M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 421.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1833, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer les mots :

ainsi que les

par le signe :

,

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Mon amendement vise à apporter une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1833.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1834, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 33

Après le mot :

territoriales

insérer les mots :

ou de leurs groupements

II. – Alinéa 34

1° Première phrase

Remplacer les mots :

concernées sont informées

par les mots

ou leurs groupements concernés sont informés

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

Elles sont informées

par les mots :

Ils sont informés

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Sur l’initiative de la commission des affaires économiques, deux principes ont été inscrits « en dur » dans le présent article : le caractère proportionné des modalités d’instruction, d’information, de consultation ou de participation, et l’information préalable des collectivités territoriales du dépôt d’une demande de titre minier sur leur territoire. Il s’agit d’une demande très forte des collectivités.

Mon amendement vise à intégrer à ces dispositifs les groupements de collectivités territoriales, afin d’associer pleinement les acteurs locaux aux projets miniers, ce qui est un gage de leur acceptabilité sociale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1834.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 758, présenté par M. Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3-… – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 142-4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Cet amendement a pour objet de supprimer le « droit de suite », qui confère au titulaire d’un permis exclusif de recherche le droit automatique à l’octroi de concessions sur le gisement qu’il a découvert, sans que l’autorité compétente puisse s’y opposer.

Nous avions déjà formulé une proposition identique lors de l’examen, en 2017, du projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. En effet, nous considérons qu’un code minier réformé ne peut entériner l’existence d’un droit automatique à obtenir une concession. L’autorité compétente doit pouvoir refuser l’octroi d’une concession pour sauvegarder les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier, au premier rang desquels figure la protection d’un environnement équilibré et respectueux de la santé, constitutionnellement garantie.

Toutefois, dans l’hypothèse où le gisement découvert peut être exploité dans le respect des intérêts mentionnés à l’article précité, le titulaire du permis exclusif de recherche doit être le seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de titre exclusif d’exploitation.

La nouvelle rédaction de l’article L 132-6 du code minier dérive d’un article du projet de loi portant réforme du code minier et portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit minier, sur lequel le Conseil national de la transition écologique a émis un avis favorable.

M. le président. Le sous-amendement n° 2255, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 758

I. – Alinéa 1

Remplacer le nombre :

34

par le nombre :

35

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 132-6 est ainsi rédigé :

III. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 114-3

par la référence :

L. 132-6

IV. – Compléter cet amendement par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

… – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le 3° du I entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Il est applicable aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Monsieur le sénateur, la disposition que vous proposez correspond à l’approche que nous entendions défendre dans notre ordonnance, à savoir que le titulaire d’un permis exclusif de recherche est le seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession sur le périmètre du permis exclusif de recherche qui lui a été accordé.

Toutefois, il est nécessaire de déplacer ce nouveau dispositif dans la partie du code relative aux concessions, mieux adaptée, c’est-à-dire à l’article L. 132-6 du code minier.

Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour les permis exclusifs de recherche déjà accordés.

Tel est l’objet de mon sous-amendement qui, s’il était adopté, me permettrait d’émettre un avis favorable sur votre amendement.

M. le président. L’amendement n° 1978 rectifié quater, présenté par MM. Corbisez, Cabanel, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 132-6 est ainsi rédigé :

« Art L. 132-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 142-4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.

« Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le 3° du I entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Il est applicable aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.

M. Jean-Pierre Corbisez. Mon amendement est identique à l’amendement n° 758, tel qu’il serait modifié par le sous-amendement du Gouvernement, que nous ne pouvons donc que soutenir.

M. le président. Si le sous-amendement n° 2255 du Gouvernement est adopté, l’amendement n° 758, ainsi modifié, deviendra en effet identique à l’amendement n° 1978 rectifié quater.

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Les amendements nos 758 et 1978 rectifié quater ont le même objet : faire évoluer le droit de suite. Cette évolution est prévue par l’avant-projet de réforme adopté à l’unanimité par le Conseil national de la transition écologique, à l’automne dernier.

Je me réjouis que le travail réalisé depuis l’examen du texte en commission ait permis d’aboutir à une rédaction satisfaisante, celle de l’amendement n° 758. Le sous-amendement n° 2255 du Gouvernement contribue en outre à renforcer la lisibilité et la sécurité juridique du dispositif.

Dans sa version initiale, le dispositif de l’amendement n° 1978 rectifié quater ne pouvait pas être conservé. En l’état, il faisait référence à une terminologie obsolète du code minier, comme les titres de recherche et les titres d’exploitation, alors que le nouveau code minier s’en rapporte aux permis de recherche et aux concessions.

