Mme la présidente. L’amendement n° 115 rectifié, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mmes Eustache-Brinio et Malet, MM. Hingray et Genet, Mme Muller-Bronn et M. Chasseing, est ainsi libellé :
Alinéa 2, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11 ter A, modifié.
(L’article 11 ter A est adopté.)
Article 11 ter
Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 521-1, les mots : « , ou de nature sexuelle, » sont supprimés ;
2° Après l’article 521-1, il est inséré un article 521-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 521-1-1. – Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Les soins médicaux et d’hygiène nécessaires ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.
« Ces peines peuvent être portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, ou en présence d’un mineur, ou par le propriétaire ou le gardien de l’animal.
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 ;
« 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39. »
Mme la présidente. L’amendement n° 121 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Brisson, Pointereau, Hingray et Genet et Mme Bellurot, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
atteintes sexuelles sur
par les mots :
actes à caractère sexuel avec ou envers
2° Remplacer le mot :
punies
par le mot :
punis
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
atteintes sexuelles
par les mots :
actes à caractère sexuel
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Le présent amendement tend à revenir sur le nécessaire remplacement des termes « atteintes sexuelles » par ceux d’« actes à caractère sexuel ». Cependant, compte tenu du sort qui a été réservé précédemment à l’amendement n° 119 rectifié bis, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 121 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 118 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, M. Hingray et Mmes Muller-Bronn et Bellurot, est ainsi libellé :
Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Cet amendement vise à revenir sur les dérogations de peine complémentaire dont bénéficient les élus et les délégués syndicaux lorsqu’ils se rendent coupables d’actes sexuels sur un animal domestique.
Là encore, compte tenu du rejet de l’amendement n° 116 rectifié, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 118 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 11 ter.
(L’article 11 ter est adopté.)
Article 11 quater
Après l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un article 521-1-3 ainsi rédigé :
« Art. 521-1-3. – Le fait de proposer ou solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal telles que définies à l’article 521-1-1, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
Mme la présidente. L’amendement n° 122 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Brisson, Hingray et Genet et Mme Bellurot, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
atteintes sexuelles
par les mots :
actes à caractère sexuel
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Pour les mêmes raisons que précédemment, je retire cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 122 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 123 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Pointereau, Hingray, Genet et Chasseing et Mme Bellurot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont punis des mêmes peines ceux qui, par quelque moyen que ce soit, ont incité à la commission d’une des infractions mentionnées à l’article 521-1-1, y compris si ces infractions n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. »
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Le présent amendement vise à étendre la liste des personnes visées par les infractions relatives à des atteintes sexuelles ou des actes à caractère sexuel accomplis sur un animal.
En plus de sanctionner les personnes qui proposent, sollicitent ou acceptent des petites annonces zoophiles, le dispositif prévoit de réprimer ceux qui incitent à la commission de l’un des faits visés au futur article 521-1-1 du code pénal.
Par exemple, les forums de zoophiles abritent des internautes qui incitent à la commission de tels actes en les décrivant comme une pratique normale et en les banalisant. De telles pratiques ne peuvent pourtant pas être tolérées et doivent être sanctionnées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. L’amendement est déjà satisfait par le droit, car tout délit peut donner lieu une condamnation pour complicité.
Pour les cas où il s’agirait d’apologie, sans complicité à proprement parler, il ne semble pas souhaitable d’en condamner l’auteur : seule l’apologie de crimes d’une particulière gravité peut faire l’objet d’une condamnation.
La commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 123 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 124 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Hingray et Genet et Mme Bellurot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont punis des mêmes peines les sites internet qui diffusent des propositions et des sollicitations d’actes à caractère sexuel sur des animaux, y compris si ces infractions n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. »
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Le présent amendement vise à sanctionner les sites internet proposant des petites annonces contenant des offres sexuelles avec des animaux.
Pour sanctionner ces sites, il convient de punir toute entité qui aurait permis de commettre l’une des infractions prévues à l’article 521-1-3 du code pénal. Sans ces sites, il est supposé que la commission de l’une de ces infractions n’aurait pas été possible : le site internet met à disposition les moyens nécessaires pouvant conduire à la commission des infractions.
