Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 85 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 ter - Amendement n° 85 rectifié ter
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Article additionnel après l'article 8 quater - Amendements n° 8 rectifié ter et n° 142 rectifié quater

Article 8 quater

Après le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas d’exercice de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire ou le gardien de l’animal. »

Mme la présidente. L’amendement n° 184 rectifié, présenté par Mmes Jacquemet, Vermeillet et Loisier, MM. Longeot et Louault, Mme Sollogoub, M. J.M. Arnaud, Mme Doineau, M. Levi, Mmes Férat et Perrot, MM. Duffourg, Henno et Détraigne, Mmes Morin-Desailly, Gatel, Devésa et Guidez, MM. Le Nay et Laugier et Mmes de La Provôté, Vérien et Létard, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer le mot :

domestique

La parole est à Mme Annick Jacquemet.

Mme Annick Jacquemet. Il est retiré, madame la présidente, car il est satisfait par le texte.

Mme la présidente. L’amendement n° 184 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 8 quater.

(Larticle 8 quater est adopté.)

Article 8 quater
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Article additionnel après l'article 8 quater - Amendements n° 14 et n° 112 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 8 quater

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 8 rectifié ter est présenté par MM. H. Leroy, J.B. Blanc, Chasseing, Genet, Menonville et Gremillet, Mme Puissat, MM. Paccaud et Regnard et Mme Boulay-Espéronnier.

L’amendement n° 142 rectifié quater est présenté par MM. Tabarot et Mandelli, Mme Duranton, M. Bascher, Mme Berthet, M. Longeot, Mme Demas, M. Ravier, Mmes Gosselin et Havet, MM. Cambon, Guerriau, Pellevat, Anglars et Calvet, Mme Bellurot, MM. Pointereau, Mouiller, Chauvet et de Nicolaÿ, Mme Perrot, MM. Somon, Klinger, Bonhomme, P. Martin et Détraigne, Mmes Drexler, Gruny et Joseph, M. Verzelen, Mmes Raimond-Pavero et Dumont et M. Hingray.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public. »

La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié ter.

Mme Céline Boulay-Espéronnier. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Tabarot, pour présenter l’amendement n° 142 rectifié quater.

M. Philippe Tabarot. En France, environ 1 300 chiens travaillent aux côtés de nos policiers et de nos gendarmes. Ils font partie intégrante de nos effectifs de police et de gendarmerie. Ces chiens participent aux opérations de police préventives et répressives, en cas de menace réelle et sérieuse.

Lors de leurs différentes interventions, les chiens policiers font souvent l’objet d’attaques. Ils sont ainsi maltraités, brutalisés, frappés lors de contrôles et d’interpellations, sans que les coupables ne puissent être véritablement inquiétés.

Je pense notamment à Tina, ce chien policier qui, lors d’une intervention à Meulan-en-Yvelines dans la nuit du 9 au 10 septembre dernier, a été frappé violemment à coups de pierre par un individu et souffre d’une fracture du crâne.

Sur la base de ces constats, les chiens affectés aux brigades cynophiles doivent être juridiquement protégés. Aussi le présent amendement vise-t-il à considérer comme circonstance aggravante des sévices et des actes de cruauté le fait de les perpétrer spécifiquement sur des chiens policiers.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. En portant à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende la peine encourue dans les cas évoqués par notre collègue, soit la peine prévue par défaut en cas de circonstances aggravantes, l’adoption de ces deux amendements permettra de protéger les chiens des brigades cynophiles, les chiens sauveteurs ou les chevaux de la gendarmerie.

En conséquence, la commission émet un avis très favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Sur le fond, les actes de violence que vous décrivez sont inacceptables, mais je crains que vos propositions, si l’on en venait à introduire dans le texte des spécificités d’une telle granulométrie, ne compromettent l’efficacité du code pénal.

Vous évoquez le cas des chiens policiers. Mais pourquoi ne pas parler des chevaux de gendarmerie, qui peuvent être exposés aux mêmes actes et donc aux mêmes souffrances lors de manifestations ?

M. Philippe Tabarot. J’en ai parlé !

M. Julien Denormandie, ministre. Les sévices graves et délibérés commis sur un animal constituent déjà une circonstance aggravante. Dès lors, vous ne faites qu’y superposer une circonstance aggravante supplémentaire, pour des catégories que nous n’avons pas toutes listées. Des ajouts seront donc nécessaires au fil du temps…

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 rectifié ter et 142 rectifié quater.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 8 quater - Amendements n° 8 rectifié ter et n° 142 rectifié quater
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Article 9

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 8 quater.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 14 est présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 112 rectifié bis est présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, M. Brisson, Mme Malet, MM. Hingray et Genet, Mme Muller-Bronn, M. Chasseing et Mme Bellurot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « animal », sont insérés les mots : « à l’encontre duquel l’infraction a été commise ou qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « animal », sont insérés les mots : « à l’encontre duquel l’infraction a été commise ou qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ».

