Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. J’émets un avis défavorable sur les amendements nos 149 rectifié et 141 rectifié, pour les mêmes raisons que celles que vient d’exposer Mme la rapporteure.
En revanche, je demande le retrait de l’amendement n° 150 rectifié. Je considère en effet qu’il est déjà satisfait, puisque sont déjà inscrites au fichier des personnes recherchées l’ensemble des interdictions d’exercer une activité professionnelle ou sociale en lien avec l’infraction, lorsqu’elles sont prévues par la loi à titre de peine complémentaire.
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 141 rectifié n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 10 ter, modifié.
(L’article 10 ter est adopté.)
Article 10 quater A (nouveau)
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis de l’article L. 221-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale, ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ; »
2° L’article L. 226-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles sont notifiées par une association de protection animale reconnue d’utilité publique à ladite cellule, les mises en cause pour sévices graves ou acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal mentionnées aux articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal, donnent lieu à une évaluation de la situation d’un mineur mentionnée au troisième alinéa du présent article. » ;
b) Au dernier alinéa, après la référence : « 5° », sont insérées les références : « 5° bis et 5° ter ». – (Adopté.)
Article 10 quater
L’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les frais induits par les mesures prises par l’autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange et ne donnent lieu à aucune indemnité. » – (Adopté.)
Article 10 quinquies (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « dressage », sont insérés les mots : « , d’activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ».
Mme la présidente. L’amendement n° 113 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, M. Brisson, Mme Malet, MM. Hingray et Genet, Mme Muller-Bronn, M. Chasseing et Mme Bellurot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le même premier alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait pour toute personne accomplissant une activité rémunérée, déclarée ou non, de sécurité de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens avec un chien, d’exercer ou de laisser exercer des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. »
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Avec cet amendement, nous proposons que les agents cynophiles et leurs employeurs, au même titre que les professionnels ayant une activité en lien avec la détention d’animaux, soient sanctionnés en cas de mauvais traitements envers leurs chiens, qu’il s’agisse de mauvais traitements qu’ils infligent eux-mêmes ou qu’ils ont laissé exercer.
À la différence des autres professions en lien avec les animaux, les agents cynophiles vivent avec leur chien au quotidien et sont employés avec lui. Ils répondent à des obligations de formation et de qualification professionnelle.
Les chiens utilisés par les agents cynophiles sont parmi ceux que l’on retrouve en majorité en fourrière et en refuge. Les associations de protection animale sont régulièrement appelées à la suite de la découverte de chiens d’agents cynophiles maltraités. Ces chiens sont détenus en dehors ou non des horaires de travail dans des conditions particulièrement indignes et enfermés en continu dans divers endroits inappropriés.
Ces chiens vivent des souffrances quotidiennes, leurs conditions de vie les rendant souvent craintifs, voire agressifs et potentiellement dangereux, comme le constatent régulièrement les forces de police.
Il est donc souhaitable que, au même titre que les professionnels ayant une activité en lien avec la détention d’animaux, ces agents cynophiles, comme leurs employeurs, puissent être sanctionnés par une infraction délictuelle, tel que le prévoit et le réprime l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime.
Il convient également de préciser que l’on constate régulièrement que ces chiens servent indifféremment à différents agents cynophiles non déclarés auxquels ils sont prêtés sans que, pour autant, ceux-ci en soient les détenteurs inscrits au fichier national d’identification des carnivores domestiques.
Pour viser l’ensemble de ces situations, nous proposons de compléter l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime en y ajoutant un nouvel alinéa dédié à la profession d’agent cynophile.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Je remercie mon collègue Arnaud Bazin de proposer d’inclure les entreprises d’agents cynophiles dans la liste des professions exerçant en lien avec les animaux, au même titre que les entreprises de toiletteurs ou d’éleveurs aujourd’hui. Elles pourront désormais encourir les peines pour mauvais traitements prévues à l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime.
En revanche, autant il est amplement justifié de légiférer pour les établissements, autant cela n’aurait aucun sens de le faire pour les salariés eux-mêmes. Quand un salarié inflige un mauvais traitement, c’est justement le chef de l’entreprise qui est sanctionné en vertu du code rural et de la pêche maritime pour ne pas avoir su prévenir de telles dérives.
Les sanctions prévues par ledit code s’appliquent aux établissements professionnels. Pour les particuliers, il y a le code pénal. Il serait curieux et légèrement discriminatoire que les agents cynophiles soient les seuls salariés visés ; ce n’est en effet le cas d’aucune autre profession.
