termes duquel les installations photovoltaïques ne peuvent être interdites sur le fondement de l’article L. 1321-2 dans les zones de protection rapprochée que s’il est apporté la preuve d’un risque d’une particulière gravité pour la qualité des eaux.
Cela permet de renverser le mécanisme, en faisant de l’autorisation le principe et de l’interdiction l’exception et en plaçant cette dernière sous des conditions strictes, que le juge administratif pourra, le cas échéant, vérifier.
Par ailleurs, il est prévu que les préfets modifieront les déclarations d’utilité publique existantes par une procédure simplifiée dans un délai d’un an.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Les dispositions de cet amendement, qui permettraient le déploiement d’installations photovoltaïques à proximité des zones de captage, sauf s’il est apporté la preuve d’un risque d’une particulière gravité pour la qualité des eaux, ne me semblent pas conformes au principe de précaution.
Il pourrait en effet y avoir des risques induits par l’implantation d’installations photovoltaïques à proximité des zones de captage. Je ne suis pas certain qu’il faille prendre de tels risques pour un bénéfice très limité en termes de foncier libéré. Travaillons sur toutes les surfaces déjà disponibles avant d’envisager de le faire sur ces zones, qui sont plus sensibles.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Médevielle, l’amendement n° 131 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Pierre Médevielle. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 131 rectifié bis est retiré.
Article 11
I. – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de quatre-vingts emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements, d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.
Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières et sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I.
II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettent pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;
2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;
3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.
Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.
Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les ombrières mentionnées au I dans les parcs de stationnement extérieurs de leur territoire pour prendre en compte les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagement. Dans ce cas, le respect de l’obligation relative au nombre d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition.
III. – Sans préjudice de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, le I entre en vigueur pour les parcs de stationnement extérieurs existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :
1° (nouveau) Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou délégation de service public, à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession ou de délégation, ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, lesdites dispositions entrent en vigueur dans un délai de cinq ans à compter du 1er juillet 2023 ;
2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou délégation de service public, dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs dont le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents, et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre-vingts et quatre cents.
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés de production d’énergies renouvelables.
IV. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 €.
Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
VI. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d’État.
M. le président. Je suis saisi de trente-six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 11 rectifié bis, présenté par Mme Bellurot, MM. Pointereau, Calvet, Milon, Sautarel, Rietmann, Perrin et Somon, Mmes Demas, Micouleau et Dumont, MM. C. Vial, Charon, Savary, de Nicolaÿ, Belin et Lefèvre, Mmes Richer et M. Mercier, MM. Bouchet, Brisson et Sido, Mme Dumas, MM. Genet et Rapin, Mmes Gosselin et Belrhiti, M. J.B. Blanc, Mmes Gruny et Deroche, M. Piednoir, Mmes Procaccia et F. Gerbaud et M. Klinger, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 2 500 m² sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, après avis du conseil municipal de la commune concernée :
- d’ombrières intégrant, sur l’intégralité de leur partie supérieure assurant l’ombrage, des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque ou ;
- de revêtement de surface intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.
Ils doivent également être équipés, sur l’autre moitié de leur superficie, de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
La parole est à M. Laurent Somon.