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 14.

M. Pascal Savoldelli. La loi est parfois incomplète, parfois mal adaptée. C’est le cas en ce qui concerne la confiscation des animaux maltraités en vue de les éloigner des personnes qui leur font subir de mauvais traitements.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 521-1 du code pénal et de l’alinéa 2 de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, cette confiscation ne peut advenir que si l’animal appartient au prévenu ou si le propriétaire de l’animal est inconnu.

Ces limites permettent donc aux prévenus de tricher et de garder l’animal en prétendant ne pas en être le propriétaire. Par exemple, les fiches d’immatriculation peuvent ne mentionner qu’un seul propriétaire, ce qui permet aux prévenus d’immatriculer l’animal au nom de leur conjoint et ainsi d’éviter toute confiscation.

Il nous a paru essentiel de remédier à ce manque de précision, dont les conséquences sont dramatiques pour les animaux maltraités – ces derniers, en l’état, ne peuvent être éloignés de l’individu qui les maltraite.

Nous souhaitons donc, par cet amendement, faciliter la confiscation, afin de protéger plus efficacement les animaux victimes de maltraitance.

Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 112 rectifié bis.

M. Arnaud Bazin. L’alinéa 2 de l’article 521-1 du code pénal relatif aux actes de cruauté, d’abandon, de sévices sexuels et de sévices graves commis à l’encontre des animaux autorise leur confiscation à la seule condition que ceux-ci appartiennent au condamné ou que le propriétaire demeure inconnu.

Or il est facile pour la personne condamnée de nier la propriété de l’animal, de prétendre que celui-ci appartient à quelqu’un d’autre, voire de changer son immatriculation au nom d’un tiers.

L’article 131-21-1 du code pénal, plus récent, a déjà appréhendé cette difficulté. Son premier alinéa est rédigé en ces termes : « Lorsqu’elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d’un animal ou d’une catégorie d’animal concerne l’animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise. »

Mon attention sur cette question a été attirée par l’Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoir (OABA), qui apporte son soutien aux pouvoirs publics lorsqu’ils retirent leurs bêtes aux éleveurs particulièrement défaillants. Je ne veux d’ailleurs pas les stigmatiser, ils sont eux-mêmes en très grande souffrance pour laisser ainsi leurs animaux dans un tel état d’abandon. Alors qu’il est nécessaire de leur retirer leurs animaux, les magistrats font face à une grave difficulté lorsqu’ils ne sont pas immatriculés au nom de la personne qui les néglige.

Notre amendement vise à mettre ces deux dispositions du code pénal en cohérence, de manière à pouvoir confisquer de manière effective les animaux, quelles que soient les circonstances.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Le problème que ces amendements tendent à résoudre ne semble pas fondé : aujourd’hui, le juge parvient aisément à identifier le propriétaire de l’animal grâce à un faisceau d’indices, à partir de témoins ou de factures notamment.

Ces amendements ne paraissent donc pas utiles.

Si l’auteur de l’infraction est lui-même le propriétaire, l’article 131-21-1 du code pénal permet déjà au juge de prononcer contre lui une peine de confiscation. Si l’auteur de l’infraction n’est pas le propriétaire, de deux choses l’une : soit le propriétaire est inconnu, si bien qu’il est déjà possible de lui retirer l’animal sans que cela nécessite une décision de justice, soit le propriétaire est connu, auquel cas il est délicat de le dessaisir de son bien alors même qu’il n’est pas l’auteur des faits.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Il est clair que si l’auteur des faits est le propriétaire ou que si le propriétaire est inconnu, il n’y a pas de sujet ; cela est indiqué dans l’objet de l’amendement.

Les magistrats sont en grande difficulté : telles sont les remontées du terrain dont me fait part l’OABA. Les propriétaires se débrouillent pour transférer la propriété de leur animal à un tiers. Le problème se pose en particulier pour les animaux de rente, qui font l’objet d’abandon et de mauvais traitements de la part d’éleveurs qui déclarent ne pas en être propriétaires.

J’insiste, il y a une réelle difficulté ! Je m’étonnerais que l’on ne mette pas en cohérence deux dispositions d’un même code, l’une prenant en compte cette difficulté, l’autre l’ignorant. Je maintiens donc mon amendement, qui n’est que l’expression du bon sens.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.

Mme Nadia Sollogoub. Je profite de la discussion de cet amendement, que je soutiens, pour faire une remarque à la marge.

