Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. L’enjeu est non seulement le retour « cour de ferme », mais aussi la subsistance des maillons de transformation de la chaîne qui valorisent les produits.
Dès lors que nous aurons sanctuarisé l’évolution des coûts des matières premières agricoles, dans un contexte où ceux de l’énergie, des transports, de l’emballage explosent, on sait sur quoi portera la négociation et s’exercera la pression sur les acteurs.
L’idée de cette clause de renégociation, qui ne prévoit pas une révision automatique du prix, est d’organiser un rendez-vous entre l’industriel et le distributeur pour qu’ils constatent l’évolution de ces coûts et la prennent en compte.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 107 rectifié bis, 114 rectifié bis et 159.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2.
Article 2 bis A
(Supprimé)
Article 2 bis B
L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat est d’une durée minimale de trois années, sauf pour les contrats liés à une campagne spécifique ou les contrats à durée déterminée liés à la spécificité du produit.
« Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties déterminent librement la formule de révision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
« En cas d’activation de la clause par le fournisseur, le distributeur peut, à ses frais, demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. » ;
2° Après le même I, sont insérés des I bis, I ter et I quater ainsi rédigés :
« I bis. – En cas d’appel d’offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur, l’appel d’offres comporte un engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu’il souhaite faire produire.
« I ter. – Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s’engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu’un délai de prévenance permettant au fabricant d’anticiper des éventuelles variations de volume. En cas de non-respect du volume prévisionnel par le distributeur, ce dernier justifie par écrit l’écart constaté entre le volume prévisionnel et le volume de produits alimentaires effectivement acquis.
« I quater. – Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et les modalités d’écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat. » ;
3° Sont ajoutés des III, IV et V ainsi rédigés :
« III. – Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts liés à la conception et à la production du produit, y compris les coûts additionnels survenant au cours de l’exécution du contrat. Le distributeur prend en compte, dans la détermination du prix, les efforts d’innovation du fournisseur.
« IV. – Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles de mises en avant d’un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.
« V. – Le contrat établit un système d’alerte et d’échanges d’informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de ruptures. »
Mme le président. L’amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Panunzi, Houpert, Bonhomme, Tabarot, Hingray et Laménie, Mmes Belrhiti et Deromedi et MM. Bouchet, Charon et Sido, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-7. – Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur remplit les conditions fixées à l’article L. 441-4 et mentionne notamment :
« 1° Les conditions générales de vente ;
« 2° Le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue le plan d’affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, ce contrat fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé ;
« 3° Les engagements du distributeur en matière de volume de produits alimentaires achetés ;
« 4° La prise en compte, par l’acheteur, dans la détermination du prix, des efforts d’innovation du fournisseur. »
La parole est à M. François Bonhomme.
M. François Bonhomme. L’objet de cet amendement correspond à la proposition n° 14 du rapport de la commission d’enquête de MM. Grégory Besson-Moreau et Thierry Benoît sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs.
La proposition originelle du rapport consiste à assujettir les accords relatifs à la fourniture de produits de marque de distributeur (MDD) au même formalisme contractuel que les produits de marque.
Il s’agit de préciser les mentions de la convention unique prévues dans le code de commerce à propos des engagements convenus entre la grande distribution et ses fournisseurs pour la fourniture de produits sous marque de distributeur en prévoyant l’insertion systématique de clauses relatives au chiffre d’affaires prévisionnel, aux volumes, à l’innovation.
Conformément à l’obligation consacrée dans le code de commerce, il convient également de rendre obligatoires la réponse du distributeur à la suite de la réception des conditions générales de vente ainsi que la mention des conditions générales de vente dans le contrat de fourniture.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement qui tend à rédiger l’article est en grande partie satisfait par le travail de la commission.
Nous avons en effet intégré, dans les contrats de MDD, une durée minimale, une clause de révision automatique des prix, une obligation d’informer le fabricant en amont si le volume prévisionnel risque de ne pas être respecté, une durée minimale de préavis, une clause de répartition des coûts ainsi que l’interdiction de mettre à la charge du fabricant les dépenses de promotion.
Il s’agit d’un encadrement inédit, qui permettra d’inclure l’ensemble du secteur alimentaire dans la poursuite de l’objectif d’une meilleure rémunération des agriculteurs et d’un rééquilibrage des négociations.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement satisfait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Monsieur Bonhomme, l’amendement n° 71 rectifié est-il maintenu ?
M. François Bonhomme. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 71 rectifié est retiré.
Je suis saisie de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 104 rectifié, présenté par Mme Schillinger, M. Buis, Mme Evrard, M. Marchand, Mme Havet et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 9
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 11 à 13
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« III. – Outre les éléments mentionnés au I, le contrat conclu entre un fabricant et un acheteur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte a minima une clause relative :
« 1° Aux engagements sur les volumes prévisionnels ;
« 2° Pour les produits soumis aux dispositions du I de l’article L. 441-1-1, à la révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole, en fonction de la variation de ce coût. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application de l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés ;
« 3° La durée de préavis à respecter en cas de résiliation du contrat, définie conformément aux dispositions du II de l’article L. 442-1 du présent code.
« IV. – Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles de mises en avant d’un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.
« V. – L’appel d’offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte un engagement du distributeur relatif aux volumes prévisionnels qu’il souhaite faire produire.
« VI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Alors que les produits de marques de distributeurs occupent une place croissante dans les rayons et constituent un réel débouché pour les productions agricoles, il est nécessaire de s’assurer qu’ils prennent toute leur part dans la rémunération des agriculteurs, afin que celle-ci soit plus juste. Telle est la perspective dans laquelle s’inscrit cet amendement.
Tout d’abord, il vise à ce que l’appel d’offres ou le contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires comporte impérativement un engagement sur des volumes prévisionnels. Les agriculteurs pourront ainsi disposer d’une vision de long terme sur leurs revenus à venir.
Cet amendement tend également à introduire une clause de révision automatique des prix résultant du coût de la matière première agricole dans les contrats portant sur la conception et la production de produits alimentaires.
Dans la même perspective, il a pour objet d’instaurer un délai de préavis contraignant en cas de rupture de la relation contractuelle.
Enfin, il vise à interdire que les dépenses liées aux opérations promotionnelles de mise en avant d’un produit vendu sous marque de distributeur (MDD) ne soient mises à la charge du fabricant.
Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 7 rectifié est présenté par MM. Sautarel, Bonhomme, Laménie, Genet et Belin, Mme Gosselin, MM. Bouchet et Tabarot, Mmes Muller-Bronn et Belrhiti, MM. Lefèvre, C. Vial, Charon et Calvet, Mmes Ventalon et Deromedi, M. Anglars, Mme Dumont et M. Burgoa.
L’amendement n° 17 rectifié bis est présenté par MM. Milon et Brisson, Mmes Gosselin et Imbert, MM. Laménie, D. Laurent, Chatillon et Burgoa, Mme Dumont, MM. Genet et Grosperrin, Mmes Deromedi et Puissat, M. Charon et Mme Joseph.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631-24, à l’article L. 631-24-1 et au II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié.
M. Stéphane Sautarel. Cet article vise à une meilleure information du consommateur sur la juste rémunération du producteur. À ce titre, la cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas suffisamment appliquée. L’acheteur de produits agricoles est pourtant soumis à cette obligation, prévue dans le code rural et dans le code de commerce. Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient donc de renforcer cette cascade.
Cet amendement a ainsi pour objet de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produits agricoles et son propre client. Ainsi, les indicateurs du contrat amont auront un réel impact sur l’aval.
Sont visés, ici, les contrats pour les produits vendus sous marque de distributeur, dits « produits MDD ». En effet, ces derniers ne sont pas soumis à l’interdiction du seuil de revente à perte ni aux dispositions de l’article 2, puisque les fournisseurs proposent rarement des conditions générales de vente à leur distributeur. L’esprit du système de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la loi Égalim pour les produits MDD.
Mme le président. La parole est à Mme Béatrice Gosselin, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié bis.
Mme Béatrice Gosselin. Défendu !
Mme le président. L’amendement n° 150, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le distributeur prend en compte, dans la détermination du prix, les efforts d’innovation du fournisseur.
II. – Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme le président. L’amendement n° 127 rectifié, présenté par MM. Somon et Burgoa, Mmes Belrhiti et Dumont, MM. Cuypers, Bonhomme, Saury, Belin et Genet et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnées à l’avant dernier alinéa du III de l’article L. 631-24, à l’article L. 631-24-1 et au II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à M. Laurent Somon.
Mme le président. L’amendement n° 151, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5
1° Première phrase
a) Supprimer les mots :
par le fournisseur
b) Après le mot :
attester
insérer les mots :
sous quinze jours
2° Deuxième phrase
Après le mot :
remet
insérer les mots :
sous cinq jours
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement vise à proposer un cadre pour l’intervention du tiers indépendant en ce qui concerne la clause de révision automatique des prix. Désormais, le tiers devra attester de la véracité des informations sous quinze jours.
Mme le président. L’amendement n° 121 rectifié, présenté par MM. Menonville, Chasseing, Decool, Wattebled et Guerriau, Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Malhuret et Médevielle, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat comporte une clause fixant les modalités de révision du prix en cas de variation des coûts de l’énergie, du transport, des emballages, des contributions et coûts fiscaux environnementaux. » ;
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Dès lors que l’acheteur a connaissance de faits extérieurs qui impacteront l’engagement sur les volumes, il en avertit par lettre recommandée avec accusé de réception le fabricant et mentionne précisément les éléments qui justifient du non-respect de l’engagement prévu au contrat. Cet avertissement doit intervenir dans un délai maximum de dix jours après la connaissance des faits extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent.
III. – Alinéa 11, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’acheteur supporte l’ensemble des coûts additionnels qui ne figurent pas dans l’appel d’offres et le contrat.
IV. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune information relative à l’identification des fournisseurs de matières premières et des produits transformés entrant dans la composition des produits ne peut être demandée par l’acheteur.
V. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
La parole est à M. Franck Menonville.
M. Franck Menonville. Cet amendement vise à supprimer le caractère prévisionnel des engagements de volume. En effet, la rédaction actuelle du texte reste source de contournements. Il est donc nécessaire de sécuriser le dispositif en intégrant de la visibilité sur les volumes.
Ainsi, un prix juste ne peut être fixé sans engagement sur les volumes. Cependant, un engagement prévisionnel ne saurait être suffisant et engendrerait des contournements possibles.
Mme le président. L’amendement n° 139, présenté par MM. Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéas 7 et 8
Supprimer (quatre fois) le mot :
prévisionnel
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Les marques de distributeur représentent une part non négligeable et en augmentation du volume des produits alimentaires vendus par la grande distribution. Or on a constaté un report de la guerre des prix sur ces MDD pour contourner certaines mesures de la loi Égalim.
La commission des affaires économiques a effectué un pas dans la bonne direction en renforçant l’article 2 bis B. Cependant, prévoir pour le distributeur une obligation d’engagement sur un volume prévisionnel dans le cadre d’un contrat MDD ne semble pas suffisant.
C’est en effet sur des volumes réels, et pas seulement sur des volumes prévisionnels, que le contrat devrait comporter un engagement. En effet, le fournisseur de produits à marque de distributeur engage des investissements non seulement pour produire des MDD, mais aussi pour les concevoir. Il semble donc plus difficile pour le fabricant de MDD de fixer un prix juste, rémunérateur pour les producteurs s’il n’a pas de visibilité sur les volumes.
Le présent amendement vise donc à imposer au distributeur un engagement sur les volumes lors de la signature d’un contrat conclu avec son fournisseur. Celui-ci portera sur la conception et la production de produits vendus sous marque de distributeur.
Mme le président. L’amendement n° 152, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le distributeur informe par écrit le fabricant, dès lors qu’il en a connaissance, de tout écart à venir entre le volume prévisionnel et le volume de produits alimentaires qu’il entend effectivement acquérir.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement vise à obliger le distributeur à prévenir son fournisseur le plus tôt possible, lorsqu’il a connaissance de tout écart à venir entre le volume prévisionnel et celui qu’il entend effectivement acquérir.
Mme le président. L’amendement n° 153, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11, première phrase
Supprimer les mots :
liés à la conception et à la production du produit, y compris les coûts
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement vise à restreindre la clause de répartition des coûts aux seuls coûts additionnels. En effet, par définition, les coûts de conception et de production sont à la charge du fabricant.
Mme le président. L’amendement n° 154, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« VII. – Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment la définition du tiers indépendant mentionné au I. »
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Cet amendement a pour objet d’instaurer un dispositif de sanctions à hauteur de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale.
Mme le président. Le sous-amendement n° 160, présenté par Mme Schillinger, M. Buis, Mme Evrard et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Amendement n° 154, alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Parmi les six dispositions que vise à introduire l’amendement n° 104 rectifié, quatre figurent déjà dans le texte issu des travaux de la commission, notamment la clause sur le volume prévisionnel, les dépenses promotionnelles et la durée du préavis.
En revanche, cet amendement restreint le champ de la clause de révision automatique des prix, alors que celle-ci permet de faire un grand pas en avant en matière d’encadrement des MDD. L’amendement tend en effet à ce que cette clause ne s’applique que dans le champ initialement prévu à l’article 2, c’est-à-dire aux seuls produits soumis à transparence. Cela reviendrait à réintroduire une différence de traitement selon que la matière première agricole représente plus ou moins 25 % du volume des produits. Avis défavorable.
En ce qui concerne les amendements identiques nos 7 rectifié et 17 rectifié bis, le contrat MDD doit déjà faire référence aux indicateurs de coûts de production et expliciter la manière dont il en est tenu compte pour déterminer le prix des produits. Ces amendements sont donc satisfaits.
En outre, nous avons ajouté en commission une clause de révision automatique des prix qui, elle aussi, s’appuie sur les indicateurs de référence. Retrait ou avis défavorable.
Avis défavorable à l’amendement n° 127 rectifié pour la même raison : les contrats MDD font déjà référence aux indicateurs de coûts de production.
L’amendement n° 121 rectifié est partiellement satisfait. En commission, nous avons veillé à prévoir que l’acheteur doit prévenir le plus tôt possible le fabricant s’il a connaissance que des faits l’empêcheront de respecter les volumes prévisionnels.
En revanche, nous considérons qu’il n’est pas nécessaire de prévoir obligatoirement que tous les coûts additionnels seront à la charge du distributeur, car cela dépend bien entendu de la nature de ces coûts additionnels.
L’important reste surtout que le fabricant n’ait pas de surprise en cours d’exécution. L’un des amendements que j’ai présentés vise à introduire un dispositif de sanctions pour mieux encadrer ce risque ou ces abus. Retrait ou avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 139, il tend à supprimer la notion de volume prévisionnel et à prévoir que les contrats MDD fixeront un volume ferme de produits acquis par le distributeur. J’ai également envisagé cette option, mais les auditions que nous avons menées ont rapidement montré le danger qu’elle présente. En effet, alors que le distributeur est lié aujourd’hui par des contrats de cinq, six ou sept ans, il risque d’opter pour des contrats plus courts, afin de minimiser le risque de ne pas être en mesure de respecter les volumes prévus. La mesure serait finalement préjudiciable pour le fournisseur : avis défavorable.
Enfin, à titre personnel, car la commission n’a pas pu l’examiner, avis défavorable au sous-amendement n° 160, qui vise à revenir sur une disposition déjà présentée, en supprimant la référence à un décret pour définir ce qu’il faut entendre par « tiers indépendant ». En effet, dans le même esprit qu’à l’article 2, il convient de préciser ce que nous entendons par « tiers de confiance » ou « tiers indépendant », afin qu’il n’y ait pas de contentieux sur le sujet.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Je tiens à saluer l’ampleur du travail qui a été réalisé en commission, au-delà de ces amendements, sur la question importante des MDD.
J’émets un avis favorable sur l’amendement n° 104 rectifié de Mme Schillinger, qui a su trouver le bon équilibre entre la spécificité des accords de MDD – car il s’agit plus d’accords que de contrats – et les objectifs du texte, tel que vous le proposez.
Je partage l’avis et les arguments de Mme la rapporteure sur les amendements identiques nos 7 rectifié et 17 rectifié bis.
Avis défavorable à l’amendement n° 150 de Mme la rapporteure. Sans doute nos positions divergent-elles sur ce point particulier. L’amendement tend en effet à préciser que le distributeur doit prendre en compte le travail d’innovation réalisé par le fournisseur. Je peux le concevoir, mais en réalité le texte porte surtout sur le volet agricole et sur les matières premières agricoles. Un tel ajout nous détourne de l’objectif initial de la proposition de loi.
Comme Mme la rapporteure, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 127 rectifié.
Pour les mêmes raisons que précédemment, avis défavorable à l’amendement n° 151.
Avis défavorable également aux amendements nos 121 rectifié et 139, au sujet desquels je partage les arguments de Mme la rapporteure.
Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur les amendements nos 152 et 153 de Mme la rapporteure.
Enfin, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 154, sous réserve que soit adopté le sous-amendement n° 160 de Mme Schillinger, qui vise à supprimer le décret définissant le tiers indépendant. En effet, la définition du tiers indépendant se suffit à elle-même. Nul besoin d’un décret pour la préciser.