Pour ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 113 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10 quinquies.
(L’article 10 quinquies est adopté.)
Article 11
Le code pénal est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le chapitre unique du titre II du livre V est complété par un article 521-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 521-1-2. – Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves ou actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-1 et est puni des peines prévues aux articles 521-1 et 521-1-3 le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées à la première phrase du présent alinéa.
« Le fait de diffuser ou de référencer sur internet l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d’intérêt général ou à servir de preuve en justice. »
Mme la présidente. L’amendement n° 210, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après l’article 521-1, il est inséré un article 521-1-2 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
Articles 521-1 et 521-1-3
par les mots :
mêmes articles 521-1 et 521-1-1
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de clarification.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 119 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Pointereau, Hingray et Genet et Mmes Muller-Bronn et Bellurot, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
atteintes sexuelles
par les mots :
actes à caractère sexuel
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Cet amendement de coordination avec l’un des amendements que j’ai déposés à l’article 11 ter, que nous examinerons dans quelques instants, a pour objet de remplacer la notion d’« atteintes sexuelles » sur un animal par celle d’« actes à caractère sexuel », et ce dans le cadre de la répression de la zoophilie.
En effet, les termes d’« atteinte sexuelle » ne semblent pas les mieux adaptés, d’autant que l’on y a recours dans le droit pénal français pour les rapports sexuels humains. Il n’est pas très souhaitable d’utiliser les mêmes expressions quand il est question de zoophilie, c’est-à-dire de rapports sexuels entre l’espèce humaine et une espèce animale. Les termes d’« actes à caractère sexuel » renvoient à une action et s’adaptent mieux à ce qui est considéré comme répréhensible dans la zoophilie.
J’aborde avec cet amendement un détail de vocabulaire plutôt qu’un problème de fond touchant à la répression de la zoophilie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Vous venez vous-même de le dire, monsieur le sénateur, il s’agit d’une question purement sémantique.
Votre amendement tend à remplacer le délit d’« atteintes sexuelles » sur un animal par celui d’« actes à caractère sexuel » sur un animal. Or, en droit, ces atteintes désignent des actes à caractère sexuel.
En revanche, à la différence de la notion d’« actes à caractère sexuel », celle d’« atteintes sexuelles » est bien définie en droit pénal par la jurisprudence : elle définit un contact à caractère sexuel avec un être vivant qui ne peut pas exprimer son consentement.
Si les termes « atteintes sexuelles » s’appliquent uniquement aux mineurs, il n’y a bien sûr aucune assimilation entre animaux et enfants. D’ailleurs, les peines montrent bien qu’il ne s’agit pas de la même chose : les atteintes sexuelles sur mineur sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, quand les atteintes sexuelles sur un animal seraient punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
La commission est défavorable à l’amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Bazin, l’amendement n° 119 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Arnaud Bazin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 119 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 153 rectifié, présenté par MM. Gold, Bilhac, Cabanel, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’acquérir ou de détenir par quelque moyen que ce soit une telle image ou représentation ou de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement d’une telle image ou représentation par le biais d’un service de communication au public en ligne la mettant à disposition est puni de 3 000 € d’amende. »
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. Dans le même esprit que le précédent, cet amendement repose sur l’idée que la zoophilie ne peut en aucun cas être considérée comme une orientation sexuelle, contrairement à ce que revendiquent certains : elle constitue évidemment une déviance qui s’accompagne, dans la moitié des cas, de sadisme. Les sites spécialisés sont aisément accessibles, y compris par les mineurs, et recevraient environ 1,6 million de visites chaque mois en France selon l’association Animal Cross.
La consommation des images crée l’offre. Or les condamnations pour sévices de nature sexuelle sur animaux sont rares et la répression des atteintes sexuelles sur les animaux constitue une réponse insuffisante.
Le présent amendement a pour objet de rétablir la sanction applicable en cas de consultation habituelle de zoopornographie ou d’abonnement à des sites qui proposent de telles images, soit une amende de 3 000 euros. Cette disposition a effectivement été supprimée en séance à l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Seule la consultation habituelle de sites terroristes et de sites pédopornographiques tombe aujourd’hui sous le coup de la loi. Le Conseil constitutionnel est très attentif à la proportionnalité des peines et avait censuré une première fois le délit de consultation habituelle de sites terroristes.
