M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 10, présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. L’article 12 revient sur le champ de la convention collective, laquelle aurait vocation à s’appliquer aux seules personnes employées « directement » par les CCI.

C’est là un sujet majeur. Si l’alinéa 5 de cet article était adopté, une distinction serait créée, au sein du réseau, entre le personnel employé directement par les CCI et celui qui est employé par les structures externalisées. La loi Pacte n’avait pas prévu une telle distinction.

Il est indiqué dans l’étude d’impact du projet de loi qu’il s’agit d’éviter toute contestation du champ de la convention collective par les organisations syndicales. Ce sujet est en effet au cœur des échanges entre CCI France et ces organisations, qui demandent à l’unanimité l’application de la convention collective à l’ensemble des personnes employées par les CCI, y compris par les structures privées qu’elles contrôlent.

On peut s’interroger sur le sens de cette décision du Gouvernement, qui aurait de fortes répercussions sur la notion même de réseau. L’intensification de la stratégie d’externalisation engagée depuis quelques années revient à exclure de nombreux salariés de la future convention collective.

Aussi, notre amendement vise à supprimer la modification du champ de la convention collective et à en rester au périmètre acté dans la loi Pacte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Serge Babary, rapporteur pour avis. Nous comprenons l’intérêt de préciser que la convention collective s’applique à tous les agents des CCI et non pas uniquement à ceux qui sont employés directement par ses structures. Un plus grand nombre de salariés de droit privé seraient ainsi couverts.

Cela étant, la trajectoire sur laquelle les CCI se sont engagées depuis maintenant deux ans, sur l’initiative du législateur, les conduit à concentrer leur action sur leur cœur de métier et à externaliser certaines fonctions ne nécessitant pas forcément qu’elles s’en occupent directement.

In fine, il s’agit de veiller au bon usage du produit de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie qui pèse sur les entreprises.

Dans cette logique, il nous paraît cohérent que la convention collective s’applique uniquement au personnel de droit privé qui ne bénéficie d’aucun accord pour l’instant. En effet, les salariés employés indirectement sont, pour leur part, déjà couverts par diverses conventions propres à leurs secteurs respectifs.

Il paraît contre-productif et lourd pour le réseau de prévoir deux conventions concurrentes pour les mêmes salariés, sans même savoir si ces derniers sont demandeurs de la nouvelle convention.

Je rappelle par ailleurs qu’il est fréquent que des conventions collectives différentes s’appliquent au sein d’un même groupe, dès lors que cela est justifié par le fait que les activités sont différentes. Compte tenu de la multitude d’activités gérées indirectement par les CCI, il est tout à fait normal que la convention collective ne soit pas la même pour tous : pour le service de sécurité d’un aéroport, pour les enseignants des écoles de commerce, pour les employés des ports de commerce, pour les conseillers clients, etc.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. L’alinéa 11 de cet article est ainsi rédigé : « Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie ». On voit nettement ici combien ce projet de loi organise l’extinction programmée du statut des agents publics en systématisant le principe du remplacement d’éléments statutaires par leur équivalent issu de la convention collective.

À titre d’illustration, il est indiqué dans l’étude d’impact qu’un accord sur le télétravail négocié avec les organisations syndicales représentatives dans un cadre de droit privé pourra remplacer l’accord relatif au télétravail s’appliquant aux agents de droit public sous statut.

Cette mesure tend implicitement à accélérer la suppression du statut d’agent public. En cela, elle est contraire aux garanties qui avaient été données aux agents des CCI sur le maintien du statut pour tous ceux qui le souhaiteraient. Elle contribue à une forte dégradation du climat social au sein du réseau.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de cette disposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Serge Babary, rapporteur pour avis. Je comprends votre préoccupation, madame Blatrix Contat, mais je tiens à rappeler un élément fondamental : l’article 12 prévoit que cette substitution ne pourra avoir lieu que lorsque les conventions et les accords la prévoiront. C’est donc bien le document issu des négociations et du dialogue social qui permettra de prévoir que telle ou telle disposition de la convention remplacera celle du statut, ou qui l’empêchera. In fine, ce sont donc bien les organisations syndicales qui gardent la main.

L’article prévoit donc non pas un remplacement automatique, mais une substitution décidée par les syndicats. Si ces derniers ne la souhaitent pas, il leur suffira de ne pas l’intégrer dans leur convention collective.

Je le répète, l’article 12 ne prévoit qu’une possibilité, que les parties à la négociation pourront librement décider d’intégrer ou non à leur convention. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 12, présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Aux termes de l’alinéa 19 de cet article, en cas d’échec des négociations, la convention collective applicable sera celle dont relèvent les activités d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des entreprises, la convention Syntec.

Cette mesure suscite, elle aussi, des interrogations sur la méthode utilisée par le Gouvernement, qui fait reposer la responsabilité de l’issue des négociations sur les seules organisations syndicales. Si elles ne cèdent pas, elles se verront appliquer la convention Syntec.

Cette convention est pourtant problématique, car elle ne permettra pas de couvrir l’ensemble des salariés des CCI, notamment les enseignants, dont l’activité n’entre pas du tout dans le cadre de la convention Syntec ; celle-ci est en l’occurrence totalement inadaptée.

