M. Laurent Duplomb. Très bien !
Mme le président. La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Nous ne nous comprenons pas… C’est aussi cela, la beauté du débat démocratique ! (Sourires.)
Quant à moi, je ne comprends pas l’intérêt de retirer cette option. Pourquoi s’en priver ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Parce que vous offrez un moyen de pression.
M. Julien Denormandie, ministre. Ce moyen de pression existe déjà aujourd’hui !
Un acteur de la grande distribution pourrait tout à fait imposer dans les conditions générales de vente de connaître le prix unitaire de chaque ingrédient. Si vous adoptez l’amendement n° 94, le dispositif sera même plus protecteur, parce qu’il sera explicitement précisé dans le texte que la grande distribution n’a pas le droit de l’imposer. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Qui plus est, le cas échéant, la grande distribution sera soumise à une amende administrative, ce qui n’est pas non plus le cas aujourd’hui.
Je ne comprends donc pas l’intérêt qu’il y a à enlever cette première option. Le socle, c’est la transparence, ne l’oublions pas. Plus il y a de transparence dans cette relation à trois qui en manque singulièrement, mieux on se porte !
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 118 rectifié et 135 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. En conséquence, les amendements nos 47 rectifié, 95 et 126 rectifié n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 rectifié et 16 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. Madame Férat, l’amendement n° 113 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Non, je le retire, au vu de l’engagement clair de M. le ministre.
Mme le président. L’amendement n° 113 rectifié quater est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 119 rectifié et 131 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. L’amendement n° 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 8 et 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – L’obligation prévue au I est applicable aux matières premières agricoles et aux produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit alimentaire pour une part, en volume, supérieure ou égale à 25 %. Un décret peut fixer, pour certains produits ou certaines catégories de produits, un taux inférieur.
La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. J’ai déjà exposé l’objet de cet amendement : il s’agit de revenir au seuil de 25 % plutôt que de le supprimer.
Je ne reviens pas sur les raisons que j’ai déjà développées. Je précise qu’est prévue la possibilité d’abaisser ce seuil par décret pour prendre en compte des cas de figure spécifiques.
Cette mesure s’appuie sur ce que l’on observe aujourd’hui : supprimer ce seuil simplifierait la rédaction de la proposition de loi, mais rendrait bien plus complexe sa mise en œuvre.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. L’objectif de ce texte est une meilleure rémunération des agriculteurs, donc la sanctuarisation des matières premières agricoles et la non-négociabilité de la plus grande partie d’entre elles.
Maintenir un seuil de 25 % aura pour conséquence que les denrées d’un agriculteur seront non négociées, non discriminées et protégées, lorsqu’elles représentent 26 % d’un produit transformé, mais seront négociables et discriminées si elles n’en constituent que 23 % ou 24 %.
Voilà qui nous semble préjudiciable à la finalité qui est assignée à cette proposition de loi. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Cigolotti, Mme Sollogoub, MM. Longeot et Janssens, Mme N. Goulet, M. Kern, Mmes Jacquemet et Billon, MM. Henno, Lafon, Le Nay, Duffourg, Delcros et Hingray et Mme Devésa, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions générales de vente comportent une clause détaillant les investissements en faveur de la transition écologique du développement durable et de l’économie circulaire. Elle précise la part qu’ils représentent dans le tarif. Les investissements visés par la présente clause sont définis par décret. » ;
La parole est à M. Olivier Cigolotti.
M. Olivier Cigolotti. Cet amendement vise à tenir compte des nouvelles obligations qui pèsent sur les entreprises en matière de transition écologique, notamment de celles que contient la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en matière de décarbonation ou d’écocontribution.
Dans ce contexte, il est proposé d’ajouter un alinéa à cet article, dont la rédaction rappellerait les engagements en faveur de la transition écologique et du développement durable.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Les conditions générales de vente (CGV) sont un document privé, envoyé par l’industriel au distributeur, et non un document public permettant de garantir qu’une entreprise est bien engagée dans la transition écologique.
Dès lors, il ne semble pas utile qu’une entreprise indique à son distributeur quels investissements elle a réalisés en matière environnementale, encore moins dans les CGV.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Cigolotti, l’amendement n° 46 rectifié est-il maintenu ?
M. Olivier Cigolotti. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 46 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 2
Mme le président. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. Cigolotti, Longeot et Janssens, Mme N. Goulet, M. Kern, Mmes Jacquemet et Billon et MM. Henno, Lafon, Le Nay, Duffourg et Hingray, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du commerce est ainsi modifié :
I. – L’article L. 441-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3. – I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques, auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.