Dans certains territoires, les propriétaires d’animaux maltraitants sont tranquilles. Ils ne sont même pas inquiétés ! C’est le cas dans mon département, qui ne compte désormais plus que quatre magistrats ; ce genre de dossiers n’est donc pas prioritaire. Il se passe en général un an, dans le meilleur des cas, avant qu’ils ne soient traités. C’est pire par endroits.

Bref, il est des territoires où les magistrats manquent de moyens pour traiter les affaires de maltraitance animale.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 14 et 112 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 8 quater.

Article additionnel après l'article 8 quater - Amendements n° 14 et n° 112 rectifié bis
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

L’article 131-5-1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. » – (Adopté.)

Article 9
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Article 10 bis A (nouveau)

Article 10

La première phrase du troisième alinéa de l’article 521-1 du code pénal est ainsi modifiée :

1° Le mot : « article » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

2° (Supprimé)

3° Les mots : « pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ».

Mme la présidente. L’amendement n° 116 rectifié, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, M. Hingray, Mme Muller-Bronn et M. Chasseing, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La seconde phrase du même troisième alinéa de l’article 521-1 du code pénal est supprimée.

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement vise à supprimer la dérogation à la peine complémentaire en cas de sévices graves, d’atteintes sexuelles ou d’actes de cruauté commis envers un animal, accordée aujourd’hui aux personnes exerçant un mandat électif ou ayant des responsabilités syndicales.

Cette peine complémentaire prévoit l’interdiction de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale, dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction.

Le fait d’exercer un mandat électif ou syndical, je le répète, ne protège en rien l’animal d’une possible récidive de mauvais traitements de la part de son détenteur ou de la personne en lien avec l’animal dans le cadre de son activité professionnelle ou sociale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Je l’ai déjà dit, la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle prévue à l’article 131-6 du code pénal ne peut jamais conduire à priver un individu du droit de se faire élire ou d’exercer des responsabilités syndicales. Pourquoi déroger à cette règle pour la maltraitance animale et non pour les autres délits ? On ne peut pas bousculer ainsi l’équilibre de nos libertés publiques. Et déroger à cette règle pour tout délit serait de toute façon irrecevable au titre de l’article 45 de la Constitution.

Dès lors, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Monsieur Bazin, l’amendement n° 116 rectifié est-il maintenu ?

M. Arnaud Bazin. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Nous proposons d’interdire la détention d’un animal à l’individu qui a commis contre lui des atteintes graves, des sévices sexuels ou des actes de cruauté. Pourquoi le fait que la personne condamnée ayant maltraité l’animal soit un élu ou un syndicaliste empêcherait-il le juge de lui retirer l’animal ?

J’entends les arguments juridiques qui viennent d’être présentés. Toutefois, il me paraît sensé de lever cette dérogation, que rien ne justifie !

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Je précise que les élus et les représentants syndicaux peuvent être punis en vertu de l’article 131-6 du code pénal.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 116 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10
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Article 10 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 10 bis A (nouveau)

I. – À l’occasion d’un dépôt de plainte pour vol d’un animal, le plaignant signale obligatoirement ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d’identifications mentionnées à l’article L. 212-12-1 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Après le 11° de l’article 311-4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Lorsqu’il est destiné à alimenter le commerce illégal d’animaux. » – (Adopté.)

Article 10 bis A (nouveau)
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Article 10 ter

Article 10 bis

(Non modifié)

L’article 99-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « péril », sont insérés les mots : « ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque les conditions du placement d’un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un expert agricole, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie. »

Mme la présidente. L’amendement n° 183 rectifié bis, présenté par M. Moga, Mmes Bonfanti-Dossat et Vermeillet, M. Détraigne, Mme Dumont, MM. Cigolotti, Gremillet, Belin et A. Marc, Mme Perrot et MM. Chasseing, Duffourg, Bazin, Henno et Le Nay, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. L’article 10 bis permet aux associations de protection animale de céder ou de faire adopter plus facilement un animal retiré à son propriétaire, mis en cause pour maltraitance animale, dans l’attente de son jugement. Il tend ainsi à apporter une solution au problème de la saturation des refuges, qui est due à la lenteur des procédures judiciaires.

Pour autant, le présent amendement a pour objet de supprimer le nouveau critère de prise en considération « des besoins physiologiques propres » à l’espèce, qui justifie la cession de l’animal avant jugement.

En effet, nous considérons que, par sa généralité et sa subjectivité, ce critère risque de ne pas être opérant et d’entraîner des saisies conservatoires injustifiées, automatiques et donc, par définition, excessives.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. L’article 10 bis présente l’intérêt pratique de contribuer au désengorgement des refuges.

