Mme la présidente. Monsieur Sautarel, l’amendement n° 75 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Stéphane Sautarel. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 75 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 78 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 1er.
L’amendement n° 301, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Nous voulons parler des recettes, car c’est, en quelque sorte, le volet absent de ce PLFR.
Cet amendement vise à rétablir l’impôt sur les sociétés (IS) à un taux de 33,3 %, qui correspond à celui auquel étaient imposés les bénéfices français avant l’effondrement de huit points décidé par le Gouvernement. Celui-ci a en effet abaissé ce taux à 25 %, dès l’année prochaine, soit trois points de moins que la proposition du président américain, Joe Biden, qui le fixerait, aux États-Unis, à 28 %.
Le Gouvernement reprend à son compte le dogme qui organise la baisse des recettes de l’État et le démantèlement des services publics, par voie de conséquence.
Le niveau de l’impôt sur les sociétés connaît une inexorable décrue. Jusqu’au milieu des années 1980, les bénéfices d’entreprise étaient en effet taxés à 50 %, soit deux fois plus que le taux qui s’appliquera l’année prochaine.
Nous étions loin d’une France en première ligne d’un supposé matraquage fiscal, puisque chez nos voisins et partenaires, le Royaume-Uni et les États-Unis, le taux de l’impôt sur les sociétés était comparable, alors qu’en Allemagne, il était même supérieur.
Depuis lors, ce taux n’a cessé de diminuer en France comme ailleurs, même si la baisse a été un peu moins forte dans ce dernier cas.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable. Dans la mesure où l’assiette a été élargie, après 2016, les dispositions de votre amendement favoriseraient un produit de l’impôt sur les sociétés plus important qu’avant cette date. Or ce n’est pas la trajectoire que nous souhaitons ni pour la France ni pour les entreprises.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Ce débat revient régulièrement, lors de l’examen de tous les textes financiers. L’avis du Gouvernement est toujours défavorable, puisque nous sommes attachés à la trajectoire de l’impôt sur les sociétés, telle qu’elle a été définie au début du quinquennat.
Mme la présidente. L’amendement n° 329, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209… ainsi rédigé :
« Art. 209…. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.
« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.
« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;
« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4 du présent II, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. La taxation des Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) est un sujet qui est entré dans le débat public depuis quelques mois, à l’occasion de la crise que nous traversons. La décision ne relève pas du Parlement, mais de Bruxelles, et doit même se prendre au niveau mondial. Cependant, le Sénat peut envoyer un signal.
L’augmentation du taux mondial d’imposition sur les sociétés de 2,5 points, soit de 12,5 % à 15 %, changera-t-elle vraiment la donne ? On peut en douter, pour la simple raison que ce taux restera toujours de dix points en deçà de celui qui s’applique dans notre pays, après la réduction drastique effectuée par la majorité présidentielle.
La presse rapporte à juste titre que les géants des groupes numériques ne s’y sont pas trompés : curieusement, tous ont accueilli avec satisfaction les annonces du G7 Finances. Par exemple, M. Nick Clegg, dont chacun se souvient qu’il est aujourd’hui vice-président des affaires publiques du groupe Facebook, et qu’il a été vice-Premier ministre du Royaume-Uni, à l’époque de David Cameron – les carnets d’adresses ont leur utilité… – a fait cette déclaration : « Nous voulons que la réforme fiscale internationale réussisse, même si nous reconnaissons que cela signifie que Facebook va payer plus d’impôts et dans différents endroits. » C’est quand même assez curieux…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable pour deux raisons.
La première tient à ce que votre amendement est inopérant. Nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre à de nombreuses reprises, mais les règles de répartition des droits d’imposer reposent avant tout sur le réseau des conventions fiscales. À défaut de les modifier, c’est une sorte de « balle à blanc » que vous proposez.
La seconde est plus optimiste, car votre amendement a précisément le même objet que les négociations en cours à l’OCDE. Un accord est désormais envisageable. C’est la voie à suivre pour assurer une meilleure répartition de l’imposition.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 68 rectifié ter, présenté par M. Rapin, Mmes Di Folco et Estrosi Sassone, MM. Darnaud, Cadec, Burgoa, Le Rudulier et Calvet, Mme Deroche, MM. Courtial et Savin, Mme Ventalon, M. Bouchet, Mme Garnier, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Regnard, Mme Belrhiti, MM. Charon et Laménie, Mme Deromedi, M. Longuet, Mme Canayer, M. Bazin, Mmes Malet et Chauvin, MM. D. Laurent et B. Fournier, Mme M. Mercier, M. Bonne, Mme Lassarade, MM. Perrin, Rietmann et Brisson, Mmes Joseph et Drexler, MM. Tabarot et Genet, Mme Bellurot, M. Belin, Mme Lopez et M. Piednoir, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les montants correspondant à l’indemnisation des personnes réquisitionnées en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique afin de procéder à des vaccinations contre la covid-19 sont exonérés d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.