« II. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;
« 2° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.
« IV. – La convention mentionnée au I fixe également les obligations suivantes :
« 1° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;
« 2° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations.
« V. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
« VI. – Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. »
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5, après le mot : « vendeur », sont insérés les mots : «, à l’exclusion des rémunérations perçues par le distributeur au titre des services de coopération commerciale ainsi que celles obtenues en contrepartie d’autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur, ».
La parole est à M. Olivier Cigolotti.
M. Olivier Cigolotti. Afin d’améliorer la répartition de la valeur entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs, il est nécessaire que les évolutions des coûts et des matières premières soient prises en compte dans la construction du prix, du premier jusqu’au dernier maillon de la chaîne de valeur.
Cela ne peut s’envisager sans une révision des modalités de détermination du seuil de revente à perte (SRP).
Il s’agit donc de revoir les modalités de ce seuil en excluant des autres avantages financiers consentis par le vendeur les rémunérations perçues par le distributeur au titre des services de coopération commerciale ainsi que celles qui sont obtenues en contrepartie d’autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale.
Mme le président. L’amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Houpert, Bonhomme, Tabarot, Hingray, Rapin et Laménie, Mmes Belrhiti et Deromedi et MM. Bouchet, Charon et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du I de l’article L. 441-3 du code de commerce, après le mot : « mentionne », sont insérés les mots : « les conditions particulières de vente, justifiées par la spécificité des services ou des obligations rendus par le distributeur et ».
La parole est à M. François Bonhomme.
M. François Bonhomme. Cet amendement, travaillé avec des professionnels du monde agricole, vise à compléter le dispositif de renforcement du respect du tarif de l’industriel. Celui-ci ne peut discriminer un distributeur par rapport à son tarif qu’à la seule condition d’obtenir, pour chaque dérogation sous forme de réduction de prix, une contrepartie réelle et proportionnée, conformément aux dispositions du code de commerce.
Une telle disposition renforcerait par ailleurs la traçabilité de la construction du prix, en partant du tarif de l’industriel pour parvenir au prix convenu. Conformément à la loi, les conditions générales de vente de l’industriel doivent être le socle de la négociation commerciale, ce qu’elles ne sont plus depuis longtemps.
Elle faciliterait ainsi également les contrôles du respect du formalisme par l’administration. En cela, elle participerait à l’objectif de transparence.
Mme le président. L’amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Houpert, Bonhomme, Tabarot, Hingray et Laménie, Mmes Belrhiti et Deromedi et MM. Bouchet, Charon et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441-3 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les services relevant des 2° et 3° font l’objet d’un barème de prix par service proposé. Il est communiqué dans les mêmes conditions que les conditions générales de vente mentionnées au V. » ;
2° Après la première phrase du VI de l’article L. 441-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le distributeur communique au fournisseur le barème de prix des services qu’il propose dans les mêmes conditions »
La parole est à M. François Bonhomme.
M. François Bonhomme. Il s’agit d’incorporer dans le code de commerce la proposition n° 33 du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs, qui s’est achevée le 25 septembre 2019.
Cette proposition vise à répertorier les services de coopération commerciale proposés aux fournisseurs par les distributeurs et à établir un barème des prix exigés pour ces services.
Les fournisseurs sont astreints à une obligation légale de transparence sur les prix proposés dans leurs conditions générales de vente. La réciprocité imposée aux distributeurs en matière de services proposés aux fournisseurs ne peut être que vertueuse, en donnant toute transparence sur les prix pratiqués en la matière, en évitant toute discrimination injustifiée et en permettant d’apprécier la proportionnalité entre ces services et les sommes exigées en contrepartie.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. L’amendement n° 49 vise à revenir à la loi sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales, dite loi Galland, et à réintégrer les marges arrière dans le calcul du SRP.
Cela aurait pour conséquence d’augmenter fortement les prix à la consommation de tous les produits, pas seulement des produits alimentaires, puisque, désormais, le distributeur devrait proposer un prix de vente comme s’il n’avait proposé aucun service commercial en contrepartie. Le seuil de revente à perte augmenterait soudainement de façon importante.
L’adoption de cet amendement entraînerait un bouleversement des relations commerciales, sans que nous disposions du recul nécessaire sur la totalité de ses implications.
Par ailleurs, les auteurs de cet amendement relèvent que les distributeurs négocieront davantage de services commerciaux. Or c’est, en partie, l’objectif des articles 2 bis A et 2 bis D de ce texte : faire en sorte que le tarif de l’industriel ne soit négociable que s’il obtient en échange des contreparties réelles et justifiées. S’il ne souhaite pas baisser son tarif, il refusera ces contreparties.