Ce dispositif est attendu par les associations de protection animale et les directions départementales de la protection des populations (DDPP). Ces acteurs de terrain sont aujourd’hui contraints de refuser les retraits d’animaux par manque de place, ce qui conduit à des situations dramatiques.

La procédure de cession avant jugement, prévue à l’article 99-1 du code de procédure pénale, respecte la présomption d’innocence et le droit de propriété car, si le propriétaire mis en cause pour maltraitance est relaxé, le produit de la vente lui est intégralement reversé. Les associations de protection animale nous expliquent d’ailleurs que, quand un propriétaire tient réellement à son animal, il le leur réclame et qu’elles le leur rendent bien volontiers quand il semble être de bonne volonté.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Julien Denormandie, ministre. Pour tout vous dire, monsieur le sénateur Bazin, je suis un peu étonné que vous défendiez un tel amendement.

Personnellement, j’ai réellement le sentiment que l’article 10 bis permettra de résoudre un certain nombre de cas dans lesquels le délai entre la commission de l’acte incriminé et le jugement est très long. Par le biais de ce dispositif, les cessions seront autorisées avant même que le jugement ne soit rendu, ce qui peut prendre un certain temps.

Je pense que cet article est une bonne avancée, au-delà même de l’explication que Mme la rapporteure a apportée. C’est pourquoi je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Je maintiens cet amendement, dans la mesure où c’est notre collègue Jean-Pierre Moga qui en a pris l’initiative.

Nous cherchons à atteindre le même objectif, monsieur le ministre, là n’est pas le problème. Ce qui nous inquiète et ce qui m’a conduit à cosigner cet amendement, c’est l’aspect discutable, flou et un peu subjectif du critère de « satisfaction des besoins physiologiques propres » à l’espèce. Nous craignons que la prise en compte de cette condition n’aboutisse à des situations parfois ubuesques et qu’elle n’entraîne une multiplication des recours.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 183 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10 bis.

(Larticle 10 bis est adopté.)

Article 10 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 10 quater A (nouveau)

Article 10 ter

L’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les interdictions de détenir un animal prévues à l’article L. 131-21-2 du même code. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 149 rectifié, présenté par MM. Gold, Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 19° Les confiscations, les interdictions de détenir un animal, prévues aux articles 131-21-1 et 131-21-2 du même code, ainsi que les interdictions d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, prévues à l’article 521-1 du même code. »

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. L’article 10 ter prévoit d’inscrire les peines complémentaires d’interdiction de détenir un animal dans le fichier des personnes recherchées.

Le présent amendement vise à la fois à rétablir l’inscription des peines complémentaires de confiscation dans ce fichier, cette mesure ayant été supprimée en commission, et à prévoir celle des peines d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction.

Mme la présidente. L’amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Gold, Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 19° Les interdictions de détenir un animal prévues à l’article 131-21-2 du même code et les interdictions d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, prévues à l’article 521-1 du même code. »

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent, qui vise à inscrire dans le fichier des personnes recherchées les peines d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction.

Mme la présidente. L’amendement n° 141 rectifié, présenté par Mmes Bellurot, Belrhiti et Dumas, MM. Lefèvre et Laménie, Mme Demas et MM. Houpert et Klinger, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

Les

insérer les mots :

confiscations et les

La parole est à Mme Nadine Bellurot.

Mme Nadine Bellurot. L’article 10 ter prévoit la création d’une fiche au sein du fichier des personnes recherchées dans le cas où le juge prononce une peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal. Nous souhaitons rétablir le texte de l’Assemblée nationale et prévoir de nouveau l’inscription dans ce fichier en cas de confiscation d’un animal.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. L’amendement n° 149 rectifié tend à rétablir dans la liste des infractions donnant lieu à la création d’une fiche au sein du fichier des personnes recherchées les confiscations d’animaux et à y ajouter les interdictions d’exercer une activité professionnelle. L’amendement n° 141 rectifié, quant à lui, vise à rétablir dans la liste les seules confiscations.

Or nous avons supprimé les confiscations de cette liste en commission. Par conséquent, les amendements nos 149 rectifié et 141 rectifié ne me satisfont pas. En cas de confiscation, en effet, l’animal est confié à une association de protection animale. En aucun cas, l’ancien propriétaire ne peut se retrouver en sa détention. Il n’y a donc aucun problème de bonne application de la peine dans cette hypothèse.

En revanche, l’amendement n° 150 rectifié, qui vise à ajouter les seules interdictions d’exercer une activité professionnelle ou sociale au fichier, constitue un apport intéressant et permet de s’assurer de la bonne exécution de cette peine complémentaire. C’est pourquoi j’y suis favorable.