Sommaire
Présidence de Mme Laurence Rossignol
Secrétaires :
MM. Daniel Gremillet, Loïc Hervé.
2. Candidature à une délégation sénatoriale
3. Volontariat des sapeurs-pompiers. – Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi
Discussion générale :
Mme Françoise Dumont, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire
M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement n° 1 du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 2 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de la proposition de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.
Suspension et reprise de la séance
4. Activité professionnelle indépendante. – Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Discussion générale :
M. Christophe-André Frassa, rapporteur de la commission des lois
M. Serge Babary, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales
Clôture de la discussion générale.
Amendement n° 17 de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.
Amendement n° 51 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 52 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 23 de Mme Éliane Assassi. – Devenu sans objet.
Amendement n° 53 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 16 de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.
Amendement n° 20 rectifié ter de Mme Martine Berthet. – Retrait.
Amendement n° 36 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.
Amendement n° 54 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 55 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 56 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 18 rectifié de Mme Florence Blatrix Contat. – Retrait.
Amendement n° 57 de la commission. – Adoption.
PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye
Amendement n° 25 rectifié ter de M. Michel Canévet. – Retrait.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 58 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 59 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 60 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 61 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 62 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 47 rectifié de M. Henri Cabanel. – Retrait.
Amendement n° 41 du Gouvernement. – Retrait.
Amendement n° 63 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 28 du Gouvernement. – Rejet.
L’article demeure supprimé.
Amendement n° 49 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 38 rectifié ter de M. Arnaud Bazin
Amendement n° 39 rectifié bis de Mme Martine Berthet. – Rectification.
Amendements identiques nos 38 rectifié ter de M. Arnaud Bazin et 39 rectifié ter de Mme Martine Berthet. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
Amendement n° 46 rectifié de M. Henri Cabanel. – Retrait.
Amendement n° 19 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 29 de Mme Monique Lubin. – Adoption.
Amendement n° 33 de Mme Frédérique Puissat. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Adoption de l’article.
Amendement n° 4 rectifié bis de M. Philippe Mouiller. – Adoption.
Amendement n° 34 de Mme Frédérique Puissat. – Adoption.
Amendement n° 5 rectifié de M. Michel Canévet. – Non soutenu.
Amendement n° 37 du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 9 de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.
Amendement n° 10 de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.
Amendement n° 11 de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.
Amendement n° 12 de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.
Amendement n° 13 de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.
Amendement n° 14 de Mme Florence Blatrix Contat. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 64 de la commission. – Rectification.
Amendement n° 64 rectifié de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 42 rectifié ter du Gouvernement. – Adoption.
Amendement n° 6 rectifié de M. Michel Canévet. – Rejet.
Amendement n° 35 rectifié de Mme Frédérique Puissat. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 27 de Mme Mélanie Vogel. – Rejet.
Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
Nomination d’un membre d’une délégation sénatoriale
compte rendu intégral
Présidence de Mme Laurence Rossignol
vice-présidente
Secrétaires :
M. Daniel Gremillet,
M. Loïc Hervé.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 21 octobre 2021 a été publié sur le site internet du Sénat.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté.
2
Candidature à une délégation sénatoriale
Mme la présidente. J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la délégation sénatoriale aux entreprises a été publiée.
Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.
3
Volontariat des sapeurs-pompiers
Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (texte de la commission n° 36, rapport n° 35).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la rapporteure. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Françoise Dumont, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en association avec mes corapporteurs Loïc Hervé et Patrick Kanner, j’ai le plaisir de vous présenter aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire qui s’est tenue à l’Assemblée nationale le 7 octobre dernier.
Initialement déposée par le député Fabien Matras puis soutenue par le Gouvernement, cette proposition de loi s’inscrit dans la lignée des grandes lois de sécurité civile, au même titre que celle de 1996 relative aux services d’incendie et de secours ou celle de 2004 portant modernisation de la sécurité civile.
Avec ce texte, nous avons voulu doter l’ensemble des acteurs de la sécurité civile d’outils modernes et efficaces pour leur permettre d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions.
Sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, marins-pompiers, bénévoles des associations agréées de sécurité civile : je tiens aujourd’hui à leur rendre hommage ainsi qu’à toute la communauté de la sécurité civile, à laquelle j’associe évidemment les personnels administratifs, techniques et spécialisés et les proches des soldats du feu. Devenus également soldats de la santé, ils n’hésitent pas à risquer leur vie pour sauver celle de leur prochain, sur l’ensemble de nos territoires.
Sachez-le, mes chers collègues, Patrick Kanner, Loïc Hervé et moi-même avons chèrement défendu les intérêts des acteurs locaux de la sécurité civile tout au long de l’examen de ce texte. Car ils sont, selon nous, le socle de notre modèle de sécurité civile.
M. Stéphane Le Rudulier. Très bien !
Mme Françoise Dumont, rapporteure. C’est d’ailleurs sur cette question que se sont focalisés les deux derniers points de divergence demeurant entre l’Assemblée nationale et le Sénat à la veille de la réunion de la commission mixte paritaire. Mais, à force de persuasion, voire d’obstination, et grâce à l’ouverture d’esprit de nos collègues de l’Assemblée nationale ainsi qu’à notre volonté commune d’aboutir, ces points de divergence ont été surmontés.
En ce qui concerne la mise en place d’une expérimentation des plateformes communes de réception des appels d’urgence prévue à l’article 31, nous avions à cœur de conserver les apports du Sénat. Ils consistaient, principalement, à donner une place significative aux présidents des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) puisque, in fine, les expérimentations seront conduites avec leurs moyens humains et matériels.
Le compromis trouvé en commission mixte paritaire répond à ces attentes. En effet, le texte prévoit que les conditions matérielles de mise en œuvre des expérimentations seront définies avec les présidents des conseils d’administration des services d’incendie et de secours et les présidents des conseils de surveillance des établissements de santé concernés.
Pour ce qui concerne les carences ambulancières, traitées à l’article 3, le Sénat a toujours considéré que la définition claire prévue à cet article était une véritable avancée, au même titre que la possibilité de différer ou de refuser les missions relevant de la carence ambulancière afin de préserver les capacités opérationnelles des SDIS.
Le Sénat était toutefois attaché à la possibilité de requalifier a posteriori des missions en carences. Cette précision permettrait aux SDIS d’être justement indemnisés lorsqu’ils ont réalisé une intervention à la demande du 15 dont il s’est avéré par la suite qu’elle relevait en pratique de la carence ambulancière.
Le texte de la commission mixte paritaire répond aujourd’hui à cette préoccupation, puisque l’article 3 conserve la possibilité d’une requalification des carences ambulancières a posteriori par le service d’aide médicale urgente (SAMU), si une requête en ce sens est formulée par le SDIS. À la demande des sénateurs membres de la commission mixte paritaire, l’article 3 prévoit également un recours amiable devant une commission de conciliation paritaire en cas de désaccord entre le SDIS et le SAMU.
Cette commission paritaire réunira des membres des services d’incendie et de secours et des membres des SAMU afin qu’ils proposent une solution de conciliation dans tous les cas où SDIS et SAMU ne seraient pas d’accord sur le fait que les critères prévus à l’article 3 permettent de qualifier ou non une intervention en carence ambulancière.
Nous plaçons beaucoup d’espoir dans la création de cette commission pour apaiser les tensions et réduire le transfert de charges qui existe au détriment des collectivités qui financent les SDIS. Aussi, monsieur le ministre, nous apporterons un soin particulier à l’examen des décrets que le Gouvernement prendra pour donner corps aux commissions paritaires de conciliation ainsi qu’à tous les règlements d’application de ce texte. Le Sénat, vous le savez, est rompu à cet exercice.
En attendant la publication de ces décrets, mes chers collègues, Patrick Kanner, Loïc Hervé et moi-même vous invitons à adopter sans réserve le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, il me revient le privilège de conclure avec vous ce que notre démocratie parlementaire peut offrir de meilleur : un travail collectif de l’ensemble des groupes parlementaires et du Gouvernement, qui a, je le crois, écouté les interrogations et répondu aux propositions des deux chambres, afin d’aboutir à l’adoption d’une proposition de loi du député Matras, que l’on pourrait nommer « proposition de loi Matras-Dumont », puisque vous en êtes aussi, madame la rapporteure, largement l’autrice après le travail qui a été fait ici.
Je tiens à remercier l’ensemble de celles et de ceux qui, au Sénat comme à l’Assemblée nationale, ont contribué à cette proposition de loi, mais également, si vous me le permettez, la direction générale de la sécurité civile du ministère de l’intérieur, le président Allione, dont chacun sait ici qu’il a été la cheville ouvrière de ce texte, et, plus largement, les départements de France, les SDIS et tous ceux qui concourent à la belle communauté de la sécurité civile, dont j’ai la charge en tant que ministre de l’intérieur.
Dix-sept années après la fameuse loi de 2004 de modernisation de la sécurité civile, que vous avez évoquée, madame la rapporteure, nous pouvons tous être fiers de nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, militaires, marins-pompiers, sapeurs-sauveteurs, démineurs, pilotes, mécaniciens opérateurs de bord, bénévoles des associations agréées de sécurité civile, personnels administratifs et techniques des services d’incendie et de secours, mais également des agents de préfecture et des élus de chacun de nos départements qui contribuent chaque jour au secours de nos concitoyens.
Nous sommes fiers de ce modèle de sécurité civile que nous devrons consolider non seulement au niveau national – cela sera fait dans quelques jours, je l’espère, après la promulgation de la loi par le Président de la République –, mais aussi au niveau européen. Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, on a pu, dans des temps précédents, se demander si l’Union européenne était d’accord avec ce modèle particulier de volontariat qui n’est ni du bénévolat ni du professionnalisme absolu. Nous voulons que ce modèle soit importé par d’autres pays : c’est d’ailleurs – je tenais à le dire ici – l’un des grands sujets de la présidence française du Conseil de l’Union européenne que le Président de la République aura à cœur de défendre à partir du 1er janvier prochain, comme il l’a annoncé à Marseille, lors du Congrès national des sapeurs-pompiers de France auquel vous étiez nombreux à participer.
Les discussions ont été sérieuses, parfois nourries, et je voudrais remercier Marlène Schiappa d’avoir défendu, avec bonheur, ce texte devant vous à ma place, puisque j’étais pris, à l’Assemblée nationale, par l’examen du texte sur la responsabilité pénale que je présentais avec le garde des sceaux. Force est de constater que les désaccords entre les deux chambres ont pu être surmontés, dans un esprit de concorde démocratique et d’intérêt général auquel ce travail parlementaire fait, me semble-t-il, honneur. Que les rapporteurs, notamment vous, madame Dumont, et les membres de la commission mixte paritaire soient remerciés pour leur travail de conciliation.
Les équilibres trouvés dans cette proposition de loi correspondent à l’esprit raisonnable que soutient le Gouvernement. Vous avez évoqué, madame la rapporteure, le SAMU : chacun sait que nous avons eu des discussions interministérielles, notamment avec le ministère de la santé, que je voudrais remercier pour son écoute et son accompagnement.
Le Président de la République a eu l’occasion de dire lors de son allocution à Marseille tout le bien qu’il pensait, à la fois, de ce texte de loi, mais aussi des moyens budgétaires et réglementaires qui l’accompagneront. Pour répondre à votre interrogation, je prends l’engagement de publier rapidement les textes réglementaires, une fois la loi promulguée par le Président de la République. Une fois que l’issue conclusive de la commission mixte paritaire a été acquise, et même si je respecte le vote souverain du Sénat et de l’Assemblée nationale, j’ai tenu des réunions pour faire le point sur l’écriture de ces textes réglementaires. Je souhaite que le ministère de l’intérieur consulte et informe les rapporteurs, et de manière plus générale les deux chambres, sur ces textes. Je le redis, je m’engage à les publier le plus rapidement possible, même si beaucoup d’entre eux – vous le savez – doivent être cosignés par certains de mes collègues du Gouvernement. Sachez que je veillerai personnellement, compte tenu des enjeux, au respect du compromis auquel vous avez abouti.
Je voudrais insister sur les trois principaux points.
Je pense, d’abord, à la clarification des opérations de secours et des missions des sapeurs-pompiers, à la reconnaissance des actes de soins qu’ils réalisent pendant leurs missions d’urgence, à la carence ambulancière, qui posera d’autres questions dans nos départements, et aux conditions de conciliation a posteriori telles qu’elles ressortent des travaux de la commission mixte paritaire et sur lesquelles je ne reviens pas.
Je pense, ensuite, au numéro unique, un point extrêmement important qui repose sur une formule ayant fait la preuve de sa réussite : celle de l’expérimentation. Nous allons extrêmement rapidement trouver une zone de défense correspondant à la volonté du législateur afin d’expérimenter le numéro unique, sans aucune exclusion de principe, y compris autour des plateformes de « débruitage ». Cette expérimentation sera mise très rapidement en ligne pour tenir les délais prévus dans la proposition de loi que vous allez voter.
Je pense, enfin, à une autre mesure très importante : celle sur les pupilles de la République. Il s’agit de la reconnaissance que la Nation témoigne à tous ces orphelins de sapeurs-pompiers, dont le père ou la mère est malheureusement mort lors d’une intervention – « mort au feu » selon l’expression consacrée. Durant l’année qui vient de s’écouler, nous avons compté 20 orphelins supplémentaires, qui s’ajoutent à la cohorte des 1 500 orphelins que connaissent les sapeurs-pompiers et aux 920 familles concernées.
Vous connaissez la grande association qui s’occupe des pupilles des sapeurs-pompiers : elle fait un travail formidable, sous la présidence de Grégory Allione, que je voudrais saluer, avec la communauté – la famille – de la sécurité civile, les départements et les sapeurs-pompiers. Nous ne laissons pas tomber ces orphelins. Indépendamment de ce que faisait déjà l’Œuvre des pupilles, nous avons pris collectivement une belle mesure qui consiste à faire de ces enfants, à l’instar de ceux des militaires, des enfants de la République. La République, et le Parlement en premier lieu, s’enorgueillit qu’ils soient, jusqu’à l’âge de 21 ans, pris en charge par l’État à partir du moment où la loi sera promulguée, après le sacrifice de leur père ou de leur mère sous le beau costume rouge des sapeurs-pompiers.
Voilà ce que je tenais à dire en quelques instants, mesdames, messieurs les sénateurs. J’aurais pu également évoquer la fidélisation dans le volontariat, la reconnaissance du travail des bénévoles, la possibilité de faire des dons de jours de congé, l’accès au logement social, et l’effectivité de la mise en place du compte engagement citoyen.
Si l’on élargit le débat, d’autres textes que j’ai défendus à l’Assemblée nationale pendant que vous travailliez sur cette proposition de loi au Sénat vont également permettre d’assurer la protection de sapeurs-pompiers – je pense, par exemple, aux caméras embarquées mobiles, qui serviront aussi à apporter la meilleure réponse pénale possible.
Le résultat du travail commencé par le député Matras, soutenu activement par le Gouvernement et profondément amélioré par le Sénat montre – et j’en suis fier et heureux – que la Nation sait se rassembler pour faire une loi aussi belle que l’est l’engagement de nos sapeurs-pompiers. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et RDSE, sur des travées des groupes UC et Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme la présidente. La discussion générale est close
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
En conséquence, le vote sur les articles sera réservé.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
TITRE Ier
CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre Ier
Préciser les définitions
Article 1er
I A. – Au premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, après la première occurrence du mot : « personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, ».
I. – L’article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le directeur des opérations de secours est assisté d’un commandant des opérations de secours en application de l’article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales.
« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. Elles comprennent les opérations réalisées dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424-2 du même code. »
II. – Le 8° de l’article L. 767-2 et le 6° de l’article L. 768-2 du code de la sécurité intérieure sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. »
Article 2
L’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « et aux soins » ;
1° bis Au troisième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les services d’incendie et de secours » ;
1° ter Au 3°, après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles :
« a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ;
« b) Présentent des signes de détresse vitale ;
« c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actes de soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers n’étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définis par décret en Conseil d’État.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d’évaluation. »
Article 2 bis A
L’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d’urgence, les sapeurs-pompiers peuvent participer à la réalisation d’actes de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences. »
Article 2 bis B
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1424-49 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au premier alinéa du II, les mots : « service d’incendie et de secours de la commune » sont remplacés par les mots : « bataillon de marins-pompiers » et la référence : « L. 1424-3 » est remplacée par la référence : « L. 1424-2 » ;
c) Au deuxième alinéa du même II, la première occurrence du mot : « commune » est remplacée par les mots : « zone de compétence du bataillon de marins-pompiers » et, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « de Marseille » ;
2° L’article L. 2512-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424-2.
« Placée pour emploi sous l’autorité du préfet de police de Paris, les missions et l’organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 2513-3 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « le service d’incendie et de secours » et les mots : « secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « missions mentionnées à l’article L. 1424-2 » ;
b) La première phrase du II est ainsi modifiée :
– les mots : « la même mission » sont remplacés par les mots : « les mêmes missions » ;
– les mots : « Port autonome » sont remplacés par les mots : « grand port maritime » ;
– après le mot : « Provence », la fin est supprimée ;
c) À la deuxième phrase du même II, les mots : « cette mission » sont remplacés par les mots : « ces missions » ;
4° À l’article L. 2513-6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;
5° Après le premier alinéa de l’article L. 2521-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424-2.
« La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure les mêmes missions sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne mentionnées à l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure. »
Article 2 bis
L’article L. 1111-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.
« En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder au dossier médical partagé de la personne et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès d’un tiers de confiance défini à l’article L. 1111-6 et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu du dossier.
« En l’absence de tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder au dossier médical partagé et l’alimenter sans autorisation préalable. »
Article 3
I. – L’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424-2.
« S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2.
« S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration.
« II. – Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours sur la prescription du service d’aide médicale urgente, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424-2 sont des carences ambulancières.
« À la demande du service d’incendie et de secours, les carences peuvent être constatées par le service d’aide médicale urgente, après la réalisation de l’intervention, selon les critères de définition des carences mentionnés au premier alinéa du présent II.
« En cas de désaccord sur les modalités d’application des critères, une commission de conciliation paritaire se réunit sous l’égide du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
« Les conditions de recours amiable sont définies selon des modalités fixées par décret.
« Les carences ambulancières font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente.
« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale.
« III. – L’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.
« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d’incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des finances.
« Cette convention prévoit également les conditions d’accès et d’usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d’incendie et de secours en opération, en application de l’article L. 122-4-3 du code de la voirie routière.
« IV. – Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation, font l’objet d’une prise en charge par les établissements de santé.
« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé siège de la structure mobile d’urgence et de réanimation.
« V. – (Supprimé) ».
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145-1 du code de la santé publique, les références : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « II et IV ».
Article 4
I. – À l’article L. 6311-1 du code de la santé publique, les mots : « en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des » sont remplacés par les mots : « le cas échéant avec le concours des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de ».
II. – À l’article L. 6432-1 du code de la santé publique, les mots : « les dispositifs communaux et départementaux » sont remplacés par les mots : « services d’incendie et de secours » et la dernière occurrence du mot : « les » est supprimée.
Article 4 bis
I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1424-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions sur le ressort des circonscriptions administratives départementales de l’État et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d’incendie et de secours.
« L’ensemble des dispositions législatives applicables aux services départementaux d’incendie et de secours le sont également aux services territoriaux d’incendie et de secours, sous réserve des dispositions des sections 7 à 10 du présent chapitre.
« Ont la qualité de services locaux d’incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après les deux premières occurrences du mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
– les mots : « centres susmentionnés » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;
– les mots : « ces centres » sont remplacés par les mots : « leurs centres de première intervention » ;
– à la fin, les mots : « le service départemental » sont remplacés par les mots : « ce service » ;
2° À la première phrase de l’article L. 1424-1-1, les mots : « des services départementaux » sont remplacés par les mots : « du service départemental ou territorial » ;
3° Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 1424-1-1, au premier alinéa et à la seconde occurrence du dernier alinéa de l’article L. 1424-4, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424-6, au troisième alinéa de l’article L. 1424-7, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1424-21, aux premier et second alinéas de l’article L. 1424-22, à la seconde phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424-24-3, au 3° de l’article L. 1424-24-5, à la première phrase de l’article L. 1424-24-6, au second alinéa de l’article L. 1424-25, au premier alinéa de l’article L. 1424-27-1, à l’article L. 1424-29, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424-30, au premier alinéa, au 2°, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 1424-31, aux troisième et sixième alinéas de l’article L. 1424-33, aux deux premiers alinéas, à la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa ainsi qu’aux septième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1424-35, au premier alinéa de l’article L. 1424-36 et au deuxième alinéa de l’article L. 1424-53, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 1424-3, au deuxième alinéa de l’article L. 1424-7, à l’article L. 1424-8, au premier alinéa des articles L. 1424-9, L. 1424-10 et L. 1424-12, aux premier et second alinéas des articles L. 1424-15 et L. 1424-16, à la première phrase de l’article L. 1424-18, au premier alinéa des articles L. 1424-19 et L. 1424-32, à la fin du huitième alinéa de l’article L. 1424-35, à l’article L. 1424-38 et aux premier et second alinéas de l’article L. 1424-45, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
5° À l’intitulé de la section 2 et de la sous-section 2 de la même section 2, les mots : « au service départemental » sont remplacés par les mots : « aux services départementaux et territoriaux » ;
6° À l’intitulé des sous-sections 3 et 4 de la même section 2, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « des services départementaux et territoriaux » ;
7° À l’intitulé de la sous-section 5 de la même section 2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
8° (Supprimé)
9° Au premier alinéa de l’article L. 1424-32, après la première occurrence du mot : « directeur », sont insérés les mots : « départemental des services d’incendie et de secours, » ;
10° L’article L. 1424-36-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, après la première occurrence du mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » et la deuxième occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;
b) Au II, le mot : « départementaux » est supprimé ;
11° Au premier alinéa et au a de l’article L. 1424-52, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa de l’article L. 1424-53, au a et au dernier alinéa de l’article L. 1424-55, au premier alinéa de l’article L. 1424-59 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424-63, le mot : « départementaux » est supprimé ;
12° Au début de l’article L. 1424-39, les mots : « Le service départemental d’incendie et de secours contribue » sont remplacés par les mots : « Les services d’incendie et de secours contribuent » ;
13° Aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du III de l’article L. 1424-49, le mot : « territorial » est supprimé ;
14° À la seconde phrase de l’article L. 1424-56, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 1424-69, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « est le service territorial d’incendie et de secours qui » ;
16° Au troisième alinéa de l’article L. 1424-70 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1424-76, le mot : « départemental-métropolitain » est supprimé ;
17° Au dernier alinéa de l’article L. 1424-75, les mots : « et métropolitain » sont supprimés ;
18° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424-77, après le mot : « services », il est inséré le mot : « territoriaux » ;
19° À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 1424-84 et L. 1424-99, les mots : « du service » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;
20° À l’intitulé de la section 9, au premier alinéa de l’article L. 1424-85, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424-86, au premier alinéa de l’article L. 1424-87, au premier alinéa, au 2° et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424-88, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 1424-90 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 1424-91, les mots : « service territorial » sont remplacés par le mot : « service » ;
21° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 1424-85, les mots : « Le service territorial d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;
22° Le premier alinéa de l’article L. 1424-92 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « ainsi que les centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1424-1 » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « territoriaux » est supprimé.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 12° de l’article L. 3321-1, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa et aux 1° et 3° de l’article L. 3441-9, le mot : « départemental » est supprimé ;
3° Au premier alinéa et à la première phrase du 3° du I de l’article L. 1611-3-1, aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1615-2, au quatrième alinéa de l’article L. 2513-5 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 3241-1, après les mots : « services départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».
III. – Au 8° de l’article L. 421-3, au trente-quatrième alinéa de l’article L. 422-2, au 9° de l’article L. 422-3 et au sixième alinéa de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».
IV. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».
V. – Au dernier alinéa de l’article L. 131-9 du code forestier, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».
VI. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3221-5-1 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4232-1, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 4232-15-1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».
VII. – À la deuxième phrase de l’article L. 6332-3 du code des transports, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».
VIII. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Aux premier et dernier alinéas de l’article 3-6 et à l’article 12-2-2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
2° Au dernier alinéa du I de l’article 32-1, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
3° À la deuxième phrase du onzième alinéa de l’article 53, les deux occurrences du mot : « départemental » sont supprimées.
IX. – La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :
1° Aux deux premiers alinéas de l’article 2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
2° À l’article 4, à la première phrase de l’article 6, au 1° de l’article 7, aux premier et dernier alinéas de l’article 8, à l’article 8-1 et au dernier alinéa de l’article 19, le mot : « départemental » est supprimé.
X. – La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifiée :
1° À l’article 10, au septième alinéa de l’article 12, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 15-2 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 15-12, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 11, le mot : « départemental » est supprimé ;
3° À l’article 15, au 1° de l’article 15-11 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15-12, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 15-2, le mot : « départementaux » est supprimé.
XI. – Au c de l’article 4 et à l’article 5 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d’administration des services d’incendie et de secours ainsi qu’au reclassement et à la cessation anticipée d’activité des sapeurs-pompiers professionnels, le mot : « départemental » est supprimé.
XII. – La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifiée :
1° À l’article 46, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
2° L’article 73 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « départemental » est supprimé.
XIII. – À la première phrase de l’article 129 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».
XIV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial ».
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Chapitre II
Enrichir l’anticipation et la gestion des crises
Article 6 A
La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 125-2 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – L’État et les communes concernées par au moins un risque majeur contribuent à l’information prévue au I par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent. » ;
c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d’alerte et d’organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Cette communication comprend les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances. » ;
d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l’occupation des lieux.
« III ter. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des I à III bis. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 125-2-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « créer, », sont insérés les mots : « à son initiative ou à la demande de l’exploitant, des collectivités ou des riverains, » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , sauf lorsque cette création est prévue par la loi » sont supprimés.
Article 6
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;
2° L’article L. 731-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-3. – I. – Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population.
« La mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.
« Le plan communal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741-2.
« Il est obligatoire pour chaque commune :
« 1° Dotée d’un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;
« 2° Comprise dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention ;
« 3° Comprise dans un des territoires à risque important d’inondation prévus à l’article L. 566-5 du code de l’environnement ;
« 4° Reconnue, par voie réglementaire, comme exposée au risque volcanique ;
« 5° Située dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution ou les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et exposée au risque cyclonique ;
« 6° Concernée par une zone de sismicité définie par voie réglementaire ;
« 7° Sur laquelle une forêt est classée au titre de l’article L. 132-1 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée.
« La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
« II. – Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.
« III. – Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.
« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice. » ;
3° Sont ajoutés des articles L. 731-4 et L. 731-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 731-4. – I. – Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :
« 1° La mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;
« 2° La mutualisation des capacités communales ;
« 3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut désigner un vice-président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d’assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde.
« Le plan intercommunal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741-2.
« Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l’article L. 731-3.
« II. – La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° La mobilisation des capacités de l’établissement public prévue au 1° du I relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;
« 2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du même I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;
« 3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° dudit I relèvent du président de l’établissement public, sans préjudice des mesures d’urgence prises par les maires.
« Le président de l’établissement public s’assure de l’articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l’appui à la mise en place, à l’évaluation régulière et aux éventuelles révisions des plans définis à l’article L. 731-3.
« III. – Le plan intercommunal est arrêté par le président de l’établissement public et par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde.
« Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n’en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.
« IV. – Tous les cinq ans au moins, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.
« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice.
« Art. L. 731-5. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des plans communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. »
I bis. – Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les articles L. 765-1 et L. 766-1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : « loi n° … du … visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » ;
b) Au 3°, après la référence : « L. 731-2 », sont insérées les références : « , L. 731-3, L. 731-5 » ;
2° L’article L. 765-2 est ainsi modifié :
a) Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° À l’article L. 731-3 :
« a) L’avant-dernier alinéa du I est supprimé ;
« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française.” ; »
b) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis L’article L. 731-5 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 731-5. – Un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; »
3° L’article L. 766-2 est ainsi modifié :
a) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° À l’article L. 731-3 :
« a) L’avant-dernier du I est supprimé ;
« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.” ; »
b) Après le même 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis L’article L. 731-5 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 731-5. – Un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; ».
II. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 731-4 du code de la sécurité intérieure disposent d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article.
Dans un délai raisonnable à l’issue de l’adoption de ce plan, et au plus tard à l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent II, le président de l’établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l’assemblée délibérante.
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Article 8
Le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Gestion territoriale des crises
« Art. L. 115-1. – En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L. 732-1, le représentant de l’État dans le département assure la direction des opérations.
« Il met en place une organisation de gestion de crise. Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental prévu à l’article L. 741-2 lui permettant notamment de :
« 1° Recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ;
« 2° Réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités ;
« 3° Fixer et coordonner les objectifs à atteindre.
« Les compétences attribuées au présent article au représentant de l’État dans le département sont exercées par le préfet de police à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne. »
Article 8 bis A
Dans chaque conseil municipal où il n’est pas désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile en application de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, est désigné un correspondant incendie et secours.
Le correspondant incendie et secours est l’interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d’incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l’information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l’ensemble des questions relatives à la prévention et à l’évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l’organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement et aux secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation.
La fonction de correspondant incendie et secours n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.
Un décret détermine les conditions et les modalités de création et d’exercice de cette nouvelle fonction.
Article 8 bis B
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1424-24-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « de leurs organes délibérants et les membres des conseils municipaux » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « maires et adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « membres des conseils municipaux » ;
2° À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424-27, les mots : « les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d’administration, parmi » sont supprimés.
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Chapitre III
Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours
Article 9
Le g de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est ratifié.
Article 9 bis
À la seconde phrase du f du I de l’article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques, les mots : « doivent fournir » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « mettent en œuvre toute mesure permettant de garantir la continuité de l’acheminement de ces communications. Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d’assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d’alerte dans les conditions définies par décret. Ils fournissent également ».
Article 10
I. – Le chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 733-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 733-4. – Le propriétaire d’un terrain acquis auprès de l’État à un prix tenant compte de la présence d’une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l’État.
« La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l’objet d’un diagnostic, d’un rapport d’expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l’acte de cession en application de l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques. »
II. – À la fin du 3° des articles L. 765-1 et L. 766-1 et du 2° des articles L. 767-1 et L. 768-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 733-3 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 767-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut du citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : « n° … du … visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 768-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « n° … du … visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ».
Article 11
Le I de l’article L. 330-2 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle ainsi qu’aux sapeurs-pompiers et aux marins-pompiers des services d’incendie et de secours, pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »
Article 11 bis
I. – L’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 272-1. – Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.
« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes. »
II. – Le h du II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« h) L’autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ; ».
TITRE II
MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
Chapitre Ier
Stabiliser les périmètres et les structures
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Article 12 bis
I. – L’article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « corps départemental des » sont remplacés par les mots : « service d’incendie et de secours et de son corps départemental de » ;
3° La première phrase du septième alinéa est supprimée ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « de gestion administrative et financière » sont supprimés et, à la fin, les mots : « directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs sous-directeurs » ;
5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département et le président du conseil d’administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d’incendie et de secours. »
II. – Le premier alinéa du III de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :
1° Après le mot : « compris », il est inséré le mot : « pour » ;
2° Les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous-directeur » ;
3° La seconde occurrence des mots : « des services d’incendie et de secours » est supprimée.
III. – (Supprimé)
IV. – L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et directeurs départementaux adjoints » sont remplacés par les mots : « , de directeurs départementaux adjoints et de sous-directeurs » ;
2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « et de directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « , de directeur départemental adjoint et de sous-directeur ».
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Article 14
I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l’article L. 1424-4, il est inséré un article L. 1424-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-4-1. – Une Conférence nationale des services d’incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l’État, pour un quart au moins des représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et, en majorité, des représentants des conseils d’administration des services d’incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La Conférence nationale des services d’incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d’acte réglementaire relatifs aux missions, à l’organisation, au fonctionnement ou au financement des services d’incendie et de secours. Elle peut formuler des recommandations.
« Lorsqu’elle est consultée sur un projet de loi ou d’acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l’organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d’incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police et le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants. » ;
3° La division et l’intitulé des sections 1, 1-1 et 2 sont supprimés ;
3° bis Est rétablie une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives aux services d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424-1 à L. 1424-4-1 ;
4° Est rétablie une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424-5 à L. 1424-36-3 ;
5° L’article L. 1424-49 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : « exception », sont insérés les références : « des articles L. 1424-2 et L. 1424-4-1 ainsi que » ;
b) Au premier alinéa du II, les références : « , L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 » sont remplacées par les références : « à L. 1424-4-1, L. 1424-7 ».
I bis. – À la troisième phrase de l’article 12-2-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « instituée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » sont supprimés.
II. – L’article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est abrogé.
Chapitre II
Moderniser la gouvernance
Article 15
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase de l’article L. 1424-24-2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1424-24-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les listes de candidats doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;
2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424-27, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président. » ;
3° Le troisième alinéa des articles L. 1424-74, L. 1424-81 et L. 1424-96 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président. »
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Article 18 bis
I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Les deux derniers alinéas de l’article L. 1424-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;
a bis) Après le même article L. 1424-9, il est inséré un article L. 1424-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-9-1. – Les agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d’incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Par dérogation à l’article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu’ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d’incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;
b) L’article L. 1424-10 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « membres du corps départemental » sont supprimés ;
– le second alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. » ;
c) L’article L. 1424-11 est abrogé ;
d) Le deuxième alinéa de l’article L. 1424-12 est supprimé ;
e) Le second alinéa de l’article L. 1424-32 est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1424-9, » sont supprimés ;
– les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 1424-9 » ;
2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dispositions relatives aux services locaux d’incendie et de secours
« Art. L. 1424-36-4. – Dans les services locaux d’incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l’autorité compétente de l’État et le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Art. L. 1424-36-5. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d’incendie et de secours. » ;
3° L’article L. 1424-89 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « officiers, dont le directeur du centre » sont remplacés par les mots : « dont le responsable du service » ;
b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au quatrième alinéa, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.
« Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy sont engagés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Par dérogation au sixième alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.
« Pour l’application des quatrième à septième alinéas, les fonctions confiées au conseil d’administration, à son président et au directeur départemental des services d’incendie et de secours sont assurées respectivement par le conseil territorial, le président du conseil territorial et le responsable du service. »
I bis. – Le 1° du II de l’article L. 1711-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 1° À l’article L. 1424-12, la seconde phrase du second alinéa est supprimée ; ».
II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Au 1° du II de l’article 12-1, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « prévus à l’article 36 » ;
2° Après l’article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. – Les charges résultant de l’organisation des concours et des examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de l’article 45 par le Centre national de la fonction publique territoriale et d’accès aux autres cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B par les centres de gestion font l’objet d’une compensation financière à la charge de l’État, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des missions ainsi transférées.
« La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.
« Les centres de gestion coordonnateurs prévus à l’article 14 perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;
3° À la fin du III de l’article 23, les mots : « et police municipale » sont remplacés par les mots : « , police municipale et sapeurs-pompiers professionnels » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 45, les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » sont supprimés.
III. – Le 2° du II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
IV. – La compensation financière des charges résultant de l’exercice des missions confiées par le 2° du II du présent article aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s’opère dans des conditions fixées en loi de finances.
Article 19
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels.
Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et le Centre national de la fonction publique territoriale, de formuler des recommandations relatives à l’évolution de la gouvernance de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, d’étudier les modalités de son intégration au nouveau dispositif de formation de la haute fonction publique prévu par l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État et d’émettre des préconisations relatives à son financement. Il analyse, à ce titre, les avantages et inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d’incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurs-pompiers.
TITRE III
CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT
Chapitre Ier
Reconnaître l’engagement
Article 20
I. – Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Promotions à titre exceptionnel
« Art. L. 723-22. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :
« 1° Font l’objet d’une promotion dans le corps ou cadre d’emplois supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu’ils avaient atteint lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;
« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier.
« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d’emplois.
« III. – (Supprimé)
« III bis. – Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants cause des personnes mentionnées aux I et II, les émoluments de base sont ceux afférents à l’indice correspondant au grade et à l’échelon résultant de cette promotion posthume.
« IV. – (Supprimé)
« Art. L. 723-23. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :
« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;
« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.
« II. – L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.
« Art. L. 723-24. – I. – À titre exceptionnel, par arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires :
« 1° Font l’objet d’une promotion à tout grade supérieur de sapeurs-pompiers volontaires défini par les autorités de nomination lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;
« 2° Peuvent être promus à l’un des trois grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leur activité de sapeur-pompier ;
« 3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs-pompiers volontaires s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leur activité de sapeur-pompier. Ils peuvent en outre être nommés à l’un des deux grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.
« II. – L’accès à un grade supérieur au titre du 3° du I peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation dans les conditions prévues par voie réglementaire.
« Art. L. 723-25. – Les promotions prononcées en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.
« Art. L. 723-26. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le II de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.
Article 21
I. – Le Premier ministre peut décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès du militaire, de l’agent de la police nationale, de l’agent de police municipale, de l’agent des douanes, de l’agent de l’administration pénitentiaire, du sapeur-pompier ou du marin-pompier, de la personne mentionnée à l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d’un organisme mentionné aux articles L. 725-1 et L. 742-9 du même code qui est décédé dans l’une des conditions suivantes :
1° Du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;
2° En accomplissant un acte d’une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, dépassant l’exercice normal de ses fonctions ;
3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.
Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa du présent I décédées dans le cadre de ces évènements dans l’une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de cette mention en application du présent alinéa.
Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.
II. – La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, des personnes mentionnées au I dont l’acte de décès porte la mention : « Mort pour le service de la République », sur la demande de l’un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux-mêmes lorsqu’ils sont majeurs.
III. – Les pupilles de la République ont droit, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, à la protection et au soutien matériel et moral de l’État mentionnés à l’article L. 421-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.