Nous renforçons les sanctions pour sévices sur animaux et créons un délit d’atteinte sexuelle. Ce sont déjà des avancées majeures. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Gold. Je retire mon amendement !
Mme la présidente. L’amendement n° 153 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 11, modifié.
(L’article 11 est adopté.)
Article additionnel après l’article 11
Mme la présidente. L’amendement n° 120 rectifié ter, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Brisson, Hingray et Genet, Mme Muller-Bronn, M. Chasseing et Mmes Devésa et Bellurot, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 227-24 du code pénal, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou des images pornographiques impliquant un ou des animaux ».
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Cet amendement vise à étendre les dispositions en vigueur visant à protéger les mineurs contre les images pédopornographiques aux images zoopornographiques.
Pourquoi aborder un tel sujet aujourd’hui ?
Les comportements zoophiliques, jusqu’à l’invention d’internet, étaient marginaux, peu visibles. Ils posaient assez peu de problèmes à la société parce qu’ils ne concernaient vraisemblablement que peu d’individus.
Mais la diffusion d’images à large échelle sur les réseaux a sensibilisé un public de plus en plus large à ces comportements et les a banalisés. C’est la raison pour laquelle nous sommes amenés à nous pencher sur cette question et à faire en sorte de mettre un terme à l’expansion du partage d’images zoophiles.
Les comportements zoophiles sont, comme Mme la rapporteure vient de le rappeler, des abus, puisqu’il s’agit d’atteintes sexuelles ou d’actes à caractère sexuel – peu importe – sur des êtres vivants qui ne peuvent pas exprimer leur consentement.
Il faut impérativement mettre un coup d’arrêt à la banalisation de ces comportements et, plus particulièrement, protéger les mineurs contre les images zoopornographiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Dans cette version, l’amendement tend à protéger les mineurs de contenus zoopornographiques, ce qui correspond à l’objet de l’article 11. Il va dans le bon sens, car il protège ensuite les animaux de la reproduction de tels comportements.
La commission y est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Nous avons tous connaissance de ces comportements atroces. Cela étant, doit-on qualifier différemment dans le code pénal l’image pédopornographique ? (M. Arnaud Bazin s’étonne.) Aujourd’hui, le code pénal prévoit des sanctions en cas de consommation d’images ou de contenus pédopornographiques sans en détailler les spécificités ni les différentes catégories. Il englobe le tout.
Avec votre amendement, vous créez une sous-catégorie de contenu : est-ce bien nécessaire, alors que le code pénal englobe déjà de facto la totalité des contenus ?
Malheureusement, et c’est horrible, certains contenus pédopornographiques contiennent des images absolument atroces, zoophiles, mais aussi de nature totalement différente. Si l’on adoptait votre amendement, il faudrait détailler chaque contenu, alors même que le code pénal, je le répète, les englobe tous.
Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Bazin, l’amendement n° 120 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Arnaud Bazin. Permettez-moi d’un mot de dire que mon amendement vise à protéger les mineurs d’une exposition à des images zoophiles.
M. Arnaud Bazin. Il ne s’agit pas nécessairement de contenus pédopornographiques. Nous souhaitons protéger les enfants en sanctionnant les sites zoophiles. Il est question non pas de pédopornographie, monsieur le ministre, mais de zoophilie.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 11.
Article 11 bis
Après le 4° de l’article 226-14 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal mentionnés à l’article R. 654-1, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 114 rectifié, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, M. Brisson, Mme Malet, MM. Hingray et Genet, Mme Muller-Bronn et M. Chasseing, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
1° Après les mots :
relative à
insérer les mots :
des faits susceptibles de constituer des privations, à
2° Remplacer les mots :
à un acte
par les mots :
des actes
3° Remplacer les mots :
à une atteinte sexuelle
par les mots :
des actes à caractère sexuel
4° Supprimer les mots :
et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal mentionnés à l’article R. 654-1
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Je ne reviens pas sur le contexte, dont j’ai parlé tout à l’heure, qui voit le nombre des comportements zoophiles exploser. Je constate que l’on a trouvé un accord sur le sujet : c’est là l’essentiel.
Avec cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction de l’article 11 bis pour mieux protéger le vétérinaire dans le cadre des signalements. Il s’agit de ne pas faire peser sur lui la responsabilité de trancher la question de la qualification juridique des faits dont il a connaissance et de lui laisser, ainsi qu’au procureur de la République et au juge, une marge de manœuvre pour déterminer ce qui relève de telle ou telle infraction.
Tout comme les délits mentionnés, les faits sur lesquels la levée du secret professionnel peut porter sont strictement définis à l’article 521-1 du code pénal, ainsi qu’au futur article 521-1-1 du même code.
Ces infractions reposent sur un élément matériel, ainsi que sur un élément intentionnel, comme l’acte de cruauté, qui relève d’une appréciation subjective. Comment un vétérinaire peut-il savoir que l’auteur des coups a agi en vue de faire souffrir, c’est-à-dire caractériser le caractère intentionnel de l’acte ?
Les vétérinaires devraient constater eux-mêmes ce qui relève ou non d’un délit avant de pouvoir lever le secret professionnel. Il ne leur appartient pourtant pas de constater l’existence d’un délit. Ils ne peuvent que constater des manifestations cliniques ou comportementales pouvant laisser penser à un acte de maltraitance répréhensible pénalement. C’est du reste ce que précise le code de déontologie vétérinaire.
De plus, la qualification pénale peut se discuter pour certains actes de maltraitance : il peut s’agir de sévices graves, mais aussi d’atteintes volontaires ou de mauvais traitements. L’un est un délit pour lequel les vétérinaires pourraient lever le secret ; les autres sont passibles d’une contravention et ne constituent pas un motif de levée du secret.
De fait, il arrive que certains actes de maltraitance soient requalifiés au cours des procédures judiciaires, d’où la difficulté de rendre utile et applicable le texte de la commission, qui implique que les vétérinaires professionnels devront à l’avenir déterminer eux-mêmes a priori, sur le terrain, si les faits relèvent de l’article 521-1 et du futur article 521-1-1 du code pénal avant de pouvoir lever le secret professionnel.
Cette qualification juridique n’est pas de la compétence des vétérinaires et n’entre pas dans leur mission. Une telle mesure risque de nuire gravement à l’effectivité du texte.
Par ailleurs, l’animal étant dépendant du bon vouloir de celui qui s’en occupe, la privation de choses essentielles, comme la nourriture, est facile et doit donc figurer parmi les faits que le vétérinaire constate comme étant susceptibles d’être liés à un acte de maltraitance et pouvant faire l’objet d’un signalement au procureur de la République.
Enfin, l’amendement tend à supprimer la référence à l’article R. 654-4-1 du code pénal, qui établit les peines sanctionnant les mauvais traitements, car elle ne contient aucun apport. En outre, d’un point de vue juridique, la loi n’a pas vocation à comporter des dispositions qui relèvent du pouvoir réglementaire en application des articles 34 et 41 de la Constitution.
Mme la présidente. L’amendement n° 211, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
mentionnés à l’article R. 654-1
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Cet amendement vise à apporter une précision juridique, en supprimant une référence réglementaire inutile.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 114 rectifié ?
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. L’amendement n° 114 rectifié tend à autoriser les vétérinaires à signaler des privations en lieu et place des mauvais traitements. Or celles-ci font partie des mauvais traitements, comme le montre une jurisprudence abondante. J’y suis donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 114 rectifié de M. Bazin. Je suis en revanche favorable à l’amendement n° 211 de la commission.
Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. On peut éventuellement débattre de la nécessité ou non d’ajouter les privations aux sévices pouvant justifier la levée du secret professionnel du vétérinaire, mais l’essentiel est d’ajouter des « faits susceptibles de constituer des privations » aux informations que les vétérinaires portent à la connaissance du procureur de la République.
En effet, c’est là toute la différence : ce que peut constater le vétérinaire, ce sont des faits qui peuvent être requalifiés par la suite de privations, de sévices graves, etc. L’objectif, c’est que le vétérinaire n’ait pas à décider lui-même s’il y a ou non des privations, des sévices graves ou des actes de cruauté.
Notre amendement a pour objet de lui faciliter les choses. C’est pourquoi il est si important d’introduire cette notion de « faits susceptibles de constituer ». Ce n’est pas le terme de « privations » en tant que tel qui importe ici.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11 bis, modifié.
(L’article 11 bis est adopté.)
Article 11 ter A (nouveau)
L’article L. 241-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 241-5. – Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le vétérinaire qui constate un danger grave pour une personne ou un animal informe les autorités administrative et judiciaire sans transmission des données médicales. »