En outre, cette mesure fait peser une pression supplémentaire sur les négociations. Il s’agit là d’un choix politique véritablement inadapté.

En conséquence, nous demandons la suppression de l’alinéa 19 de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Serge Babary, rapporteur pour avis. Contrairement à ce qui vient d’être dit, cette disposition ne fait pas porter la responsabilité de l’issue des négociations sur les seules organisations syndicales. Il s’agit simplement de prévoir une corde de rappel, un filet de sécurité, au cas où le blocage actuel persisterait et où un tiers des effectifs du réseau continuerait à n’être couvert par aucune convention collective. Il s’agit donc bien plutôt d’une mesure bienvenue de protection.

Quant au personnel du volet « formation et enseignement », il est normalement couvert par une autre convention collective, propre à ce secteur. La convention Syntec ne s’appliquerait donc qu’aux agents qui effectuent des missions d’appui et d’accompagnement des entreprises.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 13, présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 25, première phrase

Supprimer les mots :

, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Le présent article prévoit d’inverser l’ordre de la procédure de négociation et des élections. Il envisage la mise en place de comités sociaux et économiques (CSE) dans chaque chambre de commerce et d’industrie de région et à CCI France dans un délai de six mois à compter de la promulgation du présent projet de loi.

Or, à ce jour, il semble qu’une telle éventualité n’ait encore jamais été abordée au cours des discussions.

Un délai de six mois semble dès lors insuffisant : il ne permettra pas à toutes les CCI de négocier un protocole électoral, d’arrêter le règlement intérieur du comité social et économique, et d’organiser des élections. Je rappelle qu’il n’y a jamais eu d’instances représentatives du personnel dans les CCI et que les modalités de fonctionnement de ces dernières ne sont pas encore définies.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de ce délai de six mois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Serge Babary, rapporteur pour avis. La suppression du délai de six mois reviendrait à maintenir le statu quo et à vider de son sens l’article 12.

Il importe que de nouvelles élections puissent avoir lieu, les dernières s’étant tenues en 2017. Les représentants actuels bénéficient d’une prolongation de leur mandat, qui ne peut pas être indéfinie. Il est urgent de tenir compte de la nouvelle composition des effectifs pour assurer la représentativité des organisations syndicales. En effet, un tiers du personnel est désormais sous contrat privé ; ces salariés ne sont aucunement représentés dans la négociation de la convention collective qui les concerne.

Le délai de six mois est suffisant pour négocier un protocole électoral, arrêter le règlement intérieur du CSE et organiser des élections. Une petite accélération devra peut-être être donnée, mais nous sommes confiants dans la capacité du réseau à organiser des élections en six mois, d’autant que ce texte n’entrera probablement en vigueur qu’à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février, ce qui signifie que le réseau aura jusqu’à la fin du mois de juillet pour s’organiser.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 14, présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La situation individuelle de ces agents ainsi que les relations collectives continuent à être gérées par la commission paritaire nationale instaurée en application de l’article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée. »

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Nous proposons, au travers de cet amendement, de permettre à la commission paritaire nationale de continuer à faire évoluer le statut des agents publics. À cette fin, elle doit avoir un pouvoir de négociation. L’objectif est d’éviter aux agents publics de se retrouver dans une impasse qui empêcherait toute évolution ou qui les contraindrait à subir les évolutions du statut de salarié de droit privé.

À titre d’exemple, je citerai le blocage actuel concernant l’application aux agents publics de l’allongement de la durée du congé de paternité. Le statut, je le répète, doit pouvoir continuer à évoluer. Notre amendement vise à lever toute ambiguïté à cet égard.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Serge Babary, rapporteur pour avis. Nous arrivons au terme de l’examen de l’article 12.

L’amendement n° 14 tend à préciser que la situation individuelle des agents qui restent sous statut public et, surtout, les relations collectives continuent d’être gérées par la commission paritaire nationale existante.

L’article 12 prévoit en effet que les CSE seront désormais des organes représentatifs du personnel. Il est vrai que cette transformation se fait avec, en toile de fond, l’idée que l’ensemble des effectifs sera à terme de droit privé, tandis que la commission paritaire gérait plutôt les agents sous statut.

Il nous semble important de rappeler que la loi du 10 décembre 1952, qui a institué la commission paritaire nationale, n’est pas abrogée pour autant. Les articles du code de commerce qui fixent ses compétences en matière de situation individuelle des salariés s’appliquent toujours.

Par ailleurs, le code de commerce prévoit explicitement que les relations collectives, tant pour les agents de droit public que pour ceux de droit privé, sont régies par le code du travail.

Cet amendement est donc déjà satisfait. La commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Il est identique à celui de la commission.

M. le président. Madame Blatrix Contat, l’amendement n° 14 est-il maintenu ?

Mme Florence Blatrix Contat. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12.

(Larticle 12 est adopté.)