Le Premier ministre est compétent pour accomplir, au bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l’article L. 421-2 du même code.
Des bourses et des exonérations diverses peuvent être accordées, même au-delà de vingt et un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l’article L. 421-3 dudit code.
IV. – Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l’article L. 421-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
V. – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article 786 est ainsi rédigé :
« 2° De pupilles de l’État, de la Nation ou de la République ainsi que d’orphelins d’un parent mort pour la France ; »
2° À l’article 787 A, les mots : « ou de la Nation » sont remplacés par les mots : « , de la Nation ou de la République » ;
3° Le I de l’article 796 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Des personnes attributaires de la mention “Mort pour le service de la République” prévue à l’article 21 de la loi n° … du … visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. »
VI. – Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, à l’article L. 4123-13 du code de la défense ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d’un seul de ces régimes.
VII. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° A L’article L. 411-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-6. – Optent en faveur de l’un des régimes de protection leur étant ouverts les enfants qui remplissent les conditions prévues à au moins deux des trois articles suivants :
« 1° L’article L. 4123-13 du code de la défense accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix ;
« 2° L’article 21 de la loi n° … du … visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ;
« 3° L’article L. 411-5 du présent code. » ;
1° Les 1° et 2° de l’article L. 513-1 sont complétés par les mots : « du fait de l’acte volontaire d’un tiers » ;
2° L’article L. 611-6 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l’article 21 de la loi n° … du … visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. »
VII bis. – Le 1° de l’article L. 31 du code du service national est complété par les mots : « ou les pupilles de la République ».
VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I, II, III et VI du présent article.
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Chapitre II
Valoriser le volontariat et l’expérience des sapeurs-pompiers
Article 22 A
(Supprimé)
Article 22
Le titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article 15-10 est ainsi rédigé :
« Art. 15-10. – Sous réserve que leur autorité de gestion adhère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 15-11, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance” lorsqu’ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :
« 1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ;
« 2° Au moins quinze ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service après la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … précitée.
« Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° du présent article sont ramenées respectivement à quinze ans et dix ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15-15. » ;
3° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 15-13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ».
Article 23
La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :
1° Avant le dernier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeur-pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « du département » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « , calculé selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est calculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse au sapeur-pompier volontaire les frais engagés, après l’accord du médecin-chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. » ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l’article L. 615-15 » est supprimée, la référence : « du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « , de ses » et, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et de ses thérapeutes » ;
3° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « privé » est remplacé par les mots : « de santé de toute nature » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social » ;
4° L’article 19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur service de sapeur-pompier » sont remplacés par les mots : « en service ou à l’occasion du service » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À leur demande, le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants la rémunération, charges comprises, maintenue durant l’arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l’article 1er. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeur-pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
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Article 24
Après le 2° de l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le sapeur-pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours. »
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Article 25 bis
Après le trente et unième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa du présent article, la convention intercommunale d’attribution fixe, le cas échéant, un objectif d’attributions aux personnes exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »
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Chapitre III
Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs
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Article 29 bis
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national est ainsi modifiée :
1° Après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et du modèle français de sécurité civile » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou en qualité de sapeur-pompier volontaire ».
Article 29 ter
Au début de l’article 25 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’engagement des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers ainsi que l’obtention du brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier sont reconnus lors de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou encore dans le cadre du parcours scolaire.
« L’encadrement de la formation des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers, organisée par les associations habilitées par le ministre chargé de la sécurité civile dans des conditions fixées par décret, est également reconnu, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions. »
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Article 30
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire des sapeurs-pompiers”, dans des conditions fixées par décret. »
II. – Le service d’incendie et de secours adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » mentionné à l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés d’heures du sapeur-pompier volontaire.
III. – (Supprimé)
TITRE IV
RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre Ier
Instituer, à titre expérimental, un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours
Article 31
I. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, en vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre des plateformes communes, qui peuvent être physiques ou dématérialisées. Ces plateformes sont fondées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’information et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.
II. – Pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière, la permanence des soins et, lorsqu’elles réalisent des missions pour le compte des services d’incendie et de secours, les associations agréées de sécurité civile. Elle a pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.
Cette expérimentation a pour objectifs :
1° D’évaluer les bénéfices d’une colocalisation physique de l’ensemble des services précités sur un plateau commun ;
2° D’implémenter et de tester le cadre d’interopérabilité pour les plateformes d’urgence ;
3° De tester, au niveau départemental, les configurations suivantes : une première rassemblant l’ensemble des services précités, une deuxième regroupant les mêmes services, hors 17 « police-secours », et une troisième testant de manière autonome le regroupement du 15 et de la permanence des soins et leur interconnexion avec les autres services d’urgence ;
4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune, avec ou sans prédéclenchement des moyens.
À cette fin, le Gouvernement remet au Parlement un bilan des activités des plateformes communes déjà existantes. Ce bilan est mis à la disposition de l’ensemble des départements.
III. – Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité. Elle est placée sous l’autorité conjointe du préfet de zone et du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef-lieu de zone. Les conditions matérielles de mise en œuvre sont définies avec les présidents des conseils d’administration des services d’incendie et de secours et les présidents des conseils de surveillance des établissements de santé sièges d’un service d’aide médicale urgente concernés.
IV. – En concertation avec ces mêmes acteurs, un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité, le directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef-lieu de zone douze mois après le lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.
V. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, un comité dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.
VI. – Afin de permettre la généralisation du modèle de plateforme, le cas échéant, retenu, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la santé présentent un rapport au Parlement précisant le bilan des expérimentations et proposant un référentiel fixant les modalités de fonctionnement des plateformes.
Article 32
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service départemental d’incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. »
II. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 721-2 est complété par les mots : « et des services d’incendie et de secours » ;
1° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et réserves citoyennes des services d’incendie et de secours » ;
b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile » et comprenant les articles L. 724-1 à L. 724-13 ;
c) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les sous-sections 1 à 3 de la section 1, telle qu’elle résulte du b du présent 1° ;
d) Les sous-sections 1 à 3 de la section 3 deviennent respectivement les paragraphes 1 à 3 de la sous-section 3, telle qu’elle résulte du c du présent 1° ;
e) Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l’article L. 724-14, qui devient l’article L. 724-18 ;
f) Après l’article L. 724-13, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Réserves citoyennes des services d’incendie et de secours
« Sous-section 1
« Missions des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours
« Art. L. 724-14. – Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ont pour objet de développer et d’entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours ainsi que de promouvoir et de valoriser l’image des sapeurs-pompiers.
« Les réservistes soutiennent les services d’incendie et de secours dans les domaines suivants :
« 1° Actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;
« 2° Support à la préparation et à la mise en œuvre d’exercices de gestion de crise ;
« 3° Promotion de l’engagement de jeunes sapeurs-pompiers, de sapeurs-pompiers volontaires et de réservistes ;
« 4° Appui logistique et technique des sapeurs-pompiers en situation de crise ou lors d’un événement important ;
« 5° Appui logistique et technique lors des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d’incendie et de secours ;
« 6° Formation et accompagnement des jeunes sapeurs-pompiers, en lien avec les associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers concernées.
« Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée.
« Sous-section 2
« Institution des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours
« Art. L. 724-15. – Les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, sur délibération de leur conseil d’administration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours.
« La réserve citoyenne des services d’incendie et de secours est placée sous l’autorité du président du conseil d’administration, autorité de gestion au sens de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.
« Sous-section 3
« Réservistes citoyens des services d’incendie et de secours
« Art. L. 724-16. – Peuvent être admis dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être âgé d’au moins seize ans ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;
« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou, pour les étrangers, d’une condamnation de même nature dans l’État dont ils sont ressortissants.
« L’autorité de gestion peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.
« Art. L. 724-17. – L’engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours est souscrit pour une durée d’un à cinq ans, renouvelable sur demande expresse du réserviste.
« Sous-section 4
« Dispositions diverses
« Art. L. 724-17-1. – La présente section est applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.
« Les fonctions confiées par l’article L. 724-15 au président et au conseil d’administration du service d’incendie et de secours sont assurées respectivement par le préfet de police et le conseil de Paris s’agissant de la réserve citoyenne de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
« Ces mêmes fonctions sont assurées respectivement par le maire et le conseil municipal de la commune de Marseille s’agissant de la réserve citoyenne du bataillon de marins-pompiers de Marseille. » ;
2° Le 10° de l’article L. 762-2 est abrogé.
III. – Au 2° de l’article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « et les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ».
IV. – L’article L. 5151-11 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, la dernière occurrence du mot : « mentionnée » est remplacée par les mots : « et de la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours mentionnées » ;
2° Au 4°, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « et du réserviste citoyen des services d’incendie et de secours » et les mots : « l’activité mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les activités de sapeur-pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d’incendie et de secours relevant des 3° et ».
Article 33
I. – Après l’article L. 4311-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-7-1. – Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 4383-3 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »
II. – Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6153-4. – Les étudiants mentionnés à l’article L. 6153-1 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »
Chapitre II
Conforter les associations agréées de sécurité civile
Article 34
I. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A L’article L. 721-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bénévoles et les salariés des associations agréées de sécurité civile participent aussi à l’exercice de ces missions. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– les mots : « les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, » sont supprimés ;
1° B (nouveau) À l’avant-dernière phrase de l’article L. 723-6 et à l’article L. 723-18, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
1° À l’article L. 725-1, les mots : « soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, » sont supprimés ;
2° L’article L. 725-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « agréées », sont insérés les mots : « pour les missions correspondantes » ;
– les mots : « ou lors du déclenchement du plan Orsec » sont remplacés par les mots : « , lors de la mise en œuvre du plan Orsec ou dans le cadre d’une des conventions prévues à la présente sous-section » ;
– après le mot : « secours », la fin est ainsi rédigée : « , aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « prévisionnels de secours » ;
3° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 725-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-6-1. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement citoyen en qualité de bénévole d’une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions. » ;
4° (nouveau) Le 6° des articles L. 765-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
b) Au b, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II » ;
II (nouveau). – À l’article 8-1 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».
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Article 35 bis A
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L’article L. 725-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou un fonctionnaire » ;
– les mots : « en cas d’accident, sinistre ou catastrophe » sont remplacés par les mots : « pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du service » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou du fonctionnaire » ;
2° L’article L. 725-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou d’un fonctionnaire » ;
b) Les mots : « opération de secours » sont remplacés par les mots : « mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;
3° À l’article L. 725-9, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire » ;
4° (Supprimé)
Article 35 bis
Le titre V du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 751-2 est complété par les mots : « , des services de l’État et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile » ;
2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 751-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 751-3. – Sans préjudice des prérogatives de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l’État dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1.
« Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d’appréciation nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application et les modalités d’organisation de ces contrôles. » ;
3° À l’article L. 752-1, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ainsi qu’à ceux opérés en application de l’article L. 751-3 par les personnes désignées par le représentant de l’État dans le département » ;
4° Le chapitre II est complété par un article L. 752-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725-3 ou L. 726-1.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.
« Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »
TITRE V
MIEUX PROTÉGER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
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Article 36 bis
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2023, un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours.
Ce rapport détaille notamment l’évolution des recettes et des dépenses de ces établissements publics, par nature, et dresse des prévisions à court, moyen et long termes.
Il analyse les critères pris en compte pour le calcul des dotations et contributions versées à ces établissements publics et évalue leur pertinence.
Il détermine les besoins associés aux différentes prestations versées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, pour l’ensemble des financeurs, et détaille les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d’incendie et de secours.
Il précise les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 14 et 15 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut décider de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal.
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Article 38
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au 4° des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou un marin-pompier » ;
2° Au 3° de l’article 322-8, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou de marin-pompier » ;
3° Au premier alinéa de l’article 433-3, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou d’un marin-pompier » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 433-5, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions ».
Article 38 bis
(Supprimé)
Article 39
I. – L’article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Le référent mixité et lutte contre les discriminations ;
« 6° Le référent sûreté et sécurité. »
II. – Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent mixité et lutte contre les discriminations, au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ainsi qu’un référent sûreté et sécurité, notamment compétent pour les questions relatives à la prévention des violences commises contre les sapeurs-pompiers. Ces référents sont chargés d’apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations dans leur domaine respectif de compétences. Leurs fonctions s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives des autorités d’emploi des services d’incendie et de secours. Leurs missions et leurs modalités de désignation sont fixées par décret.
III. – Le 3° des articles L. 1424-31 et L. 1424-75 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité ».
Article 40
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes, des biens, de l’environnement et des animaux ainsi que de secours et de soins d’urgence, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si un enregistrement est en cours. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.
« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.
« Les projets d’équipement en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – L’article 1er de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.
Article 40 bis
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant le bilan de la législation en matière de mécénat de 2018 et les aides disponibles pour les employeurs dans le cadre du recrutement d’un sapeur-pompier volontaire et de ses départs en mission.
Ce rapport présente les résultats du dispositif de mécénat qui ouvre droit pour les employeurs à une réduction d’impôt égale à 60 % de son montant, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires, lorsque certains de leurs salariés sont également sapeurs-pompiers volontaires. Il vise également à faire l’exégèse de l’ensemble des dispositifs d’aide disponibles pour ces entreprises et à préciser à chaque fois l’efficacité du dispositif, la connaissance de celui-ci par les entreprises et les éventuelles pistes d’évolution. Il tient compte de la distinction entre les différentes entreprises en proposant une analyse spécifique pour les petites et moyennes entreprises.
Article 40 ter
(Supprimé)
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Mme la présidente. Nous passons à la présentation des amendements du Gouvernement avant d’en venir aux explications de vote des groupes.
articles 1er à 6 A
Mme la présidente. Sur les articles 1er à 6 A, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
article 6
Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 44 et 52
Rédiger ainsi ces alinéas :
« a) Les quatrième à onzième alinéas sont supprimés ;
La parole est à M. le ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Dumont, rapporteure. Avis favorable.
Mme la présidente. Sur les articles 8 à 35 bis, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
article 36 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer le mot :
départemental
La parole est à M. le ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Dumont, rapporteure. Avis favorable.
Mme la présidente. Sur les articles 38 à 40 ter, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole à M. Ludovic Haye, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
M. Ludovic Haye. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l’a rappelé le Président de la République, présent au Congrès national des sapeurs-pompiers le 16 octobre dernier à Marseille, chaque fois qu’une catastrophe a frappé le pays les sapeurs-pompiers ont répondu présent : l’ouragan Irma, les inondations dans l’Aude, la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les pluies dans les Bouches-du-Rhône, l’incendie de Notre-Dame de Paris, les feux de forêt comme cet été dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône et les terribles feux de l’été 2017. N’oublions pas non plus leur mobilisation décisive dans la lutte contre la pandémie. Engagés pour tester, mesurer puis organiser la vaccination, les sapeurs-pompiers sont toujours là, prêts à risquer jusqu’à leur vie pour sauver celles des autres.
C’est pourquoi je me réjouis que, le jeudi 7 octobre dernier, après deux heures de discussions que l’on pourrait qualifier d’« intenses », nous nous soyons accordés à l’unanimité pour que la commission mixte paritaire aboutisse.
Cette issue favorable s’inscrit dans l’esprit de consensus qui a présidé à l’élaboration et à l’examen de la proposition de loi, à la fois, à l’Assemblée nationale et au Sénat, qui ont tous deux adopté le texte à l’unanimité.
Je tiens à saluer le caractère équilibré des dispositions qui ressortent de cet accord, auxquelles se sont attachés tout au long de la navette parlementaire les députés et les sénateurs.
Cette proposition de loi consacre notre modèle de sécurité civile, notamment au travers de deux dispositions phares que M. le ministre vient de rappeler à l’instant.
Il s’agit, tout d’abord, du rétablissement de la possibilité de requalification a posteriori des interventions en carence ambulancière, sur la demande du service d’incendie et de secours et par le service d’aide médicale urgente, avec la mise en place d’une procédure contradictoire pour traiter les cas de désaccord potentiels.
Je salue plus généralement le fait que le texte donne une définition attendue des carences ambulancières, qui permettra de clarifier le régime des interventions ne relevant pas de la compétence des SDIS, afin que les dépenses ne se rattachant pas à l’exercice de leurs missions ne pèsent pas sur les collectivités territoriales. Cet enjeu sera également traité au niveau des conventions entre SDIS et SAMU, maillons indispensables et complémentaires de la chaîne de secours.
Il s’agit, ensuite, de l’expérimentation de plusieurs configurations de regroupement de numéros d’urgence sans supprimer la nécessaire régulation médicale, afin d’aboutir à une solution qui garantisse une plus grande lisibilité et efficacité dans la prise en charge des situations d’urgence. Temps de réponse, qualité d’accompagnement des usagers, prise en charge des victimes, prise d’un premier appel au titre du « débruitage » et bascule vers une plateforme d’envoi des moyens : nous évaluerons méthodiquement au bout de deux ans quelle solution est la plus efficace.
Je tiens également à saluer d’autres apports importants de ce texte, et en premier lieu la juste reconnaissance de l’engagement des sapeurs-pompiers et la valorisation du volontariat : les soins d’urgence figurent désormais parmi les missions des services d’incendie et de secours, ce qui traduit la reconnaissance de la réalité opérationnelle des interventions des sapeurs-pompiers. Sur le plan social, je me félicite de l’extension de l’accès à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, de la prise en charge de la protection sociale par les SDIS ou encore de la facilitation de l’accès au logement social.
Il faut également saluer des mesures symboliques, telles que la création d’une nouvelle mention honorifique « mort pour le service de la République » et l’instauration d’un nouveau statut de pupille, ainsi que les garanties apportées en matière de protection des sapeurs-pompiers : durcissement des peines encourues pour outrage à un sapeur-pompier dans l’exercice de sa mission, généralisation de l’usage des caméras individuelles et instauration dans chaque SDIS d’un référent sécurité. Ces dispositions s’ajoutent à la limitation, prévue par un autre véhicule législatif, des réductions de peine accordées en cas d’infraction commise sur un sapeur-pompier.
L’amendement de ma collègue Patricia Schillinger, conservé dans le texte de la commission mixte paritaire, permettra de traiter, notamment dans le rapport que le Gouvernement remettra au Parlement, des conditions dans lesquelles le conseil d’administration du SDIS pourrait décider de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal.
Avec cette commission mixte paritaire conclusive, nous démontrons que l’ensemble des partis républicains soutiennent l’action remarquable de nos pompiers. Il ne pouvait en être autrement lorsque l’on intervient concrètement sur le quotidien de toutes celles et de tous ceux qui font passer la vie des autres avant la leur.
Le groupe du RDPI votera donc pour l’adoption des conclusions de cette commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Républicains.)
M. Loïc Hervé. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. Daniel Chasseing. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, réviser et enrichir notre modèle de sécurité civile, tel était l’objectif que nous nous étions fixé avec cette proposition de loi. Ce texte est le parfait exemple d’un travail collectif et d’un bicamérisme efficace. Je salue particulièrement le travail des rapporteurs de ce texte, ainsi que celui de nos collègues présents dans l’hémicycle.
Nous l’avons dit, les attentes sont immenses dans nos territoires pour les acteurs de terrain, professionnels et volontaires, mais aussi pour les associations et les citoyens. Les sapeurs-pompiers sont précieux dans nos territoires et nous ne serons jamais assez reconnaissants à leur égard pour leurs actions et leur engagement quotidien.
C’est d’autant plus vrai dans nos territoires ruraux où les sapeurs-pompiers volontaires sont irremplaçables. Il est donc indispensable que les activités de sapeur-pompier volontaire ne soient absolument pas assimilées à celles d’un travailleur, car cela entraînerait la disparition des centres de secours ruraux.
Depuis plusieurs années, j’entends les intentions du Gouvernement, qui souhaite maintenir notre système français, lequel donne satisfaction. C’est bien, mais j’insiste : il faut trouver des solutions claires et concrètes à ce problème. Cela doit être une priorité de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, comme vous l’avez indiqué, monsieur le ministre.
Plus largement, cette proposition de loi est un véritable texte de consensus. Je me félicite que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord, avec des discussions constructives jusqu’au bout, malgré des points de désaccord finalement surmontés.
J’avais ouvert mes propos en première lecture en dénonçant les violences à l’encontre de nos sapeurs-pompiers qui sont en forte hausse. L’article 38 relatif à l’aggravation des peines d’outrage est un début, mais il paraît important de déployer rapidement d’autres outils pour lutter efficacement contre ces agressions inadmissibles.
L’expérimentation d’un numéro unique d’appel d’urgence doit nous permettre de construire sur le long terme une plateforme pérenne et efficiente. Néanmoins, il est indispensable que, dans le cas d’appels relatifs à la santé, la gestion de ces appels et les décisions qui en découlent demeurent entre les mains du seul médecin régulateur du SAMU. Cela fait partie des inquiétudes du terrain et des questions auxquelles il faudra apporter des réponses claires.
Enfin, les discussions ont été compliquées en commission mixte paritaire sur le sujet des carences ambulancières. Tout d’abord, il était important d’apporter une définition de ce que sont ces carences. Ensuite, la requalification a posteriori, souhaitée par le Sénat, va dans le bon sens. Enfin, une solution de compromis a été trouvée, ce qui marque une avancée. Il faut le dire, les carences ambulancières existent bel et bien, et les SDIS ne sont pas assez remboursés.
Les espérances étaient fortes sur de nombreux sujets qui, me semble-t-il, ont été justement traités. Je pense notamment à la réserve citoyenne, qui sera très utile, mais également aux dispositions concernant les relations entre employeurs et sapeurs-pompiers volontaires, aux autorisations d’absence pendant le temps de travail que j’avais évoquées ou au soutien aux orphelins, désormais pupilles de la République.
Ce texte nous semble équilibré, il répond largement aux attentes, même si nous devons rester vigilants sur certains dossiers. C’est pour l’ensemble de ces raisons que le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP et RDPI, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Le Rudulier, pour le groupe Les Républicains.
M. Stéphane Le Rudulier. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant toute chose et au-delà de l’adoption des dispositions relatives à la modernisation de notre sécurité civile, je souhaite rappeler à quel point l’examen de ce texte est un véritable enjeu de société, car il nous invite de nouveau à définir l’ambition que nous assumons pour notre système de secours.
La question, somme toute assez simple, est la suivante : sommes-nous prêts à défendre une société de l’engagement volontaire de nos sapeurs-pompiers ? Tous nos concitoyens ont bien conscience que, derrière l’uniforme qui vient les sauver, les secourir, derrière le sapeur-pompier qui est toujours présent quand il le faut, il y a un engagement fort, de chaque instant. Chaque Français peut apprécier les valeurs et les principes qui caractérisent le corps des sapeurs-pompiers. Le volontaire doit être reconnu pour ce qu’il est, c’est-à-dire une personne qui s’engage librement au service de ses concitoyens. On ne peut pas traiter l’engagement volontaire comme on traite n’importe quel autre engagement.
Vous le savez, notre système de sécurité civile repose à 80 % sur le volontariat. Il est pourtant aujourd’hui mis en question, comme l’a rappelé M. le ministre, par la directive européenne sur le temps de travail. Ce modèle d’engagement, envié dans le monde entier, qui irrigue toute notre société et que nous voulons conserver et transmettre aux générations futures, doit faire l’objet d’un combat mené aux côtés de plusieurs pays européens. Plus que jamais, la balle est dans le camp du Gouvernement à ce sujet. Mais je suis rassuré par les propos du ministre de l’intérieur qui est déterminé à tirer parti de la prochaine présidence française du Conseil de l’Union européenne pour assurer des conditions de travail à la hauteur des sacrifices consentis par nos sapeurs-pompiers et pour consolider définitivement ce modèle de volontariat qui est véritablement la pierre angulaire de notre système de secours.
Ce rappel essentiel étant fait, si l’on en revient aux dispositions du texte, le Sénat a approuvé de nombreuses avancées de cette proposition de loi et a également participé à l’amélioration de son contenu au bénéfice des sapeurs-pompiers, acteurs locaux en lien permanent avec nos territoires.
Je ne reviendrai pas sur les principales contributions de notre assemblée, qui ont été largement rappelées par notre rapporteure. Mais je tiens ici à saluer l’accord obtenu en commission mixte paritaire, qui reflète une volonté partagée par les deux chambres d’offrir aux acteurs de la sécurité civile les outils nécessaires, alors même que le champ de leurs missions tend à s’élargir et à devenir de plus en plus éprouvant. Sur ce sujet, nous avons pu transcender les clivages politiques. Qui pourrait penser que l’on perd ses convictions parce que l’on a le courage et la force de faire un bout de chemin ensemble ?
Je suis très heureux que nous soyons parvenus à cette cohésion autour de notre modèle de sécurité civile. Tant de sujets ne devraient pas être abordés à travers le conflit traditionnel entre l’opposition et la majorité !
Je voudrais saluer ici la qualité du travail de nos rapporteurs, Françoise Dumont, Loïc Hervé et Patrick Kanner, qui ont œuvré pour l’aboutissement du texte.
Compte tenu des avancées offertes par cette proposition de loi qui consacre la modernisation de notre modèle de sécurité civile, notre groupe votera en faveur de ce texte, démontrant par là son attachement à une société de l’engagement propice à une véritable cohésion sociale. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, INDEP et RDSE, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
M. Guy Benarroche. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons défendu en première lecture cette proposition de loi. Nous l’avons amendée avec l’appui du Gouvernement et de notre commission, et nous nous réjouissons que cette commission mixte paritaire ait été conclusive.
Le sérieux des travaux du Sénat a été reconnu. Les pompiers et les marins-pompiers s’en sont réjouis lors de leur congrès national à Marseille – auquel nous avons tous deux participé, madame la rapporteure –, comme ils se sont réjouis des amendements que nous avons déposés et fait adopter.
Même s’ils ne correspondent pas intégralement à notre vision, les principaux apports du Sénat ont été retenus dans le texte final. Parmi ceux que nous soutenions figure la suppression de l’article 22 A, qui n’était qu’un artifice sans effet pour la préservation du volontariat des sapeurs-pompiers.
Oui, l’engagement volontaire est vital dans notre système. Sa remise en cause par une récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne provoque à juste titre de nombreuses inquiétudes concernant les conséquences que sa disparition aurait sur l’organisation des services.
L’écriture initiale du Gouvernement, approuvée sans surprise par l’Assemblée nationale, était dépourvue de toute portée juridique. J’ai eu l’occasion de le dire : seul un engagement fort du Gouvernement vis-à-vis de la Commission européenne, à l’occasion de la présidence française du Conseil de l’Union européenne qui s’ouvre bientôt, pourra assurer la pérennité de notre système.
Nous le savons, nous devons beaucoup à ces héros du quotidien qui, souvent au péril de leur vie, viennent en aide à la population, combattent les incendies et tous les épisodes extrêmes de plus en plus nombreux et causés par le dérèglement climatique. L’accroissement majeur du nombre d’interventions durant ces dix dernières années n’est pas seulement dû à la crise sanitaire que nous vivons.
La forte mobilisation des sapeurs-pompiers dans un environnement social et sanitaire qui se détériore n’est pas à négliger. Ils sont souvent le dernier recours face à une détresse qui reflète de trop nombreuses inégalités, en particulier en ce qui concerne l’accès aux soins.
L’important sujet des carences ambulancières était également sur la table. En ce qui concerne les mécanismes de requalification a posteriori, une solution équilibrée a bien été adoptée. Nous resterons vigilants vis-à-vis des résultats de ces arbitrages, qui auront de lourdes conséquences sur les budgets hospitaliers, de financement national, comme sur ceux des SDIS, de financement départemental.
Nous réitérons notre alerte concernant le besoin de repenser la chaîne de soins et de secours également en aval : quel que soit l’opérateur en charge du transport sanitaire, les urgences hospitalières publiques semblent toujours placées à la sortie de l’entonnoir. L’hôpital reste à bout de souffle après, espérons-le, la fin de deux années de crise du covid-19.
La plateforme unique d’appel est l’un des sujets les plus discutés de cette loi. Une expérimentation de deux ans va être mise en œuvre. Notre groupe entend la nécessité de permettre une prise en charge plus efficace des appels de secours. Dans cette optique, cette expérimentation nous apparaît cohérente et ses modalités plutôt rassurantes. Dans mon territoire d’ailleurs, une telle coordination existe déjà.
Nous représentons les territoires et leur diversité, et nous serons attentifs aux conclusions de l’évaluation de ces expérimentations. Si des initiatives locales bien spécifiques répondent parfaitement à des problématiques locales, leur généralisation non diversifiée et non différenciée pourrait être la source de possibles désorganisations à d’autres endroits du territoire, et avoir notamment des effets sur les mécanismes de financement et la répartition des dépenses.
Je comprends mal le calendrier de cette expérimentation : elle intervient avant que ne soient connus les résultats de celle concernant les services d’accès aux soins, qui se termine à la fin de l’année… Sans vision globale et combinée de l’amont et de l’aval dans le système de secours et de soins, nous nous privons peut-être de solutions plus adaptées.
Ce texte apporte de réelles solutions, en particulier dans le traitement des situations de Paris, mais aussi de Marseille, où les marins-pompiers sont en fonction. Notre groupe salue aussi ses avancées nombreuses concernant la reconnaissance du travail des pompiers, notamment au travers de la création du statut de pupille de la République pour les orphelins des pompiers décédés en service.
Les pompiers et l’organisation des services d’incendie et de secours sont un maillon essentiel de notre République, une sorte de bras pacifique de la fraternité inscrite à notre devise républicaine.
Pour exprimer cette fraternité et cette solidarité, l’État doit leur octroyer les moyens leur permettant de préserver leur spécificité et d’exercer au mieux leurs missions. Aussi, malgré quelques réserves et quelques regrets, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 5 octobre dernier, un article de presse intitulé « Incendies : le drôle de statut des pompiers envoyés en renfort » revenait sur la situation révélée après les feux de forêt qui ont récemment eu lieu dans le Var. Des centaines de pompiers professionnels, pour se relayer afin de lutter contre le feu, ont dû poser des congés et passer sous le statut de pompier volontaire.
Ces consignes écrites par les SDIS remettent en question les obligations relatives au droit du travail. Cet épisode nous rappelle le rapport de 2019 de la Cour des comptes, où étaient soulevés les problèmes liés au temps de travail et au double statut des pompiers en France, qui sont des manières de répondre aux impératifs de secours quotidien avec des moyens limités.
La présente proposition de loi ne donne pas de solution à ces problèmes de fond. Nous en avons supprimé l’article 22 A, qui n’avait pas d’impact sur la réglementation européenne fixant à 48 heures le temps de travail hebdomadaire maximum, et que nous ne pourrons pas continuer à contourner indéfiniment.
Nous défendons avec force notre modèle de sécurité civile fondé sur le volontariat et l’engagement citoyen. Mais pour le préserver, il faut nécessairement mieux encadrer le statut de pompier volontaire, ce qui permettra également de le rendre plus attractif. La présente loi y contribue en partie, grâce à des revalorisations et à une plus grande reconnaissance, mais sans affronter le problème majeur.
Cela implique également de renforcer les effectifs de pompiers professionnels, afin que les volontaires ne soient pas une simple main-d’œuvre surutilisée, car financièrement plus rentable.
Les remontées des SDIS sur ces pratiques sont faibles, alors qu’une plus grande transparence permettrait de mener un vrai travail à ce sujet. L’organisation d’assises nationales de la sécurité civile irait dans ce sens, surtout au regard des dernières mobilisations importantes des pompiers, qui dénoncent leurs conditions de travail et le manque de personnel.
Les services d’incendie et de secours doivent faire face à des dépenses contraintes, à des interventions en augmentation, à une fragilisation des recrutements de volontaires alors que ces derniers représentent 79 % des pompiers, et à un financement par les départements qui connaissent des situations financières instables. Les défauts de moyens dans les services publics, comme dans les hôpitaux d’ailleurs, amènent les pompiers à aller au-delà de leurs missions et à combler ce recul de l’État, alors qu’ils sont eux-mêmes en sous-effectif chronique.
Où sont les dispositions relatives aux effectifs et aux moyens financiers ? Je vous l’avais rappelé, le nombre de centres d’incendie et de secours chute, tout comme les dotations d’investissement.
Nous voterons le texte élaboré par la commission mixte paritaire, car il acte des avancées positives pour nos pompiers, notamment une meilleure reconnaissance des évolutions de leurs missions et un meilleur encadrement de leur action. Le Sénat a ainsi permis la requalification a posteriori des interventions en carence ambulancière.
Le président Macron a annoncé le 16 octobre dernier que l’indemnisation des SDIS serait revalorisée et passerait de 124 euros à « au moins 200 euros » par carence. Nous espérons que cette promesse sera tenue, car une telle revalorisation est très attendue et apaisera les conflits entre SDIS et SAMU.
Les débats demeurant autour des plateformes uniques montrent bien que la délimitation des compétences entre les différents acteurs de l’urgence demeure complexe, mais nous espérons que l’expérimentation permettra de dessiner des solutions, et nous sommes satisfaits que notre amendement visant à intégrer l’activité des plateformes déjà existantes à l’expérimentation ait été conservé dans le texte. Ces retours d’expérience sont précieux.
Mais cette loi ne résoudra pas la situation de tension des services d’incendie et de secours. L’État doit être le garant de l’égalité des secours pour tous les citoyens, sur tout le territoire. Aujourd’hui, il faut de nouveaux moyens pour assurer cette proximité, mais également pour mieux protéger nos pompiers, qui sont de plus en plus victimes d’agressions. Les politiques d’austérité ou de surveillance appliquées depuis plusieurs gouvernements n’y répondent pas, pas plus que les mesures d’affichage comme la revalorisation de la prime de feu, en réalité financée par les départements.
Cette proposition de loi a été votée à l’unanimité dans les deux chambres du Parlement. Elle nous réunit sur un sujet qui concerne la sécurité de toutes et de tous. Notre groupe votera cette loi, mais nous estimons qu’elle doit maintenant permettre d’engager un débat conduisant à des avancées bien plus poussées concernant les conditions de travail et l’organisation des services d’incendie et de secours. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à M. Loïc Hervé, pour le groupe Union Centriste.
M. Loïc Hervé. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, Françoise Dumont, Patrick Kanner et moi-même revenons de la commission mixte paritaire forts d’un accord dont le Sénat a été acteur et dont nous pouvons vraiment nous réjouir.
De très nombreuses avancées de cette proposition de loi déposée par notre collègue député Fabien Matras ont été confortées par le Sénat lors de sa première lecture du texte, et ont été sauvegardées au cours d’une réunion de commission mixte paritaire marquée par le partage d’un esprit constructif, mais aussi par des approches assez différentes qui ont nécessité des concessions réciproques – le Président de la République ne s’est pas trompé en les évoquant dans son discours lors du congrès des pompiers à Marseille, le 16 octobre dernier.
Bien sûr, l’expérimentation d’un numéro unique et de plateformes communes de réception des appels d’urgence aura lieu, pendant une période de deux ans, au sein d’une même zone de défense. Ainsi, nous pourrons aller le plus vite possible vers une généralisation de ce dispositif.
Le modèle de la Haute-Savoie, où la mutualisation des appels d’urgence fonctionne depuis 1996, peut d’ailleurs servir de référence, comme notre rapporteure Françoise Dumont a d’ailleurs pu s’en rendre compte sur le terrain. À l’échelon départemental, on peut être encore plus efficace si l’on réunit au même endroit SAMU, pompiers, ambulanciers, téléalarme du département, Croix Rouge – et pourquoi pas, demain, monsieur le ministre, policiers et gendarmes ? –, tous ensemble pour servir nos concitoyens qui se trouvent dans une situation de détresse.
Comme vous l’imaginez, le Sénat demeure toujours vigilant à ce que les élus locaux soient au cœur des décisions. Nous avons ainsi veillé à ce que les présidents de conseil d’administration de service départemental d’incendie et de secours et de conseil de surveillance de centre hospitalier siège de SAMU soient au cœur de l’expérimentation.
Je partage les préoccupations de Françoise Dumont concernant le problème des carences ambulancières, et je ne reviendrai pas sur ce sujet, si ce n’est pour dire combien nous croyons que la solution locale évoquée doit nous permettre de résoudre l’essentiel des difficultés rencontrées.
Ce problème est également financier. Le Président de la République a évoqué à Marseille une réévaluation à 200 euros de l’indemnisation des carences ambulancières. Nous le remercions de ce geste important, qui trouvera sans doute sa traduction législative lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Cette vigilance pour les territoires se retrouve aussi dans la nécessité que les communes et les intercommunalités trouvent toute leur place dans la prévention des risques auxquels les populations sont exposées. La proposition de loi vient renforcer ces obligations.
Chers collègues, vous savez que cette proposition de loi s’inscrit dans un contexte européen préoccupant. La jurisprudence Matzak de la Cour de justice de l’Union européenne, déjà évoquée à la tribune par certains de mes collègues, continue d’avoir des effets qui risquent de s’étendre maintenant à nos armées.
Monsieur le ministre, comme vous l’avez dit, notre pays va présider le Conseil de l’Union européenne à partir du 1er janvier. Le sujet du volontariat, engagement citoyen s’il en est, doit être considéré comme l’une des priorités de la présidence française. Cette évolution de la législation européenne doit être mise à l’ordre du jour et ce problème doit être réglé.
Je regrette enfin que le renforcement de notre arsenal législatif dans la lutte contre les violences faites aux sapeurs-pompiers soit renvoyé à plus tard. Le Sénat souhaite atteindre les objectifs fixés dans la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers de Patrick Kanner, en essayant notamment de protéger les témoins des agressions contre les sapeurs-pompiers. Nous ne méconnaissons pas les difficultés posées en matière de procédure pénale, mais ce texte aurait dû envoyer un signal encore plus fort. Une actualité chassant l’autre, on constate hélas que les violences contre les sapeurs-pompiers restent à un niveau élevé dans notre pays.
Mes chers collègues, malgré les conditions difficiles d’examen de ce texte – nous avons commencé les auditions au début de l’été seulement –, j’en tire, avec mes collègues rapporteurs Françoise Dumont et Patrick Kanner, une vraie satisfaction. Je vous invite à voter ce texte, parce que notre modèle français de sécurité civile et la grande famille des sapeurs-pompiers le méritent pleinement. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, SER et Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. Jean-Yves Roux. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà arrivés au terme d’une discussion législative comme nous les aimons tant : l’examen rapide d’un texte d’origine parlementaire portant sur un sujet d’intérêt général, qui a pu se nourrir des apports des deux chambres.
Le cas est rare pour une loi qui compte 67 articles. Elle a été adoptée le 27 mai dernier à l’Assemblée nationale, alors que l’agenda parlementaire est contraint. Il faut saluer la performance et l’esprit de concorde.
Je me réjouis du caractère conclusif de la commission mixte paritaire, parce que les sapeurs-pompiers attendent cette loi, pour leur statut, leur carrière, leur formation et l’exercice de leur travail.
En plus de leurs missions quotidiennes, les sapeurs-pompiers sont indispensables pour préparer notre pays aux effets du réchauffement climatique. Cette montée en puissance de leur travail exige bien une mobilisation de la représentation nationale.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous actons la suppression de l’article 22 A relatif à la réaffirmation du statut des sapeurs-pompiers volontaires, qui n’avait pas de portée normative, mais marquait un engagement commun de notre République.
Vous avez, je crois, entendu notre souhait de voir résolus les problèmes liés à la directive du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du temps de travail et à l’arrêt Matzak du 21 février 2018. La solution est évidemment européenne, d’autant plus qu’elle concerne 3 millions de pompiers volontaires européens, ce que l’on a tendance à oublier. Il nous faut mettre un terme à l’insécurité juridique dans laquelle vivent celles et ceux qui agissent pour notre sécurité.
Nous prenons acte du fait que les dispositions relatives à l’anonymisation des plaintes déposées par des pompiers ne soient pas retenues dans le texte. Cela n’enlève rien à la qualité de la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers déposée par Patrick Kanner, adoptée ici le 6 mars 2019 à l’unanimité. Le travail sera poursuivi.
J’en viens à un apport majeur de cette proposition de loi, qui changera tant la vie quotidienne de nos concitoyens que l’organisation territoriale du secours : la mise en place d’une plateforme commune, et son corollaire, la définition des carences ambulancières.
Je me réjouis que la proposition de loi finale intègre les carences ambulancières constatées a posteriori, comme le proposait le Sénat. Cette définition permet de consacrer l’étroit travail de concertation entre les SDIS et le SAMU, tout en prévoyant des dispositifs de secours.
C’est le parlementaire rural qui s’exprime : il s’agit de permettre à chacun d’être bien identifié dans sa mission, son travail et – oserai-je le dire ? – son budget propre.
Je partage pleinement l’analyse des sénateurs qui ont plaidé en commission mixte paritaire pour que les expérimentations ne soient pas établies au niveau régional, mais bien en intégrant directement l’échelon départemental. Il y va de l’efficacité même de l’expérimentation.
Alors que, dans peu de temps, nous allons nous plonger dans l’examen réjouissant du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, je souhaite insister sur un point : qu’allons-nous faire de ces constats de carences ambulancières et de ces conciliations ? Nous savons qu’ils sont le symptôme de déserts médicaux chroniques, et qu’ils augurent un manque d’attractivité de certains territoires, phénomènes également insupportables.
Au-delà de ces constats, je souhaite que nous puissions ouvrir la question d’une part de péréquation dans les budgets des SDIS, afin de tenir compte des différenciations territoriales et des exigences de l’aménagement du territoire, cher à notre assemblée.
Le groupe du RDSE sera favorable à cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Harribey, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Laurence Harribey. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 127e congrès des sapeurs-pompiers qui s’est achevé il y a dix jours a montré quelles sont les attentes en matière de consolidation de notre modèle français de sécurité civile. J’ai assisté, pour ma part, samedi dernier au congrès départemental en Gironde. J’ai pu me rendre compte que, au-delà des attentes, les annonces avaient été bien reçues et que la vigilance quant à leur application serait grande.
La sécurité civile appelle clairement un consensus politique. Par-delà la diversité de notre assemblée, nous y sommes parvenus, et je salue le texte qui nous est présenté aujourd’hui.
L’engagement des sapeurs-pompiers est essentiel pour notre sécurité intérieure. Ce texte comporte des avancées notoires, qui vont dans le sens d’une reconnaissance, d’une adaptation et d’une pérennisation de l’engagement.
Reconnaître l’engagement de nos sapeurs-pompiers, c’est d’abord reconnaître le service rendu par eux à notre République, au cours de missions de plus en plus compliquées et dangereuses. Cette reconnaissance est symbolique, puisque la loi crée la mention « mort pour le service de la République », mais elle est aussi effective, puisqu’elle crée le statut de « pupille de la République » pour leurs orphelins. Lorsque l’on participe à un congrès départemental et que l’on assiste à l’émouvante évocation de ceux qui ont donné leur vie pour ce service, on se rend compte que ces choses ont du sens.
Reconnaître leur engagement, c’est ensuite reconnaître leur pleine capacité d’action. La proposition de loi définit enfin les opérations de secours et reconnaît aussi la capacité des sapeurs-pompiers à prodiguer certains soins d’urgence. En revanche, nous regrettons que notre amendement visant à l’aménagement des SDIS en ruralité et permettant l’institution de centres de secours constitués de plusieurs casernes ait été rejeté, même si les perspectives ne sont pas complètement fermées.
La loi permet également d’adapter le travail des sapeurs-pompiers. L’expérimentation des plateformes « bleu, blanc, rouge » semble aller dans le sens du renforcement d’un continuum de services. La loi encadre aussi l’expérimentation de l’usage des caméras mobiles, ce qui est nécessaire. L’efficacité et le respect de la personne sont les conditions d’une sécurité équilibrée. Aussi, à l’instar de notre collègue Loïc Hervé, nous regrettons que la question de la sécurité face aux agressions n’ait pas été traitée dans ce texte, alors qu’un signal aurait été important.
Pérenniser l’engagement de nos sapeurs-pompiers, c’est mettre un terme au problème résultant de la prise en charge des carences ambulancières par les finances des SDIS. La loi définit enfin ces carences, et reconnaît leur qualification a posteriori.
Pérenniser l’engagement de nos sapeurs-pompiers, c’est enfin pérenniser le statut même de notre modèle structuré autour du volontariat. Aujourd’hui, 79 % des sapeurs-pompiers sont des volontaires. Nous avons tous souligné qu’un enjeu européen consistera à trouver une solution, qui ne passe pas par une simple adaptation de la directive de 2003, dont je ne suis pas sûre qu’elle simplifierait les choses. Comme vous l’avez dit, monsieur le ministre, il faut vraiment aller vers la reconnaissance d’un statut européen de volontaire, entre les statuts de bénévole et de professionnel. Il faudra donc profiter de la présidence française du Conseil de l’Union européenne pour commencer à apporter une réponse juridique à cette question.
Nous voterons donc ce texte, après avoir largement contribué à son élaboration par le travail d’un rapporteur issu de notre groupe et par notre participation aux débats en séance. Par contre, nous resterons vigilants sur la mise en œuvre des avancées et l’évaluation des expérimentations mises en place, comme nous l’ont demandé les sapeurs-pompiers. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme la présidente. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, l’ensemble de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.
(La proposition de loi est adoptée.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures vingt, est reprise à quinze heures vingt-cinq.)
4
Activité professionnelle indépendante
Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (projet n° 869 [2020-2021], texte de la commission n° 55, rapport n° 54, avis nos 44 et 59).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, madame, monsieur les rapporteurs pour avis, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis heureux d’être aujourd’hui parmi vous pour débattre du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui me tient particulièrement à cœur.
Il me tient à cœur, parce que, comme vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur Babary, un plan en faveur des indépendants voit enfin le jour, près de trente ans après le dernier. C’est un message que nous voulons collectivement envoyer à ces acteurs de l’économie de proximité et du quotidien.
Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante répond à un besoin impérieux de protection, de simplification et d’accompagnement des indépendants.
Si le Gouvernement a pris depuis le début du quinquennat plusieurs mesures importantes en faveur des indépendants – je pense plus particulièrement au soutien à la création d’entreprise, à la réforme du régime social des indépendants, ainsi qu’à la création de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) –, il n’y a pas eu de projet global répondant à l’ensemble de leurs préoccupations.
Ce projet de loi me tient aussi à cœur, parce que, depuis près de quarante ans, la défense des intérêts des indépendants m’anime au quotidien, pour des raisons d’équité, mais aussi et surtout pour des raisons de valeurs. Ces 3 millions d’indépendants, artisans, commerçants, professionnels libéraux notamment, qui ne comptent pas leurs heures et travaillent dur, illustrent des valeurs qui fondent notre pacte social : le mérite, le travail, la prise de risque et la volonté de transmettre.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le savez, la France est un pays d’entrepreneuriat. Nous n’avons rien à envier, du point de vue du nombre d’entreprises créées en France, à nos voisins européens, puisque l’on enregistre, pour 1 000 habitants, 8,3 créations d’entreprises dans notre pays, contre 3,15 en Allemagne et 5,4 en Italie.
D’ailleurs, malgré son ampleur et son caractère inédit, la crise que nous avons traversée au cours des dix-huit derniers mois n’a pas affecté ce dynamisme entrepreneurial. En effet, en 2020, le nombre total de créations d’entreprises a atteint un nouveau record, avec plus de 840 000 créations, soit 4 % de plus qu’en 2019, et cette tendance se confirme en 2021. Ce dynamisme entrepreneurial est important, car il reflète à la fois le niveau de confiance dans l’avenir et la dynamique créative du pays.
Entreprendre, c’est une aventure formidable, mais la crise actuelle a souligné les risques qui pèsent sur les entrepreneurs et les difficultés que ceux-ci peuvent rencontrer tout au long de leur parcours. Nous ne pouvons plus nous satisfaire collectivement de cette situation.
À la demande du Président de la République, nous avons préparé, durant une année, un plan qui, je le pense, répond aux attentes des indépendants. Ce plan, qui comprend une vingtaine de mesures, répond à un triple objectif : protéger les indépendants face aux accidents de la vie ; mieux accompagner ces professionnels, de la création de l’entreprise à sa transmission ; simplifier les démarches.
Le projet de loi qui fait l’objet des débats d’aujourd’hui est l’un des piliers de ce plan Indépendants, qui comporte, au-delà de ce texte, des mesures fiscales et sociales intégrées dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante que je vous soumets aujourd’hui permet tout d’abord la création d’un statut unique, protecteur du patrimoine personnel, pour l’exercice en nom propre d’une activité professionnelle.
Les trois quarts des créateurs d’entreprises optent aujourd’hui pour le statut de l’entrepreneur individuel. De plus en plus jeunes – 41 % ont moins de 30 ans – et insuffisamment accompagnés, ces entrepreneurs individuels se rendent compte, souvent trop tard, que leur patrimoine personnel n’est pas protégé.
Si la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a rendu la résidence principale insaisissable pour la liquidation des dettes professionnelles, il convient d’aller plus loin et d’étendre cette insaisissabilité à l’ensemble du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Grâce à cette protection, il sera mis fin au risque pesant sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel lorsque les difficultés professionnelles surviennent.
Au cours de mon audition devant votre commission, j’ai entendu les préoccupations de certains d’entre vous relatives à la mise en œuvre de ce nouveau statut. Vous avez donc amendé cet article, monsieur le rapporteur Frassa, et les échanges avec vos services, à la suite de cette audition, ont permis d’améliorer le texte sur plusieurs points, notamment à propos du transfert universel du patrimoine professionnel.
Je suis persuadé que nous pourrons encore améliorer plusieurs dispositions du projet de loi en poursuivant nos échanges durant la navette parlementaire. Le Gouvernement ne soumettra donc pas, à ce stade, de nouvelle rédaction de l’article 1er du projet de loi.
Afin que ce statut protecteur devienne bien l’unique statut pour l’exercice d’une activité en nom propre, il propose la mise en extinction du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Il s’agit d’une simplification majeure pour les créateurs d’entreprise, qui n’auront plus à choisir entre deux statuts pour l’exercice d’une activité en nom propre. En effet, le régime de l’EIRL, certainement trop complexe, n’a pas trouvé son public et son maintien ne sera plus justifié, car ses principaux avantages seront repris dans le nouveau statut.
Enfin, la vie d’une entreprise implique parfois qu’un entrepreneur ait besoin de transmettre l’intégralité de son patrimoine à une autre structure. C’est le cas lorsqu’il a un projet de croissance et souhaite passer d’une entreprise individuelle à une société ; c’est également le cas lorsqu’il souhaite transmettre son entreprise à un tiers.
Aujourd’hui, cette transmission est complexe, ce qui est parfois dissuasif. Les dispositions de ce projet de loi permettront aux indépendants de bénéficier d’un dispositif efficace du droit des affaires, donnant à ces professionnels la possibilité de transmettre la totalité de leur patrimoine professionnel en une seule opération, simple à réaliser.
Alors que la crise que nous traversons a plus exposé les indépendants aux risques liés à leur activité, il paraît plus que jamais nécessaire d’améliorer l’accompagnement de leur reconversion.
Le Président de la République avait fait de l’ouverture de l’assurance chômage aux indépendants un engagement de sa campagne pour l’élection présidentielle. Cette promesse est tenue – depuis le 1er novembre 2019, les indépendants peuvent bénéficier d’un dispositif d’assurance chômage spécifique, l’allocation des travailleurs indépendants –, mais ce dispositif n’a été que très peu utilisé ; seules 1 000 allocations ont été accordées depuis la mise en place du dispositif. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce résultat. C’est pourquoi, dans le cadre du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante, nous proposons d’aller plus loin.
Madame le rapporteur pour avis Puissat, je suis d’accord avec vous, la période de crise que nous traversons explique en partie ce faible recours au dispositif de l’ATI, les mesures d’urgence mises en place ayant permis aux indépendants de faire face aux difficultés économiques. Toutefois, ces mesures n’expliquent pas, à elles seules, ce résultat. Les conditions actuelles pour bénéficier du dispositif d’ATI sont très, voire trop, contraignantes et contribuent également à expliquer cette faible demande.
Dans la mesure où la plupart des indépendants cessent leur activité sans passer par une liquidation judiciaire ou par un redressement judiciaire, ils étaient exclus du dispositif. C’est pourquoi nous proposons que tout indépendant cessant son activité non viable puisse accéder, une fois tous les cinq ans, au dispositif de l’ATI.
Un décret complétera la réforme de cette allocation, avec l’assouplissement du critère de revenu de 10 000 euros, qui ne sera désormais exigé que sur la meilleure des deux années. C’est une mesure d’assouplissement majeur, une mesure plus juste et plus équitable, qui permettra aux indépendants de préparer leur projet de reconversion tout en ayant un revenu de remplacement de 800 euros pendant six mois.
Par ailleurs, la commission a adopté un amendement, sur l’initiative de Mme le rapporteur pour avis Puissat, visant à fixer au 31 octobre 2024 la date limite de recours à l’allocation des travailleurs indépendants. Je souhaite pour ma part qu’aucune date limite ne soit fixée à ce dispositif ; il s’agit d’un engagement de justice, qui a vocation à constituer un système pérenne.
Je m’engage toutefois à ce qu’un rapport d’évaluation du dispositif soit remis au Parlement en 2024. En effet, je ne peux qu’adhérer à cette méthode de conduite des politiques publiques, qui s’appuie sur une évaluation régulière des dispositifs afin d’ajuster ces derniers aux besoins réels des entrepreneurs.
Par ailleurs, pour faciliter le rebond des indépendants, l’article 8 du présent projet de loi permet l’effacement, en cas de défaillance, des dettes de cotisations et de contributions sociales des dirigeants majoritaires de société à responsabilité limitée (SARL), dans le cadre d’une procédure de surendettement des particuliers.
Par ailleurs, eu égard aux mutations majeures de notre économie, les dirigeants de PME ont besoin d’acquérir et de développer des compétences, afin de faire face, justement, à un environnement évoluant sans cesse. Or les indépendants ont encore très peu accès à la formation ; seuls 16 % d’entre eux ont bénéficié d’une action de formation financée par un fonds d’assurance formation en 2019.
Aussi, pour faciliter l’accès des artisans à la formation, nous proposons, au travers de ce projet de loi, de mettre en œuvre l’une des recommandations d’un rapport de 2019 de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), consistant à regrouper les fonds d’assurance formation afin d’offrir un meilleur service aux indépendants. Le présent projet de loi engage cette démarche, en procédant à la fusion des fonds d’assurance formation des artisans à partir du 1er janvier 2023. Avec cette réforme, les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale n’auront affaire qu’à un seul organisme chargé de la gestion de la contribution à la formation.
Enfin, nous allons, dans le cadre de ce projet de loi, simplifier l’environnement juridique des indépendants grâce à l’adaptation de la procédure disciplinaire des experts-comptables, à la simplification du cadre juridique applicable aux professions libérales réglementées et à la rénovation du code de l’artisanat.
Le projet de loi initial comportait trois demandes d’habilitation à légiférer par ordonnances. À titre personnel, j’aurais préféré, je vous le dis très clairement, mesdames, messieurs les sénateurs, ne pas avoir à recourir à ce mécanisme pour pouvoir concrétiser avant la fin du quinquennat l’ensemble des réformes comprises dans le plan Indépendants. Toutefois, la technicité des réformes proposées et la nécessité de poursuivre les consultations en cours nous obligent à passer par cette voie.
La première ordonnance souhaitée par le Gouvernement tendait à adapter, à la suite de la réforme du statut de l’entrepreneur individuel, les dispositions relatives aux entreprises en difficulté et les dispositions relatives au surendettement des particuliers. La réforme proposée nécessite effectivement une mise en cohérence de plusieurs dispositions du code de commerce, du code rural et de la pêche maritime et du code de la consommation.
Vous avez voulu, monsieur le rapporteur, inscrire ces dispositions directement dans la loi. Nous avons pris connaissance de ce que vous proposez, mais, afin de nous assurer que votre proposition couvre l’ensemble des aspects de ce sujet très technique, nous souhaitons pouvoir retravailler ces dispositions, en vous associant pleinement à la réflexion, durant la navette parlementaire.
En ce qui concerne la deuxième habilitation à légiférer par ordonnance, autorisant le Gouvernement à clarifier les règles communes applicables aux professions libérales réglementées, à simplifier et à adapter les différents régimes permettant aux professions libérales réglementées d’exercer sous forme de société et à faciliter le développement comme le financement des structures d’exercice des professions libérales, elle doit être, selon le Gouvernement, réintroduite dans le texte.
La réforme que je vous propose aujourd’hui s’appuie notamment sur un rapport de l’inspection générale des finances, remis l’an dernier, et elle a fait l’objet d’une première série de concertations avec les professionnels durant le premier semestre 2021. Toutefois, compte tenu de la technicité de la matière et de la diversité des professions libérales, j’ai souhaité poursuivre ces consultations afin d’ajuster les réformes en fonction des attentes et des besoins de chacune des professions. C’est pourquoi je propose de passer également par une ordonnance pour la mise en place de cette réforme.
Je précise néanmoins qu’aucune modification, en matière de convergence des régimes ou de modulation des règles de détention du capital et des droits de vote, ne saurait être envisagée ni aboutir sans l’appui et l’accord formel des professions concernées.
Enfin, la dernière ordonnance proposée vise à procéder à une nouvelle rédaction des dispositions du code de l’artisanat afin d’y intégrer les lois qui n’ont pas fait l’objet de codification. Il s’agit donc d’une mesure technique, menée à droit constant, qui n’apporte aucune modification de fond.
Je comprends vos interrogations sur le délai de dix-huit mois pour la mise en place de la réforme, monsieur le rapporteur pour avis Babary ; moi-même, j’aurais souhaité un aboutissement plus rapide de cette réforme. C’est pourquoi la commission supérieure de codification et moi-même avons examiné les marges possibles permettant de diminuer au maximum ces délais tout en préservant la qualité de la réforme. Je vous propose donc de conduire ces travaux de codification en quatorze mois au lieu des dix-huit habituellement nécessaires pour ce type de projet, afin de sécuriser la mise en place de cette réforme, plusieurs fois engagée, mais toujours reportée.
En tout état de cause, je m’efforcerai, durant les débats, de vous apporter le plus de précisions possible sur le contexte de ces trois ordonnances.
Monsieur le rapporteur Frassa, madame, monsieur les rapporteurs pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis persuadé que l’ensemble de ces mesures, complétées par des dispositions porteuses d’avancées significatives en faveur d’une meilleure protection sociale des travailleurs indépendants et de la transmission-reprise d’entreprise, intégrées au sein du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, permettent d’apporter des solutions à la fois ambitieuses et opérationnelles aux préoccupations de longue date des indépendants. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Christophe-André Frassa, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat est aujourd’hui appelé à examiner en procédure accélérée, à l’approche d’échéances électorales importantes, un projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante comportant diverses mesures d’inégale portée.
Je me bornerai à évoquer celles qui relèvent de la compétence de la commission des lois, étant entendu que l’examen de plusieurs articles a été délégué à nos commissions des affaires économiques et des affaires sociales.
La principale mesure de ce projet de loi consiste à soumettre l’ensemble des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, en d’autres termes les « entrepreneurs individuels », à un nouveau régime juridique, qui déroge fortement, d’une part, au droit commun de la responsabilité civile et, d’autre part, au droit commun de la cession de biens et d’obligations.
Vous le savez, l’un des principes fondamentaux de notre droit civil veut que toute personne qui contracte une dette vis-à-vis d’autrui réponde de cette dette sur l’ensemble de ses biens, présents et à venir. Comme le dit l’adage, « qui s’oblige oblige le sien ». Cette idée est au fondement de la notion de patrimoine, élaborée par Aubry et Rau au XIXe siècle, dont la fonction première est d’asseoir la responsabilité de la personne vis-à-vis des tiers. Il en résulte un principe d’unicité du patrimoine : diviser celui-ci reviendrait en effet à priver chacun des créanciers d’une partie de son gage.
Depuis fort longtemps, les pouvoirs publics ont apporté des tempéraments à ces principes, afin de protéger les entrepreneurs et les investisseurs contre les aléas de la vie économique. Ce fut d’abord la raison d’être des sociétés commerciales à responsabilité limitée, qui, depuis une loi du 11 juillet 1985, peuvent être constituées d’un seul associé.
Toutefois, tous les entrepreneurs n’exercent pas sous forme sociétaire. Environ 3 millions de personnes exercent aujourd’hui, en France, une activité professionnelle indépendante en leur nom propre.
Pour les protéger, le législateur a cherché à soustraire leurs biens les plus précieux aux poursuites de leurs créanciers professionnels. Ce fut d’abord le cas de leur résidence principale, puis éventuellement d’autres biens immobiliers à usage non professionnel, qui peuvent être rendus insaisissables. Une loi du 15 juin 2010, due à l’initiative du secrétaire d’État Hervé Novelli, est allée plus loin, en ouvrant une première brèche dans le principe d’unicité du patrimoine : c’est le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou EIRL.
Ce régime permet à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante d’affecter à cette activité un patrimoine distinct de son patrimoine personnel. Ses créanciers professionnels n’exercent alors leur droit de gage général que sur son patrimoine affecté, ses créanciers personnels le faisant sur son patrimoine non affecté.
Le bénéfice du régime de l’EIRL est soumis à un formalisme assez lourd, qui a pour objet de garantir la sécurité juridique de l’entrepreneur et des tiers. C’est sans doute ce qui explique, au moins en partie, que ce régime n’ait pas eu le succès escompté, puisque l’on ne compte aujourd’hui qu’un peu moins de 100 000 EIRL.
L’article 1er du présent projet de loi va beaucoup plus loin, en prévoyant que, dorénavant, toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante serait titulaire de plein droit de deux patrimoines, l’un professionnel, l’autre personnel. La délimitation des deux patrimoines résulterait non plus d’une déclaration d’affectation assortie d’un inventaire, mais d’un simple critère légal : l’utilité des biens, droits ou obligations pour l’activité professionnelle indépendante de la personne concernée.
En principe, le gage général des créanciers professionnels et personnels serait limité au patrimoine correspondant, mais ce principe connaîtrait des exceptions. Le projet de loi prévoit ainsi que l’entrepreneur individuel pourra renoncer au bénéfice de la séparation des patrimoines en faveur d’un créancier et à l’occasion d’un engagement déterminé : il répondrait alors de sa dette sur l’ensemble de ses biens.
Le texte du Gouvernement prévoyait aussi de larges dérogations au profit de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale, que nous avons réduites à de plus justes proportions.
Par ailleurs, le patrimoine professionnel pourrait être transmis entre vifs, à un tiers, en tant qu’universalité. Il s’agit notamment de faciliter la transformation de l’entreprise individuelle en société, mais cela exigera aussi une modification des règles fiscales, aujourd’hui très défavorables à cette opération.
Il s’agit d’une réforme indéniablement audacieuse et nous pouvons, selon moi, souscrire à ses objectifs. Beaucoup d’entrepreneurs individuels expriment le besoin d’être mieux protégés contre les conséquences d’un échec. Renforcer leur protection, c’est aussi stimuler l’initiative économique.
Néanmoins, il nous faut être prudents si nous ne voulons pas réduire à néant le crédit des entrepreneurs individuels.
Il ne faut d’ailleurs pas s’exagérer les effets réels de cette réforme sur la protection des biens personnels des entrepreneurs individuels, car les créanciers les plus importants, notamment les banques, exigeront désormais systématiquement des sûretés spéciales sur certains biens, voire une renonciation pure et simple au bénéfice de la séparation des patrimoines…
Par ailleurs, le texte du Gouvernement présentait des lacunes et des fragilités juridiques, dont les conséquences pouvaient être très fâcheuses, pour les entrepreneurs individuels eux-mêmes comme pour les tiers. La commission s’est attachée à les corriger.
L’une de nos divergences avec le Gouvernement tient à la conception que nous nous faisons du domaine de la loi. Des pans entiers du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, indispensables pour garantir la sécurité juridique de la réforme, sont renvoyés, dans le texte du Gouvernement, à un décret en Conseil d’État. C’est, pour nous, inacceptable. Le Conseil d’État a lui-même laissé entendre que le Gouvernement méconnaissait ainsi l’article 34 de la Constitution, qui réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux du droit de propriété et des obligations civiles et commerciales.
Il ne s’agit pas pour nous de défendre notre pré carré ; il s’agit simplement de faire respecter cette garantie, liée, pour les citoyens, au fait que certaines règles touchant de près à l’exercice des droits et libertés ne peuvent être fixées que par la loi, c’est-à-dire, en principe, du moins, par les représentants élus de la Nation et après un débat public. Je ne voudrais pas que le Gouvernement, après avoir usé et abusé des ordonnances, recherche à présent un autre moyen de contourner le Parlement en vidant de sa substance le domaine de la loi… Il se heurterait, en tout état de cause, au Conseil constitutionnel, qui censure invariablement l’incompétence négative du législateur.
À l’article 4, la commission des lois a supprimé la demande d’habilitation, visant à tirer, par voie d’ordonnance, les conséquences du nouveau statut de l’entrepreneur individuel sur les procédures collectives et les procédures de surendettement des particuliers, afin d’y substituer des dispositions d’application directe.
L’article 6 comportait une autre demande d’habilitation à légiférer par ordonnance, pour modifier les règles applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées. La commission des lois l’a supprimé, car le sujet est beaucoup trop sensible pour que le Parlement abandonne sa compétence. Nous devons en particulier veiller à préserver les règles visant à garantir l’indépendance des professionnels libéraux qui exercent au sein d’une société, qu’il s’agisse des règles de composition du capital ou des règles relatives à la répartition des droits de vote.
Je passe plus rapidement sur l’article 8, qui prévoit que les dettes professionnelles sont prises en compte pour l’appréciation de la situation d’une personne qui demande l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers. C’est la simple conséquence du fait que, depuis la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, grâce à un amendement de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, les dettes professionnelles peuvent être effacées au terme d’une procédure de surendettement.
Enfin, l’article 11 réforme le régime disciplinaire des experts-comptables pour tenir compte, notamment, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui impose la séparation des fonctions de poursuite et de jugement et prohibe la révocation automatique du sursis, en cas de nouvelle condamnation.
La commission des lois vous soumettra aujourd’hui plusieurs amendements, qui tendent à poursuivre le travail de clarification et de consolidation qu’elle a entamé. Cela dit, dans l’ensemble, elle estime ce projet de loi bienvenu et vous invite à l’adopter dans cette rédaction améliorée. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC, ainsi que sur des travées du groupe INDEP.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Serge Babary, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des affaires économiques s’est saisie pour avis de l’article 1er du texte et s’est également vu déléguer au fond l’examen de deux articles, l’article 7, qui traite du code de l’artisanat, et l’article 12, relatif au dialogue social au sein des chambres de commerce et d’industrie (CCI).
Alors que les grandes entreprises et les PME ont bénéficié d’une succession de plans ces dernières années, les travailleurs indépendants, eux, ont souvent été laissés de côté. Le dernier texte les concernant au premier chef remonte à 1994. Aucun plan exhaustif et structurant n’a, depuis lors, vu le jour.
Nous nous félicitons donc que ce texte, combiné aux mesures figurant dans le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, remédie en partie à cette situation. Bien entendu, nous ne sommes pas dupes de l’opportunité calendaire de cette réforme, qui concernera 3 millions de personnes à six mois d’une échéance électorale majeure, alors qu’une attention très relative a été prêtée à ces dernières durant quatre ans. Les travailleurs indépendants méritent, en effet, une attention soutenue, car, bien qu’ils ne soient pas les seuls touchés, il ne peut être nié que ces professionnels font face à une succession de crises importantes depuis plusieurs années.
Or ces entrepreneurs sont dans une situation fragile : la crise a diminué leur revenu d’activité et a conduit une partie d’entre eux face à un mur d’endettement. Les lendemains de crise risquent donc d’être particulièrement difficiles… En outre, les travailleurs ayant opté pour le statut d’entrepreneur individuel sont responsables sur l’intégralité de leur patrimoine.
L’article 1er de ce projet de loi vise à remédier à cette situation et la commission des affaires sociales a émis un avis favorable sur les mesures de protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Par ailleurs, nous souscrivons bien entendu à toutes les améliorations apportées au fond par la commission des lois.
En dépit de ces motifs de satisfaction, plusieurs incertitudes ne sont pas levées par le projet de loi.
Par exemple, il est à peu près certain que les créanciers, au premier rang desquels figurent les banques, ne se satisferont pas de la situation et qu’elles exigeront de l’entrepreneur qu’il renonce expressément à la protection de son patrimoine personnel. Dans les faits, donc, l’entrepreneur n’aura finalement que peu de choix, puisqu’il risquera de perdre son financement. De même, nous craignons que la simplicité recherchée soit plus que compensée par les nombreuses demandes de garanties qui émaneront des créanciers.
J’en viens maintenant aux deux articles délégués au fond à notre commission.
L’article 7 est une habilitation à légiférer par ordonnance tendant à clarifier, à droit constant, la rédaction et le plan du code de l’artisanat. Nous avons choisi, malgré nos réserves à l’égard des ordonnances, de ne pas nous opposer à celle-ci ; nous proposons néanmoins de réduire le délai d’habilitation de dix-huit à quatre mois, afin que le texte soit publié avant l’élection présidentielle.
L’article 12 vise, quant à lui, à débloquer une situation dommageable au dialogue social qui a actuellement lieu dans le réseau des CCI. En effet, les salariés de droit privé embauchés depuis la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Pacte », ne sont toujours pas couverts par une convention collective, car aucune proposition n’a recueilli les votes nécessaires. Or les élections des représentants du personnel ne peuvent avoir lieu tant qu’aucune convention n’est signée. Cela signifie donc que le personnel de droit privé, bien qu’il représente maintenant un tiers des effectifs de ces organismes, n’est pas représenté, alors même que la négociation porte sur une convention qui le concerne au premier chef.
Cet article inverse donc la situation, en prévoyant des élections six mois après la publication de ce texte et en fixant une période d’un an et demi de négociations pour parvenir à la signature de la convention. Si celle-ci n’est toujours pas adoptée, c’est la convention collective des métiers du conseil et de l’accompagnement aux entreprises qui s’appliquera. Il nous semble que ces dispositions sont de nature à sortir de l’impasse.
La commission a toutefois précisé que, en cas d’élection partielle dans l’une des 18 CCI, le résultat de celle-ci ne pourra être invoqué pour provoquer de nouvelles élections générales dans les 17 autres, la représentativité syndicale étant calculée à partir de la dernière élection générale et pour toute la durée du cycle électoral, c’est-à-dire quatre ans. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe INDEP, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur pour avis. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des affaires sociales s’est vu déléguer l’examen des articles 9 et 10 de ce projet de loi.
L’article 9 porte sur l’allocation des travailleurs indépendants, instituée par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, afin de couvrir les travailleurs non salariés contre le risque de perte d’emploi. Le dispositif est applicable depuis le 1er novembre 2019. Cette prestation, d’un montant forfaitaire de 800 euros par mois et intégralement financée par l’assurance chômage, mais non contributive, est versée pendant une période maximale et non renouvelable de six mois.
Il convient néanmoins de le rappeler, les indépendants participent, au travers de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d’activité, au financement de l’assurance chômage : ainsi, en 2019, l’Unédic a perçu plus de 5 milliards d’euros de CSG des non-salariés, sur près de 39 milliards d’euros de recettes. Les indépendants contribuent donc à hauteur de 14 % au budget de cet organisme. Cela doit nous inviter à nous interroger plus largement sur la gouvernance de l’assurance chômage.
L’ouverture de ce nouveau droit a toutefois été très prudente et les conditions pour en bénéficier sont restrictives. Il en résulte un premier bilan dérisoire, si j’ose dire : alors que le budget initial était de 140 millions d’euros, les dépenses au titre de cette prestation se sont élevées à 3,1 millions d’euros en 2020. Nous sommes donc loin de l’assurance chômage universelle annoncée !
Dans ce contexte, l’article 9 vise à ouvrir une nouvelle voie d’accès à l’ATI, en ajoutant une condition alternative à la cessation d’activité définitive et involontaire sanctionnée par une procédure de liquidation judiciaire ou un plan de redressement judiciaire : auraient ainsi droit à l’ATI les travailleurs dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité, lorsque cette activité n’est pas viable économiquement.
Cet article tend également, afin de prévenir l’aléa moral que pourrait engendrer cette ouverture, à mettre en place un délai de carence de cinq ans entre deux demandes d’ATI. L’attente croissante de protection sociale de la part des travailleurs indépendants, en lien avec l’avènement des microentrepreneurs, plaide pour ouvrir les conditions d’accès au dispositif.
On peut toutefois s’interroger, à la suite de nos collègues rapporteurs, sur la temporalité de la réforme proposée, qui intervient après moins de deux ans de fonctionnement de la prestation, dont quatre mois seulement ont été significatifs en raison de la crise sanitaire.
Cette réforme précoce, en l’absence de véritable bilan, appelle, selon la commission des affaires sociales, l’introduction d’une véritable « clause de revoyure », après concertation avec les partenaires sociaux et les représentants des travailleurs indépendants.
Parce qu’il faut marcher sur ses deux jambes, la commission a également proposé que les travailleurs indépendants soient informés de la possibilité de souscrire un contrat d’assurance complémentaire contre la perte d’emploi subie ainsi que du dispositif « Madelin » de déduction fiscale.
L’article 10 est relatif aux circuits de financement de la formation professionnelle des travailleurs indépendants, et notamment des artisans. Il vise à remédier à une anomalie historique.
En effet, les chefs d’entreprise artisanale sont les seuls travailleurs non salariés qui dépendent de deux guichets pour le financement de leur formation professionnelle : d’une part, les conseils de la formation (CDF), au sein des chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) ; d’autre part, le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale (Fafcea).
Le système est peu efficient et l’existence de deux guichets est source de complexité pour les professionnels concernés. Par ailleurs, les ressources des fonds de la formation professionnelle des artisans ont radicalement diminué à la suite du transfert, en 2018, de la collecte de la contribution à la formation professionnelle (CFP) aux Urssaf. En particulier, les nombreuses erreurs de fléchage constatées depuis cette réforme ne semblent pas encore résolues.
L’article 10 prévoit d’unifier le financement de la formation professionnelle des artisans en affectant les sommes collectées à un unique fonds d’assurance formation de droit commun. Cet article harmonise plus largement les circuits de financement de la formation des travailleurs indépendants en confiant à France compétences la répartition des sommes collectées entre les différents affectataires.
Cette évolution répond à une attente de simplification des professionnels concernés. Elle suscite néanmoins certaines inquiétudes. Sans remettre en cause la plus grande souplesse que devrait permettre l’unification des fonds, la commission des affaires sociales a proposé d’associer le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la gouvernance du futur fonds unique.
Afin de prévenir le risque de ruptures de financement semblables à celles que les fonds ont subies en 2019 du fait d’une réforme insuffisamment préparée, la commission a également adopté, à l’article 14, un amendement visant à reporter au 1er janvier 2023 l’ensemble de la réforme.
Tel est, mes chers collègues, l’avis de la commission des affaires sociales sur ce texte. Il resterait beaucoup à faire, notamment en matière d’équité du prélèvement et de la protection sociale entre salariés et indépendants. Toutefois, ce texte a le mérite de mettre en lumière les problématiques spécifiques d’une catégorie souvent oubliée. Il est donc important, comme l’a souligné M. le rapporteur, de le voter. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Malhuret. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. Claude Malhuret. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 1979, Michel Foucault prononçait au Collège de France un cours intitulé Naissance de la biopolitique. Il y retraçait l’histoire du libéralisme, depuis l’émergence de l’économie politique au XVIIIe siècle jusqu’à l’avènement de l’entrepreneur en tant qu’archétype de l’individu moderne.
Selon Foucault, cet individu moderne est en effet devenu l’entrepreneur de lui-même. Par le travail qu’il effectue et par les risques qu’il prend, il développe son capital personnel. Dans nos sociétés libérales, la quête de l’autonomie est donc le résultat d’un processus culturel et politique au long cours.
C’est ainsi que la figure de l’entrepreneur s’est imposée comme un modèle d’accomplissement, qui dépasse largement le cadre de l’activité professionnelle. Être entrepreneur, ce n’est pas avoir un statut, c’est se rendre maître de sa vie.
Et pourtant, les indépendants, qui n’ont pas attendu le cours de Foucault pour mettre la main à la pâte, aimeraient bien que leur statut soit mieux reconnu. Il faut les comprendre : de même que nos politiques économiques sont toujours taillées sur mesure pour les grandes entreprises, nos politiques sociales, elles, sont taillées sur mesure pour les salariés.
Autrement dit, les indépendants, qu’ils soient artisans, libéraux, commerçants ou patrons de PME, n’entrent jamais dans les bonnes cases, car les cases ne sont pas toujours faites pour eux.
C’est tout le paradoxe de la France : d’une part, on y fait l’éloge des citoyens qui deviennent les entrepreneurs d’eux-mêmes ; d’autre part, on décourage sans cesse les indépendants, en dressant sur leur parcours mille et un obstacles administratifs.
C’est précisément ce paradoxe qui se trouve à l’origine du projet de loi que nous examinons aujourd’hui. Ce texte vise à la fois à simplifier et à sécuriser le parcours des indépendants, du début jusqu’à la fin de leur activité, en envisageant aussi les cas où tout ne se passe pas comme prévu, voire se passe carrément mal.
L’échec demeure en France le grand tabou, si bien qu’il est souvent peu et mal traité par nos lois. Or si l’individu devient, dans tous les aspects de sa vie, l’entrepreneur de lui-même, tous les aspects de sa vie ne doivent pas se réduire à son activité professionnelle et, éventuellement, à son échec.
C’est pourquoi l’article 1er du projet de loi, qui redéfinit le statut de l’entrepreneur individuel et distingue le patrimoine professionnel du patrimoine personnel, me paraît tout à fait essentiel. L’entrepreneur qui investit son capital prend déjà son risque ; il n’est pas juste qu’il doive en outre hypothéquer sa maison et ses économies pour tenter sa chance.
De même, l’article 9, qui vise à élargir les critères de l’allocation des travailleurs indépendants, la trop peu fameuse ATI, contribue à adapter notre modèle social aux caractéristiques de l’activité indépendante. Cette allocation n’a pas encore trouvé son public : non pas que les indépendants n’en aient pas éprouvé le besoin, surtout en ces temps difficiles, mais les critères d’éligibilité, notamment au regard de la cessation d’activité, se sont avérés trop restrictifs.
Les simplifications apportées par le projet de loi sont de bon aloi : l’entrepreneur qui a connu l’échec doit pouvoir compter sur une aide d’urgence, sans attendre une procédure de liquidation judiciaire.
Toujours en matière de simplification, la mise en extinction du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sera d’une aide précieuse pour tous les futurs entrepreneurs.
Force est de constater que les avantages de l’EIRL n’ont pas eu raison de sa complexité. Ce statut demeurait trop peu attractif et nuisait, de manière générale, à la lisibilité des différentes options qui s’offrent aux créateurs d’entreprises. Le transfert des avantages de l’EIRL vers un statut unique simplifiera donc la vie des Français qui font le choix de se mettre à leur compte.
Ces mesures, d’apparence technique, ont le grand mérite, au pays des complexités administratives et fiscales, de simplifier la vie des indépendants. Et vous le savez mieux que quiconque, monsieur le ministre, ils demandent non pas qu’on fasse plus pour eux, mais simplement qu’on les laisse travailler en paix.
C’est pourquoi je me réjouis que le Gouvernement ait inscrit ce texte à l’agenda parlementaire. Je suis sûr qu’il contribuera, de manière très concrète, à simplifier la vie des entrepreneurs et à sécuriser leur activité tout au long de leur parcours.
La relance ne se fera pas sans le concours de nos artisans, de nos commerçants, de nos autoentrepreneurs, de nos professions libérales, bref, de tous les indépendants qui font vivre en France les valeurs de travail et d’autonomie. Ils ont tenu bon pendant la crise ; ils sont aujourd’hui aux avant-postes de la reprise.
Et s’ils sont aujourd’hui essentiels à notre économie, ils le seront encore plus demain. Les jeunes générations ne rêvent plus d’une carrière faite d’un emploi salarié au sein d’une même entreprise. Elles aspirent à la multi-activité, sans avoir à choisir de façon définitive entre salariat ou entrepreneuriat.
Nous ferons donc œuvre utile pour les futures générations en adaptant notre modèle social à ces nouvelles aspirations et à ces nouvelles formes de travail. Il s’agit en effet de permettre à chaque citoyen de devenir l’entrepreneur de lui-même. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Di Folco. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Catherine Di Folco. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui un projet de loi important, puisqu’il tend à répondre au développement inédit de nouvelles formes d’organisation et de modalités du travail.
Sans même évoquer les effets de la crise sanitaire, le marché du travail connaît des mutations profondes. Surtout, les aspirations d’un nombre toujours plus grand de nos concitoyens évoluent nettement, singulièrement celles des jeunes générations pour lesquelles le salariat, dans sa conception traditionnelle, n’est plus un choix automatique.
Dès lors, la création d’un nouveau statut unique de l’entrepreneur individuel a des implications importantes, et ce d’autant plus qu’elle devrait concerner près de 2,8 millions de travailleurs, hors secteur agricole.
Je souhaite aborder la réforme proposée à travers les quatre premiers articles de ce texte, dans sa version issue des travaux de la commission des lois, et évoquer les modifications bienvenues apportées par notre rapporteur Christophe-André Frassa.
Nous saluons la nouvelle rédaction de l’article 1er, qui permet d’éviter un certain nombre de conséquences pouvant s’avérer préjudiciables tant pour les entrepreneurs individuels que pour les tiers. Tel est le cas, notamment, du critère choisi pour assurer la démarcation entre les deux patrimoines de l’entrepreneur individuel : l’instauration de règles de preuve nous semble ici plus à même d’apporter de la sécurité à l’entrepreneur individuel comme à ses créanciers.
Dans le même sens, la proposition du rapporteur d’encadrer davantage les exceptions à la séparation des patrimoines, dont bénéficieraient à la fois les services fiscaux et ceux de la sécurité sociale, est particulièrement pertinente si l’on souhaite que la réforme se traduise par des résultats concrets pour les entrepreneurs individuels.
Naturellement, nous souscrivons aux différentes initiatives du rapporteur visant à supprimer les habilitations du Gouvernement à légiférer par ordonnance, notamment celle qui ambitionnait de réformer le droit applicable à l’exercice en société des professions libérales réglementées. Cette question est bien trop sensible pour que le Parlement ne puisse, en tant que législateur, y apporter pleinement son concours.
Enfin, il nous semble nécessaire de permettre aux acteurs économiques concernés, en particulier les banques, de s’adapter à cette nouvelle réglementation. L’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel gagnera pleinement à être différée de trois mois. Il en va de même de la mise en extinction du régime de l’EIRL.
Pour conclure, je remercie notre rapporteur de la commission des lois, ainsi que nos collègues Frédérique Puissat et Serge Babary, de la qualité de leur travail. Je ne doute pas que les sénateurs du groupe Les Républicains voteront ce projet de loi, tel qu’il sera amendé par notre assemblée. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Mélanie Vogel. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme Mélanie Vogel. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi s’inscrit dans le plan en faveur des travailleurs indépendants, annoncé par le Président de la République à la fin du mois de septembre dernier, et comporte différentes mesures de portée inégale.
Les indépendants recouvrent des situations très variées et regroupent un grand nombre de métiers du quotidien, qui vont du commerçant et de l’artisan aux professions libérales, en passant par les travailleurs des plateformes.
Les obstacles qu’ils doivent surmonter sont multiples. Nombre d’entre eux ont été durement touchés par la crise sanitaire et sociale, au premier rang desquels les travailleurs des secteurs de l’hôtellerie-restauration, de l’événementiel, du sport ou encore de la culture. Cette situation souligne encore leurs besoins en termes de protection sociale et les lacunes de leur couverture actuelle. Aujourd’hui, un tiers d’entre eux sont toujours en grande difficulté financière.
La principale mesure du texte consiste en la création d’un nouveau statut de l’entrepreneur individuel, aux termes duquel le patrimoine personnel devient par défaut insaisissable par les créanciers. Seuls les éléments nécessaires à l’activité professionnelle pourront être saisis en cas de défaillance.
Compte tenu de la situation économique, de plus en plus d’indépendants font face au risque majeur de voir leurs dettes professionnelles recouvrées en partie sur leur patrimoine personnel. Cette disposition est plutôt bienvenue pour mieux les protéger contre les conséquences d’un échec.
Cependant, nous pouvons assez facilement penser que les créanciers demanderont à l’entrepreneur de renoncer expressément à la protection de son patrimoine personnel ou, comme l’a souligné M. le rapporteur pour avis, demanderont des sûretés conventionnelles. Ce mécanisme court donc fortement le risque d’être inopérant.
Seulement 53 % des entreprises individuelles sont toujours actives cinq ans après leur création. Or certaines faillites peuvent être évitées, raison pour laquelle nous proposerons un amendement visant à conditionner la création d’une entreprise individuelle à la réalisation d’une étude préalable de marché, soumise aux chambres de commerce et d’industrie, qui rendront un avis non contraignant sur l’opportunité et la solidité de chaque projet d’entreprise. Cela permettrait d’éviter de laisser entrer sur le marché des personnes en situation de grand risque.
L’article 12 apparaît comme un cavalier eu égard à l’objet du texte : cet article prévoit en effet de modifier des dispositions transitoires, déjà fragiles, prévues dans la loi Pacte, en inversant l’ordre procédural actuel en matière d’élections syndicales et de négociation de la convention collective des personnels de droit privé au sein du réseau des CCI sans que le dialogue social ait pu être mené à terme. Définir l’entrée en vigueur d’une convention collective non aboutie sur de nombreux sujets majeurs, comme l’égalité femme-homme, le congé de paternité ou encore le forfait jour, est une curieuse conception du dialogue social. C’est pourquoi nous proposerons la suppression de cet article.
Nous sommes aussi de plus en plus sceptiques sur la nécessité de passer une nouvelle fois par voie d’ordonnance pour réformer le code de l’artisanat, alors que ni l’urgence ni la technicité ne l’exigent.
Nous regrettons que ce projet de loi ne réponde pas aux enjeux des nouvelles formes de travail. Il passe totalement sous silence la question de l’« ubérisation » et des difficultés que rencontrent les travailleurs indépendants des plateformes numériques, qui peuvent constituer une nouvelle forme d’exploitation. Votre ordonnance sur les modalités de représentation des travailleurs des plateformes ne va pas beaucoup plus loin.
Emmanuel Macron avait axé sa campagne sur le travail, la liberté d’entreprendre et les protections sociales qui doivent accompagner les mutations du salariat qui sont en cours. Nous entendons les aspirations d’une partie de la population, notamment de la jeunesse, qui peut être séduite par ces nouvelles formes de travail non salarié : exercer son métier de manière autonome, choisir ses modalités d’organisation, son rythme de travail, ses horaires, ne pas être dans une situation de subordination, tout cela a beaucoup d’attraits. C’est aussi une prise de risque, qui doit être assumée et décidée en toute connaissance de cause.
Mais, cinq ans après, si peu a été fait : vous n’avez pas ouvert l’indemnisation du chômage à tout le monde, comme vous l’aviez promis, mais seulement aux démissionnaires ; vous n’avez pas construit la protection sociale des travailleurs des plateformes, mais seulement une allocation des travailleurs indépendants, perçue par moins de 1 000 personnes ; vous n’avez presque rien fait pour empêcher le détournement du statut d’autoentrepreneur en salariat déguisé ; vous n’avez pas non plus imaginé la participation de ces activités à l’effort de protection sociale.
Plus largement, c’est la philosophie globale de ce projet qui nous amène à nous interroger. Ce texte illustre le renoncement croissant de la puissance publique à œuvrer pour bâtir l’environnement macroéconomique favorable à la création de l’emploi et qui préfère se défausser sur les individus qui ont la charge de créer leur propre activité. Un tel renoncement devrait vous conduire à épouser les thèses de nombreux économistes et responsables politiques sur la nécessité de construire un revenu universel, pendant indispensable d’une telle responsabilité individuelle – mais il n’est en rien.
Ce n’est pas ce projet de loi, en queue comète du quinquennat, qui viendra redorer votre bilan. Cependant, ce texte étant attendu par des publics ayant particulièrement souffert de la crise, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires ne s’y opposera pas. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, deux ans à peine après le vote de la loi Pacte, le présent texte a été élaboré pour « offrir aux entrepreneurs un cadre plus simple et protecteur au moment de la création d’entreprise et pour les accompagner tout au long de l’exercice de leur activité ».
Il s’agit d’alléger encore les formalités de création d’entreprise via ce nouveau statut d’entrepreneur individuel et l’extension de l’allocation des travailleurs indépendants, cette prestation « mal née » qu’ils ne demandaient pas, pour reprendre les mots de la commission des affaires sociales.
Ce texte concernera près de 3 millions de personnes – commerçants, artisans, professions libérales, professionnels du spectacle, entrepreneurs agricoles… Encore une fois, monsieur le ministre, nous observons un décalage entre les besoins des entrepreneurs et les mesures proposées.
S’il apparaît effectivement important de mieux protéger les travailleurs indépendants, la scission des patrimoines personnels et professionnels de l’entrepreneur nous interroge à plusieurs titres et nous laisse penser qu’il s’agit d’une mesure d’affichage.
En effet, le formalisme, les procédures servent à protéger l’entrepreneur et les tiers. Il en est ainsi de la description, sous forme d’inventaire, de ce qu’est le patrimoine professionnel – inventaire qui sera d’ailleurs supprimé et remplacé par une définition légale aux contours assez flous. Comme cela a été souligné lors des débats en commission, la notion d’« utilité », qui servira de ligne à la séparation des deux patrimoines, risque d’être élargie au maximum par les créanciers.
De plus, théoriquement, ce projet de loi devrait limiter significativement le risque encouru par l’entrepreneur de voir ses biens propres saisis par ses créanciers. Je dis bien « théoriquement », car il semble peu probable, dans la pratique, que ce texte atténue réellement ce risque. Et c’est bien là que se trouve la limite de ce texte : l’entrepreneur pourra renoncer à la scission de son patrimoine à la demande d’un créancier. Dans ce cadre, comment ignorer que les créanciers les plus importants exigeront de l’entrepreneur qu’il renonce expressément à la protection de son patrimoine personnel ou demanderont des sûretés conventionnelles ? Dans les faits, il n’aura guère le choix.
En ce sens, ce projet de loi n’apporte pas de réponse claire aux problèmes réels des entrepreneurs individuels. Le texte ne contient aucune obligation à la charge des banques et ne mettra pas fin à leurs pratiques actuelles. Pour notre part, nous renouvelons ici notre proposition de créer une banque publique offrant des prêts à taux zéro pour accompagner ces entrepreneurs.
En ce qui concerne l’ATI, même si les indépendants ont été, eux aussi, durement touchés, il faut garder à l’esprit que les conséquences de la crise ont été inégalement ressenties : beaucoup ont pu bénéficier de nombreuses aides directes, mais aussi de reports de cotisations fiscales et sociales, ce qui a leur a permis de reprendre une activité après les confinements successifs.
Par ailleurs, en sus de l’extension de l’ATI, il est proposé de mettre en place un « délai de carence » entre deux demandes. Ainsi, une personne ne peut bénéficier de l’ATI pendant cinq ans à la suite d’une défaillance. Or on peut se demander s’il ne serait pas plus opportun d’aider un entrepreneur à sortir d’un statut qui ne lui convient pas plutôt que de le laisser potentiellement en difficulté pendant cinq ans.
Au fond, nous pensons que les obstacles à la création d’entreprise sont d’une autre nature et que votre projet de loi ne les aborde pas. C’est d’un accompagnement véritablement pédagogique que les aspirants entrepreneurs ont besoin.
En ce sens, la suppression du stage de préparation à l’installation est pour nous une erreur, car il est important d’avoir une formation minimale à la gestion d’entreprise, notamment en matière de fiscalité et de régimes sociaux.
M. André Reichardt. Très bien !
Mme Éliane Assassi. Il est aussi essentiel de trouver des informations sur les entreprises récemment créées, sur les secteurs porteurs. Par exemple, quel est le pourcentage des entreprises qui survivent au-delà de la première année ?
De même, la question du financement et du rôle des banques n’est pas abordée, alors que l’échec des réformes de l’entrepreneuriat individuel s’explique aussi par la frilosité des banques à financer les entrepreneurs. Aucune charte ne pourra obliger les banques à jouer leur rôle de financement tout en acceptant la séparation des patrimoines.
De plus, le texte oublie les travailleurs victimes de l’ubérisation, faux indépendants compte tenu des liens de subordination qui les unissent à leurs employeurs. Nous savons pourtant tous que le statut d’autoentrepreneur permet à certains de contourner les garanties du salariat et de faire l’économie des cotisations patronales.
Enfin, rien sur la baisse de pouvoir d’achat des Français, qui emporte nécessairement des conséquences sur les indépendants.
Comme le disait en 2010 mon amie Nicole Borvo à propos de la création de l’EIRL : « Le projet de loi qui nous est aujourd’hui soumis affiche une bonne intention : réformer le statut de l’entrepreneur individuel pour le protéger, lui et sa famille, contre les conséquences désastreuses d’une faillite ; il est loin, je le crains, de tenir ses promesses. » Je crois qu’elle n’avait pas tort.
Aujourd’hui, sous le prétexte de libérer le travail et d’agir dans l’urgence, le Gouvernement est en train de créer un statut qui ne résistera pas non plus à l’épreuve de la pratique. Pour autant, même si, comme je l’ai souligné, les conséquences de la crise sont inégales selon les travailleurs indépendants, beaucoup d’entre eux ont été et sont encore fragilisés. C’est la raison pour laquelle nous ne nous opposerons pas à ce texte, malgré ses limites et ses imperfections : nous nous abstiendrons. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SER.)
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Henno. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Olivier Henno. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis quand n’avons-nous pas légiféré sur un texte d’une certaine ampleur en faveur des indépendants ? Depuis vingt-sept ans et la loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dite loi Madelin.
Pourtant, les demandes demeurent très fortes en matière de simplification et de protection sociale et patrimoniale. Mieux protéger l’entrepreneur ou le petit patron qui fait faillite, à la suite d’un bouleversement, d’un aléa de conjoncture, pour reprendre les termes de M. le rapporteur, est un objectif très noble.
Mon professeur de droit des faillites me disait de lire César Birotteau pour comprendre le drame personnel que représente une faillite. Dans ce livre, Balzac décrit à merveille cette triste réalité humaine.
L’esprit de ce texte se résume à ces deux mots : protéger et simplifier. Il s’agit d’abord de protéger le patrimoine des entrepreneurs individuels contre les aléas de la vie économique. Cette réforme est audacieuse, comme l’a souligné notre rapporteur en commission, et je crois que nous pouvons y souscrire.
De nombreux entrepreneurs ont exprimé le besoin d’être mieux protégés. Il est essentiel que les conséquences d’un échec dans le lancement d’une activité entrepreneuriale ne remettent pas en cause l’équilibre financier de toute une famille, de toute une vie parfois.
Nous espérons aussi que cela pourra stimuler l’activité économique et finir de convaincre ceux qui hésitent encore à se lancer, de peur des conséquences financières.
La situation économique des entrepreneurs a été fragilisée ces temps derniers par plusieurs crises successives – « gilets jaunes », réforme des retraites et, bien évidemment, l’épidémie de covid-19. Il était essentiel de renforcer leur protection personnelle face aux conséquences d’une faillite professionnelle, qui n’est pas toujours due, tant s’en faut, à une mauvaise gestion de l’entreprise.
Il s’agit ensuite de simplifier, principalement, le transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Grâce à cette disposition, le passage de l’exercice d’une activité en nom propre à une société sera fluidifié, ce qui permettra de faciliter la croissance et la transmission des entreprises.
Tout ce qui va dans le sens de la simplification est une bonne chose. L’un des exemples ultimes en la matière étant la création du statut d’autoentrepreneur.
Ces dispositions vont dans le bon sens. Toutefois, le groupe Union Centriste, à l’instar des trois commissions saisies de ce texte, constate encore plusieurs zones d’ombre qu’il nous faudra éclairer ensemble.
Tout d’abord, il ne faut pas que cette nouvelle protection soit contraignante. À défaut, il existe un vrai risque, comme d’autres orateurs l’ont déjà souligné, que les banques demandent aux entrepreneurs d’y renoncer ou qu’elles exigent des sûretés conventionnelles. Sur ce point, je rejoins notre collègue rapporteur Serge Babary : les banques ne se satisferont pas d’un droit de gage ne portant que sur le patrimoine professionnel.
Le Conseil d’État avait également exprimé cette inquiétude dans son avis sur le texte. Les rapports de force économiques risquent de mettre à mal la protection nouvellement offerte par le projet de loi.
Pour répondre à cette inquiétude, notre groupe partage et soutient la proposition du rapporteur, qui appelle le Gouvernement et les banques à élaborer une charte d’engagement quant aux conditions de financement des entrepreneurs individuels. Cet engagement important permettra d’assurer la pérennité du projet de loi.
Notre seconde inquiétude est liée à l’article 6 et, plus généralement, à la volonté du Gouvernement de légiférer par ordonnance. Le groupe Union Centriste rejoint la volonté de notre collègue rapporteur, M. Frassa, de supprimer cette habilitation. Comme celui-ci l’a souligné dans son rapport, la modification de ces règles exige un débat parlementaire.
Notre groupe est très attentif au respect du Parlement, de ses élus comme du débat en son sein. Il nous revient de légiférer en tant que représentants du peuple et des collectivités. Je le dis souvent aux maires que je rencontre dans mon département, comme hier soir : le Sénat n’est pas le Bundesrat. Il est une chambre de plein droit et il exerce une vraie mission de législateur.
Je souhaite terminer mon propos en évoquant les deux articles délégués au fond à la commission des affaires sociales. Le rapport de notre collègue Frédérique Puissat, que j’ai lu avec attention, mérite d’être mis en lumière.
À l’article 9, après moins de deux ans de fonctionnement, dont seulement quatre mois vraiment significatifs en raison de la crise sanitaire, le Gouvernement souhaite déjà revoir le dispositif de l’allocation des travailleurs indépendants. Notre groupe s’interroge sur ce revirement précoce : une réforme à la hâte, en l’absence de bilan significatif, est-elle le signe d’un échec ? Nous soutenons donc la proposition d’une clause de revoyure émise par la commission.
Nous souhaitons enfin lancer une alerte sur l’article 10. Pour des raisons historiques, les chefs d’entreprise artisanale et les microentrepreneurs inscrits au répertoire des métiers sont les seuls travailleurs non salariés qui dépendent de deux guichets pour le financement de leur formation professionnelle.
Ce système est incontestablement peu efficient. L’existence de deux guichets est une source de complexité. Ce regroupement, que notre groupe soutient, répond donc à une attente de simplification des professionnels concernés.
Toutefois, monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer que cette modification du circuit de financement de la formation de ces professionnels ne se traduira pas par des déperditions ? Les difficultés de fléchage rencontrées par les Urssaf ne sont pas résolues à ce jour.
Par ailleurs, la situation financière de France compétences nous inspire des doutes quant à l’opportunité d’un transfert à cet opérateur de la répartition de nouveaux flux et fait craindre des dommages pour les acteurs concernés.
Vous l’avez compris, monsieur le ministre, notre groupe aborde cette discussion avec bienveillance. Je ne doute pas que nous pourrons, après des échanges constructifs et à la suite de l’excellent travail de nos rapporteurs, adopter ce texte. (Applaudissements au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à M. Henri Cabanel. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. Henri Cabanel. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la situation des professionnels indépendants – cela a été dit – est très contrastée. Ils ou elles exercent leurs activités dans des secteurs économiques variés : agriculture, artisanat, commerce, professions libérales, mais aussi plateformes numériques, le statut de travailleur indépendant s’apparentant parfois, dans ce dernier cas, à une forme de salariat déguisé.
Le principal enjeu d’un tel projet de loi est de fixer des règles communes et intelligibles pour un état professionnel qui n’a pas de définition unique. Il existe plusieurs statuts d’entreprise individuelle, plusieurs régimes de protection sociale, plusieurs secteurs d’activité, etc. Du point de vue financier, entre le revenu moyen d’un indépendant, situé autour de 2 500 euros net mensuels, et celui d’un microentrepreneur, plus proche de 500 euros, il y a un monde… Même chez les indépendants bénéficiant de revenus corrects, on peut rencontrer des situations très diverses.
L’ambition affichée est de répondre à une multiplicité de questions : simplification des statuts juridiques, amélioration de la protection sociale, sécurisation du patrimoine personnel, meilleure formation… Le texte semble y pourvoir en partie, avec la réécriture des dispositions du livre V du code de commerce relatives au statut de l’entrepreneur individuel, mais aussi des mesures institutionnelles comme la fusion des fonds d’assurance des artisans, le renforcement des procédures disciplinaires applicables aux experts-comptables ou encore, quoique le lien paraisse moins évident, le mode de gestion des chambres de commerce et d’industrie.
La commission des lois a effectué des modifications substantielles, en réécrivant complètement certains articles qui sont au cœur du dispositif et en supprimant ou restreignant le champ des trois habilitations prévues dans la version initiale. Elle a également inséré dans le texte de nouvelles dispositions ; ainsi l’article 9 bis crée-t-il une obligation pour les organismes tels que Pôle emploi ou les chambres consulaires d’informer les professionnels indépendants de la possibilité de souscrire un contrat d’assurance complémentaire contre la perte d’emploi subie. J’ai estimé que cette mesure, en l’état, n’avait pas sa place dans le présent projet de loi ; c’est pourquoi j’en proposerai la suppression.
L’entrée en vigueur de la plupart des mesures a également été reportée.
Mon groupe s’est penché de son côté, depuis plusieurs mois, sur cette question des indépendants et a saisi l’occasion de l’examen de ce projet de loi pour attirer l’attention sur certains sujets à mon sens relativement urgents, comme ceux des garanties personnelles exigibles en cas d’emprunt bancaire ou de la dématérialisation et de la simplification des procédures administratives.
Aujourd’hui encore, les professionnels indépendants sont trop souvent confrontés à des difficultés lorsqu’ils souhaitent réaliser des projets d’investissement ; ils doivent apporter des garanties qui font peser une lourde hypothèque sur leurs biens personnels. Pour encourager l’esprit d’entreprise, il faut que les risques soient équitablement répartis.
C’est pourquoi je regrette, à l’instar de mes collègues, un certain manque de visibilité et de lisibilité de ce projet de loi, qui contient des mesures essentiellement techniques et arrive en fin de législature, alors que la situation des indépendants fait l’objet de discussions et de propositions depuis plusieurs années – qu’on pense à la suppression du régime social des indépendants (RSI), décidée voilà quelques années par Emmanuel Macron, ou aux diverses propositions de loi visant à clarifier le statut des travailleurs non-salariés et collaborateurs de plateformes – ce statut était déjà débattu avant la crise sanitaire, mais, avec celle-ci, l’activité de ces professionnels a littéralement explosé.
Gardons aussi à l’esprit qu’il s’agit d’un ensemble de professions qui sont souvent éloignées, par construction, du monde administratif, et pour lesquelles l’idée de réglementation ne va pas nécessairement de soi. Notre groupe a été, historiquement, l’allié de ces petits indépendants, artisans, commerçants, qui s’appuient sur leurs ressources individuelles pour mener à bien leurs activités et les faire fructifier – un monde qui a souvent l’habitude de compter uniquement sur lui-même, non sur les aides de l’État, et de ne rien attendre de quelque autorité que ce soit, sinon l’absence de contraintes et un traitement équitable des uns et des autres.
En conclusion, si ce texte n’apparaît pas toujours à la hauteur des enjeux qu’il soulève, se limitant à des considérations trop techniques – il est vrai que d’autres mesures du plan de soutien aux indépendants sont contenues dans le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 –, les membres de mon groupe l’approuveront néanmoins afin de permettre l’application des progrès qu’il contient. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Florence Blatrix Contat. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui un projet de loi dont l’importance et l’actualité doivent être soulignées.
La loi Pacte de 2019 se proposait déjà de favoriser la croissance des entreprises à toutes les étapes de leur développement. Sans nier l’intérêt ni l’importance de cette question, notre groupe s’était opposé à l’adoption du projet de loi Pacte, le considérant comme mal ficelé et fourre-tout. Or l’article 12 du présent texte consiste en réalité à revenir sur la réforme de la gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie (CCI) que l’on trouvait dans ce projet de loi, ce qui tend à montrer que nous avions en partie raison, ou pas tout à fait tort, de nous y opposer à l’époque.
Le texte qui nous est proposé aujourd’hui est suscité par une préoccupation que nous comprenons. En effet – cela a été dit –, la plupart des entreprises créées en France le sont sous la forme d’entreprises individuelles, deux tiers d’entre elles l’étant même sous la forme de microentreprises.
Si l’on en croit de récentes enquêtes d’opinion, les jeunes sont de plus en plus nombreux à souhaiter créer une entreprise, soit en guise d’activité exclusive soit en complément d’une activité salariée.
Il y a là un phénomène de société que le législateur doit prendre en compte, mais aussi encadrer, de telle sorte qu’il ne soit pas l’alibi, voire l’aubaine, pour des formes d’emploi dégradées et précaires, comme cela arrive couramment.
C’est donc avec rigueur et sérieux que nous avons abordé l’examen de ce projet de loi. Et je dois dire d’emblée, pour le regretter, que ni le texte lui-même ni la procédure arrêtée pour l’examiner ne sont complètement à la hauteur d’un tel sujet.
Le projet de loi tel qu’il nous est présenté ne répond pas suffisamment à l’objectif de protection. Il ne règle pas le problème de la transmission. Il a été établi avec trop de précipitation.
Il nous semble en effet que le temps d’instruction nécessaire à un examen sérieux et à un débat approfondi n’a pas été ménagé pour le présent texte.
En outre – nombre de mes collègues l’ont signalé –, beaucoup de mesures d’application essentielles sont renvoyées à de futures ordonnances, lesdites mesures échappant ainsi au nécessaire contrôle parlementaire, qui nous tient à cœur.
Nous entamons donc le présent débat parlementaire avec de fortes réserves, qui ne sont toutefois pas des oppositions de principe.
Nous souhaitons que ce projet de loi soit sensiblement amélioré afin qu’il protège mieux les entrepreneurs individuels.
Face au faible succès du régime de l’EIRL, le projet de loi tend à en élargir les dispositions à l’ensemble des entreprises individuelles en le simplifiant à l’extrême, et ce sans aucune obligation d’informer les créanciers quant à la consistance du patrimoine professionnel.
Dans son avis et dans sa sagesse, le Conseil d’État laisse entendre qu’il était possible de procéder autrement, en améliorant le statut d’EIRL via l’allégement des formalités qui lui sont liées et en le faisant connaître plus largement.
Ce qui nous importe, à nous, c’est la réelle protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur. De ce point de vue, il nous semble qu’il y a un décalage entre l’effet d’annonce et la réalité, l’entrepreneur ayant la possibilité – dans les faits, il y sera souvent obligé – de renoncer à cette protection sur demande d’un créancier !
Par ailleurs, ce texte induit – c’est un vrai regret – un amoindrissement de la protection des créanciers du fait du déficit d’information quant à la consistance du patrimoine professionnel de ces entreprises individuelles nouvelle version.
Nous nous attacherons donc, par nos amendements, à assurer une protection plus complète du patrimoine personnel de l’entrepreneur et une meilleure information des créanciers.
Le flou et l’imprécision demeurent également quant aux modalités d’imposition – cette question a déjà été évoquée. Les entreprises individuelles sont en principe soumises à l’impôt sur le revenu, mais il semble qu’elles pourraient éventuellement faire le choix de l’impôt sur les sociétés. Un amendement en ce sens a été déposé à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2022. Ne faudrait-il pas envisager dès maintenant une simplification et une clarification générales de l’imposition des entreprises, individuelles ou non ? Il serait intéressant d’ouvrir ce débat.
Enfin, le projet de loi intègre – cela a été dit – différents éléments très extérieurs à la question de l’activité professionnelle indépendante stricto sensu.
Ainsi est-il proposé, à l’article 12, dont j’ai déjà fait mention, de réformer les actuelles règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie.
Les dispositions de cet article ne nous semblent pas en mesure de répondre positivement au blocage constaté du dialogue social entre les directions des CCI et la représentation des personnels.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain participera très attentivement aux débats avant de se déterminer définitivement sur son vote. (Applaudissements sur des travées du groupe SER.)
Mme la présidente. La parole est à M. Ludovic Haye. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. Ludovic Haye. « Vous représentez le fil rouge de mon engagement ces dernières années, le mérite, le travail, la prise de risque et la volonté de transmettre ! »
Cette déclaration, qui aurait pu être la mienne tant j’adhère à son contenu, a en réalité été prononcée par le Président de la République voilà dix jours, à la Mutualité, alors qu’il présentait un plan d’aide en faveur des travailleurs indépendants.
Les travailleurs indépendants sont au cœur de l’action du Gouvernement. Il n’y en a jamais eu autant : la France en compte actuellement près de 3 millions.
Le travail indépendant a connu, ces dernières années, un nouveau dynamisme, porté notamment par le développement de formes d’organisation et de modalités de travail inédites et par l’évolution des aspirations individuelles, chez les jeunes générations en particulier. Le déploiement du numérique a en effet favorisé l’apparition de nouvelles formes d’activité.
Artisans, commerçants, professions libérales, dirigeants de TPE-PME, tous nous font vivre au quotidien. Ils répondent aux demandes de services de proximité et assurent le maintien d’un lien économique et social indispensable dans nos territoires.
Ils incarnent des valeurs essentielles pour la vitalité de notre pays : le travail, le sens de l’engagement et de l’effort, l’esprit d’entreprise, le goût pour l’innovation et la transmission des savoir-faire.
Le Gouvernement s’est tenu à leurs côtés pendant la crise, grâce notamment à l’ensemble de nos dispositifs de soutien.
Mais, comme l’a annoncé le Président de la République le 16 septembre dernier, lors de sa présentation du plan Indépendants, nous devons aller encore plus loin dans l’accompagnement.
Ce plan, le premier élaboré depuis vingt-sept ans à l’intention de tous les travailleurs indépendants, comprend une vingtaine de mesures organisées autour de trois exigences : tout d’abord, mieux protéger les indépendants face aux accidents de la vie ; ensuite, mieux accompagner la création d’entreprise et la transmission ; enfin, simplifier les démarches au quotidien.
Ce projet de loi contient donc toutes les mesures annoncées de simplification des différents statuts de l’entrepreneur individuel, cette refonte obéissant au double objectif de renforcer la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur tout en décomplexifiant l’accès à une telle protection, d’une part, et de mettre en extinction le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, d’autre part.
Il prévoit également la clarification du cadre juridique régissant l’exercice des activités artisanales via une refonte du code de l’artisanat.
Enfin, la protection des travailleurs indépendants est renforcée par la sécurisation juridique de l’éligibilité à la procédure de surendettement des dettes de cotisations et contributions sociales personnelles nées de l’activité professionnelle pour les personnes qui ne sont pas éligibles aux procédures collectives relevant du livre VI du code de commerce. Sont également sécurisés les parcours et les transitions professionnels, la procédure disciplinaire relative aux experts-comptables, ainsi que les règles régissant la gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie.
Ce projet de loi peut nous rassembler, je le crois, sur un certain nombre de points ; M. le rapporteur a d’ailleurs souligné, lors de l’examen en commission, qu’il souscrivait aux objectifs de cette « réforme indéniablement audacieuse ». Nous ne pouvons qu’en être d’accord ! J’en profite d’ailleurs pour saluer ses travaux, qui perfectionnent de nombreuses dispositions de ce texte très attendu.
Ce texte, donc, vise tout d’abord à la création d’un statut unique, protecteur du patrimoine personnel, pour l’exercice en nom propre d’une activité professionnelle. Désormais, seuls les éléments utiles à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel pourront être appréhendés en cas de défaillance. Par cette protection automatique, il sera mis fin aux risques pesant sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel lorsque surviennent des difficultés professionnelles.
Il permet, ensuite, de faciliter la transformation d’une entreprise individuelle en société. Le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sera mis en extinction progressive, ses principaux avantages étant repris dans le nouveau statut d’entrepreneur individuel.
Le texte tend, par ailleurs, à faciliter le rebond des travailleurs indépendants en leur permettant de devenir éligibles à l’ATI, l’allocation des travailleurs indépendants, lorsqu’ils cessent leur activité devenue économiquement non viable. Un décret viendra compléter la réforme de l’ATI par l’assouplissement du critère de revenus de 10 000 euros, qui ne sera désormais exigé que sur la meilleure des deux années.
Enfin, nous allons simplifier l’environnement juridique et l’accès des entrepreneurs à l’information en facilitant l’accès à la formation professionnelle, en adaptant la procédure disciplinaire applicable aux experts-comptables, en clarifiant le cadre juridique applicable aux professions libérales réglementées, en renouvelant les modalités de négociation collective dans les chambres de commerce et d’industrie et en rénovant le code de l’artisanat.
L’ensemble de ces mesures, complété par celles qui figurent dans le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, vise à bâtir un plan apportant des solutions ambitieuses et opérationnelles aux préoccupations de longue date des indépendants. Nous avons essayé de prendre en compte la totalité des étapes de la vie d’un entrepreneur.
C’est pourquoi le groupe RDPI votera en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Deroche. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Catherine Deroche. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’accès à l’assurance chômage « pour tous les travailleurs » était une promesse de campagne du futur Président de la République en 2017,…
M. François Bonhomme. Non tenue !
Mme Catherine Deroche. … les travailleurs indépendants ne disposant pas, à la différence des salariés, d’une protection obligatoire contre le risque de perte d’emploi et n’ayant donc accès qu’aux minima sociaux ou à des assurances privées peu attractives.
Le degré d’exposition des travailleurs indépendants au risque de perte d’emploi est inégal. Si, traditionnellement, les indépendants le géraient par eux-mêmes, ce risque peut néanmoins être significatif pour une partie d’entre eux, ce qui provoque une demande de protection justifiant une réforme.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a donc ouvert des droits au chômage pour les indépendants, avec la création de l’ATI, entrée en vigueur le 1er novembre 2019.
Elle a aussi opéré, à bas bruit, un changement profond de la nature de l’assurance chômage en ouvrant la voie à la suppression des contributions salariales et en leur substituant un financement par l’impôt, en l’occurrence par une part de la CSG sur les revenus d’activité. Cette modification profonde ne s’est pas accompagnée d’une réflexion sur ses conséquences : un financement par la solidarité nationale, déconnecté, comme tel, de toute contributivité, suppose peut-être, en effet, de servir à tous les mêmes prestations.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Tout à fait !
Mme Catherine Deroche. Lors de l’examen du projet de loi, notre groupe avait souligné le caractère extrêmement restrictif du droit à l’assurance chômage ainsi créé, le texte imposant la réunion de cinq conditions cumulatives que la rapporteure de la commission des affaires sociales, Frédérique Puissat, a rappelées : conditions relatives à la durée d’activité, au niveau de revenus professionnels, aux ressources, à la forme juridique de la cessation d’activité.
À sa création, le dispositif de l’ATI visait 29 300 bénéficiaires potentiels, pour un budget de 140 millions d’euros. Le premier bilan apparaît très décevant puisqu’à peine plus d’un millier d’indépendants ont pu bénéficier de cette allocation.
Le système retenu s’est révélé complexe et les conditions posées sont apparues trop restrictives. Un rapport de l’Assemblée nationale publié en avril dernier sur le sujet évoque une « erreur de ciblage » et souligne que le cumul des cinq conditions qui encadrent l’octroi de l’ATI entraîne incontestablement l’inéligibilité de milliers d’indépendants demandeurs d’emploi.
Les auteurs de ce rapport parlementaire ont procédé à l’analyse des dossiers traités par Pôle emploi afin d’apporter un début d’éclairage sur les points de blocage. Ainsi, le premier motif de rejet des demandes d’ATI a trait au seuil de revenu minimal d’activité de 10 000 euros annuels, ce critère représentant à lui seul les trois quarts des refus. Par ailleurs, l’exigence d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires exclut de fait un certain nombre d’indépendants, notamment les microentrepreneurs.
Aussi le plan de soutien aux indépendants annoncé le 16 septembre dernier par le Gouvernement a-t-il prévu plusieurs aménagements du dispositif de l’ATI, qui figurent en partie dans le présent projet de loi.
Il s’agit d’élargir le bénéfice de l’ATI aux cas de « déclaration de cessation totale et définitive d’activité […], lorsque cette activité n’est pas économiquement viable », ce qui permet de sortir des seuls cas de liquidation ou de redressement judiciaires.
Le Gouvernement prévoit également la publication d’un décret assouplissant le critère de revenus de 10 000 euros, qui ne sera désormais exigé que sur la meilleure des deux années. Le Président de la République reconnaissait en effet, lors de la présentation du plan, que la dernière année, qui était systématiquement prise en compte, était rarement la meilleure…
Ces mesures suffiront-elles pour assurer un rééquilibrage de l’ATI ? Disposons-nous de suffisamment de recul pour considérer cette allocation comme un outil utile et viable ?
Afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs, la rapporteure Frédérique Puissat, dont je salue comme toujours la qualité du travail,…
M. Michel Savin. Très bien !
Mme Catherine Deroche. … a fait adopter, à l’article 9, une clause de revoyure qui permettra d’ici cinq ans d’apprécier la portée de ces ajustements, qui feront l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux.
La commission a également prévu une information obligatoire des travailleurs indépendants sur la possibilité de souscrire une assurance contre la perte d’emploi subie. Selon l’association pour la garantie sociale des chefs et des dirigeants d’entreprise (GSC), sept dirigeants sur dix n’auraient jamais entendu parler de cette solution.
Il me semblerait d’ailleurs utile, monsieur le ministre, d’améliorer la diffusion de l’information sur l’ATI elle-même, car, en la matière, la méconnaissance peut en partie expliquer le non-recours.
La crise sanitaire et économique aura contribué à mettre en lumière la fragilité de la couverture sociale d’un certain nombre de travailleurs indépendants, ainsi que la nécessité d’aller vers une plus grande équité avec les salariés.
Certes, les travailleurs indépendants ne contribuent pas à l’assurance chômage, mais la substitution croissante de la CSG aux cotisations sociales et les allégements sur les bas salaires modifient l’effort contributif des uns et des autres, sans réflexion sur l’effet de cette modification quant à l’équité entre salariés et non-salariés. Ainsi les travailleurs indépendants participent-ils à hauteur de 5 milliards d’euros, via la CSG, aux 38 milliards d’euros de recettes de l’Unédic.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Il faut le dire !
Mme Catherine Deroche. Le présent texte devrait permettre de mieux sécuriser les transitions professionnelles des indépendants. C’est pourquoi le groupe Les Républicains y sera favorable. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Monique Lubin.
Mme Monique Lubin. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent texte en faveur de l’activité professionnelle indépendante comporte des avancées intéressantes.
Je pense à la création d’un statut unique, protecteur du patrimoine personnel, pour l’exercice en nom propre d’une activité professionnelle ou à la simplification qu’induit l’extinction progressive du statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Je me suis plus particulièrement intéressée aux articles 9 et 10, délégués au fond à la commission des affaires sociales. Ce texte ne traite pas suffisamment des problèmes spécifiquement liés aux nouvelles formes de travail inhérentes au statut d’autoentrepreneur notamment.
Monsieur le ministre, vous avez vous-même rappelé, au cours de votre audition devant le Sénat, que le régime de la microentreprise, qui a été appelé en 2009 « autoentreprise », n’est pas un statut juridique, mais un régime fiscal et social dérogatoire du droit commun. Ceux qui l’utilisent sont, juridiquement parlant, travailleurs indépendants.
Vous précisiez que, à ce titre, ils bénéficiaient des mesures du plan de soutien aux indépendants.
Nous savons bien cependant, monsieur le ministre, que le régime de la microentreprise, parce qu’il est vraiment dérogatoire du droit commun, tend à brouiller la compréhension que l’on peut avoir des conséquences qui accompagnent le fait de l’investir et de devenir autoentrepreneur.
Vous précisiez également qu’il arrive à nombre de ces entrepreneurs, par manque d’information, de faire la confusion, en supposant, d’une part, que ce régime dérogatoire est un statut juridique et, d’autre part, qu’il est différent de celui d’indépendant.
De fait, nous pouvons craindre qu’une part considérable d’entre eux ne soient victimes d’un redoutable miroir aux alouettes les conduisant à endosser ce statut et à s’abîmer dans une activité professionnelle relevant des nouvelles formes du travail sans être suffisamment armés et protégés pour cela.
Pour mémoire, l’Insee a mis en évidence cette année le fait qu’en 2020 le nombre total de créations d’entreprises avait atteint en France un nouveau record : 848 200 créations soit 4 % de plus qu’en 2019, et ce malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19.
Il apparaît ainsi que cette hausse est de nouveau portée par les immatriculations d’entreprises individuelles sous le régime de la microentreprise, en augmentation de 9 %, tandis que les créations d’entreprises individuelles classiques diminuent de 13 %.
Dans le même temps, il existe une grande diversité de situations : toujours selon l’Insee, dans l’industrie et le commerce, la médiane des revenus ne dépasse pas 150 euros par mois en 2017, alors qu’elle atteint 500 euros par mois dans la construction. Un quart des microentrepreneurs gagnent plus de 1 000 euros par mois dans les activités immobilières, le conseil de gestion, l’architecture et l’ingénierie.
Les nouvelles formes de travail sont nombreuses et protéiformes ; de surcroît, elles changent elles-mêmes rapidement. Elles mettent au défi notre protection sociale, aujourd’hui impuissante à protéger ces nouveaux travailleurs.
Je constate que, dans votre projet de loi, il n’y a pas un seul article concernant un certain type d’autoentrepreneurs : les Uber, les Deliveroo et autres « cyberprécaires » des plateformes de travail.
Pourquoi n’y sont-ils donc pas mentionnés, malgré l’importance de l’enjeu que représente l’apparition de ces nouveaux modes de travail pour notre économie et pour notre société ? Est-ce parce que votre gouvernement reconnaît, monsieur le ministre, comme le fait la Cour de cassation avant lui, que ces travailleurs sont de facto des indépendants fictifs, et qu’à ce titre leur place est dans le code du travail ?
Bien sûr, les formes de travail évoluent, et nous devons le prendre en compte. Cependant, je vous le rappelle, c’est à nous, politiques, de fixer, sous forme de règles, le cadre dans lequel ont cours ces évolutions du travail.
C’est la raison pour laquelle le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat avait déposé, en mars dernier, une proposition de loi promouvant la présomption de salariat et la requalification par action de groupe des contrats de ces travailleurs. Le Gouvernement et la majorité sénatoriale l’ont rejetée. En avril, l’Espagne mettait en place un dispositif analogue à celui que nous proposions et, le 16 septembre, le Parlement européen en adoptait le principe à une immense majorité…
Le texte dont nous discutons aujourd’hui échoue à couvrir la diversité des situations professionnelles réunies sous l’appellation d’« indépendants ». Face à la complexité des mutations du travail que nous semblons encore incapables d’appréhender, confrontés à la rapidité de leur évolution, on ne se défait pas de l’impression que nous courons après un train lancé en trombe sans parvenir à le rattraper. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Micheline Jacques. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Micheline Jacques. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, près de 3,2 millions de travailleurs indépendants exercent actuellement en France, couvrant de nombreux secteurs de notre vie quotidienne : artisans, commerçants, professions libérales, travailleurs des plateformes, entrepreneurs agricoles… Tous créent de la richesse, font vivre nos territoires, souvent sans compter leur temps et pour des revenus modestes.
L’entrepreneuriat est en France très dynamique ; les créations d’entreprises individuelles ne fléchissent pas, au contraire : on décompte plus de 630 000 créations en 2020.
Pourtant, ces dernières années, les indépendants ont dû faire face à plusieurs crises dont l’impact sur leurs revenus a été considérable : crise des « gilets jaunes », grèves contre la réforme des retraites, crise sanitaire. Les secteurs de l’hôtellerie-restauration et de l’événementiel ont particulièrement souffert.
Il faut ainsi attendre la fin du quinquennat pour que le Gouvernement annonce un plan spécifique, après quatre années pendant lesquelles les indépendants ont fait l’objet d’une attention toute relative.
La mesure principale de ce projet de loi est la mise en place d’un statut unique de l’entrepreneur individuel et la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel. Il s’agit d’éviter les situations où, ayant choisi le statut d’entrepreneur individuel, l’indépendant doit accepter de voir ses dettes professionnelles recouvrées sur son patrimoine personnel. C’est souvent en effet quand la situation est irréversible que ces indépendants découvrent les implications du statut, entraînant des drames personnels.
Ce nouveau statut simplifiera également la transmission du patrimoine de l’entrepreneur individuel vers une autre entreprise ou vers l’un de ses héritiers, ce qui est positif.
Le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui offre plus de garanties, n’a pas été un grand succès. Quelques dizaines d’entreprises seulement sont ainsi créées chaque année – la complexité administrative et les difficultés de financement sont en cause. Ce statut sera donc mis en extinction.
La commission des affaires économiques a validé ces orientations, dont les professionnels attendent depuis longtemps qu’elles soient entérinées. Nous avons néanmoins soulevé un certain nombre d’interrogations, qui sont partagées sur les diverses travées de notre assemblée : les banques suivront-elles les indépendants quand seul leur patrimoine professionnel sera engagé ? L’échec du statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée tient en partie à cette inquiétude. Les banques ne demanderont-elles pas qu’ils renoncent à la protection de leur patrimoine personnel, car elles auront besoin de garanties ? La définition du patrimoine professionnel, qui est assez floue, n’est-elle pas source de contentieux avec les créanciers ? Aussi louable soit ce texte, nous sommes en droit de nous demander s’il est réaliste.
Le Gouvernement doit apporter des précisions sur ces points et nous faire part des discussions qu’il mène avec les banques.
Un dernier point, sur le cas particulier des artisans : le projet de loi prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance pour clarifier le code de l’artisanat. Les textes adoptés ces vingt-cinq dernières années n’ont pas été codifiés, ce qui entrave la lisibilité d’un code de l’artisanat non actualisé. Cette codification, qui a été demandée, est une bonne chose à condition qu’elle se fasse à droit constant ; la représentation nationale doit en recevoir l’assurance. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante
Chapitre Ier
De la simplification de différents statuts de l’entrepreneur
Section 1
Des conditions d’exercice de l’entrepreneur individuel
Article 1er
Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l’entrepreneur individuel » ;
2° Au début, sont ajoutés un article L. 526-1 A et une section 1 A ainsi rédigés :
« Art. L. 526-1 A. – L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
« Section 1 A
« Du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel
« Sous-section 1
« De la consistance des patrimoines professionnel et personnel et du droit de gage général des créanciers
« Art. L. 526-1 B. – Les biens, droits et obligations dont l’entrepreneur individuel est titulaire, exclusivement utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, constituent son patrimoine professionnel. Les autres biens, droits et obligations de l’entrepreneur individuel constituent son patrimoine personnel.
« Sont réputées comprises dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel les dettes, nées à l’occasion de son exercice professionnel, dont il est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
« Art. L. 526-1 C. – I. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-1 E du présent code. Toutefois, dans le cas où l’entrepreneur individuel fait un usage professionnel de biens ou droits compris dans son patrimoine personnel, le droit de gage des créanciers peut s’exercer sur celui-ci, dans la limite de la valeur du droit d’usage de ces biens et droits, correspondant à leur usage professionnel effectif pendant les douze mois précédant l’introduction des poursuites.
« La dérogation prévue au premier alinéa du présent I ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation de l’entreprise à un registre de publicité légale, de l’inscription de l’entrepreneur individuel sur la liste ou au tableau d’un ordre professionnel ou de toute autre mesure de publicité équivalente prévue par décret en Conseil d’État.
« Seul le patrimoine personnel constitue le gage général des créanciers de l’entrepreneur individuel dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet quelle que soit leur assiette.
« II. – Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant en nom propre une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé répondent sur l’ensemble de leurs biens des actes professionnels qu’ils accomplissent.
« III. – Par dérogation au I, le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale.
« IV. – Le premier alinéa du I est sans incidence sur les droits des créanciers du conjoint de l’entrepreneur individuel marié sous un régime de communauté légale ou conventionnelle.
« V. – Les I à IV s’entendent sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment celles de la section 1 du présent chapitre.
« Art. L. 526-1 D. – En cas de contestation, les biens immeubles de l’entrepreneur individuel sont présumés compris dans son patrimoine personnel. Ses biens meubles, à l’exception de ceux définis par décret en Conseil d’État, sont présumés compris dans son patrimoine professionnel, dans la limite du total du bilan du dernier exercice clos ou, à défaut, de 5 000 €.
« Art. L. 526-1 E. – I. – L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526-1 C, pour un engagement spécifique. À peine de nullité, cette renonciation s’effectue par écrit, l’entrepreneur individuel apposant lui-même en termes non équivoques la mention qu’il entend permettre au créancier d’exercer un droit de gage général sur l’ensemble de ses biens.
« À peine de nullité, cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation, dès lors que le montant de l’engagement excède un montant fixé par décret en Conseil d’État.
« II. – L’entrepreneur individuel peut, par un seul acte, renoncer à la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526-1 C, à l’insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale et, le cas échéant, sur tout bien foncier non affecté à l’usage professionnel, prévue à l’article L. 526-1, au profit d’un ou de plusieurs créanciers. Les conditions de validité et d’opposabilité de cette renonciation sont celles prévues à l’article L. 526-2.
« Sous-section 2
« Du transfert universel du patrimoine professionnel
« Art. L. 526-1 F. – L’entrepreneur individuel peut transférer à autrui son patrimoine professionnel à titre universel et indivisible.
« Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens et obligations dont celui-ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le cessionnaire est une société, la cession des droits et biens peut revêtir la forme d’un apport en société.
« Sous réserve de la présente sous-section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en va de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.
« Dans le cas où le cédant s’était obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui-ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert.
« Art. L. 526-1 G. – Le projet de transfert universel du patrimoine professionnel fait l’objet d’une mesure de publicité définie par décret en Conseil d’État. Sauf lorsque le projet porte sur le transfert du patrimoine professionnel à une société dont l’entrepreneur individuel est l’associé unique ou majoritaire, il est également notifié personnellement aux titulaires de contrats conclus en considération de la personne de l’entrepreneur individuel.
« Par dérogation aux articles 1216, 1216-1 et 1327 à 1327-2 du code civil, dans le délai de deux mois suivant la date de la publicité du projet de transfert ou, le cas échéant, de sa notification, les créanciers et cocontractants de l’entrepreneur individuel peuvent former opposition. Le transfert ne peut avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
« Le juge rejette l’opposition si le projet de transfert présente des garanties suffisantes pour les droits du créancier ou du cocontractant. Dans le cas contraire, il peut ordonner le paiement anticipé de la créance ou la résiliation du contrat, autoriser ou ordonner toute mesure conservatoire sur les biens du cessionnaire, ou décider que le cédant reste tenu à titre subsidiaire ou solidaire sur l’ensemble de ses biens, sans contribuer à la dette.
« En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par l’entrepreneur individuel, celui-ci reste solidairement tenu sur l’ensemble de ses biens à l’égard des créanciers et cocontractants concernés, nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel.
« Art. L. 526-1 H. – Nonobstant le transfert universel de son patrimoine professionnel, l’entrepreneur individuel reste solidairement tenu sur l’ensemble de ses biens à l’égard des créanciers auxquels la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526-1 C n’était pas opposable à la date du transfert. L’entrepreneur individuel et le bénéficiaire du transfert déterminent amiablement leur contribution respective à la dette. À défaut, ils y contribuent chacun par moitié.
« Art. L. 526-1 I. – Les articles L. 141-14 à L. 141-22 ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Art. L. 526-1 J. – À peine de nullité du transfert prévu à l’article L. 526-1 F :
« 1° Celui-ci doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;
« 2° En cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;
« 3° Ni l’auteur ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une peine d’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du présent code ou à l’article 131-27 du code pénal, par une décision devenue définitive.
« Sous-section 3
« De la cessation d’activité et de la succession de l’entrepreneur individuel
« Art. L. 526-1 K. – Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, y compris pour cause de décès, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
« Art. L. 526-1 L. – En cas de décès d’un entrepreneur individuel en activité, par dérogation au second alinéa de l’article 772 du code civil, l’héritier sommé d’exercer son droit d’option et qui n’a pas pris parti à l’expiration du délai imparti peut, à la demande de tout intéressé, être condamné en qualité d’acceptant pur et simple dans ses relations avec ce dernier. Il conserve la faculté de renoncer à la succession ou de ne l’accepter qu’à concurrence de l’actif net tant que cette condamnation n’est pas passée en force de chose jugée, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application de l’article 778 du même code.
« Art. L. 526-1 M. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente section. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Herzog, sur l’article.
Mme Christine Herzog. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le chapitre Ier du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante concerne les différents statuts des entrepreneurs. Le projet de loi vise à les simplifier. Toutefois, il n’aborde pas le statut des conjoints des travailleurs indépendants.
Les conjoints sont considérés comme des travailleurs indépendants s’ils participent de manière régulière à l’activité de l’entreprise et sont mariés ou liés par un pacte civil de solidarité au détenteur de l’entreprise individuelle.
Ce statut prévoit, pour les entreprises, des cotisations minimales d’environ 30 % ; il représente un intérêt social et fiscal pour la jeune entreprise.
Le Gouvernement souhaite modifier ce statut pour limiter la situation de dépendance économique du conjoint à l’égard de l’entreprise et du chef d’entreprise. C’est la raison pour laquelle le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale visera à le supprimer.
Ce statut constituait un avantage certain pour l’entreprise, tant pour le chef d’entreprise que pour son conjoint, car il supprimait le travail dissimulé si répandu dans notre pays depuis des décennies.
En visant à réduire les situations de dépendance, cette nouvelle mesure va créer de nouveaux problèmes : ce projet de loi n’en parle pas. C’est d’autant plus étonnant que l’on y aborde le problème du patrimoine. Or le patrimoine concerne le couple.
Quant au statut d’associé, comment l’appliquer si le conjoint n’exerce pas le même métier ou s’il n’est pas diplômé ? Par exemple, un conjoint non-dentiste peut-il être associé dans un cabinet dentaire et une secrétaire qui n’est pas expert-comptable peut-elle être associée dans un cabinet d’expertise comptable ?
Cette disposition est inapplicable, voire préjudiciable à la survie de l’entreprise. Elle contribuera à faire prospérer le millefeuille administratif et conduira au retour au travail dissimulé.
Mme la présidente. L’amendement n° 17, présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’entrepreneur individuel tient à la disposition de ses créanciers une attestation mise à jour annuellement définissant la composition de son patrimoine professionnel, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. L’information des créanciers nous semble insuffisante dans ce projet de loi. Le formalisme du régime des EIRL étant jugé excessif, il a été décidé, dans le cadre de ce projet de loi, de ne pas obliger les entrepreneurs individuels à faire une déclaration précise des biens qu’ils affectent à leur patrimoine professionnel.
Cette simplification à l’extrême des démarches dites « administratives » ne nous paraît par opportune, car elle risque de déséquilibrer le nécessaire lien de confiance et la transparence qui conditionnent l’activité économique. Le fait de ne pas être informé sur le patrimoine ne favorise pas la confiance entre les acteurs économiques.
Le déficit d’informations sur la consistance du droit de gage peut donc s’avérer contre-productif, devenir une source d’insécurité et entraver les relations entre professionnels.
Cet amendement vise à inciter l’entrepreneur individuel à mettre à disposition de ses créanciers ou fournisseurs une attestation simplifiée et mise à jour chaque année relative à la composition de son patrimoine professionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Mme Blatrix Contat et ses collègues soulèvent une question importante.
Dans le régime actuel de l’EIRL, la consistance du patrimoine affecté d’un entrepreneur est connue de tous, notamment de ses créanciers, puisque la déclaration d’affectation doit être accompagnée d’un inventaire des biens affectés.
Estimant cette procédure trop complexe, le Gouvernement propose que les entrepreneurs disposent désormais de plein droit de deux patrimoines, l’un professionnel, l’autre personnel, la démarcation entre les deux patrimoines résultant d’un critère légal.
À l’évidence, cette réforme, quels qu’en soient les mérites, sera une source d’incertitude pour toutes les personnes en relation d’affaires avec l’entrepreneur individuel, notamment pour ses créanciers. Il est indispensable de veiller à ce qu’elle n’assèche pas complètement le crédit des entrepreneurs individuels.
À cet effet, nos collègues proposent que l’entrepreneur individuel soit tenu de mettre à disposition de ses créanciers une attestation, mise à jour annuellement, définissant la composition de son patrimoine professionnel.
Le problème, c’est que l’amendement ne précise pas quels seraient les effets juridiques de cette attestation ni les sanctions liées à l’absence d’attestation ou de mise à jour.
Faut-il comprendre que l’attestation aurait une fonction constitutive, autrement dit que le patrimoine professionnel serait constitué des éléments figurant dans l’attestation ? On comprend mal comment cela pourrait se concilier avec la définition légale du patrimoine professionnel. En outre, cela reviendrait à maintenir un régime très proche du régime actuel de l’EIRL.
L’attestation aurait-elle seulement une fonction probatoire, c’est-à-dire que l’entrepreneur individuel ne pourrait plus contester l’appartenance à son patrimoine professionnel d’un élément figurant dans l’attestation ? Pourquoi pas, mais la commission a institué d’autres règles de preuve qui s’articulent mal avec celle-ci.
En outre, cette fonction probatoire de l’attestation impliquerait qu’elle soit publiée et qu’elle ne puisse pas être modifiée à tout moment au gré d’éventuels contentieux, ce que l’amendement ne tend pas à prévoir.
Dans ces conditions, il me paraîtrait plus raisonnable de retirer l’amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Je rappelle à tous les orateurs que le temps de parole est désormais de deux minutes.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Diable !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Lors de sa création, le statut d’EIRL n’a pas eu le succès escompté en raison de la complexité des mesures prises pour son application.
L’objectif du Gouvernement, avec le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, est de simplifier ces mesures administratives.
Je partage donc l’avis défavorable de la commission.
Mme la présidente. L’amendement n° 51, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il en va de même des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable au titre des impositions assises sur les biens compris dans son patrimoine professionnel.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Afin de dissiper des craintes mal fondées, le présent amendement vise à rattacher expressément au patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel les dettes fiscales dont il pourrait être redevable au titre d’impositions assises sur des biens compris dans son patrimoine professionnel, par exemple la taxe foncière sur les propriétés bâties, assise sur un immeuble compris dans le patrimoine professionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Le projet de loi tend à prévoir un critère général de détermination du caractère professionnel ou personnel d’une dette, à savoir le fait que cette dette soit née ou non à l’occasion de l’exercice professionnel.
Ce critère nous paraît suffisant pour permettre la détermination de la nature professionnelle ou personnelle de chaque type de dette.
Par conséquent, je ne suis pas favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 52, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel pour le recouvrement des impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Compte tenu de la position du Gouvernement, la commission propose en guise de compromis de rétablir la possibilité pour l’administration fiscale de saisir l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus par celui-ci ou par son foyer fiscal, et non pas seulement les biens compris dans le patrimoine personnel, dès lors que l’assiette de ces impositions comprend des revenus tirés de l’activité professionnelle de l’entrepreneur.
Cette faculté ne pourrait donc s’exercer dans le cas où l’entrepreneur individuel aurait opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés des résultats de son activité professionnelle, comme le prévoit l’article 4 sexies du projet de loi de finances pour 2022.
Le présent amendement se comprend en lien avec un autre amendement de la commission à l’article 3.
Mme la présidente. L’amendement n° 23, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …. – Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.
« …. – Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133-4-7 du même code.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Dans sa rédaction initiale, l’article 1er tendait à prévoir que l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale bénéficient d’une dérogation au principe de séparation des patrimoines.
C’était le cas en matière de fraude ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et sociales, mais aussi pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel en ce qui concerne l’administration fiscale.
C’était également le cas pour le recouvrement de la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, composante de la contribution sociale généralisée (CSG), ainsi que de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), pour les organismes de sécurité sociale.
Selon l’avis du Conseil d’État, ces administrations, qui sont des « créanciers privilégiés », étaient protégées par des dispositions spécifiques qui maintiennent leur droit de gage sur l’ensemble des patrimoines, personnel et professionnel. Il s’agit donc bien d’une protection en faveur des créanciers publics.
Or cette inopposabilité a été supprimée en commission des lois au motif qu’elle n’avait pas lieu d’être, sans que soient apportés des éléments explicatifs.
Pourtant, comme le souligne le Conseil d’État, ces prérogatives répondent à l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude ainsi qu’à l’objectif d’intérêt général d’effectivité du recouvrement des prélèvements obligatoires en cause.
C’est pourquoi il nous semble au contraire important de préserver cette dérogation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 23 ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Nos collègues proposent de rétablir les exceptions à la séparation des patrimoines en faveur des créanciers publics prévues par le projet de loi initial. La commission ne peut y être favorable. En outre, l’objectif visé aurait nécessité un autre amendement à l’article 3.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amendements en discussion commune ?
M. Alain Griset, ministre délégué. L’amendement n° 52 de la commission vise à prévoir la possibilité de recouvrer sur les patrimoines professionnels et personnels certaines impositions détaillées au livre des procédures fiscales. Il ne prend pas en compte les créances détaillées au code de la sécurité sociale. Pour cette raison, le Gouvernement y est défavorable.
En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 23, qui tend à prendre en compte les créances détaillées.
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 23 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 53, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. … – Les dispositions de la présente sous-section s’entendent sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer. Elles sont sans incidence sur les droits des créanciers du conjoint de l’entrepreneur individuel.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’articulation entre le nouveau statut de l’entrepreneur individuel et les régimes matrimoniaux.
Pour le dire simplement, ce nouveau statut ne changerait rien aux règles de la communauté conjugale, qu’il s’agisse des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer les biens communs ou en disposer, ou du sort des dettes nées pendant le mariage.
Cette précision est indispensable pour garantir la sécurité juridique de la réforme. À défaut, il risquerait d’y avoir un conflit entre les règles applicables au patrimoine professionnel et celles qui concernent les biens communs éventuellement compris dans ce patrimoine, par exemple un fonds de commerce.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Cet amendement vise à clarifier l’articulation entre le nouveau statut de l’entrepreneur individuel et les régimes matrimoniaux.
Le modèle proposé par le Gouvernement, qui sera précisé au niveau réglementaire, est de permettre, avec l’autorisation du conjoint, l’inclusion de biens dans le patrimoine professionnel. Dès lors que ces biens sont dans le patrimoine professionnel, ils ne sauraient être saisis par les créanciers du conjoint.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 16, présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20, première phrase
Après la référence :
L. 526-1 C,
insérer les mots :
sauf en ce qui concerne les droits sur la résidence principale,
II. – Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à rendre effective la protection du patrimoine de l’entrepreneur, plus particulièrement de sa résidence principale.
Les conséquences d’une cessation d’activité d’un travailleur indépendant peuvent être extrêmement graves socialement et familialement si elles vont jusqu’à la confiscation du logement familial.
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a mis en place une protection par défaut, sans déclaration d’insaisissabilité devant notaire.
Cette mesure a permis de répondre à la question du déficit d’information de l’entrepreneur individuel quant à la saisie possible de sa résidence principale. Mais cette protection n’est en réalité que très partielle.
Lors des travaux en commission, nous avons été nombreux à nous interroger sur l’efficacité de cette mesure.
Au travers de cet amendement, il s’agit de rendre complètement effective la protection de la résidence principale, qui est aussi le logement de la famille.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Nos collègues proposent de préciser que la renonciation, par l’entrepreneur individuel, au bénéfice de la séparation des patrimoines n’a pas pour effet de remettre en cause l’insaisissabilité de sa résidence principale, qui résulte de l’article L. 526-1 du code de commerce.
Cet amendement est pleinement satisfait par le texte de la commission, qui dispose, en son alinéa 18, que le nouveau statut de l’entrepreneur individuel doit s’entendre sans préjudice des dispositions légales relatives, notamment, à l’insaisissabilité de biens immobiliers.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Madame la sénatrice, dans le cadre de mes fonctions précédentes, j’ai longtemps milité pour la proposition que vous venez de formuler.
Néanmoins, d’après les analyses juridiques qui ont été réalisées, la limitation que vous proposez portera atteinte au droit de propriété garanti par le bloc de constitutionnalité.
J’émets donc également un avis défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié ter, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mme Belrhiti, MM. E. Blanc, Bonhomme et Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Chaize, Charon et Chatillon, Mmes Demas et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Genet, Mmes Gosselin, Gruny, Imbert et Joseph, MM. Karoutchi, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mme M. Mercier, M. Milon, Mmes Muller-Bronn et Noël et MM. Pellevat, Regnard, Rietmann et Somon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le créancier est un établissement de crédit au sens de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, cette renonciation ne peut être valablement effectuée que sous réserve que l’entrepreneur individuel ait refusé au préalable une offre de garantie par une société de caution mutuelle proposée par l’établissement de crédit.
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Bien que ce projet de loi tende à garantir la protection du patrimoine personnel des entrepreneurs, nous savons tous que les banques souhaiteront toujours des garanties, ce qui inquiète les syndicats d’indépendants.
Des sociétés de caution mutuelle structurées et dédiées existent pour assumer ce type de risque, tant pour les artisans que pour les commerçants ou les professionnels libéraux. Cette solution n’est toutefois pas proposée systématiquement à ce jour par les conseillers bancaires.
Cet amendement vise donc à rendre systématique la proposition d’une alternative sous forme de garantie par une société de caution mutuelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Mme Berthet et ses collègues proposent qu’un entrepreneur individuel ne puisse renoncer à la séparation de ses patrimoines au bénéfice d’un établissement de crédit que si celui-ci lui a préalablement « proposé » une « offre de garantie par une société de caution mutuelle », et qu’il l’a refusée.
L’intention est tout à fait légitime. Il faut encourager le recours à ces mécanismes de garantie mutualisés plutôt que d’exiger systématiquement des garanties personnelles de l’emprunteur.
Néanmoins, le dispositif présenté ne fonctionne pas. On ne peut pas imposer à une banque de proposer à l’un de ses clients une offre de contrat avec une personne tierce.
Plus précisément, le recours à une société de caution mutuelle fait intervenir plusieurs contrats : un contrat de société par lequel l’emprunteur devient associé de la société de caution mutuelle, contrat auquel la banque n’est pas partie ; et un contrat de cautionnement entre la société de caution mutuelle et la banque, auquel l’emprunteur n’est pas partie.
En pratique, même si l’emprunteur et la banque étaient d’accord, rien n’obligerait la société de caution mutuelle à admettre l’emprunteur parmi ses membres ni à garantir son emprunt.
C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Je connais bien les sociétés de caution mutuelle. En réalité, elles ne peuvent que très peu répondre à votre demande, madame la sénatrice, qu’il s’agisse de la Société de caution mutuelle artisanale (Socama), de la Société interprofessionnelle artisanale de garantie d’investissements (Siagi) ou de Bpifrance. Le nombre de dossiers traités est relativement minime. Même si on le leur demandait, elles ne seraient pas en mesure de mettre en œuvre votre proposition.
C’est pourquoi le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Mme la présidente. Madame Berthet, l’amendement n° 20 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Martine Berthet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 20 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 36, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous-section …
« De la diminution des risques économiques pour les entreprises individuelles
« Art. L. 526-…. – La création d’une entreprise individuelle est conditionnée à la réalisation préalable d’une étude de marché, portant notamment sur la viabilité économique du projet entrepreneurial envisagé. Cette étude, qui doit démontrer la viabilité économique du projet en question, est ajoutée au dossier d’immatriculation.
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. Je l’ai rappelé lors de la discussion générale, selon l’Insee, 53 % des entreprises individuelles sont toujours actives cinq ans après leur création. La prise de risque sera accentuée par ce projet de loi.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires défend au contraire une vision de l’entrepreneuriat compatible avec des droits supplémentaires pour les entrepreneurs. Ces derniers, à notre sens, doivent davantage être protégés face à des aléas économiques parfois mal anticipés. Une telle protection nécessite un diagnostic éclairé sur les perspectives économiques de leurs entreprises.
Le présent amendement vise simplement à ce que la création de l’entreprise individuelle soit conditionnée à la réalisation préalable d’une étude de marché qui démontrerait sa viabilité économique. Le porteur du projet pourra donc s’appuyer sur l’expertise des chambres de commerce, des universités ou des organismes de formation. C’est ainsi que nous diminuerons les risques associés aux projets entrepreneuriaux, ainsi que ceux qui pèsent sur la vie de ces personnes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement tend à conditionner toute activité professionnelle indépendante à la réalisation préalable d’une étude de marché.
L’objectif est compréhensible, mais le dispositif proposé est contraire à la liberté d’entreprendre, constitutionnellement garantie.
Je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Je comprends l’intention de permettre à chaque entrepreneur individuel de bénéficier d’une bonne connaissance des éléments auxquels il sera ensuite confronté durant sa vie professionnelle.
Néanmoins, cet amendement pose une difficulté puisqu’il induit une différence de traitement entre les entreprises individuelles et les entreprises classiques. Il y aurait donc une rupture d’égalité.
C’est pourquoi je partage l’avis défavorable de la commission.
Mme la présidente. L’amendement n° 54, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 26, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des biens et droits peut revêtir la forme d’un apport.
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 55, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 30, première phrase
Compléter cette phrase par le mot :
motivée
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Le présent amendement vise à imposer aux créanciers et aux cocontractants de motiver leur opposition au transfert universel du patrimoine professionnel, ce qui facilitera les débats et l’appréciation du juge.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 56, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 33, deuxième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Il contribue à la dette pour son montant qui excède la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Le présent amendement fait suite aux discussions entre le rapporteur et le Gouvernement depuis l’examen du projet de loi en commission.
Dans le cas où le patrimoine professionnel transféré à titre universel comprendrait des dettes pour le recouvrement desquelles la séparation des patrimoines n’était pas opposable aux créanciers, du fait d’une renonciation, par exemple, il est légitime non seulement que l’auteur du transfert reste solidairement obligé à la dette, mais qu’il y contribue également.
Il convient donc de fixer par la loi non seulement le principe de co-obligation solidaire, mais aussi celui de la contribution respective de l’auteur et du bénéficiaire du transfert.
Or il est conforme à la logique des diverses exceptions au principe de séparation des patrimoines, notamment de la renonciation, que l’auteur du transfert ne contribue à la dette que pour le montant de celle-ci qui excède la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré.
En pratique, les créanciers concernés pourraient obtenir de l’auteur comme du bénéficiaire du transfert le paiement intégral de leur créance. Dans le cas où il aurait payé, l’auteur du transfert pourrait se retourner contre le bénéficiaire pour se faire rembourser, dans la limite de la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré.
Mme la présidente. L’amendement n° 18 rectifié, présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 33, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et dans ce cas, une information sur la consistance de ces dettes est transmise au bénéficiaire dans des conditions définies par décret en Conseil d’État
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Lors d’un transfert universel de patrimoine professionnel, l’entrepreneur indépendant cédant et le bénéficiaire peuvent rester solidaires envers certains créanciers. Ils déterminent amiablement leur contribution respective à la dette, mais, à défaut, ils peuvent être tenus chacun par moitié.
Dans cette hypothèse, il est nécessaire de prévoir l’information du bénéficiaire afin qu’il sache si de telles dettes, risquées pour lui, existent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 18 rectifié ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Nos collègues proposent que le bénéficiaire du transfert doive être obligatoirement informé de l’existence et de la consistance de telles dettes. Cela ne me paraît pas nécessaire, car il s’agit bien de dettes professionnelles qui, par principe, lui sont cédées.
En outre, le fait que l’auteur du transfert reste obligé à la dette et y contribue est protecteur pour le bénéficiaire du transfert.
Enfin, l’amendement ne précise pas quelle serait la sanction si l’auteur du transfert manquait à son obligation d’information.
Je demande donc le retrait de l’amendement n° 18 rectifié au profit de l’amendement n° 56 de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements en discussion commune ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Comme l’a rappelé M. le rapporteur, nous avons beaucoup travaillé en amont de cette séance pour essayer d’aboutir à des solutions concrètes. Je le remercie d’ailleurs de ces échanges.
En tout état de cause, je suis favorable à l’amendement n° 56 de la commission et je demande le retrait de l’amendement n° 18 rectifié.
Mme la présidente. Madame Blatrix Contat, l’amendement n° 18 rectifié est-il maintenu ?
Mme Florence Blatrix Contat. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 18 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 56.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 57, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 34
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 526-1 I. – Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :
« 1° L’article 815-14 du code civil ;
« 2° L’article 1699 du même code ;
« 3° Les articles L. 141-14 à L. 141-22 du présent code.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Afin de simplifier les opérations liées au transfert universel du patrimoine professionnel, le présent amendement vise à rendre inapplicables dans un tel cas le droit de préemption des coïndivisaires ainsi que le droit de retrait litigieux.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 57.
(L’amendement est adopté.)
(M. Vincent Delahaye remplace Mme Laurence Rossignol au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye
vice-président
M. le président. L’amendement n° 25 rectifié ter, présenté par MM. Canévet, Moga et Kern, Mme Saint-Pé, MM. Détraigne et Louault, Mme Sollogoub, MM. B. Fournier, Henno, Delcros et Le Nay, Mme Vermeillet, M. Levi et Mme Billon, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’entrepreneur n’est pas assujetti aux cotisations sociales sur le patrimoine bâti professionnel intégré au patrimoine personnel.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ;
…. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Le présent article tend à prévoir la séparation des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.
Avec cet amendement, il s’agit d’éviter les doubles impositions en cas de cessation d’activité puisque les plus-values font déjà l’objet d’une imposition.
Cet amendement vise, en cas de réunion de patrimoine professionnel et personnel, à ne pas assujettir l’entrepreneur aux cotisations sociales sur le patrimoine bâti professionnel intégré au patrimoine personnel.
Lorsque l’entrepreneur est sous statut individuel, il doit en effet payer des cotisations sociales sur la plus-value lors de la vente du patrimoine bâti professionnel. S’il était en société, il serait simplement assujetti à l’impôt sur les sociétés. Il existe donc une disparité de traitement.
Cet amendement vise à préciser que l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas en la circonstance, l’entrepreneur étant assujetti simplement à l’imposition de la plus-value et non aux cotisations sociales sur la plus-value.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir que, lorsque les patrimoines personnel et professionnel sont réunis du fait de la cessation d’activité de l’entrepreneur individuel, y compris pour cause de décès, « l’entrepreneur n’est pas assujetti aux cotisations sociales sur le patrimoine bâti professionnel intégré au patrimoine personnel ».
J’ai quelque difficulté à comprendre le dispositif proposé, car les cotisations sociales ne sont pas assises sur des biens immobiliers, mais sont assises sur des revenus.
Quoi qu’il en soit, je veux vous rassurer : la réunion des deux patrimoines ne constitue pas un fait générateur donnant lieu à quelque imposition ou cotisation que ce soit.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Canévet, l’amendement n° 25 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Michel Canévet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 25 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Après l’article 1er
M. le président. L’amendement n° 58, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 145-16 du code de commerce est complété par les mots : « ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. L’article L. 145-16 du code de commerce répute non écrites les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail commercial ou les droits afférents « à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ».
La notion d’entreprise étant mal définie en droit, il est proposé, pour lever toute ambiguïté, d’étendre expressément cette règle au cas de transfert universel du patrimoine professionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.
L’amendement n° 59, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 1224-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou transfert universel du patrimoine professionnel ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Les contrats de travail compris dans le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel subsisteront de plein droit entre le personnel et le nouvel employeur en cas de transfert universel du patrimoine professionnel. Cet amendement vise à dissiper toute interrogation à ce sujet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. L’objet de cet amendement nous semble parfaitement satisfait par le droit actuel. C’est pourquoi je vous invite à le retirer, monsieur le rapporteur ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 59 est-il maintenu ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Absolument, monsieur le président !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.
Article 2
Le premier alinéa de l’article L. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L. 526-1 C du code de commerce.
« L’entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du premier alinéa du I du même article L. 526-1 C peut, s’il établit que les biens qui constituent son patrimoine professionnel sont d’une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers. » – (Adopté.)
Article 3
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé du 12°, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;
2° L’article L. 273 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 526-1 A » ;
– après le mot : « recherché », sont insérés les mots : « sur son patrimoine personnel ou, s’il est soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, » ;
– la quatrième occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « son » ;
– les mots : « à cette activité » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Lorsqu’une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un entrepreneur individuel », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » et la deuxième occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « son patrimoine professionnel ou, le cas échéant, sur tout » ;
– le second alinéa est ainsi rédigé : « III. – Aux fins des I et II, le comptable… (le reste sans changement). »
II. – (Supprimé)
III. – À l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « , qu’il soit ou non soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, ».
M. le président. L’amendement n° 60, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l’ensemble de ses biens, sauf si elle a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’adoption, à l’article 1er, de notre amendement n° 52 tendant à rétablir la possibilité pour l’administration fiscale de saisir l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et Sollogoub, MM. Louault, Henno et Bonnecarrère, Mmes Férat et Perrot, MM. Canévet et Longeot, Mmes Jacquemet et Gatel, M. Moga, Mmes Billon et Guidez et MM. Chauvet, Kern, Capo-Canellas, Vanlerenberghe, Hingray, Delcros et Le Nay, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 611-10-2 du code de commerce, après les mots : « L’accord », sont insérés les mots : « constaté ou ».
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.
Mme Sylvie Vermeillet. Pour un chef d’entreprise en difficulté, la durée de l’interdiction bancaire qu’il subit entre la période d’observation et l’adoption des plans de sauvegarde ou de redressement est très pénalisante. Cette interdiction peut durer plus d’un an, ce qui rend d’autant plus compliquée la vie de l’entreprise déjà en difficulté.
La levée de cette interdiction n’intervient qu’en cas d’homologation d’un accord de conciliation, d’arrêt des plans ou des jugements de clôture ou de redressement, ou de procédure de rétablissement professionnel.
Le présent amendement vise à permettre également cette levée d’interdiction bancaire dès la constatation d’une conciliation amiable. Pour les entrepreneurs individuels en difficulté, la modalité supplémentaire de levée d’interdiction ainsi créée s’appliquerait aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Lorsqu’un chef d’entreprise émet un chèque sans provision, il s’expose, comme tout client bancaire, à une mesure d’interdiction d’émettre des chèques. Il lui suffit néanmoins, pour recouvrer cette faculté, de justifier qu’il a réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante.
À défaut, et si l’entreprise est par la suite soumise à une procédure amiable de traitement des difficultés ou à une procédure collective, l’interdiction d’émettre des chèques continue évidemment de produire ses effets.
En revanche, lors de la clôture de la procédure, si l’entreprise n’est pas liquidée, le chef d’entreprise retrouve la faculté d’émettre des chèques. Cela suppose qu’un tribunal se soit prononcé, qu’il ait constaté la viabilité de l’entreprise et vérifié que les intérêts des créanciers sont correctement pris en compte.
Ainsi, la mesure d’interdiction cesse de plein droit de produire ses effets soit lors du jugement d’homologation d’un accord de conciliation, soit lors du jugement arrêtant un plan de sauvegarde ou de redressement.
Mme Vermeillet souhaiterait que la mesure d’interdiction d’émettre des chèques cesse également de produire ses effets en cas d’accord de conciliation simplement constaté, et non homologué, par le président du tribunal.
Je ne suis pas certain que cette mesure ait une grande portée, ni même qu’elle soit opportune. Néanmoins, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. L’homologation de l’accord de conciliation offre à l’ensemble des créanciers de meilleures garanties que l’accord amiable simplement constaté. Le tribunal doit notamment vérifier que l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Or parmi ces créanciers peuvent également figurer des entreprises ou des entrepreneurs eux-mêmes susceptibles de connaître un défaut de paiement en raison du rejet d’un chèque sans provision.
Par ailleurs, l’interdiction d’émettre des chèques ne signifie pas que l’entrepreneur est interdit de compte bancaire. Il continue d’avoir accès à d’autres moyens de paiement.
C’est pourquoi, madame la sénatrice, je vous propose de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. Madame Vermeillet, l’amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sylvie Vermeillet. Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je soutiendrai l’amendement de notre collègue Sylvie Vermeillet.
En effet, je ne vois pas pourquoi l’interdiction d’émettre des chèques devrait perdurer s’il existe un accord des créanciers et que ceux-ci sont désintéressés, ce qui est le principe. Il faut quand même savoir qu’une telle interdiction marque au fer rouge, pour une durée indéterminée, les personnes qu’elle frappe ; il est extrêmement compliqué de l’effacer complètement des fichiers, ce qui est très pénalisant.
Cet amendement me semble donc parfaitement fondé et je le voterai !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
Article 4
I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 611-1, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-2-1, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-5, les mots : « personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante » sont remplacés par les mots : « entrepreneurs individuels exerçant une activité professionnelle autre que commerciale ou artisanale » ;
4° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 611-10-2, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel » ;
5° À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 611-13, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 620-2, les mots : « et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « , à tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;
7° L’article L. 621-2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, les références : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par la référence : « du deuxième alinéa » et les références : « à ces mêmes alinéas » sont remplacés par la référence : « au même alinéa » ;
8° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 622-7 et le dernier alinéa de l’article L. 622-24 sont supprimés ;
9° La section 4 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières au débiteur entrepreneur individuel
« Art. L. 624-19. – Le débiteur entrepreneur individuel établit, dans le délai prévu à l’article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de son exercice professionnel qui sont compris dans son patrimoine personnel. L’administrateur, avec l’accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien. À défaut d’acquiescement ou en l’absence d’administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel soumis au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les biens concernés sont ceux détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte, qui sont compris dans un patrimoine autre que celui affecté à cette activité. » ;
10° La dernière phrase de l’article L. 626-13 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine professionnel ou, lorsqu’il est placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, au patrimoine visé par la procédure. » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 631-2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;
12° Au second alinéa de l’article L. 631-3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ;
13° Au 2° de l’article L. 631-5, les mots : « d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ;
14° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 631-11 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;
b) Après le mot : « titre », sont insérés les mots : « du ou » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 640-2, les mots : « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout autre entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;
16° Au second alinéa de l’article L. 640-3, les mots : « une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, » sont remplacés par les mots : « un entrepreneur individuel » ;
17° Au 2° de l’article L. 640-5, les mots : « d’une personne exerçant une activité artisanale, d’un agriculteur ou d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » sont remplacés par les mots : « d’un entrepreneur individuel » ;
18° Le deuxième alinéa de l’article L. 641-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « que, s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » sont remplacés par le mot : « qu’ » ;
b) Les mots : « cet entrepreneur » sont remplacés par les mots : « l’entrepreneur individuel » ;
19° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 641-13 est supprimé ;
20° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641-15 est ainsi rédigée : « Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel, il y a également lieu à remise ou restitution immédiate du courrier intéressant son patrimoine personnel ou, le cas échéant, tout autre patrimoine que celui visé par la procédure. » ;
21° L’article L. 643-11 est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases du VI sont ainsi rédigées : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel de cet entrepreneur ou, le cas échéant, dans son patrimoine non affecté. Il statue dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;
b) La première phrase du VII est ainsi rédigée : « Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel et étendue à son patrimoine personnel ou, le cas échéant, à tout autre patrimoine dans les conditions prévues à l’article L. 680-4, le tribunal… (le reste sans changement). » ;
22° L’article L. 645-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 640-2 » sont remplacés par les mots : « entrepreneur individuel » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La procédure ne peut être ouverte… (le reste sans changement). » ;
23° À la fin de l’article L. 651-1, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;
24° L’article L. 651-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté » sont remplacés par les mots : « à l’égard d’un entrepreneur individuel » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou, s’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, sur son patrimoine » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle aucun patrimoine n’est affecté. » ;
b) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;
25° Au dernier alinéa de l’article L. 651-3, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;
26° L’article L. 651-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;
– les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;
b) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;
– après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;
27° Le 1° du I de l’article L. 653-1 est ainsi rédigé :
« 1° Aux entrepreneurs individuels ; »
28° Le II de l’article L. 653-3 est ainsi rédigé :
« II. – Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel les faits ci-après :
« 1° Avoir fait des biens et droits compris dans son patrimoine professionnel ou, le cas échéant, dans son patrimoine affecté un usage contraire à l’intérêt de son entreprise ou, le cas échéant, de l’entreprise visée par la procédure, à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
« 2° S’il s’agit d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, avoir, sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité. » ;
29° À l’article L. 653-6, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;
30° Au 1° de l’article L. 654-1, les mots : « personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris » sont remplacés par les mots : « tout entrepreneur individuel, y compris lorsqu’il exerce » ;
31° Au 1° de l’article L. 654-9, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;
32° Le dernier alinéa de l’article L. 654-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à responsabilité limitée » et les mots : « à raison d’une activité à laquelle un patrimoine est affecté » sont supprimés ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;
33° Le titre VIII est ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. L. 680-1. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent la situation économique ou les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel.
« Art. L. 680-2. – Les dispositions des titres Ier à VI du présent livre qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur entrepreneur individuel s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
« Art. L. 680-3. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel, toute diminution de l’actif de son patrimoine professionnel résultant de l’évolution de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes est inopposable à la procédure.
« Art. L. 680-4. – Le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel peut, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public, réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel, soit en cas de manquements graves aux obligations comptables de l’entrepreneur individuel rendant impossible la détermination de la consistance de celui-ci, soit en cas d’actes anormaux de gestion graves et répétés. Les deux derniers alinéas de l’article L. 621-2 sont applicables.
« À la demande du débiteur, le tribunal peut également réunir son patrimoine personnel à son patrimoine professionnel lorsque la dérogation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 526-1 C n’est pas applicable au recouvrement d’une part significative des créances nées à l’occasion de son exercice professionnel.
« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 622-7, ni l’article L. 622-24, ni l’article L. 645-11 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance.
« Art. L. 680-5. – Sans préjudice de la compétence attribuée au juge-commissaire par l’article L. 624-19, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ouverte à l’égard d’un entrepreneur individuel connaît des contestations relatives à la consistance de son patrimoine professionnel.
« CHAPITRE II
« Dispositions applicables à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
« Art. L. 680-6. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison des activités professionnelles exercées par un entrepreneur individuel placé sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, elles le sont patrimoine par patrimoine.
« Art. L. 680-7. – Pour l’application des articles L. 680-1, L. 680-2, L. 680-4 et L. 680-5 à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les références au patrimoine professionnel du débiteur sont remplacées par des références au patrimoine visé par la procédure. La réunion prévue au premier alinéa de l’article L. 680-4 peut porter sur un ou plusieurs autres patrimoines. Le second alinéa du même article n’est pas applicable.
« Art. L. 680-8. – Sauf dispositions contraires, les références faites par les titres Ier à VI du présent livre au débiteur, à l’entreprise, au contrat, au cocontractant s’entendent, respectivement :
« – du débiteur en tant qu’il exerce l’activité en difficulté et est titulaire du patrimoine qui se rattache à celle-ci, à l’exclusion de tout autre ;
« – de l’entreprise exploitée dans le cadre de l’activité en difficulté ;
« – si un patrimoine est affecté à l’activité en difficulté, du contrat passé à l’occasion de l’exercice de cette activité ou, si l’activité est exercée sans affectation de patrimoine, du contrat passé en dehors du ou des activités auxquelles un patrimoine est affecté ;
« – du cocontractant ayant conclu le contrat mentionné au précédent alinéa.
« Art. L. 680-9. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d’une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, les éléments d’actif et de passif qui, le cas échéant, proviennent d’un patrimoine dont l’affectation a cessé de produire ses effets en application de l’article L. 526-15 sont considérés comme étant hors du patrimoine non affecté. Cette exclusion prend fin dès lors que les créances ayant composé l’ancien patrimoine sont éteintes.
« Le présent article n’est pas applicable si l’exercice de l’activité à laquelle le patrimoine était affecté s’est poursuivi après la cessation de l’affectation.
« Art. L. 680-10. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur d’affecter à une activité professionnelle un bien compris dans le patrimoine visé par la procédure ou, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 526-18, de modifier l’affectation d’un tel bien, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.
« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.
« Art. L. 680-11. – Lorsque les dispositions des titres Ier à VI du présent livre sont appliquées à raison d’une activité professionnelle exercée sans affectation de patrimoine, ni les interdictions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 622-7, ni l’article L. 622-24, ni l’article L. 645-11 ne sont applicables aux créances alimentaires. En cas de liquidation judiciaire, les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce cette liquidation, sont payées à leur échéance. »
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 711-3 est abrogé ;
2° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel » ;
3° L’article L. 711-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 » sont remplacés par les mots : « à l’entrepreneur individuel défini à l’article L. 526-1 A du code de commerce » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « En ce cas, » sont supprimés ;
– à la même deuxième phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;
– à la dernière phrase, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « personnel ou » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 711-8, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;
5° Après le même article L. 711-8, sont insérés des articles L. 711-9 et L. 711-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 711-9. – Aucune procédure de surendettement ne peut être engagée à l’égard d’un entrepreneur individuel au bénéfice duquel est ouverte une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce, étendue à son patrimoine personnel sur le fondement de l’article L. 680-4 du même code. Le cas échéant, la commission ou le juge saisi prononce la clôture de la procédure de surendettement.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la référence au patrimoine personnel est remplacée par la référence au patrimoine non affecté.
« Art. L. 711-10. – Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du code de commerce. »
M. le président. L’amendement n° 61, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 91
Après le mot :
ans
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 62, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 92
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l’article L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 680-5 » est remplacée par la référence : « L. 680-11 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Cet amendement ne nous pose pas de difficultés ; l’avis est donc favorable.
M. le président. L’amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Requier, Bilhac et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux expérimentations prévues à l’article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, en particulier en ce qui concerne la dématérialisation des procédures concernant les travailleurs non salariés.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. L’objet de cet amendement est de favoriser la dématérialisation des procédures administratives auxquelles sont soumis les travailleurs et entrepreneurs indépendants lors de leurs différentes démarches.
La loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite loi Essoc, consacre un chapitre à la dématérialisation des relations entre les usagers et l’administration – les articles 40 à 48 – où s’exprime le principe du « dites-le-nous une fois ». La dématérialisation figure aussi dans la stratégie nationale d’orientation de l’action publique annexée à cette loi.
La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique comporte, elle aussi, des dispositions dans ce domaine.
Toutefois, les procédures concernant les travailleurs et entrepreneurs indépendants apparaissent encore souvent trop lourdes et insuffisamment à jour au regard des moyens de communication actuelle. Certaines difficultés se sont d’ailleurs révélées tout particulièrement durant la pandémie.
Aussi, dans ma question écrite du 17 décembre 2020, ai-je interrogé le Gouvernement sur la dématérialisation de la procédure fiscale des droits d’enregistrement par la direction générale des finances publiques.
Il est ici proposé de demander un rapport au Gouvernement sur ces expérimentations, sans se limiter aux seules questions fiscales, pour toucher le plus large éventail possible de procédures concernant les indépendants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Mon cher collègue, je vous rejoins sur l’importance de la simplification et de la dématérialisation des formalités administratives pour les indépendants.
Comme vous le savez, nous n’en sommes pas aux premières tentatives en la matière : vous avez vous-même rappelé la loi pour une République numérique, dont j’ai eu l’honneur d’être le rapporteur au Sénat, ainsi que la loi Essoc. Ces questions méritent naturellement un débat parlementaire.
Toutefois, il m’échoit le triste privilège de vous rappeler que la commission des lois, qui n’est pas convaincue de l’intérêt opérationnel des demandes de rapport, leur est traditionnellement défavorable. En revanche, je veux croire que M. le ministre ne manquera pas de vous apporter des éléments de fond sur le sujet que vous évoquez.
En tout état de cause, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. À titre personnel, je suis naturellement extrêmement favorable à tout ce qui peut simplifier la vie des entrepreneurs. L’article 40 de la loi Essoc prévoit d’ailleurs à ce sujet une expérimentation, qui doit faire l’objet d’une évaluation.
Il me semble que nous devons laisser le temps à cette expérimentation de se dérouler. C’est pourquoi je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 47 est-il maintenu ?
M. Henri Cabanel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 47 est retiré.
Section 2
De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée
Article 5
I. – La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (en extinction) » ;
1° L’article L. 526-5-1 est abrogé ;
2° Le II de l’article L. 526-8 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Au début du dernier alinéa, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « à responsabilité limitée » ;
3° L’article L. 526-16 est abrogé ;
3° bis (nouveau) La première phrase du II de l’article L. 526-17 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « avec maintien de l’affectation » sont supprimés ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « sans maintien de l’affectation, sans préjudice de l’article L. 526-1 B » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 526-19 est supprimé.
II. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l’article L. 526-6 du code de commerce. L’affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d’éléments de celui-ci demeurent permis.
Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du même code.
Le présent II est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 5
Rétablir les a et b dans la rédaction suivante :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7 » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « le premier exercice » sont remplacés par les mots : « l’exercice suivant » ;
III. – Alinéas 8 à 10
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Griset, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de rétablir la version initiale de cet article organisant la mise en extinction du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ou EIRL.
M. le président. L’amendement n° 63, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l’affectation est maintenue si le cessionnaire ou le donataire était soumis, à la date de la transmission, au régime défini à la présente section. » ;
…° Le début de la deuxième phrase du même premier alinéa est ainsi rédigé : « L’acte donne lieu… » (le reste sans changement) ;
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 41.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Je commencerai par dire quelques mots sur l’amendement n° 41 du Gouvernement.
Contrairement à ce que l’on peut lire dans l’exposé de ses motifs, adopter cet amendement conduirait à permettre au régime de l’EIRL de perdurer indéfiniment, puisque, dans le cas où un EIRL transférerait son patrimoine affecté à une autre personne, l’affectation serait maintenue de plein droit, avec pour conséquence la soumission du bénéficiaire du transfert au régime de l’EIRL s’il n’y était pas déjà soumis.
L’amendement n° 63, que je vous propose d’adopter, me semble répondre à l’objectif commun de la commission et du Gouvernement : permettre aux EIRL existants de se maintenir, voire de se céder mutuellement leur patrimoine affecté, mais interdire la création de nouvelles entreprises individuelles sous ce régime à compter de l’entrée en vigueur de ce texte.
Voilà pourquoi je propose au Gouvernement de retirer son amendement n° 41 au profit de l’amendement n° 63 de la commission.
Il me semble que le Gouvernement et la commission sont d’accord sur le fond : s’il est opportun de mettre en extinction le régime de l’EIRL, en ne permettant pas à de nouvelles personnes physiques de s’y soumettre à l’avenir, il est en revanche légitime qu’un EIRL puisse céder l’un de ses patrimoines affectés à un autre EIRL existant, avec maintien de l’affectation. La commission a la faiblesse de croire que le dispositif de son amendement n° 63 répond mieux à cet objectif.
M. le président. Monsieur le ministre délégué, l’amendement n° 41 est-il maintenu ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Non, monsieur le président ; au vu de l’éloquence de M. le rapporteur, je le retire au profit du sien ! (Exclamations enjouées au banc des commissions.)
M. le président. L’amendement n° 41 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 63.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Section 3
Des dispositions applicables aux professions libérales réglementées
Article 6
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi permettant de :
1° Clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d’une part en précisant les règles communes qui leur sont applicables, d’autre part en adaptant les différents régimes juridiques leur permettant d’exercer sous forme de société ;
2° Faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Griset, ministre délégué. Monsieur le président, je me permettrai d’être un peu long sur la présentation de cet amendement ; j’attache en effet beaucoup d’importance à ce que nous puissions trouver ensemble une solution adéquate au différend que nous avons sur ce sujet avec la commission des lois.
Je connais la position de celle-ci sur les ordonnances et le Gouvernement a pris acte de sa décision de supprimer l’article 6 de ce projet de loi.
Cet article habilitait le Gouvernement à prendre une ordonnance afin de simplifier l’exercice en société des professions libérales réglementées.
Tout d’abord, je tiens à souligner que cette réforme a fait l’objet d’un travail approfondi et d’une première phase de concertation avec les organisations professionnelles à la suite de la remise du rapport de l’inspection générale des finances en novembre 2020. Il y a 68 organisations professionnelles dans les professions libérales ; je les vois toutes régulièrement.
Le rapport de la commission des lois a mis en avant plusieurs considérations, sur lesquelles je voudrais revenir.
Il me semble que le premier constat est partagé entre nous : l’exercice sous forme sociétaire des professions libérales réglementées, s’il demeure minoritaire – environ les deux tiers des professionnels libéraux exercent en tant qu’indépendants – répond à un réel besoin de ces professionnels, en leur permettant de mutualiser des moyens, d’anticiper le développement de leur activité, ou tout simplement de s’inscrire dans une perspective de long terme et de transmission. C’est la raison pour laquelle ce sujet important trouve une place naturelle dans le cadre du projet de loi que je porte.
Le second constat est tout aussi consensuel : cet exercice en société demeure aujourd’hui complexe, parfois même dissuasif. C’est notamment le résultat de la superposition et de l’enchevêtrement, pour reprendre les termes de votre rapporteur, de textes juridiques nombreux. Cet état de fait est source d’incertitude et d’insécurité juridique pour les professionnels libéraux. La nécessité de légiférer est, à ce titre, établie sans conteste.
Sur la base de ces constats, je retiens deux réserves exprimées par la commission. Premièrement, les problématiques propres aux différentes professions seraient trop diverses pour permettre de les traiter ensemble. Deuxièmement, la question de l’ouverture du capital serait trop sensible et susciterait trop d’interrogations.
Je reviendrai tout d’abord sur ce dernier point. Nous ne prendrons dans cette ordonnance aucune initiative qui ne soit pleinement consensuelle avec les professionnels concernés. Je le répète : nous ne prendrons aucune initiative qui ne soit pleinement consensuelle avec les professionnels concernés.
Ainsi, toutes les écritures qui trouveront place dans l’ordonnance seront coconstruites avec eux en amont et soumises à concertation en aval. Il en va ainsi, bien évidemment, de la question sensible de l’ouverture du capital. Je me permets d’ailleurs de préciser que cet axe de nos travaux couvre également la question de l’assouplissement du régime des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), qui fait l’objet d’un large consensus.
L’autre réserve tenait à la diversité des situations rencontrées et des souhaits potentiellement divergents qui peuvent se manifester au sein des différentes familles de professions libérales.
Sur ce point, je rappellerai tout d’abord que les textes en vigueur, en particulier la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d’exercice libéral, comportent déjà des dispositions visant spécifiquement telle ou telle famille professionnelle.
Notre objectif est très simple : nous souhaitons clarifier les règles applicables aux professions libérales, tout en opérant une distinction précise entre ce qui relève d’un socle commun à l’ensemble de ces professions et ce qui est et restera propre à chaque famille.
C’est en cela que le vecteur de l’ordonnance nous paraît incontournable, au regard du nombre et de la technicité des textes à rationaliser ou à rapprocher, y compris à droit constant.
En revanche, une fois cette difficulté résolue, notre approche aura l’immense avantage de mettre en regard les dispositions comparables qui s’appliquent aux uns et aux autres, en y intégrant des problématiques éminemment interprofessionnelles, comme le développement des sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, dont le statut demeure largement perfectible.
Permettez-moi aussi de vous préciser que nous allons entrer dans une seconde phase de consultation approfondie, qui va permettre de creuser les sujets déjà identifiés et sûrement d’en faire apparaître d’autres.
C’est toujours le même message que nous adressons, inlassablement, aux professionnels libéraux : ces enjeux sont trop importants pour manquer la fenêtre qui s’offre à nous ; cette ordonnance doit être la vôtre, une boîte à outils à votre service pour simplifier considérablement l’exercice en société de vos professions.
J’ai bien entendu également le souhait du Sénat d’être associé à ces travaux. Je vous propose que des concertations dédiées puissent être menées avec vos représentants afin de recueillir leurs contributions sur ces sujets sensibles et de les ajouter à celles que nous obtiendrons directement auprès des professionnels.
À la lumière de ces éléments, je vous propose, par l’amendement n° 28, de réintroduire dans le texte l’habilitation à prendre l’ordonnance dont je viens de vous exposer la nécessité ; je m’engage devant vous à ce qu’elle soit présentée avant la fin de ce quinquennat.
Permettez-moi enfin d’illustrer mon propos par deux exemples.
Évoquons d’abord le cas de M. Y et Mme Z, qui sont architectes et exercent au sein d’une société d’exercice libérale. Ils veulent investir dans le BIM, Building Information Modeling, outil moderne pour la construction de bâtiments. Ils manquent de trésorerie et souhaiteraient pouvoir avancer à la société d’exercice des fonds propres personnels, sans recourir à un prêt bancaire. Avant la réforme que nous prévoyons, la loi du 31 décembre 1990 plafonne les comptes d’associés à hauteur de trois fois leur participation au capital : M. Y et Mme Z ne peuvent donc pas avancer les fonds nécessaires à leur investissement. Après la réforme, les comptes d’associés sont déplafonnés : M. Y et Mme Z peuvent compléter leur trésorerie sans recourir à un prêt bancaire.
Le second exemple est celui de M. K, radiologue : il exerce au sein d’une société d’exercice libérale et souhaiterait devenir propriétaire de ses locaux. Il a créé une société holding pour structurer ses investissements au sein de sa société. Avant la réforme, aucune disposition ne l’autorise clairement à utiliser cette holding pour acheter ces locaux. Après la réforme, il pourra le faire.
Je vous prie de m’excuser d’avoir été aussi long, mais il me paraissait nécessaire d’exposer très précisément l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Nous abordons ici la deuxième des trois habilitations à légiférer par ordonnances que ce texte de quatorze articles comptait initialement.
Le Gouvernement propose, avec cet amendement, de rétablir l’article 6, qui a été supprimé par la commission. Cet article habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour préciser les règles communes applicables aux professions libérales réglementées et adapter les différents régimes d’exercice sociétaire. L’habilitation visait également à faciliter le développement et le financement des structures d’exercice de ces professions.
À partir de là, nous allons diverger, je le crois…
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Commençons par le fond.
La superposition de régimes juridiques permettant l’exercice sociétaire des professions libérales réglementées est certes regrettable et le droit mériterait une clarification.
Pour autant, il n’existe pas de consensus au sein de ces professions sur le sens à donner à une telle réforme. Certaines sont opposées tant à la convergence des régimes d’exercice sociétaire qu’à la modification des règles relatives à la détention du capital et à la répartition des droits de vote. D’autres professions sont favorables à ces deux points et certaines s’opposent uniquement au second.
Les modifications relatives aux règles de détention du capital et de répartition des votes suscitent, de mon point de vue, les plus fortes interrogations. Il est en effet crucial de préserver les garanties d’indépendance caractérisant l’exercice des professions libérales réglementées.
Je ne citerai qu’un exemple, l’un des derniers en date : au deuxième paragraphe de son communiqué de presse, l’organisation interprofessionnelle Libéraux de santé estime que « l’ouverture du capital des sociétés à des non-exerçants constitue un risque majeur pour l’indépendance des professionnels libéraux de santé ».
J’en viens maintenant à la forme.
Il n’est évidemment pas acceptable pour le Parlement – vous me permettrez de parler également au nom de l’Assemblée nationale – d’abandonner sa compétence sur des questions qui appellent par nature des choix politiques.
Dans l’exposé de l’objet de son amendement, le Gouvernement justifie le choix de l’habilitation par la nécessité d’« approfondir la concertation menée avec les professionnels » et il assure qu’« aucune modification ne saurait être envisagée, ou aboutir, sans l’appui des professions concernées ».
Monsieur le ministre, ne confondons pas vitesse et précipitation ! Vous l’avez déjà fait à plusieurs reprises et vous avez entendu le Sénat à ce sujet. Si ces concertations sont encore en cours – c’est ce que je comprends de vos propos –, je ne vois aucune raison de se presser et d’avoir recours à une ordonnance pour légiférer.
Surtout, les concertations menées par le Gouvernement ne sauraient en aucun cas, à notre sens, se substituer à un débat parlementaire. La promesse du Gouvernement de n’agir qu’avec l’appui des professionnels ne peut pas non plus remplacer les garanties offertes par le marbre de la loi.
Pour conclure, un débat parlementaire me paraît absolument indispensable sur ce type de sujet ; un simple débat sur une habilitation ou sur la ratification d’une ordonnance ne saurait en tenir lieu.
Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission sur l’amendement n° 28 est très défavorable !
M. André Reichardt. Parfait !
M. le président. En conséquence, l’article 6 demeure supprimé.
Chapitre II
De l’artisanat
Article 7
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à réécrire, par voie d’ordonnance, les dispositions législatives du code de l’artisanat afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, garantir la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa du présent article peut en outre :
1° Intégrer dans le même code les dispositions de nature législative relatives à l’artisanat qui n’auraient pas été codifiées, qui seraient codifiées dans un autre code, ou qui seraient issues de la présente loi ;
2° Actualiser les dispositions applicables aux départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.
II. – L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 21 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.
L’amendement n° 22 rectifié bis est présenté par MM. Reichardt et D. Laurent, Mme Muller-Bronn, MM. B. Fournier et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers, Burgoa, Panunzi, Cadec, de Nicolaÿ et Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson et Daubresse, Mme Drexler, M. Cardoux, Mmes N. Goulet et Gruny, M. Courtial, Mmes Billon, Thomas et Gosselin, MM. Longeot, Chatillon, Gremillet, Lefèvre, Belin et Levi, Mmes F. Gerbaud, Schalck et Dumont, MM. Rietmann, Perrin et Klinger et Mme Borchio Fontimp.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 21.
M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à supprimer la demande d’habilitation à légiférer par ordonnance prévue à l’article 7 en vue de procéder à des clarifications entre différentes règles législatives et réglementaires existantes.
Depuis une dizaine d’années, le recours aux ordonnances dans des domaines relevant normalement de la loi est devenu plus fréquent ; il s’est même banalisé durant ce quinquennat dans des proportions sans commune mesure avec ce que la Ve République avait connu jusqu’à présent. Depuis 2017, plus de la moitié des textes relevant du domaine de la loi sont pris par ordonnance. En 2020, on a atteint un record : 73 % des textes sont des ordonnances !
À l’évidence, faire passer une mesure sans recourir au débat parlementaire est devenu une marque de fabrique de cet exécutif ; c’est très révélateur de la posture « jupitérienne » du Président de la République.
Rappelons que la force de l’article 38 de la Constitution se trouve dans son utilisation parcimonieuse. En y ayant trop souvent recours, on retire de facto au Parlement sa capacité de faire la loi.
Parce que le Parlement ne doit pas être considéré comme une simple chambre d’habilitation et qu’il doit pleinement assumer son rôle et ses compétences, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande que les clarifications, la rédaction et le plan du code de l’artisanat soient réalisés par la voie législative.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié bis.
M. André Reichardt. L’article 7 de ce texte habilite le Gouvernement à réécrire par voie d’ordonnance les dispositions du code de l’artisanat. Avec ceux de mes collègues qui ont accepté de signer à ma suite cet amendement de suppression, nous pensons qu’il n’est pas sain d’encourager ainsi le recours devenu désormais systématique – cela a été rappelé – aux ordonnances.
Certes, monsieur le ministre, il est indiqué ici que la nouvelle codification serait effectuée à droit constant, mais « sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour »… – je vous fais grâce de la suite.
Or nous savons d’expérience qu’il arrive fréquemment que des ordonnances ne respectent pas totalement – c’est le moins que l’on puisse dire ! – le périmètre fixé.
Ajoutons-y le fait qu’en raison d’une récente jurisprudence du Conseil constitutionnel certaines ordonnances ne donnent désormais plus lieu à ratification par le Parlement, et l’on ne peut être que prudents à l’égard du recours à cette nouvelle façon de légiférer.
Ensuite, il est indiqué, dans ce même article 7, que l’ordonnance pourra également « actualiser les dispositions applicables » aux départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, « en procédant aux adaptations nécessaires ». Là, monsieur le ministre, permettez-moi de m’inquiéter : les termes « actualiser » et « adaptations » me paraissent bien trop flous pour que l’on puisse accepter cet alinéa tel quel !
Il nous a paru jusqu’à présent indispensable, préalablement à toute modification du droit local, que la plus grande concertation ait lieu avec les acteurs de terrain. Or qui pourrait mieux la mener que les parlementaires concernés, qui peuvent s’appuyer sur leurs actions de terrain et sur les travaux qu’ils mènent au Parlement ?
Je relève d’ailleurs qu’à ce jour, malgré l’engagement du Gouvernement, la nouvelle commission du droit local d’Alsace-Moselle n’a toujours pas été mise en place. Ce n’est pas faute d’avoir adressé au Gouvernement des rappels à ce sujet durant les derniers mois ! Le projet se trouverait sur le bureau du Premier ministre…
Pour ces raisons, mes chers collègues, je vous invite à voter cet amendement et à supprimer l’article 7.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Serge Babary, rapporteur pour avis. La commission des affaires économiques s’est bien sûr interrogée sur l’intérêt de cette demande d’habilitation à légiférer par ordonnance, compte tenu du recours croissant à cette procédure.
Certes, nombre de demandes d’habilitation ne sont pas nécessaires, contournent le Parlement et pourraient être utilement remplacées par un véritable débat dans les hémicycles de l’Assemblée nationale et du Sénat ; en revanche, force est de constater que la demande qui nous est faite aujourd’hui est légitime.
En effet, il s’agit simplement d’actualiser le code de l’artisanat, alors qu’au moins douze textes différents sont entrés en vigueur depuis vingt-cinq ans au sujet de ce secteur économique sans jamais avoir été intégrés audit code. Celui-ci est donc devenu illisible. Il s’agira dès lors davantage d’un travail de forme – de dentelle, si j’ose dire – que de fond.
Je vous rappelle par ailleurs, mes chers collègues, que cet article prévoit que la codification se fera à droit constant, c’est-à-dire sans ajout de dispositions qui n’auraient pas été débattues par nos assemblées. Nous serons vigilants à ce que cette précision soit conservée au cours de la navette parlementaire et je demande à M. le ministre de nous confirmer l’engagement du Gouvernement à ce que ce soit le cas.
L’avis de notre commission sur les amendements identiques nos 21 et 22 rectifié bis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. M. le sénateur Reichardt, qui connaît parfaitement le secteur de l’artisanat, sait très bien que le code de l’artisanat n’a pas été actualisé depuis fort longtemps et que, comme l’a indiqué M. le rapporteur pour avis, les différents textes adoptés en la matière depuis vingt-cinq ans n’y ont pas été intégrés.
De ce fait, les entreprises artisanales se trouvent devant un code qui ne veut plus rien dire, puisque différents textes législatifs ou réglementaires qui s’appliquent pourtant à leur secteur n’y ont pas été intégrés. Et personne ne s’y retrouve !
Le seul objectif du Gouvernement, en vous demandant cette habilitation, est d’intégrer dans le code de l’artisanat, à droit constant, ces différents textes, sans toucher au droit local d’Alsace-Moselle ni à aucune autre mesure.
Je précise que la commission de codification qui est chargée d’introduire ces mesures dans le code de l’artisanat nous indique qu’il lui faut dix-huit mois – j’en suis moi-même marri – pour venir à bout de cette tâche.
Très honnêtement, je ne vois pas comment le Sénat ou l’Assemblée nationale pourraient faire un travail correspondant à cette exigence sans modifier aucune loi.
Je vous propose donc d’adopter cet article 7, qui permet au Gouvernement de légiférer par ordonnance sur ce point. Je m’engage naturellement, monsieur le rapporteur pour avis, à ce que ces travaux se fassent en parfaite entente avec le Sénat, et je vous remercie d’avoir émis un avis défavorable sur ces amendements de suppression. À l’évidence, le Gouvernement leur est également défavorable.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Je suis parfaitement au courant des éléments que vous venez de rappeler, monsieur le ministre, à la suite de M. le rapporteur pour avis. De fait, si ne se tenaient pas, à l’heure actuelle, les discussions que vous connaissez entre les chambres de métiers de droit local et leurs équivalents de droit général sur la répartition des compétences entre les chambres départementales et les chambres régionales, je pourrais vous suivre.
Mais vous parlez d’actualiser les dispositions du droit local alsacien-mosellan : pour ma part, je suis comme saint Thomas, je veux voir, je veux pouvoir mettre le doigt dans la plaie ! En somme, je veux pouvoir déterminer si les dispositions que vous allez nous proposer en matière de droit local me conviennent ou non.
Il faut réunir la commission du droit local d’Alsace-Moselle, monsieur le ministre ! Elle n’existe plus depuis un an et demi environ. On nous dit depuis lors qu’on va la remettre en place. C’est tout de même bizarre que cela ne soit pas fait ! Pourtant, ce serait le moment idoine pour faire travailler les acteurs locaux sur ce sujet. Cette commission réunit des juristes du droit local, des magistrats, etc. Pourquoi ne fonctionne-t-elle plus ? Elle pourrait justement travailler sur ce texte.
Je ne peux donc pas vous suivre, monsieur le ministre, ne serait-ce que pour cette raison, mais aussi parce que, franchement, il faut que les parlementaires fassent leur boulot !
M. Alain Griset, ministre délégué. Monsieur le sénateur André Reichardt, nous nous connaissons depuis longtemps. (M. André Reichardt acquiesce.)
Vous n’ignorez pas que la loi Pacte a instauré le principe de chambres de métiers et de l’artisanat régionales. Dès mon arrivée au Gouvernement, en juillet 2020, j’ai demandé à l’administration un rapport de manière à m’assurer que la situation mosellane et alsacienne est bien prise en considération. J’ai précisé aux présidents de toutes les chambres de métiers de cette région, que j’ai reçus à plusieurs reprises, que l’application de la loi Pacte dans la région Grand Est ne supprimerait absolument rien du droit local alsacien-mosellan.
Ce rapport m’a été remis il y a quelques semaines, et je recevrai dans quelques semaines les présidents d’exécutifs locaux nouvellement élus dans cette région afin que l’on puisse adapter le fonctionnement de la chambre régionale à la situation particulière de l’Alsace et de la Moselle.
Je tiens à redire devant l’ensemble des sénateurs que l’article 7 n’a en aucune façon pour objet de toucher au droit local. Quant à la commission du droit local d’Alsace-Moselle, je n’ai pas la moindre difficulté pour la réunir, et je m’y engage devant vous.
Cette entreprise de codification est très importante pour l’ensemble des entreprises artisanales. Elles y tiennent ; leurs représentants – Medef, Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), Union des entreprises de proximité (U2P), chambres de métiers et de l’artisanat – sont unanimes sur ce point.
M. André Reichardt. Bien sûr !
M. Alain Griset, ministre délégué. Je vous demande vraiment de prendre en considération l’intérêt des entreprises. Nous respecterons à la fois le droit local alsacien-mosellan et le Sénat, avec lequel nous aurons des échanges réguliers pour aboutir à un résultat positif.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 et 22 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première phrase
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
quatorze
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Griset, ministre délégué. Parmi les réalités qu’il m’appartient d’apprendre dans l’exercice de mes fonctions, il y a la durée qui nous est imposée pour mettre en œuvre de telles mesures. La commission supérieure de codification nous affirme qu’il lui faut dix-huit mois. J’ai regardé la question de près ; j’ai essayé de resserrer ce délai. On me dit que l’on peut envisager quatorze mois. C’est encore beaucoup à mes yeux, mais je propose de retenir cette durée de quatorze mois pour la présente habilitation à codifier par voie d’ordonnance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Serge Babary, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, notre commission a réduit le délai d’habilitation prévu, de dix-huit mois à quatre mois. Il nous semblait en effet important de nous assurer que le texte serait publié avant l’élection présidentielle.
Toutefois, il est vrai que certains délais et certaines procédures s’imposent à l’administration, comme vous venez de le rappeler, sans qu’ils puissent lui être imputés. En effet, l’exercice de codification mêle plusieurs acteurs, dont la commission supérieure de codification, qui n’aura pas à étudier que ce texte.
Dès lors, nous entendons les arguments qui justifient un tel délai ; ces raisons n’avaient pas été mises en avant lors du dépôt du projet de loi. Un assouplissement du délai restrictif, que la commission avait adopté essentiellement pour avoir ce débat en séance, apparaît donc raisonnable.
La commission des affaires économiques s’en remet donc à la sagesse de notre assemblée sur cet amendement du Gouvernement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 38 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mmes N. Goulet et Eustache-Brinio, MM. Karoutchi, Bouchet, Regnard, Détraigne et Louault, Mme Imbert, M. Decool, Mme M. Mercier, M. Klinger, Mmes Billon et Bourrat, MM. Moga, Brisson, Guerriau, Hingray, Lefèvre, Genet, Laménie, P. Martin et Milon et Mme Thomas, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – l’activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, déposé par M. Bazin et plusieurs autres de nos collègues, est demandé par la profession dont il va être question.
L’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat liste les activités ne pouvant être exercées que par des personnes qualifiées professionnellement, ou sous le contrôle effectif et permanent de celles-ci.
Le présent amendement vise à ajouter à ladite liste l’activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Et des hamsters ? (Sourires.)
Mme Nathalie Goulet. Absolument, mon cher collègue !
Nous défendons la nécessité de subordonner l’installation de toute activité de toilettage, qu’elle s’exerce en salon, de manière itinérante, ou à domicile, à l’obtention, par au moins une personne en contact direct avec les animaux, d’un diplôme ou d’un titre dont le niveau serait défini par décret. Il s’agirait soit du certificat technique des métiers « toiletteur canin et félin », soit du brevet technique des métiers « toiletteur canin et félin ».
Le règlement européen dit « loi de santé animale » du 9 mars 2016 est entré en vigueur le 21 avril 2021. Ce texte fixe les modalités de prévention et d’éradication des maladies animales transmissibles et renforce la biosécurité. Les opérateurs – c’est-à-dire les salariés, les chefs d’entreprise, ou les propriétaires de chiens ou chats – ont des responsabilités en matière de santé animale.
D’où cet amendement, qui vise à nous mettre en conformité avec les règles adoptées par le Parlement européen. Nous venons, de surcroît, d’adopter un texte sur le bien-être animal, qui est devenu une préoccupation importante. Enfin, la profession attend cette mesure. Il y a ainsi, dans l’Orne, une maison familiale et rurale qui s’occupe de cela et qui est très intéressée par la réglementation de cette profession.
M. le président. L’amendement n° 39 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. Bonhomme et Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa et Charon, Mme Dumont, M. Genet, Mmes Gosselin et N. Goulet, MM. Grand, Karoutchi, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes Muller-Bronn et Noël et MM. Reichardt, Rietmann et Savary, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie. »
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. La nécessité pour les professionnels du toilettage animal, au regard de leurs nouvelles responsabilités sanitaires, d’être titulaires d’une certification a bien été défendue par Mme Goulet dans sa présentation de l’amendement précédent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Serge Babary, rapporteur pour avis. Ces deux amendements, presque identiques, ont pour objet d’imposer que l’entrepreneur ayant une activité de toilettage des chiens et des chats justifie d’une qualification professionnelle précise.
La commission considère qu’une telle disposition va dans le bon sens, les manipulations sur animaux pouvant induire des souffrances et des dégâts si elles ne sont pas correctement réalisées. En outre, renforcer la professionnalisation de ces métiers permettra un contrôle accru permettant de détecter d’éventuelles maladies animales.
Nous avons donc émis un avis favorable sur l’amendement n° 38 rectifié ter, au profit duquel nous demandons le retrait de l’amendement n° 39 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Berthet, acceptez-vous de modifier votre amendement n° 39 rectifié bis de manière à le rendre identique à l’amendement n° 38 rectifié ter ?
Mme Martine Berthet. Oui, monsieur le président !
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 39 rectifié ter, dont le libellé est désormais strictement identique à celui de l’amendement n° 38 rectifié ter.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 38 rectifié ter et 39 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
Chapitre III
De la création d’un environnement juridique plus protecteur
Section 1
Des dettes professionnelles dont sont redevables certains débiteurs ne relevant pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce
Article 8
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 711-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « non professionnelles » sont remplacés par les mots : « , professionnelles et non professionnelles, » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « non-professionnelles » est remplacé par les mots : « professionnelles et non professionnelles » ;
2° À l’article L. 711-2, après le mot : « dettes », sont insérés les mots : « professionnelles et ». – (Adopté.)
Après l’article 8
M. le président. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Requier, Bilhac et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-50 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mécanisme mentionné au I s’applique aux cautions des dirigeants de sociétés unipersonnelles consenties dans le cadre d’un emprunt professionnel. »
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. Par cet amendement, nous souhaitons contribuer à mettre un terme aux cautions personnelles des dirigeants indépendants pour les emprunts souscrits à des fins professionnelles.
Actuellement, lors de la souscription d’un emprunt professionnel, le dirigeant doit le plus souvent apporter une caution sur ses biens personnels. Cette situation représente un risque financier disproportionné pour les exploitants individuels, souvent confrontés à des difficultés dans leurs projets d’investissement et d’emprunt auprès des banques.
Pour encourager l’esprit d’entreprise, il faut que les risques soient équitablement répartis entre les différents acteurs économiques. Or ce projet de loi ne nous semble pas répondre de façon satisfaisante à cette question sensible des cautions personnelles.
C’est pourquoi nous proposons dans cet amendement d’inclure explicitement ces cautions dans le mécanisme de garantie des cautions prévue à l’article L. 313-50 du code monétaire et financier. Cela pourrait notamment contribuer à lever les réticences des établissements bancaires à accorder des crédits aux entrepreneurs individuels en l’absence de caution personnelle, ou à limiter les demandes de telles cautions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Mon cher collègue, il arrive que la loi exige que certaines dettes soient assorties de garanties. Par exemple, une agence d’intérim doit à tout moment justifier d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires des intérimaires.
Or les banques et autres établissements de crédit qui fournissent ces garanties obligatoires sont eux-mêmes exposés à un risque de défaillance. C’est pourquoi la loi leur impose de contribuer au financement d’un mécanisme de garantie des cautions géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), qui est activé en cas de défaillance de la banque ou de l’établissement de crédit.
Les auteurs de cet amendement entendent s’appuyer sur ce mécanisme de garantie mutuelle, interne au monde bancaire, pour répondre à un problème bien connu, à savoir le fait que les dirigeants de sociétés personnelles à responsabilité limitée sont très souvent appelés à cautionner sur leur patrimoine personnel les emprunts de leur société, ce qui revient à les priver de la protection offerte par la création d’une société.
L’intention, je le reconnais, est éminemment légitime, mais le dispositif est manifestement inconstitutionnel, puisqu’il revient à imposer à un fonds financé par les seuls établissements de crédit de couvrir le risque de défaillance des dirigeants de sociétés unipersonnelles qui se sont portés cautions pour leur société. Il y a là une rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques.
On pourrait imaginer d’imposer aux dirigeants en question de contribuer eux-mêmes au financement d’un fonds de garantie spécial, mais c’est une autre question, et je ne suis pas sûr que toutes les personnes concernées soient d’accord avec cette idée, d’autant que cela reviendrait à superposer les mécanismes de garantie et de contre-garantie.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 46 rectifié est-il maintenu ?
M. Henri Cabanel. J’ai bien entendu vos explications, monsieur le rapporteur. Bien sûr, si le dispositif n’est pas constitutionnel, il n’y a pas de sujet de débat, mais je voudrais revenir sur la déclaration faite par M. le rapporteur à ce sujet lors de la discussion générale.
On sait très bien que, de toute façon, quand l’entrepreneur sera face à son conseiller bancaire afin d’obtenir un emprunt de taille pour la création de sa société, il y a de grandes chances que la banque lui demande une caution personnelle, sur son patrimoine personnel. J’ai donc du mal à comprendre comment la protection prévue par la loi s’exerce en pratique.
M. le président. L’amendement n° 46 rectifié est retiré.
Section 2
De la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles des travailleurs indépendants
Article 9
La section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5424-25 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité auprès soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« L’allocation des travailleurs indépendants peut être demandée jusqu’au 31 octobre 2024.
« Au plus tard six mois avant la date mentionnée à l’alinéa précédent, le bilan et les perspectives de l’allocation des travailleurs indépendants font l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ainsi qu’avec les organisations représentant les travailleurs indépendants mentionnées à l’article L. 612-6 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5424-27, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d’appréciation et les modalités d’attestation du caractère non viable de l’activité » et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;
3° Il est ajouté un article L. 5424-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 5424-29. – Une personne ne peut bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’allocation des travailleurs indépendants. » ;
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Griset, ministre délégué. Le Gouvernement souhaite revenir sur l’adoption en commission des affaires sociales d’une date limite de recours à l’allocation des travailleurs indépendants.
La création de l’ATI s’inscrit dans la dynamique d’harmonisation de la protection sociale des salariés et des indépendants mise en œuvre au cours des dernières années, qui tend à rapprocher les droits sociaux des travailleurs indépendants de ceux des salariés tout en tenant compte de leurs spécificités professionnelles.
La création de l’ATI répond également à l’objectif de les protéger contre le risque de défaillance de leur entreprise. Il s’agit ainsi de sécuriser les transitions professionnelles des indépendants en leur offrant un filet de sécurité qui leur permette d’être indemnisés le temps de rechercher une nouvelle activité, lorsque leur entreprise cesse la sienne de manière définitive. Elle répond aussi à la nécessité d’adapter le système français de couverture du risque chômage à la diversification accrue des formes de travail et d’emploi, qui remet en cause les frontières entre travail salarié et non salarié.
Le Gouvernement propose donc de supprimer la date d’échéance de l’ATI, fixée dans la rédaction de votre commission des affaires sociales au 31 octobre 2024.
Pour autant, j’estime moi aussi nécessaire de prévoir une évaluation à moyen terme de cette allocation. C’est pourquoi nous proposons qu’un rapport d’évaluation soit remis au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024, afin de juger de l’efficacité de ce dispositif.
Je veux enfin brièvement répondre aux observations formulées à ce sujet pendant la discussion générale. Vous avez raison, madame le rapporteur pour avis : en 2019, lorsque l’ATI a été créée, les conditions d’accès à cette allocation étaient telles que, de fait, le dispositif n’a pas eu l’efficacité voulue. Il me semble sain, dès lors que l’on constate que quelque chose ne fonctionne pas, de procéder à une rectification. C’est l’objectif du présent article : rendre cette mesure vraiment efficace.
M. le président. L’amendement n° 29, présenté par Mmes Lubin et Blatrix Contat, MM. Leconte et Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce bilan établit un état des lieux précis de la situation des travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 du présent code au regard de l’allocation des travailleurs indépendants.
La parole est à Mme Monique Lubin.
Mme Monique Lubin. Comme je l’ai rappelé au cours de la discussion générale, monsieur le ministre, lors de votre audition au Sénat, vous nous aviez indiqué que les autoentrepreneurs et les microentrepreneurs travaillant pour des plateformes de mise en relation étaient, juridiquement parlant, des travailleurs indépendants et que, en conséquence, ils bénéficieraient des mesures de ce plan.
En théorie, l’ATI est censée couvrir les travailleurs des plateformes, mais les conditions de ressources, de durée d’activité et de revenus antérieurs d’activité, ainsi que le critère de cessation de l’activité du fait d’une liquidation judiciaire ou d’un redressement judiciaire, excluent de fait la grande majorité des travailleurs de plateforme du bénéfice de ce dispositif.
Le rapport Frouin a ainsi estimé que seules 751 demandes d’ATI formulées par des travailleurs des plateformes, sur un total de 2 515, ont abouti effectivement à une ouverture de droits. Le principal motif de rejet est un revenu annuel minimal d’activité inférieur à 10 000 euros. En outre, environ un tiers des travailleurs potentiellement éligibles ne renvoie pas le questionnaire qui leur a été adressé.
Nous estimons donc que l’ATI n’est pas un dispositif adapté à ces travailleurs ; il ne nous paraît pas que les inflexions apportées dans ce projet de loi pourront changer significativement la donne pour eux.
C’est pourquoi nous proposons, dans cet amendement, que le bilan de l’ATI prévu en 2024 comporte une évaluation spécifique du bénéfice de cette allocation pour les travailleurs des plateformes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour avis. L’amendement n° 19, déposé par le Gouvernement, vise à supprimer la clause de revoyure que nous avons introduite en commission sur l’ATI, pour la remplacer par un simple rapport du Gouvernement au Parlement – je dis bien « un simple rapport », parce que vous savez que les rapports ne sont pas forcément les bienvenus dans cet hémicycle…
En fait, monsieur le ministre, nous prenons acte ensemble du besoin de faire un point sur cette allocation. Nous choisissons des échéances similaires.
Cela dit, il existe une différence entre notre clause de revoyure et le rapport que vous proposez : c’est que, comme l’a rappelé la présidente de notre commission, Mme Deroche, nous élargissons considérablement la possibilité d’étudier l’ATI avec les partenaires sociaux et les indépendants, qui pourront avoir leur mot à dire sur ce dispositif.
De plus, je pense que nous aurons de toute façon un rendez-vous sur l’Unédic, son financement et sa gouvernance. Ce sera l’occasion d’étudier comment fonctionne l’Unédic et de se pencher sur le fait que, si 5 milliards d’euros sont apportés par les indépendants, via la CSG, à l’Unédic, le retour sur investissement pour eux se limite à 3,3 millions d’euros !
Il me faut donc émettre un avis défavorable sur votre amendement, monsieur le ministre, car je reste en faveur de la clause de revoyure proposée par notre commission.
L’amendement n° 29 de Mme Lubin porte quant à lui sur les travailleurs des plateformes, sujet qui nous occupe beaucoup et dont nous discuterons à l’occasion d’un prochain projet de loi portant sur le dialogue social. Nous avons intérêt à regarder avec attention comment les travailleurs des plateformes peuvent bénéficier de ce dispositif. Je ne dis pas que c’est simple : cela nécessitera peut-être que Pôle emploi se penche sur la question. Pour autant, je crois utile, ma chère collègue, de donner une suite favorable à votre proposition, qui nous vaudra un rapport en 2024.
C’est pourquoi l’avis de la commission sur l’amendement n° 29 est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 29 ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Madame la sénatrice Lubin, la proposition du Gouvernement de modifier les critères ouvrant aux travailleurs indépendants le bénéfice de l’ATI va faire entrer de façon beaucoup plus importante les publics que vous évoquez dans le champ de ce dispositif, alors que les critères précédents les excluaient largement.
Vous demandez à disposer, au moment du bilan qui sera fait de l’ATI, d’une connaissance spécifique de l’accès à ce dispositif des travailleurs des plateformes intégrées. Ce n’est pas facile, faute de statistiques adéquates, mais je ne suis pas opposé, sur le principe, à votre demande. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 33, présenté par Mme Puissat, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer la première occurrence du mot :
le
par les mots :
la seconde occurrence du
La parole est à Mme Puissat.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour avis. Cet amendement est rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Article 9 bis (nouveau)
Les travailleurs indépendants sont informés de la possibilité de souscrire un contrat d’assurance contre la perte d’emploi subie et des dispositions de l’article 154 bis du code général des impôts :
1° Par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, lorsque celle-ci les accompagne dans la création de leur activité ;
2° Par les établissements de crédit, lorsque ces derniers concourent à leur financement ;
3° Par les chambres de commerce et d’industrie, dans le cadre de leurs missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil, et par les chambres de métiers et de l’artisanat, dans le cadre de leurs missions d’accompagnement et d’assistance des entreprises ;
4° Par les experts-comptables au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, lorsque ces derniers les accompagnent dans la création de leur activité.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 7 rectifié est présenté par MM. Cabanel, Requier, Bilhac et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin et M. Roux.
L’amendement n° 48 est présenté par M. Haye.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié.
M. Christian Bilhac. Cet amendement vise à supprimer l’article 9 bis, introduit en commission, qui soumet Pôle emploi, les établissements de crédit, les chambres de commerce, les chambres de métiers et de l’artisanat et les experts-comptables à une obligation d’information des travailleurs indépendants sur la possibilité de recourir à une assurance privée contre la perte de revenus.
Certes, le nombre de personnes couvertes est faible, mais cela ne s’explique pas uniquement par la méconnaissance de cette possibilité. Les artisans et les professions indépendantes connaissent bien les assurances ; ils y renoncent pour des raisons financières, en raison de leur coût élevé. C’est pourquoi l’ajout de cette nouvelle disposition ne me semble pas justifié.
M. le président. La parole est à M. Ludovic Haye, pour présenter l’amendement n° 48.
M. Ludovic Haye. L’article 9 bis, introduit lors de l’examen du texte en commission, prévoit une information obligatoire, par des organismes publics, sur la possibilité de recourir à une assurance privée contre la perte de revenu.
Cette disposition est présentée comme une réponse à la trop faible utilisation des contrats assurantiels contre le risque de perte d’emploi subie. Elle est, par là même, présentée comme un complément de la facilitation de l’accès à l’allocation des travailleurs indépendants, que prévoit très utilement l’article 9, visant à sécuriser et renforcer la protection de ces non-salariés.
L’inscription dans la loi d’une telle obligation d’information peut apparaître discutable, d’autant que la faible couverture peut s’expliquer par d’autres facteurs que le déficit d’information, tels que le coût élevé de certaines assurances par rapport à la nature de l’activité en question.
C’est pourquoi, par le présent amendement, nous proposons de ne pas retenir l’article 9 bis, introduit lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour avis. Cet article 9 bis a bien été introduit par notre commission afin de prévoir une information obligatoire des travailleurs indépendants par les acteurs de l’écosystème de l’entreprise sur la possibilité de souscrire une assurance contre la perte d’emploi subie.
J’ai bien entendu les arguments selon lesquels le coût de ces assurances serait trop important. Je vous invite, mes chers collègues, à vous faire faire un devis ! C’est ce que j’ai fait : je suis allé voir deux organismes, April et Axa, ainsi que la GSC, dont je rappelle qu’elle a été montée par les professionnels eux-mêmes, l’U2P, la CPME, et le Medef. Il s’agit d’un dispositif fait par les professionnels pour les professionnels : on peut leur savoir gré d’offrir un dispositif adapté. Je peux vous garantir que les prix ne sont nullement prohibitifs. Ainsi, à la GSC, quand il s’agit d’un démarrage d’activité, le prix est de 420 euros par an. Rappelons en outre que le dispositif Madelin permet une dégressivité fiscale.
On a supprimé le stage de préparation à l’installation. Beaucoup le regrettent, car un certain nombre d’informations à destination du chef d’entreprise et de l’indépendant y étaient diffusées. Remettre l’indépendant face à ses responsabilités assurantielles, c’est aussi une bonne chose !
C’est pourquoi j’émets au nom de notre commission un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Madame le rapporteur pour avis, vous avez cité une assurance créée, dans un premier temps, par les grands groupes, qui ont eu la gentillesse de bien vouloir mettre sur un strapontin ceux qui représentent les petits… Cette assurance avait pour objet de protéger les indépendants contre le risque de chômage. Vous citez un montant de cotisation, mais il faut regarder le rapport qualité-prix. Pour le montant que vous indiquez, que reçoit-on ? De mémoire, il y a aujourd’hui 15 000 adhérents à la GSC, sur 3 millions d’indépendants. À l’évidence, depuis le temps que cette organisation existe, si cela fonctionnait bien, beaucoup plus d’indépendants y auraient recours.
Par principe, je suis opposé à cette obligation. C’est pourquoi l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements est favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 rectifié et 48.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 9 bis.
(L’article 9 bis est adopté.)
Article 10
I. – Au 3° de l’article L. 6123-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, après la référence : « L. 6131-4 », sont insérés les références : « ainsi qu’aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 ».
II. – La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6331-48 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 6331-1 » est remplacée par la référence : « L. 6313-1 » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, le mot : « dont : » est supprimé ;
– les a et b sont abrogés ;
c) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
2° L’article L. 6331-50 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-50. – Les contributions mentionnées à l’article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l’article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l’affectation des fonds conformément aux dispositions du même article :
« 1° Aux fonds d’assurance-formation de non-salariés mentionnés à l’article L. 6332-9 ;
« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;
« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 6331-51 est supprimé ;
4° L’article L. 6331-52 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-52. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225-1-1.
« Lorsque le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 6331-53 du présent code est effectué par l’organisme mentionné à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, il perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 du présent code et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. » ;
5° L’article L. 6331-53 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « directement » est supprimé et, après le mot : « cotisations », la fin est ainsi rédigée : « de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non-salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et le cas échéant, leurs conjoints, s’ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;
b) Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé à France compétences qui procède, conformément à l’article L. 6123-5, à la répartition et à l’affectation des fonds :
« 1° À un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation ;
« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’agriculture et des gens de mer et de la pêche maritime. » ;
6° L’article L. 6331-67 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-67. – Pour le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 6331-65, l’organisme mentionné à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 225-1-1. » ;
7° L’article L. 6331-68 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les contributions prévues à l’article L. 6331-65 sont reversées à France compétences qui procède, conformément à l’article L. 6123-5, à la répartition et à l’affectation des fonds :
« 1° À l’opérateur de compétences agréé au titre des contributions versées en application de l’article L. 6331-55, au sein d’une section particulière ;
« 2° À l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation ;
« 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
8° L’article L. 6332-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds d’assurance-formation des non-salariés est agréé par l’autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au h du 3° de l’article L. 6123-5, selon les critères mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l’article L. 6332-1-1, et en fonction de leur aptitude à assurer leurs missions et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises compte tenu de leurs moyens. »
9° (nouveau) À la fin de l’article L. 6332-11, les mots : « et versées respectivement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 et à France compétences » sont supprimés.
III. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du 1° du II, les mots : « le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III » sont remplacés par les mots : « un fonds d’assurance-formation de non-salariés mentionné à l’article L. 6332-9 du même code » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’un fonds d’assurance-formation au bénéfice des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l’article L. 6332-9 du code du travail, son conseil d’administration comprend un ou plusieurs représentants du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat. » ;
3° (nouveau) Les IV et IX sont abrogés.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, sur l’article.
M. André Reichardt. À l’occasion de l’examen de cet article 10, qui traite de la formation professionnelle, je voudrais dire mon incompréhension d’avoir vu la commission des finances déclarer irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution mon amendement visant à réinstaurer le stage obligatoire préparatoire à l’installation, supprimé par la loi Pacte.
On connaît les difficultés que les questions administratives occasionnent aux artisans ; le choix du mode d’exercice de leur activité est souvent au premier rang de ces difficultés. L’ancien stage de préparation à l’installation répondait bien aux besoins d’accompagnement et de conseil à cet égard. Alors que débutait l’examen de ce projet de loi qui modifie les conditions d’exercice de l’entrepreneur individuel en mettant en œuvre un nouveau statut, il m’a semblé utile de renouer avec cette ancienne pratique, qui rendait bien des services.
Auparavant, c’étaient les chambres de métiers et de l’artisanat qui, en premier rang, organisaient ces stages, qu’elles finançaient au moyen des redevances payées par les stagiaires. À ma connaissance, les recettes recueillies à cette occasion ont toujours permis à tout le moins – c’est presque un euphémisme ! – d’équilibrer ces dépenses.
Dès lors, opposer à l’amendement visant à recréer ce stage l’article 40 de la Constitution, au titre que cela équivaudrait à mettre une nouvelle dépense publique à la charge des chambres de métiers et de l’artisanat me paraît, à tout le moins, incompréhensible.
Je tiens donc à redire avec vigueur dans cet hémicycle qu’il s’agit, une fois de plus, d’une limitation du droit d’amendement parlementaire.
M. le président. La parole est à Mme Monique Lubin, sur l’article.
Mme Monique Lubin. Dans la même veine que M. Reichardt, je souhaite dire mon étonnement du fait qu’un amendement que j’avais déposé avec mon groupe, visant à combler les lacunes du présent projet de loi en matière de formation pour les travailleurs des plateformes, ait été déclaré irrecevable au titre de l’article 45 de la Constitution.
Les plateformes ont une responsabilité sociale, qui s’exerce par la prise en charge des éventuelles cotisations d’assurance souscrites à titre volontaire par le travailleur contre le risque d’accident du travail. Cette responsabilité induit également une contribution de la plateforme à la formation professionnelle et à la prise en charge des frais d’accompagnement de la validation des acquis de l’expérience.
Toutefois, le travailleur ne peut bénéficier de ces prises en charge que s’il a réalisé sur une plateforme un chiffre d’affaires au moins égal à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 5 268,12 euros en 2019, si bien que ces dispositions semblent concerner peu de travailleurs en pratique.
J’attire donc l’attention sur le fait qu’il nous paraîtrait équitable et juste que les plateformes numériques abondent sans condition les comptes personnels de formation des travailleurs auxquels elles font appel et qu’elles veillent à remplir leurs obligations en matière de formation vis-à-vis de ces travailleurs dès que la relation de travail est formalisée.
Ainsi, les travailleurs des plateformes seraient un peu moins pénalisés en ce qui concerne l’ouverture de leurs droits à la formation. Que vient faire l’article 45 de la Constitution en la matière ? Je ne comprends pas !
M. le président. L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller, Favreau, Genet, Charon et D. Laurent, Mme Estrosi Sassone, M. Karoutchi, Mme Canayer, MM. Daubresse, J.P. Vogel et Sautarel, Mme Lassarade, M. Burgoa, Mmes Muller-Bronn, Noël et M. Mercier, MM. Cadec, Panunzi, Cambon, Lefèvre, Bonhomme, Regnard, Tabarot, B. Fournier, J.B. Blanc et Brisson, Mmes L. Darcos, Jacques, Garnier et Imbert, MM. Bouchet et Savary, Mmes Borchio Fontimp, Bourrat et Gruny et MM. Laménie, Belin, Klinger, Bouloux, Milon et Babary, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le h du même 3° est complété par les mots : « , sur la base de la nature d’activité du travailleur indépendant déterminée dans les conditions mentionnées aux cinquième à huitième alinéa de l’article L. 6331-50 du même code ».
II. – Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants de contributions dues :
« 1° Par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 6331-48 ayant obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés ;
« 2° Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et à l’article L. 651-1 du même code ;
« 3° Par les autres travailleurs indépendants ayant notamment obligation de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés. » ;
III. - Après l’alinéa 43
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article L. 6331-50 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés » sont remplacés par les mots : « de s’immatriculer au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que tel. »
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. L’article 10 simplifie l’affectation de la contribution à la formation professionnelle des artisans en prévoyant que la part dédiée à leur formation professionnelle relève d’un seul fonds d’assurance formation.
Il modifie à cette fin les dispositions de l’article L. 6331-48 du code du travail relatif au versement de la contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants, ainsi que celles des articles relatifs à la répartition de ces fonds par France compétences.
Toutefois, les représentants des artisans et des professionnels libéraux s’inquiètent, dans la mesure où des erreurs de répartition de la CFP perdurent encore aujourd’hui pour des milliers d’entre eux. De ce fait, leurs contributions ne parviennent pas au bon fonds d’assurance formation.
Des travaux sont menés depuis le début de l’année entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’Acoss, et les différents fonds d’assurance formation afin de régler ces problèmes de fléchage qui demeurent en attente de résolution.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à inscrire dans la loi que cette répartition doit être effectuée sur le fondement de la nature de l’activité du travailleur indépendant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à apporter une réponse aux difficultés de répartition de la contribution à la formation professionnelle des travailleurs indépendants, notamment des artisans et des professions libérales.
Il s’agit d’un amendement très important, compte tenu de notre expérience désastreuse en la matière. En 2018, lorsque la collecte des fonds de la formation des artisans a été transférée de la direction générale des finances publiques à l’Urssaf, quasiment la moitié de ces fonds ont été perdus. Or, on le sait, il n’est déjà pas simple de donner envie aux artisans de se former ; quand en plus ils contribuent en pure perte, cela devient encore plus compliqué !
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement visant à sécuriser le rôle de répartition de l’Urssaf. Graver ce dispositif dans le marbre est une très bonne chose.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Il est important d’avoir un dispositif de financement de la formation des artisans qui soit fiable et efficace. Je rappelle que seuls 16 % des travailleurs indépendants se forment. J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 34, présenté par Mme Puissat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6323-29 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
La parole est à Mme Frédérique Puissat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 5 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Lorsqu’un fonds d’assurance-formation dont le champ d’intervention professionnel comprend les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application des dispositions de l’article L. 6332-9 du code du travail, son conseil d’administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d’administration doivent tenir compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents au fonds d’assurance formation. Les représentants de structures ayant une activité d’organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d’assurance formation. » ;
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Griset, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de préciser que la gouvernance du futur fonds d’assurance formation fusionné devra prendre en compte la diversité des représentants des secteurs adhérents.
Mme le rapporteur pour avis avait déjà déposé en commission un amendement visant à prendre en compte la diversité des métiers de l’artisanat dans la gouvernance de ce fonds, objectif que nous partageons.
Toutefois, afin d’écarter tout risque de conflit d’intérêts, le Gouvernement propose, dans le présent amendement, d’exclure de tout mandat exécutif les élus des organismes ayant par ailleurs une activité de formation. Ces élus pourront toutefois participer à tout autre aspect de la vie de ce fonds.
La loi Pacte a instauré la régionalisation des chambres de métiers et de l’artisanat, qui seront en même temps organismes de formation et organismes collecteurs. L’objectif de cet amendement est de faire en sorte que les gestionnaires du futur fonds d’assurance formation ne soient pas en même temps gestionnaires d’un fonds de formation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales a effectivement proposé d’associer le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la gouvernance du futur fonds d’assurance formation des artisans, d’une part pour veiller à ce qu’une part significative des financements reste consacrée aux formations transverses – c’est important –, d’autre part afin de disposer de dispositifs pratiques et fonctionnels qui permettent aux artisans de se saisir des formations. Notre souci est, comme toujours, de fluidifier les dispositifs et de permettre un accès réel des artisans aux formations.
Vous proposez dans cet amendement, monsieur le ministre, une rédaction plus générale visant à éviter les conflits d’intérêts. Je pense que nous avons le même objectif. En conséquence, notre commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.
(L’article 10 est adopté.)
Section 3
Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts-comptables
Article 11
L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :
1° L’article 49 est ainsi rédigé :
« Art. 49. – Il est institué auprès de chaque conseil régional de l’ordre une chambre régionale de discipline.
« À l’exception de la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre d’Île-de-France, la chambre régionale de discipline est composée :
« 1° D’un magistrat ayant qualité de président de la chambre ;
« 2° De deux membres du conseil régional de l’ordre.
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
« Le président, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites sont désignés par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le siège du conseil régional de l’ordre parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour et des autres cours d’appel ayant compétence sur le territoire du conseil régional de l’ordre.
« Les membres du conseil régional de l’ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;
2° Après le même article 49, il est inséré un article 49 bis A ainsi rédigé :
« Art. 49 bis A. – La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre d’Île-de-France est composée de deux sections, composée chacune :
« 1° D’un magistrat ayant qualité de président de la section ;
« 2° De deux membres du conseil régional de l’ordre.
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à chaque section de la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la section.
« Le premier président de la cour d’appel de Paris désigne parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour l’un des deux présidents de section de la chambre de discipline, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section. Le président de section ainsi désigné a qualité de président de la chambre régionale de discipline.
« Le premier président de la cour d’appel de Versailles désigne parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour l’autre président de section, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section.
« Les membres du conseil régional de l’ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;
3° L’article 49 bis est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la commission nationale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la commission nationale de discipline.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la commission. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « précisées » ;
4° L’article 50 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « président » est remplacé par les mots : « magistrat ayant qualité de président » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « en activité ou honoraires » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « président », il est inséré le mot : « suppléant » ;
c) Après le même dernier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre nationale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la chambre nationale de discipline.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre. » ;
5° Le dixième alinéa de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l’ordre, la succursale, l’association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde, sauf décision motivée. » – (Adopté.)
Section 4
Des règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie
Article 12
I. – Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du treizième alinéa de l’article L. 710-1 sont supprimées ;
2° À la fin de la deuxième phrase et au début de la troisième phrase du 6° de l’article L. 711-16, les mots : « institution représentative nationale du réseau. Dans » sont remplacés par les mots : « instance représentative nationale du personnel. Dans les conditions précisées à l’article L. 712-11 du présent code et dans » ;
3° L’article L. 712-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « employés », il est inséré le mot : « directement » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l’article L. 711-16 sont négociés et signés par le président de CCI France dans le respect des orientations fixées par son comité directeur pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail.
« La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du même code, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections des comités sociaux et économiques de CCI France et des chambres de commerce et d’industrie de région, pour toute la durée du cycle électoral du réseau.
« En cas de difficultés rencontrées dans une élection locale pendant le renouvellement général des comités sociaux et économiques du réseau des chambres de commerce et d’industrie, une élection partielle est organisée.
« Ces conventions et accords sont déposés dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants dudit code.
« Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet. »
II. – L’article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l’agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « au dépôt » ;
b) À la fin, la seconde occurrence de la référence : « L. 710-1 du code de commerce » est remplacée par les mots : « L. 712-11 du code de commerce, ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’au terme du délai de dix-huit mois fixé au III du présent article » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le président de CCI France négocie et signe la convention collective mentionnée à l’article L. 712-11 du code de commerce après les élections des comités économiques et sociaux mentionnées au IV du présent article et dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
« En cas d’échec des négociations, et par dérogation à l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable au personnel des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France, à l’exception du personnel des services industriels et commerciaux, est celle qui s’applique aux activités d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des entreprises. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont remplacés par les mots : « au dépôt de la convention collective mentionné au II du présent article ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’au terme du délai fixé au premier alinéa du présent III » ;
c) Au même second alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « , la durée et l’aménagement du temps de travail, les congés payés » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’application de plein droit de la convention collective mentionnée au troisième alinéa en lieu et place de celle du statut ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. » ;
3° Les deux premiers alinéas du IV sont ainsi rédigés :
« III. – Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Ils sont élus par les personnels de droit privé et les agents de droit public qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l’égard de l’ensemble de ce personnel.
« Jusqu’à la proclamation des résultats de ces élections, sont maintenues : » ;
4° Au premier alinéa du V, les mots : « compter de son élection, à l’institution » sont remplacés par les mots : « l’instance » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et dans des conditions prévues par décret » ;
5° Le VI est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont supprimés ;
b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « ladite convention collective » sont remplacés par les mots : « un accord collectif, ou à défaut, par décret » ;
c) Au second alinéa, les mots : « dans ce délai » sont supprimés et le mot : « particulière » est remplacé par le mot : « individuelle ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 8 est présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 24 rectifié est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 26 est présenté par M. Salmon, Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° 8.
Mme Florence Blatrix Contat. L’article 12 du projet de loi revient sur les règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie.
Pour rappel, la réforme du modèle économique des CCI et du statut de leur personnel, engagée à marche forcée depuis l’adoption de la loi Pacte du 22 mai 2019, a eu un impact important sur le dialogue social.
Les discussions destinées à négocier une convention collective applicable aux salariés de droit privé n’ont pas abouti. Il faut dire qu’elles ont eu largement lieu dans le contexte particulier de la crise sanitaire. Entamées en 2019, elles se sont ensuite déroulées en visioconférence, ce qui n’a pas permis aux négociations de se dérouler dans de bonnes conditions.
Au lieu de reprendre le dialogue social, le Gouvernement fait aujourd’hui le choix d’inverser l’ordre du processus prévu dans la loi Pacte et de déclencher de nouvelles élections avant de relancer le processus de négociation.
Nous sommes très réservés sur ce choix politique : il est à craindre que l’organisation de nouvelles élections, dans ce climat très tendu et très perturbé, ne permette pas, à elle seule, de sortir de l’impasse.
Par ailleurs, l’article 12 contient une série de dispositions de nature à semer le trouble quant aux intentions du Gouvernement sur l’avenir du personnel des CCI et, en particulier, de leurs agents sous statut public.
Aussi le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain demande-t-il la suppression de l’article 12.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié.
Mme Éliane Assassi. La loi Pacte a organisé la privatisation des chambres de commerce et d’industrie, en transformant un service public en une offre de services facturés et en imposant le recrutement de salariés de droit privé en lieu et place d’agents publics. Nous avions dénoncé cette transformation.
C’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 12, qui prévoit en l’absence d’accord entre les représentants du personnel et de l’employeur l’entrée en vigueur d’une convention collective sui generis pourtant encore non aboutie sur de nombreux sujets, tels que l’égalité entre les femmes et les hommes, le congé paternité, ou encore le forfait jours. Il s’agit là d’un passage en force, en lieu et place du dialogue social.
De plus, cet article organise plus nettement encore qu’auparavant l’extinction programmée du statut des agents publics, d’une part en étendant sans limite de durée le droit d’option pour le régime de droit privé que l’article 40 de la loi Pacte bornait dans le temps et, d’autre part, en systématisant le principe du remplacement d’éléments statutaires par leur équivalent issu de la convention collective ou d’accords collectifs, sans que cela constitue une modification du contrat de travail. Il était pourtant prévu que les agents publics des CCI puissent conserver leurs droits acquis.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 26.
M. Daniel Salmon. Cet article modifie les dispositions transitoires de la loi Pacte du 22 mai 2019. Cette loi a acté le remplacement du recrutement par les chambres de commerce et d’industrie d’agents publics sous statut par celui de salariés de droit privé.
Alors que la loi Pacte contient des dispositions transitoires déjà fragiles, l’article 12 prévoit d’accélérer ce processus en modifiant de nombreuses dispositions sans que le dialogue social ait pu être mené à son terme dans les CCI.
Cet article pose plusieurs difficultés majeures.
D’abord, il prévoit l’entrée en vigueur, en l’absence d’accord entre les représentants du personnel et l’employeur, d’une convention collective sui generis non aboutie sur de nombreux sujets, en particulier sur l’égalité entre les femmes et les hommes, le congé paternité, ou encore le forfait jours.
Par ailleurs, il accélère l’extinction du statut d’agent public et des droits afférents, en modifiant l’article L. 712-11 du code de commerce, et il ouvre la voie à l’application de ces nouvelles dispositions conventionnelles aux agents publics. La loi Pacte, dont les équilibres étaient fragiles, prévoyait pourtant la possibilité pour les agents publics des CCI de préserver leurs droits acquis.
C’est pourquoi nous voulons rappeler, par cet amendement, la nécessité de mener jusqu’à leur terme les nécessaires dialogues sociaux au sein des CCI afin d’aboutir à de nouvelles dispositions souhaitées par l’ensemble des parties prenantes.
L’adoption d’un article aussi expéditif que celui-ci inscrirait dans la loi un processus non abouti et unilatéral, source d’insécurité juridique.
Enfin, nous rappelons la nécessité de préciser les contours, plutôt que les contenus, de cette nouvelle convention collective, ainsi que celle d’aligner a minima cette dernière sur les impératifs du code du travail et les droits acquis.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l’article 12.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Serge Babary, rapporteur pour avis. Il ne me semble pas opportun de supprimer cet article, bien au contraire.
Premièrement, il n’est pas exact d’affirmer que cet article traduit le choix de ne pas reprendre le dialogue social. En effet, le dialogue est en cours. Seulement, la signature de la convention collective, point d’aboutissement de ce dialogue, n’a pas eu lieu et les salariés de droit privé ne sont donc couverts par aucune convention.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est quasiment certain que, sans notre intervention, ce statu quo perdurera. Au total, ce sont plus de 4 000 personnes, soit plus d’un tiers des effectifs du réseau, qui pâtiront de cette situation.
Deuxièmement, sur le fond, l’inversion de l’ordre entre négociations et élections s’explique justement par les blocages provoqués par la loi Pacte, qui n’a pas prévu le cas dans lequel les négociations n’aboutiraient pas. De fait, toute nouvelle élection est impossible, ce qui me semble préjudiciable à la qualité du dialogue social.
Je vous rappelle la situation ubuesque dans laquelle se trouve le réseau des CCI : la convention applicable aux salariés de droit privé est actuellement négociée par des parties qui ne les représentent pas, les dernières élections ayant eu lieu en 2017, lorsque les effectifs des CCI étaient encore tous sous statut de droit public. Il ne me semble pas qu’il faille rejeter cette occasion d’organiser de nouvelles élections, cinq ans après les dernières.
Cette démarche saine et positive vise non pas à contourner l’intersyndicale qui représente aujourd’hui les agents sous statut, mais simplement à actualiser la véritable représentativité des syndicats afin que la négociation se fasse entre des organisations reflétant réellement la nouvelle composition des effectifs.
La commission a donc émis un avis défavorable sur les trois amendements identiques nos 8, 24 rectifié et 26.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. La loi Pacte, adoptée en 2019, prévoit que les recrutements de nouveaux agents par les CCI doivent être effectués sous statut de droit privé. Ces salariés doivent bénéficier d’une convention collective, dont la loi Pacte prévoyait la mise en place au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la loi, soit le 29 février 2020. Les difficultés liées à la crise sanitaire nous ont conduits à reporter ce délai au 31 décembre 2020.
À l’issue de la période de négociation, en février 2021, CCI France a proposé un texte à la signature des organisations syndicales, mais la négociation n’a pas pu aboutir en raison d’un désaccord persistant entre la direction et les syndicats.
Il nous semble désormais nécessaire de prévoir dans la loi une solution applicable, qui aille dans le sens de l’intérêt des agents des CCI.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8, 24 rectifié et 26.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 9, présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
personnel
insérer les mots :
, présidée par un représentant du ministre de tutelle
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Le projet de loi supprime l’agrément de la convention collective par le ministre chargé de la tutelle des CCI, agrément prévu dans la loi Pacte.
L’instance représentative nationale du personnel représente les agents publics et les salariés de droit privé des CCI, lesquelles sont restées, je tiens à le rappeler, des établissements publics à caractère administratif. Aussi, il nous paraît nécessaire que l’État reste impliqué dans les relations sociales et le dialogue social au sein des CCI. Sa présence permettrait également à l’État de mieux jouer son rôle de médiation.
Notre amendement vise donc à prévoir que l’instance représentative nationale du personnel sera présidée par un représentant des services de l’État assurant la tutelle nationale des CCI.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Serge Babary, rapporteur pour avis. Cet amendement pose deux difficultés.
Sur le fond, son adoption reviendrait à faire du Gouvernement l’organe chargé de la présidence de l’instance représentative nationale du personnel, à rebours des procédures habituelles du code du travail. C’est d’ailleurs justement parce que rien ne justifiait particulièrement l’agrément par les pouvoirs publics de la convention collective qu’il a été décidé de le supprimer.
Or votre amendement, ma chère collègue, tend à aller plus loin encore : le ministère serait désormais partie prenante de l’instance représentative. Il me semble préférable que les négociations au sein de cette instance aient lieu naturellement entre les parties concernées, c’est-à-dire entre les employeurs que sont les CCI et leur personnel.
Sur la forme, l’article L. 711-16 du code de commerce, que votre amendement tend à modifier, prévoit que CCI France anime et préside cette instance représentative. Si cet amendement était adopté, l’alinéa 6 de cet article serait ainsi rédigé : la CCI « anime et préside l’instance représentative nationale du personnel, présidée par un représentant du ministre de tutelle ». Il y aurait donc deux présidents concurrents !
Pour ces raisons de fond et de forme, notre commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 10, présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. L’article 12 revient sur le champ de la convention collective, laquelle aurait vocation à s’appliquer aux seules personnes employées « directement » par les CCI.
C’est là un sujet majeur. Si l’alinéa 5 de cet article était adopté, une distinction serait créée, au sein du réseau, entre le personnel employé directement par les CCI et celui qui est employé par les structures externalisées. La loi Pacte n’avait pas prévu une telle distinction.
Il est indiqué dans l’étude d’impact du projet de loi qu’il s’agit d’éviter toute contestation du champ de la convention collective par les organisations syndicales. Ce sujet est en effet au cœur des échanges entre CCI France et ces organisations, qui demandent à l’unanimité l’application de la convention collective à l’ensemble des personnes employées par les CCI, y compris par les structures privées qu’elles contrôlent.
On peut s’interroger sur le sens de cette décision du Gouvernement, qui aurait de fortes répercussions sur la notion même de réseau. L’intensification de la stratégie d’externalisation engagée depuis quelques années revient à exclure de nombreux salariés de la future convention collective.
Aussi, notre amendement vise à supprimer la modification du champ de la convention collective et à en rester au périmètre acté dans la loi Pacte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Serge Babary, rapporteur pour avis. Nous comprenons l’intérêt de préciser que la convention collective s’applique à tous les agents des CCI et non pas uniquement à ceux qui sont employés directement par ses structures. Un plus grand nombre de salariés de droit privé seraient ainsi couverts.
Cela étant, la trajectoire sur laquelle les CCI se sont engagées depuis maintenant deux ans, sur l’initiative du législateur, les conduit à concentrer leur action sur leur cœur de métier et à externaliser certaines fonctions ne nécessitant pas forcément qu’elles s’en occupent directement.
In fine, il s’agit de veiller au bon usage du produit de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie qui pèse sur les entreprises.
Dans cette logique, il nous paraît cohérent que la convention collective s’applique uniquement au personnel de droit privé qui ne bénéficie d’aucun accord pour l’instant. En effet, les salariés employés indirectement sont, pour leur part, déjà couverts par diverses conventions propres à leurs secteurs respectifs.
Il paraît contre-productif et lourd pour le réseau de prévoir deux conventions concurrentes pour les mêmes salariés, sans même savoir si ces derniers sont demandeurs de la nouvelle convention.
Je rappelle par ailleurs qu’il est fréquent que des conventions collectives différentes s’appliquent au sein d’un même groupe, dès lors que cela est justifié par le fait que les activités sont différentes. Compte tenu de la multitude d’activités gérées indirectement par les CCI, il est tout à fait normal que la convention collective ne soit pas la même pour tous : pour le service de sécurité d’un aéroport, pour les enseignants des écoles de commerce, pour les employés des ports de commerce, pour les conseillers clients, etc.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 11, présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. L’alinéa 11 de cet article est ainsi rédigé : « Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie ». On voit nettement ici combien ce projet de loi organise l’extinction programmée du statut des agents publics en systématisant le principe du remplacement d’éléments statutaires par leur équivalent issu de la convention collective.
À titre d’illustration, il est indiqué dans l’étude d’impact qu’un accord sur le télétravail négocié avec les organisations syndicales représentatives dans un cadre de droit privé pourra remplacer l’accord relatif au télétravail s’appliquant aux agents de droit public sous statut.
Cette mesure tend implicitement à accélérer la suppression du statut d’agent public. En cela, elle est contraire aux garanties qui avaient été données aux agents des CCI sur le maintien du statut pour tous ceux qui le souhaiteraient. Elle contribue à une forte dégradation du climat social au sein du réseau.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de cette disposition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Serge Babary, rapporteur pour avis. Je comprends votre préoccupation, madame Blatrix Contat, mais je tiens à rappeler un élément fondamental : l’article 12 prévoit que cette substitution ne pourra avoir lieu que lorsque les conventions et les accords la prévoiront. C’est donc bien le document issu des négociations et du dialogue social qui permettra de prévoir que telle ou telle disposition de la convention remplacera celle du statut, ou qui l’empêchera. In fine, ce sont donc bien les organisations syndicales qui gardent la main.
L’article prévoit donc non pas un remplacement automatique, mais une substitution décidée par les syndicats. Si ces derniers ne la souhaitent pas, il leur suffira de ne pas l’intégrer dans leur convention collective.
Je le répète, l’article 12 ne prévoit qu’une possibilité, que les parties à la négociation pourront librement décider d’intégrer ou non à leur convention. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 12, présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Aux termes de l’alinéa 19 de cet article, en cas d’échec des négociations, la convention collective applicable sera celle dont relèvent les activités d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des entreprises, la convention Syntec.
Cette mesure suscite, elle aussi, des interrogations sur la méthode utilisée par le Gouvernement, qui fait reposer la responsabilité de l’issue des négociations sur les seules organisations syndicales. Si elles ne cèdent pas, elles se verront appliquer la convention Syntec.
Cette convention est pourtant problématique, car elle ne permettra pas de couvrir l’ensemble des salariés des CCI, notamment les enseignants, dont l’activité n’entre pas du tout dans le cadre de la convention Syntec ; celle-ci est en l’occurrence totalement inadaptée.
En outre, cette mesure fait peser une pression supplémentaire sur les négociations. Il s’agit là d’un choix politique véritablement inadapté.
En conséquence, nous demandons la suppression de l’alinéa 19 de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Serge Babary, rapporteur pour avis. Contrairement à ce qui vient d’être dit, cette disposition ne fait pas porter la responsabilité de l’issue des négociations sur les seules organisations syndicales. Il s’agit simplement de prévoir une corde de rappel, un filet de sécurité, au cas où le blocage actuel persisterait et où un tiers des effectifs du réseau continuerait à n’être couvert par aucune convention collective. Il s’agit donc bien plutôt d’une mesure bienvenue de protection.
Quant au personnel du volet « formation et enseignement », il est normalement couvert par une autre convention collective, propre à ce secteur. La convention Syntec ne s’appliquerait donc qu’aux agents qui effectuent des missions d’appui et d’accompagnement des entreprises.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 13, présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 25, première phrase
Supprimer les mots :
, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Le présent article prévoit d’inverser l’ordre de la procédure de négociation et des élections. Il envisage la mise en place de comités sociaux et économiques (CSE) dans chaque chambre de commerce et d’industrie de région et à CCI France dans un délai de six mois à compter de la promulgation du présent projet de loi.
Or, à ce jour, il semble qu’une telle éventualité n’ait encore jamais été abordée au cours des discussions.
Un délai de six mois semble dès lors insuffisant : il ne permettra pas à toutes les CCI de négocier un protocole électoral, d’arrêter le règlement intérieur du comité social et économique, et d’organiser des élections. Je rappelle qu’il n’y a jamais eu d’instances représentatives du personnel dans les CCI et que les modalités de fonctionnement de ces dernières ne sont pas encore définies.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de ce délai de six mois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Serge Babary, rapporteur pour avis. La suppression du délai de six mois reviendrait à maintenir le statu quo et à vider de son sens l’article 12.
Il importe que de nouvelles élections puissent avoir lieu, les dernières s’étant tenues en 2017. Les représentants actuels bénéficient d’une prolongation de leur mandat, qui ne peut pas être indéfinie. Il est urgent de tenir compte de la nouvelle composition des effectifs pour assurer la représentativité des organisations syndicales. En effet, un tiers du personnel est désormais sous contrat privé ; ces salariés ne sont aucunement représentés dans la négociation de la convention collective qui les concerne.
Le délai de six mois est suffisant pour négocier un protocole électoral, arrêter le règlement intérieur du CSE et organiser des élections. Une petite accélération devra peut-être être donnée, mais nous sommes confiants dans la capacité du réseau à organiser des élections en six mois, d’autant que ce texte n’entrera probablement en vigueur qu’à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février, ce qui signifie que le réseau aura jusqu’à la fin du mois de juillet pour s’organiser.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 14, présenté par Mmes Blatrix Contat et Lubin, MM. Leconte, Kanner et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Devinaz et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La situation individuelle de ces agents ainsi que les relations collectives continuent à être gérées par la commission paritaire nationale instaurée en application de l’article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée. »
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Nous proposons, au travers de cet amendement, de permettre à la commission paritaire nationale de continuer à faire évoluer le statut des agents publics. À cette fin, elle doit avoir un pouvoir de négociation. L’objectif est d’éviter aux agents publics de se retrouver dans une impasse qui empêcherait toute évolution ou qui les contraindrait à subir les évolutions du statut de salarié de droit privé.
À titre d’exemple, je citerai le blocage actuel concernant l’application aux agents publics de l’allongement de la durée du congé de paternité. Le statut, je le répète, doit pouvoir continuer à évoluer. Notre amendement vise à lever toute ambiguïté à cet égard.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Serge Babary, rapporteur pour avis. Nous arrivons au terme de l’examen de l’article 12.
L’amendement n° 14 tend à préciser que la situation individuelle des agents qui restent sous statut public et, surtout, les relations collectives continuent d’être gérées par la commission paritaire nationale existante.
L’article 12 prévoit en effet que les CSE seront désormais des organes représentatifs du personnel. Il est vrai que cette transformation se fait avec, en toile de fond, l’idée que l’ensemble des effectifs sera à terme de droit privé, tandis que la commission paritaire gérait plutôt les agents sous statut.
Il nous semble important de rappeler que la loi du 10 décembre 1952, qui a institué la commission paritaire nationale, n’est pas abrogée pour autant. Les articles du code de commerce qui fixent ses compétences en matière de situation individuelle des salariés s’appliquent toujours.
Par ailleurs, le code de commerce prévoit explicitement que les relations collectives, tant pour les agents de droit public que pour ceux de droit privé, sont régies par le code du travail.
Cet amendement est donc déjà satisfait. La commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Blatrix Contat, l’amendement n° 14 est-il maintenu ?
Mme Florence Blatrix Contat. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’article 12.
(L’article 12 est adopté.)
Chapitre IV
Dispositions d’applicabilité outre-mer et dispositions finales
Article 13
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les dix-neuvième à vingt-troisième lignes du tableau du 5° de l’article L. 950-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
« |
Articles L. 526-1 A à L. 526-3, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 526-1 B et du III de l’article L. 526-1 C |
Résultant de la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante |
|
Articles L. 526-6 à L. 526-21 |
Résultant de la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante |
» ; |
2° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les dispositions du livre VI mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
L. 611-1 à L. 622-18, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 621-4 |
la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante |
|
L. 622-20 à L. 625-8 |
la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante |
||
L. 626-1 à L. 653-9 |
la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante |
||
L. 653-11 à L. 662-6 |
la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante |
||
L. 662-8 à L. 680-7 |
la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante |
». |
II. – Le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 771-2 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième lignes sont ainsi rédigées :
« |
L. 711-1 à L. 711-4 |
la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante |
|
L. 711-6 à L. 711-10 |
la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante |
» ; |
2° La trente-cinquième ligne est remplacée par les trois lignes suivantes :
« |
L. 741-1 |
Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
|
L. 741-2 |
Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 |
||
L. 741-3 à L. 741-9 |
Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
» ; |
3° La trente-huitième ligne est remplacée par les trois lignes suivantes :
« |
L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-21 |
Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
|
L. 742-22 |
Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 |
||
L. 742-23 |
Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
». |
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 111-5, L. 121-4 et L. 125-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
« L’article L. 161-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
« Les articles L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. »
M. le président. L’amendement n° 64, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6, cinquième ligne du tableau
Remplacer la référence :
L. 680-7
par la référence :
L. 680-11
II. – Après le même alinéa 6
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le 7° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des articles L. 711-5 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 710-1, L. 711-16 et L. 712-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination pour l’application du projet de loi à Wallis-et-Futuna.
Comme un embrouillamini demeure, monsieur le président, je le rectifie pour en supprimer le II ; ainsi, le dispositif sera beaucoup plus applicable.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 64 rectifié, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Alinéa 6, cinquième ligne du tableau
Remplacer la référence :
L. 680-7
par la référence :
L. 680-11
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, monsieur le président !
M. le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié.
(L’article 13 est adopté.)
Article 14
I. – Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Le premier alinéa du I de l’article L. 526-1 C du code de commerce s’applique aux créances nées postérieurement à l’entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.
II. – L’article 9 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, et au plus tôt le 1er janvier 2022, pour les demandes d’allocation introduites à compter de cette date.
À compter du 1er janvier 2023, au 3° de l’article L. 5424-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit » et « dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont supprimés.
III. – L’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2023.
IV. – Les 1° à 4° de l’article 11 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
M. le président. L’amendement n° 42 rectifié ter, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Les articles 1er à 4 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Les articles L. 526-1 B à L. 526-1 J du code de commerce s’appliquent aux créances nées postérieurement à l’entrée en vigueur des articles 1er à 4 de la présente loi.
Le 3° de l’article 5 entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Griset, ministre délégué. Cet amendement a pour objet d’éviter une rupture injustifiée d’égalité entre les créanciers personnels et professionnels, ainsi que de faire entrer en vigueur à la même date les dualités patrimoniales et leurs dérogations afin d’empêcher un retard important dans la mise en œuvre de l’extinction du régime de l’EIRL.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Monsieur le ministre, je constate que le Gouvernement a rectifié son amendement n° 42 pour tenir compte de la nouvelle numérotation du code de commerce qui résulte de l’adoption par la commission d’un amendement à l’article 1er. Je tiens à vous en remercier !
Trois différences subsistent néanmoins entre notre rédaction et celle que vous proposez.
Premièrement, le Gouvernement souhaite que le régime de l’EIRL soit mis en extinction immédiate, sans attendre l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel. C’est une différence à laquelle nous ne nous opposons pas par principe.
Deuxièmement, le Gouvernement souhaite que ce nouveau statut entre en vigueur trois mois après la promulgation du présent projet de loi et non six mois après, comme nous l’avions prévu dans le texte de la commission. Un délai de trois mois nous avait paru un peu court pour permettre à l’ensemble des acteurs, notamment aux banques, de s’adapter, mais je veux bien me rallier à cette position.
Troisièmement, le Gouvernement souhaite que le nouveau statut impliquant la séparation des patrimoines professionnels et personnels de l’entrepreneur individuel ne s’applique pas aux créances personnelles antérieures à l’entrée en vigueur de la loi. Il me semble qu’il y a là une légère contradiction avec le fait que, pour l’avenir, le Gouvernement prévoit l’application immédiate du nouveau régime aux créances antérieures au commencement de l’activité professionnelle indépendante d’une personne physique. Dans un cas, le Gouvernement considère que l’atteinte aux conventions légalement conclues est disproportionnée ; dans l’autre, qu’elle est proportionnée. Je ne suis pas entièrement convaincu par cette approche, mais je pense que nous pouvons faire un pas vers le Gouvernement sur ce point.
Je peux donc émettre, au nom de la commission, un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme Sollogoub, M. Louault, Mme Saint-Pé, MM. Kern, P. Martin, Chauvet et Longeot, Mme Billon et MM. Delcros, Le Nay et J.M. Arnaud, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – L’article 10 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.
À compter de la date de publication de la présente loi, et au plus tard à compter du 1er avril 2022, au titre des contributions versées par les personnes immatriculées au répertoire des métiers, France compétences reverse la part mentionnée au 1° de l’article L. 6331-50 au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement, déposé par mon collègue Michel Canévet, vise à faire entrer en vigueur l’ensemble des dispositions de l’article 10 au plus tard le 1er avril 2022.
En effet, les chefs d’entreprise artisanale cotisent tant au Fafcea qu’aux conseils régionaux de la formation gérés par les chambres de métiers et de l’artisanat. Les deux organisations disposent du même fichier et le reversement effectué, durant l’année 2022, par le Fafcea aux conseils régionaux de la formation pour la fraction due au titre du financement des formations transverses ne poserait aucune difficulté technique.
Ensuite, les erreurs d’affectation de la contribution de la formation professionnelle des travailleurs indépendants qui posent problème ne concernent pas la répartition de cette contribution entre le Fafcea et les conseils régionaux de la formation, dont les ressources proviennent des mêmes chefs d’entreprise artisanale, mais sont dues au fait que les contributions d’artisans ou de professionnels libéraux, qui devraient revenir au Fafcea, sont versées de façon erronée à un autre fonds d’assurance formation, à savoir l’Agefice, l’Association de gestion du financement de la formation des chefs d’entreprise.
J’ai signé cet amendement de M. Canévet parce que, malgré tous les arguments présentés par Mme le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, je crains que le calendrier qu’elle préconise ne soit pas le plus adapté. Actuellement, avec le plan de relance, nous sommes dans une phase de recrutement, le pic des besoins de formation est encore devant nous, mais en 2023, au moment de l’entrée en vigueur prévue pour cet article 10, la montée en puissance des besoins de formation sera derrière nous. En somme, le plus tôt sera le mieux !
M. le président. L’amendement n° 35 rectifié, présenté par Mme Puissat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Jusqu’au 31 décembre 2022, les contributions versées par les personnes immatriculées au répertoire des métiers pour l’année 2023 sont reversées au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
La parole est à Mme Frédérique Puissat.
Mme Frédérique Puissat. Je souhaite d’abord répondre à Mme Sollogoub en tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Celle-ci a effectivement proposé de reporter au 1er janvier 2023 l’entrée en vigueur de l’article 10, et ce pour deux raisons importantes. D’une part, il s’agissait de sécuriser le dispositif. D’autre part, il fallait tenir compte des mesures transitoires liées aux absences de cotisations pour 2020 dues à la crise sanitaire.
Madame Sollogoub, je veux vraiment vous rassurer, avant que M. le rapporteur ne s’en charge lui-même. Ce report au 1er janvier 2023 a vraiment reçu un meilleur accueil sur le terrain que le texte proposé par le Gouvernement.
J’en viens à mon amendement n° 35 rectifié. La collecte ayant lieu en novembre de l’année n-1, je souhaite l’autoriser dès novembre 2022 par le biais du fonds unique, de sorte que l’entrée en vigueur de l’article 10 puisse vraiment avoir lieu au 1er janvier 2023.
Je le répète, ce que la commission des affaires sociales a proposé en la matière a rassuré les acteurs de terrain ; je peux même vous dire que cela va permettre de conserver des emplois. En effet, l’incertitude est telle aujourd’hui que des licenciements sont envisagés dans les chambres de métiers et de l’artisanat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. L’article 14 n’a pas été délégué au fond par la commission des lois, mais le point particulier soulevé par Mme Sollogoub relevant plutôt de dispositions étudiées par la commission des affaires sociales, je laisse ma collègue rapporteur pour avis se prononcer sur l’amendement n° 6 rectifié.
Pour ma part, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 35 rectifié de Mme Puissat.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission des affaires sociales sur l’amendement n° 6 rectifié ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour avis. J’en demande le retrait, faute de quoi l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Il demande également le retrait de l’amendement n° 6 rectifié ; notre avis sur l’amendement n° 35 rectifié est favorable.
M. le président. Madame Sollogoub, l’amendement n° 6 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nadia Sollogoub. Comme je n’en suis pas l’auteur, monsieur le président, et par correction pour M. Canévet, je le maintiens.
M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.
(L’article 14 est adopté.)
Intitulé du projet de loi
M. le président. L’amendement n° 27, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi visant à proposer des premières mesures sur certaines activités professionnelles indépendantes
La parole est à Mme Mélanie Vogel.
Mme Mélanie Vogel. À en croire son intitulé, ce projet de loi devrait traiter de l’activité professionnelle indépendante. On aurait pu s’attendre à un texte d’envergure ayant pour objet de s’attaquer à l’ensemble des problématiques liées à l’activité professionnelle indépendante. Le problème, c’est que ce n’est pas du tout le cas !
Le Gouvernement a même réussi un exploit : présenter un projet de loi sur l’activité professionnelle des indépendants sans aborder la question des droits sociaux des travailleurs des plateformes numériques !
Il y a pourtant urgence. Notre droit, nous le savons, est devenu inadapté. De nouvelles formes de travail ne sont pas régulées : le dialogue social y est bafoué et les employés y sont mal protégés.
Il est grand temps que ce gouvernement assume son inaction, qui est intenable face à la multiplication des situations de salariat déguisé. Cet état de fait est injuste socialement et fragilise notre système de sécurité sociale en entier. Cette inaction est également intenable face aux coups de semonce de la justice. La Cour de cassation a reconnu le statut de salarié aux chauffeurs Uber et, partant, le caractère fictif de leur statut d’indépendant. Pourtant, le Gouvernement ne fait rien !
Nous proposons donc de faire preuve de transparence et d’honnêteté intellectuelle en renommant ce texte « projet de loi visant à proposer des premières mesures sur certaines activités professionnelles indépendantes ». (On s’impatiente sur des travées du groupe Les Républicains.)
Mme Éliane Assassi. C’est le droit d’amendement ; respectez-le !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Mme Vogel et ses collègues du groupe écologiste ont raison de souligner que ce projet de loi n’a qu’une ambition limitée et qu’il ne traite pas de l’ensemble des sujets qui intéressent les travailleurs indépendants, notamment leurs relations avec les plateformes. Un texte à ce sujet devrait bientôt être examiné par la commission des affaires sociales.
Néanmoins, l’intitulé actuel du texte me paraît conforme à son objet.
Pour conclure, je ferai remarquer que nous avons vu des projets de loi dont l’intitulé était moins sobre !
J’invite donc notre collègue à bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Griset, ministre délégué. Madame Vogel, je pense sincèrement que les dispositions de ce texte bénéficieront à l’ensemble des travailleurs indépendants, quel que soit leur mode d’exercice.
Je suis donc défavorable à votre proposition.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 27.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Florence Blatrix Contat, pour explication de vote.
Mme Florence Blatrix Contat. Monsieur le ministre, on ne peut que louer votre volonté de légiférer pour améliorer la situation de plus de 3 millions d’entrepreneurs qui, en vertu du principe d’unicité du patrimoine, voyaient leurs patrimoines professionnel et personnel confondus. Ce texte est vraiment le bienvenu à cet égard.
Cependant, à mon sens, en matière de protection, le compte n’y est pas. La protection assurée par la séparation des deux patrimoines sera en réalité souvent contournée. Les créanciers n’auront pas suffisamment d’informations sur la consistance du patrimoine de leurs débiteurs, ce qui est pourtant indispensable. Peut-être faudra-t-il rendre véritablement effective l’obligation de publication du bilan pour les entreprises ayant un compte de résultat, mais quid des entrepreneurs qui ne sont pas soumis à cette règle comptable ?
Il faudra revenir assez vite sur ces questions après avoir évalué l’application du présent texte.
Par ailleurs, pour nous, l’article 12 pose vraiment problème. C’est presque un cavalier législatif, puisqu’il n’est pas lié stricto sensu au statut des entrepreneurs. Nous regrettons que l’on n’ait pas donné davantage de temps et de chance à une nouvelle négociation.
Enfin, la situation des travailleurs des plateformes numériques n’a pas été suffisamment prise compte.
Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons.
M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.
M. Philippe Mouiller. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous achevons l’examen de ce projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
Il s’agit à nos yeux d’un texte important, puisqu’il aura vocation à s’appliquer à un grand nombre de nos concitoyens.
Les modifications apportées par la commission des lois, ainsi que par la commission des affaires sociales et la commission des affaires économiques, étaient nécessaires et attendues.
Nécessaires, car la création d’un nouveau statut unique doit constituer une avancée pour les entrepreneurs individuels d’aujourd’hui et de demain. Le groupe Les Républicains se réjouit ainsi de la sécurisation juridique du dispositif effectuée par le rapporteur Christophe-André Frassa.
Attendues, car l’entrepreneuriat individuel connaît un succès chaque année renouvelé et suscite un attrait de plus en plus fort au sein des jeunes générations. Or nous nous devons de les accompagner du mieux possible.
Nous nous félicitions également des différentes initiatives des rapporteurs visant à supprimer les habilitations données au Gouvernement à légiférer par ordonnances, notamment celle qui devait lui permettre de réformer ainsi le droit applicable à l’exercice en société des professions libérales réglementées.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Les Républicains votera très largement en faveur de ce projet de loi.
Pour terminer, je tiens à remercier chaleureusement les rapporteurs pour la qualité de leur travail. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
(Le projet de loi est adopté.) – (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
5
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée demain, mercredi 27 octobre 2021 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures trente et le soir :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (texte de la commission n° 53, 2021-2022).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures dix.)
nomination d’un membre d’une délégation sénatoriale
Le groupe Les Républicains a présenté une candidature pour la délégation sénatoriale aux entreprises.
Aucune opposition ne s’étant manifestée dans le délai prévu par l’article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : M. Stéphane Le Rudulier est proclamé membre de la délégation sénatoriale aux entreprises.
Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
ÉTIENNE BOULENGER