II. – Les personnes ayant procédé en dehors de leur lieu d’exercice habituel ou de leur obligation de service à des vaccinations contre la covid-19 pour lesquelles elles n’ont pas perçu l’indemnisation mentionnée au I du présent article bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés ainsi que d’une réduction de l’assiette des contributions et cotisations sociales correspondant chacun au produit du nombre d’heures qu’elles ont consacrées à ces vaccinations par le tarif forfaitaire horaire de ladite indemnisation applicable à la catégorie dont elles relèvent.
III. – L’appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts s’effectue après déduction des montants mentionnés aux I et II du présent article.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-François Rapin.
M. Jean-François Rapin. Dans la lignée de ce qu’a exposé précédemment M. le rapporteur général, cet amendement vise à soutenir l’action des internes, en milieu hospitalier. J’ai souhaité inclure tous les professionnels de santé, en particulier les médecins généralistes, qui ont été soit réquisitionnés, soit volontaires pour assurer les séances de vaccination dans les grands centres de vaccination. En effet, ils ont répondu présent lorsqu’ils ont été sollicités, parfois les samedis et les dimanches, pour assurer, et ils continuent d’ailleurs à le faire, ces séances de vaccination, d’une importance majeure.
Dans la mesure où de nombreux médecins retraités se sont engagés dans ce dispositif, nous proposons d’exonérer de contribution sociale et fiscale les indemnités qu’ils reçoivent dans ce cadre. La mesure vaudrait exclusivement pour les professionnels de santé, volontaires ou réquisitionnées, procédant à des vaccinations contre l’épidémie de covid-19.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends parfaitement la logique qui sous-tend cet amendement. Ses dispositions présentent néanmoins une relative complexité, puisqu’elles concernent la campagne de vaccination, dont je rappelle qu’elle porte quasiment exclusivement sur l’année 2021.
Surtout, elles s’appliqueraient à différentes catégories de personnel, professionnels de santé exerçant en activité libérale, retraités, professionnels sans activité, salariés de centres de santé, ou encore personnels relevant de la fonction publique… Les modalités d’imposition peuvent donc varier sensiblement d’une personne à l’autre, et il faudrait étudier la situation de manière plus approfondie.
Pour cette raison, la commission a demandé le retrait de cet amendement. Nous pouvons néanmoins nous donner rendez-vous pour réexaminer le sujet lors du prochain projet de loi de finances, en nous fixant l’objectif de mener entre-temps un travail plus fin et plus précis. Je partage en effet avec le sénateur Rapin la volonté d’éviter que les personnes qui ont été réquisitionnées pour réaliser les vaccinations aient à s’acquitter d’un impôt supplémentaire. À défaut d’être en première ligne, celles-ci vont également au front.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je partage la volonté des auteurs de cet amendement de témoigner leur reconnaissance aux professionnels de santé. Je partage aussi les interrogations de M. le rapporteur général sur la complexité du dispositif proposé.
J’ajoute que même si l’on parvenait à lever toutes les difficultés qui ont été mentionnées, d’ici à l’examen du projet de loi de finances pour 2022, il resterait celle de la rupture du principe d’égalité.
Les dispositions de l’amendement visent, en effet, le personnel réquisitionné ou qui s’engage bénévolement. Or les professionnels de santé qui participent à la campagne de vaccination, et qui sont en activité dans des structures soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, ne bénéficient pas d’exonération ou de défiscalisation. Il y aurait donc une rupture d’égalité devant les charges publiques, au détriment des professionnels de santé non réquisitionnés.
Cette difficulté supplémentaire me conduit à demander également le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Rapin, l’amendement n° 68 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-François Rapin. Je vais retirer, bien sûr, mon amendement, ayant entendu à la fois la proposition du rapporteur général et l’avis assez encourageant – en tout cas laissant penser qu’il pourrait être favorable à l’avenir – du ministre.
Nous allons retravailler cette question, soit en élargissant le dispositif, soit en le restreignant à des personnels qui sont engagés volontairement.
Merci de l’écoute qui a été accordée à notre proposition, particulièrement la vôtre, monsieur le rapporteur général, puisque nous avons pu travailler ensemble sur cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 68 rectifié ter est retiré.
Article 1er
I. – Par dérogation aux premier et troisième alinéas du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.
L’option mentionnée au premier alinéa du présent I peut, par dérogation à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.
Le déficit d’ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent I est, par dérogation au a du 1 de l’article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d’ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l’application du régime prévu à l’article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I.
Pour l’application des trois premiers alinéas, les bénéfices d’imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le report en arrière.
Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, l’excédent de bénéfice résultant de l’application des quatre premiers alinéas du présent I fait naître au profit de l’entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du même code, ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du même I, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le taux d’impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel cette même option est exercée.
La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent I est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l’article 220 quinquies du code général des impôts et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
II. – L’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – A. – Le I s’applique aux aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ainsi qu’en application du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans leur rédaction applicable à la date d’octroi des aides.
« B. – Le I ne s’applique pas :
« 1° Aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices versées en application du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
« 2° Aux aides, autres que celles mentionnées au 1°, au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques, au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme, versées en application du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
« 3° Aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité, versées en application du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces ;
« 4° Aux aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
« C. – Le présent III s’applique aux aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 173 est présenté par Mme Taillé-Polian, M. Parigi et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 305 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° 173.