L’esprit de cet amendement est simple : il s’agit de sanctionner les sites afin d’assécher la publication des petites annonces. En l’état, la seule sanction des petites annonces est vaine dans la mesure où les sites produiront perpétuellement ce type de contenus. Il est plus facile de sanctionner un site qui publie l’annonce que l’individu qui en est à l’origine – je vous renvoie aux propos du ministre sur les annonces de vente d’animaux domestiques en ligne –, car le site est normalement plus facile à identifier.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 212, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 124 rectifié bis, alinéa 2
Remplacer les mots :
actes à caractère sexuel
par les mots :
atteintes sexuelles
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter le sous-amendement n° 212 et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 124 rectifié bis.
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Il s’agit d’un sous-amendement de coordination juridique, qui tend à retenir, par cohérence avec le reste de la proposition de loi, la notion d’« atteintes sexuelles ».
L’amendement n° 124 rectifié bis vise à apporter un complément utile au dispositif voté en commission, en sanctionnant aussi les sites diffusant des propositions d’atteintes sexuelles. J’y suis favorable, sous réserve de l’adoption de notre sous-amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Je suis défavorable à l’amendement n° 124 rectifié bis, parce que, en l’état actuel du droit, il existe déjà une complicité à l’infraction de sévices sexuels aux termes de l’article 121-7 du code pénal. Du reste, tel qu’il est rédigé, l’article 11 quater permet déjà de poursuivre la proposition d’actes à caractère sexuel.
En conséquence, je suis également défavorable au sous-amendement n° 212.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 124 rectifié bis, modifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11 quater, modifié.
(L’article 11 quater est adopté.)
Article additionnel après l’article 11 quater
Mme la présidente. L’amendement n° 125 rectifié ter, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Pointereau, Hingray et Genet et Mmes Devésa et Bellurot, est ainsi libellé :
Après l’article 11 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 706-47 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Délits prévus au premier alinéa de l’article 521-1-1 du même code. »
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Cet amendement vise à ajouter les atteintes sexuelles sur les animaux à la liste des incriminations entraînant une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais), laquelle figure à l’article 706-47 du code de procédure pénale.
En effet, ledit article a notamment pour objet de prévenir les dérives pédophiles. La zoophilie constituant également une déviance sexuelle, son inscription au Fijais peut servir à prévenir certaines dérives. Cette inscription permettrait à terme d’élaborer un fichier des personnes condamnées ou poursuivies pour des infractions envers des animaux.
Il existe un lien bien établi entre les agressions sexuelles sur les animaux et les agressions sexuelles sur les êtres humains.
Le sujet a été étudié par plusieurs criminologues aux États-Unis. Selon une étude de Jenny Edwards publiée en 2019, 32 % des personnes arrêtées pour des actes de zoophilie aux États-Unis avaient aussi agressé sexuellement des enfants et des adultes ; 53 % d’entre elles avaient un dossier judiciaire avec des agressions sexuelles sur des êtres humains, des actes de violence, des délits liés à la drogue ou des atteintes aux biens.
Selon deux autres études, 38 % de prisonniers masculins incarcérés pour des agressions sur des enfants ont aussi agressé sexuellement des animaux pendant leur propre enfance. Environ 36 % des agresseurs sexuels sur des êtres humains, surtout des enfants, ont aussi agressé sexuellement des animaux.
Le lien entre pédophilie et zoophilie est donc fort et manifeste selon plusieurs études. L’inscription au Fijais des délinquants zoophiles permettrait une meilleure prévention et une meilleure sanction des actes auxquels ces individus se livrent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Je dois faire mon mea culpa sur le dispositif proposé par M. Bazin.
En effet, j’ai émis un avis défavorable sur cet amendement en commission. Depuis, j’ai eu des échanges avec des associations de lutte contre les violences intrafamiliales, qui m’ont confirmé l’utilité pratique de l’inscription de ces délinquants dans un tel fichier. Je suis donc favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Je ne suis pas certain que l’extension de l’intégralité du régime applicable aux infractions de nature sexuelle aux délits d’atteinte sexuelle envers les animaux soit proportionnée et pertinente. Il en va ainsi de l’inscription au fameux Fijais.
Les infractions susceptibles d’entraîner une inscription dans ce fichier sont parmi les plus graves sur l’échelle des valeurs sociales. Placer au même niveau les actes sexuels et les violences sur les personnes et les infractions – les infractions ! – commises sur les animaux n’est pas anodin. On touche là à la question centrale de la proportionnalité des peines.
Je vous prie donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Comme il s’agit de ma dernière prise de parole avant de céder la place à Bérangère Abba au banc du Gouvernement, je veux très sincèrement vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs pour la qualité des débats que nous avons depuis ce matin. Je remercie également Mme la présidente, Mme la rapporteure et Mme la présidente de la commission, ainsi que l’ensemble des services.
Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Je remercie Mme la rapporteure de son avis favorable.
Il n’existe qu’une seule violence, monsieur le ministre, on s’en rend compte très vite lorsque l’on étudie ces sujets. Violences envers la conjointe, violences envers les enfants, violences envers les animaux ne sont pas systématiquement associées. Il n’empêche, elles sont toujours un facteur de risque. Tous les clignotants, tous les indicateurs signalant ces circonstances particulières et permettant de mettre en place une prévention plus efficace sont utiles. L’inscription au Fijais que je propose va dans ce sens.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 11 quater.
Chapitre III
Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales
Article 12
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions relatives aux animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement
« Art. L. 211-33. – I. – Il est interdit de détenir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux appartenant à des espèces, races ou variétés non domestiques listées par décret du ministre chargé de la protection de la nature. Pour chaque espèce, race ou variété, le décret précise la date d’entrée en vigueur de l’interdiction, qui ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de cinq ans après la promulgation de la loi n° … du … visant à renforcer les liens entre humains et animaux.
« II. – (Supprimé)
« III. – Il est interdit d’acquérir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux des espèces mentionnées au I.
« IV. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux des espèces mentionnées au I lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants.
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques dont la liste est mentionnée au I du présent article.
« Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
« V bis. – Tout établissement itinérant détenant un animal figurant sur la liste mentionnée au I en vue de les présenter au public, est tenu de procéder à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413-6 du code de l’environnement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« V ter. – Les établissements mobiles, qui hébergent leurs animaux dans des installations fixes et qui effectuent des prestations mobiles, sans tournées et dont les animaux retournent au sein de l’établissement disposant de l’autorisation d’ouverture après chaque prestation ne sont pas concernés par le présent article.
« VI. – L’inscription d’espèces, races ou variétés non domestiques sur la liste figurant au décret prévu au I prend en compte :
« 1° La compatibilité des conditions de détention et d’itinérance de l’espèce, race ou variété avec ses besoins spécifiques et son bien-être ;
« 2° L’existence d’une capacité d’accueil pour les animaux de cette espèce, race ou variété en cas d’interdiction en application du même I, dans des conditions ne pouvant être moins favorables au regard du 1° du présent VI que celles existantes au sein de l’établissement de détention, ainsi que le risque encouru par les animaux en cas de cession au regard, notamment, des conditions futures de détention envisagées ;
« 3° La proportionnalité du délai d’entrée en vigueur de l’interdiction prévu en application du I, au regard de la compatibilité mentionnée au 1° du présent IV, et au regard de sa faisabilité opérationnelle.
« VII. – Le décret prévu au I est pris après avis d’un conseil du bien-être des animaux itinérants, composé :
« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ;
« 2° D’un vétérinaire de la faune sauvage ;
« 3° De représentants des établissements itinérants détenant des animaux non domestiques ;
« 4° De représentants du ministère chargé de la protection de la nature et de représentants du ministère chargé de la culture ;
« 5° D’un représentant des associations de protection des animaux ;
« 6° De représentants des associations d’élus locaux.
« Les membres du conseil prévu au présent VII exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Le conseil prévu au présent VII se réunit annuellement pour analyser l’évolution des pratiques et des connaissances relatives aux critères mentionnés aux 1° à 3° du VI. Cette analyse est publiée dans un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 juillet au ministre chargé de la protection de la nature et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le conseil peut également émettre des préconisations.
« VIII. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
« Art. L. 211-34. – I. – Après avis du conseil prévu au III, le ministre chargé de la protection de la nature peut, par décret en Conseil d’État :
« 1° Interdire de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;
« 2° Interdire la participation de spécimens de cétacés à des spectacles dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;
« 3° Interdire la reproduction des cétacés détenus en captivité ;
« 4° Interdire toute nouvelle acquisition de cétacés réalisée en dehors du programme de suivi de la population à l’échelle européenne par des établissements, sauf pour les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;
« 5° Interdire la délivrance de certificats de capacité et d’autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints ;
« 6° Prévoir l’abrogation des autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article dès le départ des animaux détenus.
« Les décisions mentionnées au 1° du présent I ne peuvent prévoir un délai d’entrée en vigueur inférieur à une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … visant à renforcer les liens entre humains et animaux.
« II. – Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I sont justifiées au regard des critères suivants :
« 1° La compatibilité des conditions de détention des animaux avec les besoins spécifiques de l’espèce concernée et leur bien-être, et le respect des règles sanitaires et de protection applicables aux établissements les détenant, ainsi que, le cas échéant, l’existence de mauvais traitements avérés ;
« 2° L’existence d’une capacité d’accueil pour les animaux en cas de fermeture des établissements les détenant, dans des conditions ne pouvant être moins favorables au regard du 1° du présent II que celles existantes au sein de l’établissement de détention, ainsi que le risque encouru par les animaux en cas de cession au regard, notamment, des conditions futures de détention envisagées ;
« 3° La nature des spectacles et programmes auxquels participent les animaux, et leur intérêt d’un point de vue pédagogique ou pour la recherche scientifique relative au bien-être et à la connaissance des animaux ;
« 4° En ce qui concerne les délais prévus, le caractère urgent de la décision et la faisabilité opérationnelle de son application dans ces délais.
« III. – Les décisions mentionnées aux 1° à 6° du I sont prises après avis d’un conseil du bien-être des cétacés, composé de :
« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques et aux besoins des cétacés, y compris en matière de qualité de l’eau ;
« 2° D’un vétérinaire qualifié en matière de faune sauvage ;
« 3° D’un représentant des établissements détenant des cétacés et d’un représentant des capacitaires de ces établissements ;
« 4° D’un représentant d’organismes internationaux actifs en matière de conservation des cétacés ;
« 5° De représentants du ministère chargé de la protection de la nature, d’un représentant du ministère chargé de l’éducation, d’un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et d’un représentant du ministère chargé de la mer ;
« 6° D’un représentant des associations de protection des animaux ;
« 7° De représentants des associations d’élus locaux.
« Les membres du conseil prévu au présent III exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Le conseil prévu au présent III se réunit annuellement pour analyser l’évolution des pratiques et des connaissances relatives aux critères mentionnés aux 1° à 6° du II. Cette analyse est publiée dans un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 juillet au ministre chargé de la protection de la nature et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le conseil peut également émettre des préconisations relatives aux décisions pouvant être prises en application du I et à la politique publique relative aux critères mentionnés aux 1° à 6° du II.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
I bis et II. – (Supprimés)
III. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par deux articles L. 413-5-1 et L. 413-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 413-5-1. – Les établissements de spectacles itinérants qui souhaitent se sédentariser et présenter au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 413-5-2. – Les spectacles présentés au public par les établissements de spectacles fixes ou itinérants et faisant intervenir un animal non domestique comportent une dimension pédagogique, se traduisant par la présentation d’informations relatives à son espèce, race ou variété, à son milieu naturel, à ses caractéristiques biologiques, à ses besoins et à son état de conservation. »