Chapitre IV

Dispositions d’applicabilité outre-mer et dispositions finales

Article 12
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Article 14

Article 13

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les dix-neuvième à vingt-troisième lignes du tableau du 5° de l’article L. 950-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

Articles L. 526-1 A à L. 526-3, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 526-1 B et du III de l’article L. 526-1 C

Résultant de la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Articles L. 526-6 à L. 526-21

Résultant de la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante

» ;

2° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les dispositions du livre VI mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

«

L. 611-1 à L. 622-18, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 621-4

la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante

L. 622-20 à L. 625-8

la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante

L. 626-1 à L. 653-9

la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante

L. 653-11 à L. 662-6

la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante

L. 662-8 à L. 680-7

la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante

».

II. – Le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 771-2 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième lignes sont ainsi rédigées :

 

«

L. 711-1 à L. 711-4

la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante

L. 711-6 à L. 711-10

la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante

» ;

2° La trente-cinquième ligne est remplacée par les trois lignes suivantes :

 

«

L. 741-1

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

L. 741-2

Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020

L. 741-3 à L. 741-9

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

» ;

3° La trente-huitième ligne est remplacée par les trois lignes suivantes :

 

«

L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-21

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

L. 742-22

Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020

L. 742-23

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

».

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 111-5, L. 121-4 et L. 125-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

« L’article L. 161-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

« Les articles L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. »

M. le président. L’amendement n° 64, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6, cinquième ligne du tableau

Remplacer la référence :

L. 680-7

par la référence :

L. 680-11

II. – Après le même alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le 7° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des articles L. 711-5 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 710-1, L. 711-16 et L. 712-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination pour l’application du projet de loi à Wallis-et-Futuna.

Comme un embrouillamini demeure, monsieur le président, je le rectifie pour en supprimer le II ; ainsi, le dispositif sera beaucoup plus applicable.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 64 rectifié, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Alinéa 6, cinquième ligne du tableau

Remplacer la référence :

L. 680-7

par la référence :

L. 680-11

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Griset, ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 64 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13
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Intitulé du projet de loi

Article 14

I. – Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Le premier alinéa du I de l’article L. 526-1 C du code de commerce s’applique aux créances nées postérieurement à l’entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.

II. – L’article 9 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, et au plus tôt le 1er janvier 2022, pour les demandes d’allocation introduites à compter de cette date.

À compter du 1er janvier 2023, au 3° de l’article L. 5424-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit » et « dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont supprimés.

III. – L’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

IV. – Les 1° à 4° de l’article 11 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 42 rectifié ter, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Les articles 1er à 4 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

Les articles L. 526-1 B à L. 526-1 J du code de commerce s’appliquent aux créances nées postérieurement à l’entrée en vigueur des articles 1er à 4 de la présente loi.

Le 3° de l’article 5 entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Alain Griset, ministre délégué. Cet amendement a pour objet d’éviter une rupture injustifiée d’égalité entre les créanciers personnels et professionnels, ainsi que de faire entrer en vigueur à la même date les dualités patrimoniales et leurs dérogations afin d’empêcher un retard important dans la mise en œuvre de l’extinction du régime de l’EIRL.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Monsieur le ministre, je constate que le Gouvernement a rectifié son amendement n° 42 pour tenir compte de la nouvelle numérotation du code de commerce qui résulte de l’adoption par la commission d’un amendement à l’article 1er. Je tiens à vous en remercier !

Trois différences subsistent néanmoins entre notre rédaction et celle que vous proposez.

Premièrement, le Gouvernement souhaite que le régime de l’EIRL soit mis en extinction immédiate, sans attendre l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel. C’est une différence à laquelle nous ne nous opposons pas par principe.

Deuxièmement, le Gouvernement souhaite que ce nouveau statut entre en vigueur trois mois après la promulgation du présent projet de loi et non six mois après, comme nous l’avions prévu dans le texte de la commission. Un délai de trois mois nous avait paru un peu court pour permettre à l’ensemble des acteurs, notamment aux banques, de s’adapter, mais je veux bien me rallier à cette position.

Troisièmement, le Gouvernement souhaite que le nouveau statut impliquant la séparation des patrimoines professionnels et personnels de l’entrepreneur individuel ne s’applique pas aux créances personnelles antérieures à l’entrée en vigueur de la loi. Il me semble qu’il y a là une légère contradiction avec le fait que, pour l’avenir, le Gouvernement prévoit l’application immédiate du nouveau régime aux créances antérieures au commencement de l’activité professionnelle indépendante d’une personne physique. Dans un cas, le Gouvernement considère que l’atteinte aux conventions légalement conclues est disproportionnée ; dans l’autre, qu’elle est proportionnée. Je ne suis pas entièrement convaincu par cette approche, mais je pense que nous pouvons faire un pas vers le Gouvernement sur ce point.

Je peux donc émettre, au nom de la commission, un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 42 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme Sollogoub, M. Louault, Mme Saint-Pé, MM. Kern, P. Martin, Chauvet et Longeot, Mme Billon et MM. Delcros, Le Nay et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – L’article 10 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.

À compter de la date de publication de la présente loi, et au plus tard à compter du 1er avril 2022, au titre des contributions versées par les personnes immatriculées au répertoire des métiers, France compétences reverse la part mentionnée au 1° de l’article L. 6331-50 au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub.