Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est défavorable.
L’exonération des plus-values de cession intragroupe ne constitue pas un dispositif préférentiel, mais vise à assurer la neutralité fiscale d’opérations qui font partie de la vie économique d’un groupe d’entreprises.
Je vous renvoie, mes chers collègues, à ce qu’en disait le Conseil des prélèvements obligatoires en 2017 : cette exonération répond à « l’objectif légitime de prévenir la double imposition qui viendrait amputer le rendement des fonds propres investis, et réduirait l’attrait d’un certain nombre d’opérations d’investissement en capital ».
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 46, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b du I de l’article 219, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
2° Le I de l’article 235 ter ZC est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 763 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises, de l’abattement et des seuils d’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à instaurer des mesures de simplification des seuils d’imposition des PME, mesures d’ailleurs déjà présentées par la commission des finances du Sénat à l’occasion de l’examen de la loi de finances pour 2021.
Premièrement, nous portons de 7,63 millions d’euros à 10 millions d’euros le montant de chiffre d’affaires annuel au-delà duquel une entreprise est redevable de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés.
Deuxièmement, nous faisons croître de 38 120 euros à 50 000 euros la fraction de bénéfices des PME imposable au taux réduit de 15 %.
Troisièmement, nous augmentons de 763 000 euros à 1 million d’euros l’abattement applicable pour déterminer le montant de la contribution sociale.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Pour les mêmes raisons que celles que nous avons avancées lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021, c’est-à-dire le coût budgétaire et la conviction que ce relèvement de seuils conduira à des stratégies d’évitement de l’impôt, le Gouvernement reste défavorable à ces mesures.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.
L’amendement n° 47, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 212 bis, il est inséré un article 212 … ainsi rédigé :
« Art. 212 …. – I. – La rémunération des nouveaux fonds propres apportés entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2023 par une entreprise non membre d’un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, calculée dans les conditions prévues au II du présent article, peut être déduite du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés.
« II. – A. – Pour l’application du I, les fonds propres pris en compte correspondent à la différence, lorsqu’elle est positive, entre les fonds propres constatés à la clôture de l’exercice et ceux constatés à la clôture du dernier exercice clos au 31 décembre 2020.
« B. – Le taux retenu pour calculer la rémunération des fonds propres pris en compte est égal à 5 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent B, la rémunération des fonds propres est fixée à 7 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« III. – Le montant pouvant être déduit en application du I correspond aux fonds propres pris en compte en application du A du II multiplié par la rémunération prévue au B du même II, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« 1° Trois millions d’euros ;
« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du IV.
« Le montant mentionné au 1° du présent III s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« IV. – Le résultat mentionné au 2° du III est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 des montants suivants :
« 1° La rémunération des fonds propres pris en compte déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Les charges financières nettes déterminées conformément au III de l’article 212 bis ;
« 3° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles ou à des amortissements qui ont été différés en méconnaissance de l’article 39 B ;
« 4° Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision pour dépréciation imposables ;
« 5° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent IV s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits et avant application du présent article. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. » ;
2° Après l’article 223 B bis, il est inséré un article 223 B … ainsi rédigé :
« Art. 223 B…. – I. – La rémunération des nouveaux fonds propres apportés par le groupe entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2023, calculée dans les conditions prévues au II, est déductible du résultat d’ensemble.
« II. – A. – Pour l’application du I, les fonds propres pris en compte correspondent au montant positif résultant des fonds propres déterminés au niveau du groupe constatés à la clôture de l’exercice auxquels sont retranchés les fonds propres déterminés au niveau du groupe constatés à la clôture du dernier exercice clos au 31 décembre 2020.
« B. – Le taux retenu pour calculer la rémunération des fonds propres pris en compte est égal à 5 %.
« III. – Le montant pouvant être déduit en application du I correspond aux fonds propres pris en compte en application du A du II multiplié par la rémunération prévue au B du même II, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« 1° Trois millions d’euros ;
« 2° 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du IV.
« Le montant mentionné au 1° du présent III s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« IV. – Le résultat mentionné au 2° du III est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 des montants suivants :
« 1° La rémunération des fonds propres pris en compte déterminée conformément au III du présent article ;
« 2° Les charges financières nettes déterminées conformément au même III ;
« 3° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;
« 4° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision pour dépréciation imposables ;
« 5° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
« Les montants mentionnés aux 3° et 4° du présent IV s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F.
« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent IV s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits et avant application du présent article. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la déduction pour rémunération des nouveaux fonds propres est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement tend à introduire à titre temporaire un dispositif de déduction fiscale pour le capital à risque, afin d’aider les entreprises et les inciter à renforcer rapidement leurs fonds propres dans la période de sortie de crise.
L’idée figurait parmi les recommandations d’un rapport que j’ai produit, intitulé Comment réussir la sortie des prêts garantis par l’État ?
Ce dispositif présente deux caractéristiques.
D’abord, nous avons largement travaillé sur son caractère incitatif. D’ailleurs, la Commission européenne l’a soutenu dans un avis récent et vient de lancer une consultation, en amont de la présentation d’un projet de directive, en vue de sa possible introduction au sein de l’Union européenne.
Par ailleurs, pour renforcer l’effet sur les petites et moyennes entreprises, nous avons fait passer le taux d’intérêt notionnel retenu pour apprécier la rémunération des fonds propres de 5 % à 7 %.
Ce mécanisme, je le répète, permet de neutraliser le biais fiscal en faveur de l’endettement qui découle de la possibilité de déduire les charges financières afférentes à un emprunt. Il est déjà introduit de longue date dans des pays comme la Belgique et l’Italie, et emporte le soutien du Fonds monétaire international.
Il s’agit aussi d’offrir une incitation au secteur privé, par la rémunération de la prise de risque, mais également de renforcer les fonds propres des entreprises, afin d’améliorer leur ratio d’endettement en sortie de crise. Or, si j’ai bien compris, le Gouvernement comme beaucoup d’élus défendent ce renforcement des fonds propres, pour que les entreprises soient solides dans cette phase de sortie de crise et le demeurent ensuite.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous mettons en place des outils particuliers qui permettront le renforcement des fonds propres et qui, à ce stade, nous paraissent pertinents.
Nous nous opposons à cette proposition du rapporteur général pour deux raisons.
D’une part, comme cela a été mentionné, une initiative européenne est en cours et doit aboutir en 2022. Sans nier son importance, la présente disposition ne nous paraît pas opportune, car elle pourrait entrer en contradiction avec le résultat de cette démarche européenne.
D’autre part, le coût de la mesure s’élèverait à 2 milliards d’euros en 2022, 4,5 milliards d’euros en 2023 et 6,5 milliards d’euros en 2024. Vous comprendrez, mesdames, messieurs les sénateurs, que nous ne pouvons pas l’accepter.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, je ne fais que prendre exemple sur le Gouvernement… Le ministre Bruno Le Maire a mené une action anticipée sur la taxe sur les services numériques, dite taxe GAFA, expliquant que cela aurait un effet d’entraînement à l’échelle européenne. Je vous propose une stratégie identique. Ni plus ni moins ! Certes, je ne suis pas Bruno Le Maire, mais je pense que l’on peut faire le pari de l’audace.
M. Michel Savin. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. La grande différence, monsieur le rapporteur général, c’est que l’initiative prise par le Gouvernement en matière de taxe GAFA avait certes un effet d’entraînement, mais rapporte aussi 375 millions d’euros au budget de l’État. La vôtre coûterait 6,5 milliards d’euros en 2024 !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.
L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Babary et Bascher, Mme Berthet, MM. Bouchet, Bouloux, Burgoa, Cardoux, Charon et Chatillon, Mmes Chauvin, Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Di Folco et Estrosi Sassone, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme Gruny, MM. Guené et Houpert, Mme Jacques, M. Laménie, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre et Longuet, Mme Malet, MM. Mouiller, de Nicolaÿ, Perrin, Piednoir et Pointereau, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero et MM. Rapin, Regnard, Rietmann, Sautarel, Savin et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des deux premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget.
« Le d ne s’applique que si elles ne sont pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement s’inscrit d’une certaine manière dans la suite des dispositifs tendant à faciliter la continuité des activités économiques, tel celui du carry back.
Nous cherchons, en l’occurrence, à faciliter le changement d’activité. Aujourd’hui, lorsqu’une entreprise décide de faire évoluer son activité et que ce changement entraîne une variation de plus de 50 % de son chiffre d’affaires, de son effectif ou de ses immobilisations, l’activité est considérée comme ayant cessé et une nouvelle prend la suite. Dans le cas où la société dont l’activité cesse a enregistré des déficits, la nouvelle société, même si elle a exactement le même actionnariat, ne peut bénéficier du dispositif de carry back que nous venons d’adopter.
Nous proposons donc d’assouplir temporairement – pendant deux ans – le dispositif d’agrément fiscal permettant à une société de continuer à bénéficier du report des déficits antérieurs, dans le cas de figure précis que j’ai évoqué. La délivrance de ces agréments est, en effet, relativement longue et source de complexités administratives pour les entreprises qui en font la demande.
Bien évidemment, pour éviter tout abus, cette procédure d’agrément allégé ne serait autorisée qu’en cas de stabilité de l’actionnariat. Nous aurons ainsi la garantie que le report de déficit bénéficiera aux mêmes personnes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien noté votre volonté d’assouplir la procédure d’agrément de façon temporaire. Votre dispositif ne supprime pas la capacité de contrôle de l’administration, mais en inverse la logique : le contrôle s’exercerait a posteriori, et non plus a priori.
Fort de ces observations, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. La situation fréquente de simple évolution du niveau d’une activité qui ne serait l’objet ni d’un abandon ni d’une adjonction n’a pas d’incidence sur les déficits reportables.
Les changements d’activité qui emportent des conséquences sur les déficits sont très peu nombreux, comme en témoignent les demandes d’agrément déposées en 2020, soit moins d’une dizaine. Reste que la procédure d’agrément demeure un garde-fou qui, à nos yeux, est indispensable pour préserver des emplois en contrepartie du maintien des déficits reportables.
Si nous acceptions votre proposition de « simplification » – vous la présentez comme telle –, nous nous priverions de capacités de contrôle et de garde-fous. Le maintien d’emplois en contrepartie du maintien des déficits serait contraire à la politique de sauvegarde des emplois dans les entreprises rencontrant des difficultés.
Vous mentionnez les difficultés d’obtention des agréments ; en réalité, très peu d’agréments sont demandés. Quoi qu’il en soit, je peux vous assurer de toute la diligence de l’administration pour procéder à la délivrance de ces agréments, malgré des garde-fous.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Lavarde, l’amendement n° 8 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Je suis prête à le retirer, monsieur le ministre, si vous prenez l’engagement, devant la représentation nationale, que toute demande d’agrément sera étudiée sous quinze jours.
Vous affirmez qu’il n’y a que très peu de demandes. Il est vrai que l’année 2020 a été assez particulière ; aujourd’hui, les entreprises sont invitées à relocaliser leur activité et à s’adapter à l’économie, qui a été modifiée par la crise que nous venons de vivre. Pouvez-vous vous engager à ce que les services de Bercy fassent preuve de diligence et que les cas dont on nous a fait part ne se reproduisent pas ?
Pour ma part, j’ai toujours envie de vous faire confiance. Au besoin, vous le savez, nous y reviendrons dans le PLF…
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. En dépit de cette menace de représailles (Sourires.), je ne peux pas prendre un engagement compté en jours. Certains dossiers sont parfois extrêmement complexes. Leur durée de traitement peut donc être légèrement supérieure à ce que vous souhaitez. Mais soyez assurée que diligence sera faite ! Si des difficultés sur tel ou tel dossier vous sont communiquées, n’hésitez pas à nous les faire connaître directement.
Mme la présidente. Madame Lavarde, que décidez-vous ?
Mme Christine Lavarde. Je retire l’amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 8 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 48, présenté par M. Husson, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 AB est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Les matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’écologie, acquis ou fabriqués entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2022 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. » ;
2° Le 6° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie est ainsi rétabli :
« 6° Crédit d’impôt au titre des investissements dans la transition écologique
« Art. 220 decies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, sur option, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 25 % du montant des sommes versées pour l’acquisition des matériels mentionnés au second alinéa de l’article 39 AB.
« II. – Par dérogation à l’article 39, lorsque l’option mentionnée au I du présent article est exercée, les matériels pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt ne sont pas déductibles.
« III. – L’option mentionnée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le matériel est acquis ou fabriqué et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice. »
II. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 2° du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
III. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’amortissement accéléré et du crédit d’impôt au titre de l’amortissement accéléré de certains investissements est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Dans un objectif de relance de l’économie et de soutien à la transition écologique, le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre une incitation fiscale vouée à stimuler l’investissement des entreprises.
Ainsi, l’amendement vise à réactiver un dispositif qui a existé pendant vingt ans, de 1991 à 2011, à savoir la possibilité temporaire d’amortissement accéléré des matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergies renouvelables. Les entreprises qui font l’acquisition de ces biens entre le 23 juin 2021 et le 31 décembre 2022 pourront les amortir sur une période de douze mois.
En outre, cet amendement vise à prévoir une modalité dérogatoire d’imputation de l’avantage fiscal issu de ce mécanisme d’amortissement, afin de permettre aux entreprises constatant un déficit en raison de la situation économique actuelle de le monétiser immédiatement.
Ce dispositif présente deux avantages : il incite les entreprises à investir dès aujourd’hui en faveur de la transition écologique ; il stimule des investissements des pouvoirs publics qui sont indispensables à la compétitivité des entreprises françaises et qui favorisent la transition écologique, pour un simple coût de trésorerie.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Les dispositifs de dépenses fiscales sont trop difficiles à supprimer pour que nous les rétablissions à nouveau quelques mois après y avoir mis fin… (Sourires.)
Plus sérieusement, depuis le début de la crise, nous considérons que les interventions budgétaires, notamment à travers le plan de relance, sont plus efficaces que les dépenses ou les dispositifs de nature fiscale. C’est la raison pour laquelle, de manière assez constante, nous nous y opposons.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.
L’amendement n° 175, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Parigi et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 209 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du présent code :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé en a du présent 1°s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.
« 2° Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.