Dans la mesure où ce texte vise à protéger la rémunération des agriculteurs, la non-négociabilité des matières premières agricoles est primordiale.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 69 rectifié a pour objectif d’introduire une forme de ligne à ligne sur tous les produits négociés entre un industriel et un distributeur, c’est-à-dire non plus uniquement sur les produits alimentaires, ainsi que le prévoit ce texte.
Il me semble que cela poserait un problème de cohérence avec l’article 2 bis D, lequel prévoit l’application du principe de non-discrimination tarifaire. En effet, la rédaction de la commission précise que seuls les produits alimentaires bénéficient de cette non-discrimination, c’est-à-dire de la nécessité pour le distributeur de proposer des services commerciaux en échange d’une baisse du tarif. L’adoption de cet amendement étendrait cette mesure à tous les produits par le fait de lister, ligne à ligne, les services consentis.
Il nous semble préférable de nous en tenir à l’aspect alimentaire et agricole de cette proposition de loi, qui n’a pas vocation à traiter les négociations commerciales sur tous les produits. En revanche, il faudra peut-être que nous nous penchions ultérieurement sur les effets collatéraux de ce SRP sur d’autres rayons, tels que ceux des détergents, de l’hygiène et de la parfumerie.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Il en est de même pour l’amendement n° 70 rectifié, qui vise à indiquer dans la convention écrite les prix de tous les services commerciaux consentis au cours de la négociation.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Cigolotti, l’amendement n° 49 rectifié est-il maintenu ?
M. Olivier Cigolotti. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 49 rectifié est retiré.
Monsieur Bonhomme, les amendements nos 69 rectifié et 70 rectifié sont-ils maintenus ?
M. François Bonhomme. Non, je les retire, madame la présidente.
Mme le président. Les amendements nos 69 rectifié et 70 rectifié sont retirés.
Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 57 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Longeot, Henno, Le Nay, J.M. Arnaud, Hingray et Duffourg, Mme Devésa et M. Levi.
L’amendement n° 107 rectifié bis est présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mmes Chauvin, Puissat et Thomas, MM. Daubresse, Bacci, Chaize, Decool et Burgoa, Mmes Muller-Bronn et Dumont, M. Chasseing, Mme Belrhiti, MM. H. Leroy, Pointereau, Détraigne, Bouchet, Sido, D. Laurent et Chatillon, Mmes Joseph et Malet, MM. Genet et Allizard, Mme Richer, M. Anglars, Mmes Gruny et Noël, MM. Chauvet, Rapin, Panunzi, B. Fournier, Rietmann, Tabarot, Husson, Bonhomme et Somon, Mme Lassarade, MM. Belin et Savary et Mme Deromedi.
L’amendement n° 114 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Wattebled, Guerriau et Verzelen, Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Médevielle et Malhuret.
L’amendement n° 159 est présenté par Mme Loisier, au nom de la commission.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « alimentaires figurant sur une liste fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des denrées alimentaires » et les mots : « des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie » sont remplacés par les mots : « des prix de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de la renégociation », la fin de l’alinéa est supprimée.
II. – Au VI de l’article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret ».
L’amendement n° 57 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Laurent Duplomb, pour présenter l’amendement n° 107 rectifié bis.
M. Laurent Duplomb. Il aurait sans doute été préférable que l’amendement déposé par Mme la rapporteure soit présenté en premier…
L’idée qui sous-tend ces amendements est de créer une clause générale de renégociation activable par le fournisseur si le coût de ses matières premières – emballage, énergie et autres – connaissait une évolution importante, afin de lui permettre de renégocier le prix avec le distributeur. Le fournisseur est en effet parfois tributaire de l’évolution de certains prix.
Monsieur le ministre, cet amendement s’inspire ce qui s’est passé durant la crise du covid. Le secteur agroalimentaire a été placé « dans le corner » à cause des emballages, dont beaucoup provenaient de l’étranger et qui ont parfois connu des augmentations de prix colossales, parce que ces fournitures très demandées manquaient. Dans ce cas, l’effet du commerce conduit à l’augmentation des prix.
Sans cette clause de renégociation générale dans un texte sur la rémunération des agriculteurs, la grande distribution ne renégociera pas dans ces circonstances ; par conséquent, le fournisseur payera son emballage plus cher et, s’il veut maintenir le niveau de sa marge, voire seulement en limiter la baisse, il ne pourra que répercuter ce coût sur le prix payé au producteur.
Lui garantir la possibilité de renégocier les prix à partir du coût de ces matières premières conduit donc à protéger les revenus des agriculteurs.
Mme le président. La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 114 rectifié bis.
M. Franck Menonville. Cet amendement identique vise à introduire dans les clauses de renégociation les coûts de l’énergie, du transport et des emballages.
Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 159.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement vise à introduire dans le droit commercial une clause de renégociation du prix des contrats de produits alimentaires activable en fonction de l’évolution du coût de certains intrants comme l’énergie, le transport ou les emballages.
Il nous semble en effet impérieux d’évoluer sur ce sujet, pour deux raisons.
D’une part, la clause de renégociation telle qu’elle existe aujourd’hui, c’est-à-dire fondée sur l’évolution du prix des matières premières agricoles et de l’énergie, deviendra caduque, puisque les articles 1 et 2 de cette proposition de loi créent une clause de révision automatique des prix selon l’évolution des matières premières agricoles. Il n’y aura donc plus besoin de renégocier, la modification sera automatique.
D’autre part, la négociation, qui ne pourra plus avoir lieu sur les matières agricoles, sera logiquement transférée sur les autres postes de coût, pourtant souvent incompressibles.
Sans aller jusqu’à une clause de révision automatique du prix, qui serait source d’inflation et, surtout, qui serait difficile à mettre en œuvre en raison de l’absence d’indicateurs partagés sur ces intrants comme les emballages, le transport, etc., la commission propose donc une clause de renégociation obligeant les parties à se réunir et à entamer une discussion sur une revalorisation du contrat.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Je ne suis pas favorable à ces amendements identiques.
Ce texte vise à améliorer le prix « cour de ferme ». Or ces amendements portent non sur l’amont, mais sur l’aval, sur la relation entre la grande distribution et l’industriel.
Si je comprends bien qu’il est nécessaire que des clauses de revoyure soient établies entre eux, le sens de cette proposition de loi est de repositionner le rapport de force entre les producteurs, puis les industriels, puis la grande distribution. Avec cette mesure, on changerait la nature de ce texte.
Pour une grande compagnie qui produit une boisson sucrée de couleur brunâtre et avec une étiquette rouge – si vous voyez ce que je veux dire ! (Sourires.) –, ces amendements sont géniaux en ce qu’ils lui permettraient d’avoir un rapport de force plus favorable.
M. Laurent Duplomb. C’est déjà ce qu’elle fait !
M. Julien Denormandie, ministre. Certes, mais nous ne sommes pas obligés de lui fixer un cap qui la protège encore plus !
Le sens de ce texte, c’est de s’assurer que, demain, l’essentiel, ce soit le coût agricole. C’est cela qui nous importe aujourd’hui.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.
M. Laurent Duplomb. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas du tout d’accord sur ce sujet, parce que, selon moi, nous prenons le problème à l’envers.
Coca-Cola, que vous évoquez, impose ses prix à la distribution, parce qu’aucun distributeur ne peut se permettre de ne pas proposer ses produits dans ses rayons. Donner à cette compagnie les moyens de faire ce qu’elle fait déjà ne changerait donc rien.
En revanche, comme une petite PME-PMI ne peut pas négocier ses emballages, comme Coca-Cola l’impose à la distribution, que fait la distribution, qui ne peut pas se retourner contre Coca-Cola ? Elle fait porter le coût à cette petite entreprise. Voilà la réalité !
Si vous ne laissez pas à cette dernière la possibilité de renégocier ses tarifs à partir d’un coût qu’elle ne maîtrise pas, comme celui des emballages et du transport, vous amplifiez le phénomène suivant : la grande distribution se gave aux dépens de la PME-PMI, en restant soumise au diktat de Coca-Cola.
Prétendre, par principe, parce que l’on ne veut pas de Coca-Cola, que l’on risquerait ainsi de « légaliser » ses pratiques, cela revient à laisser les acteurs taper sur les PMI-PME pour compenser ce qu’ils ne peuvent pas faire avec Coca-Cola.
Mme le président. La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Monsieur le sénateur, mon argument ne porte pas uniquement sur ce point. Je suis bien conscient de ces pratiques, j’y suis confronté tous les jours et je me bats contre elles.
Quel est le cœur du combat de cette proposition de loi ? C’est le retour « cour de ferme ». (M. Laurent Duplomb s’exclame.)
Le problème de fond, c’est que le pouvoir est aujourd’hui largement d’un seul côté de la transaction. Cet amendement vise, certes, à le modifier, sans pour autant le rééquilibrer. La priorité des priorités, c’est que tous les intérêts de la chaîne soient alignés sur le prix agricole.