La commission est favorable au sous-amendement n° 2255, ainsi qu’à l’amendement n° 758, ainsi modifié. Elle est donc également favorable à l’amendement n° 1978 rectifié quater qui, comme l’a dit son auteur, est identique à l’amendement n° 758, tel qu’il serait modifié par le sous-amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Madame la ministre, je veux être sûr de bien comprendre : votre sous-amendement réduit-il la portée de notre amendement ? Si j’ai bien compris, la mesure ne s’appliquerait en effet qu’aux nouveaux bénéficiaires. Est-ce bien cela ?

Autre sujet sur lequel je me permets de revenir, madame la ministre, puisque vous l’avez abordé : la Montagne d’or.

L’une des difficultés rencontrées par le Gouvernement est justement que le droit de suite s’appliquait. L’exécutif n’avait donc aucune raison juridique valable de s’opposer à ce projet. D’ailleurs, à Noël dernier, le tribunal administratif de Cayenne vous a enjoint de prolonger la concession. L’État n’était pas représenté lors de ce jugement, mais je crois savoir que vous avez fait appel de cette décision.

Je me pose donc une petite question : comment va-t-on pouvoir s’opposer à des projets miniers, tels que celui de la Montagne d’or, le projet Espérance ou tant d’autres, si nous refusons d’interdire le cyanure et d’encadrer le droit de suite ?

Vous nous avez dit que vous vouliez réformer le code minier et pouvoir vous référer à de nouvelles normes environnementales pour être en mesure de refuser ce type de projets, mais, dans les faits, je le répète, vous rejetez l’interdiction du cyanure et êtes plus ou moins défavorable à l’encadrement du droit de suite.

J’en reviens à notre débat. Si nous maintenons notre amendement dans sa rédaction actuelle, j’ai bien compris qu’il ne serait pas adopté. Par conséquent, nous allons voter votre sous-amendement pour avoir une chance de voir notre dispositif adopté, tout en espérant que, au minimum, la réglementation s’appliquant aux nouveaux bénéficiaires de permis sera plus stricte et que nous réussirons à encadrer le droit de suite pour l’avenir.

M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Mme Viviane Artigalas. Comme mon collègue, je vois bien que le sous-amendement du Gouvernement tend à réduire la portée de l’amendement n° 758. Cela étant, comme l’a dit M. le rapporteur, je comprends aussi la nécessité de sécuriser le système. C’est pourquoi, même si ce n’était pas tout à fait ce que nous aurions voulu, nous voterons également le sous-amendement puis l’amendement ainsi modifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Par ce sous-amendement, le Gouvernement ne réduit pas la portée de votre amendement, monsieur Gay, mais fait en sorte que le droit soit le plus rationnel possible.

Votre amendement, modifié par notre sous-amendement, s’appliquera aux nouveaux permis exclusifs de recherche et non aux anciens, tout simplement parce que les anciens bénéficiaires disposent de droits acquis. On ne peut pas changer les choses en cours de route, car cela créerait une forme d’insécurité juridique. Il est toujours un peu compliqué d’envisager de créer des dispositions rétroactives.

M. Fabien Gay. Et la Montagne d’Or ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Monsieur le sénateur, ce projet n’a rien à voir avec notre discussion.

M. Fabien Gay. Ah bon ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Vous confondez avec une autre mesure du texte qui permet de refuser un nouveau permis pour des raisons environnementales. Il s’agit d’un tout autre aspect de la réforme du code minier.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 2255.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 758, ainsi modifié, et l’amendement n° 1978 rectifié quater sont désormais identiques.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 20 bis A, modifié.

(Larticle 20 bis A est adopté.)

Article 20 bis A
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 20 bis A - Amendement n° 1680 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 20 bis A

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1676 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Dagbert, Todeschini, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Van Heghe, G. Jourda et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 151-1 du code minier, il est inséré un article L. 151-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-… – Les collectivités territoriales et leurs groupements territorialement concernés peuvent demander au juge administratif l’annulation de toute décision administrative relative à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine. La requête en annulation peut être accompagnée d’une demande de suspension. Le juge administratif fait droit à la demande de suspension si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. Saisi d’une requête en ce sens, le juge des référés se prononce dans un délai d’un mois. »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 1676 rectifié bis et 1677 rectifié bis.

M. le président. L’amendement n° 1677 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Dagbert, Todeschini, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Van Heghe, G. Jourda et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 151-1 du code minier, il est inséré un article L. 151-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-… – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leur compétence et constituant une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires du code minier. »

Veuillez poursuivre, monsieur Jacquin.

M. Olivier Jacquin. Ces amendements visent à donner la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’intervenir devant la justice de façon plus efficace.

L’amendement n° 1676 rectifié bis tend à créer un mécanisme de référé suspension dérogatoire.

L’amendement n° 1677 rectifié bis a simplement pour objet de permettre à la collectivité d’agir en tant que partie civile.

Il est important de pouvoir à la fois contester certaines décisions, qui concernent tant l’exploration que l’exploitation minière, et demander réparation des préjudices qui en résultent.

Je vais citer l’exemple de la commune de Rosbruck en Moselle, l’une des communes les plus sinistrées du bassin houiller lorrain. En 2017, après une bataille de onze ans devant des tribunaux pour obtenir une indemnisation à hauteur de 5,9 millions d’euros, soit des deux tiers du préjudice subi, estimé à 8,5 millions d’euros, son maire pensait obtenir une belle victoire, mais la société a fait appel, si bien que le calvaire se poursuit encore aujourd’hui.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Tel qu’il est rédigé, l’amendement n° 1676 rectifié bis produirait des effets de bord juridiques considérables.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent déjà saisir le juge administratif dans le cadre du droit commun. Par ailleurs, le projet de loi prévoit tout à la fois la modernisation du contentieux minier et l’association des collectivités territoriales à tous les stades de la procédure.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 1677 rectifié bis, le champ de l’article L. 142-4 du code de l’environnement, qui précise que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de préjudice direct ou indirect, n’est pas limité audit code. Il n’y a donc pas lieu de viser spécifiquement les activités minières.

En outre, l’article 20 sexies du présent projet de loi a étendu la responsabilité environnementale aux activités minières. Quant à l’article 21, il prévoit également d’étendre, via une habilitation à légiférer par ordonnances, la définition et la réparation des dommages miniers.

En conséquence, la commission vous demande de bien vouloir retirer vos amendements, mon cher collègue, faute de quoi elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Jacquin, les amendements nos 1676 rectifié bis et 1677 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Olivier Jacquin. Je les maintiens, parce que vous venez de nous dire, monsieur le rapporteur pour avis, que l’ordonnance précisera le dispositif de réparation des préjudices miniers. Or je préfère le débat public, tel que nous l’avons aujourd’hui, à une ordonnance.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1676 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1677 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 20 bis A - Amendements n° 1676 rectifié bis et n° 1677 rectifié bis
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Article 20 bis

M. le président. L’amendement n° 1680 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Dagbert, Todeschini, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Van Heghe, G. Jourda et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 155-1 du code minier, il est inséré un article L. 155-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 155-1-… – Un dommage ou un risque minier se définit au sens du présent code comme le dommage ou le risque ayant pour cause déterminante, directe ou indirecte, l’existence de l’activité minière ou des installations, ouvrages et modifications de l’environnement qui en résultent. »

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

M. Jean-Claude Tissot. Je profite de ma première prise de parole sur cet article pour m’adresser à vous, madame la ministre, et vous faire part de ma satisfaction de débattre sur le code minier. J’ai interrogé les différents ministres de l’écologie qui vous ont précédée, Nicolas Hulot, François de Rugy, Élisabeth Borne : chaque fois, on m’annonçait une réforme du code minier, mais rien n’a été fait.

Force est de constater que l’on risque de se retrouver aujourd’hui avec une « réformette », si j’en juge par les débats sur les premiers amendements. Je pense aux discussions sur le droit de suite, le cyanure ou le projet de la Montagne d’or : j’ai l’impression que vous allez un peu vite lorsqu’il s’agit de proposer des solutions…

J’en viens à mon amendement. Celui-ci vise à définir avec précision les notions de dommage et de risque dans le code minier, afin de permettre une meilleure application du droit minier et de lever certaines incertitudes.

Le phénomène des cuvettes provoquées par les affaissements miniers illustre de manière pertinente la nécessité de cette clarification. Certaines zones sont parfois devenues inondables du fait d’un affaissement minier. Or le risque y reste considéré par les services de l’État comme un risque naturel. Pourtant, sans les travaux miniers, la zone ne serait pas inondable : ces derniers sont la cause déterminante du dommage.

Aussi, une définition précise du dommage minier permettra de clarifier les responsabilités liées à l’exploitation minière. Pour que l’État cesse de jouer la montre avec les victimes de préjudices miniers, il convient aujourd’hui de clarifier la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Là encore, l’amendement, s’il était adopté, créerait de graves effets de bord.

Par ailleurs, l’article 21 du présent projet de loi prévoit déjà une habilitation à légiférer par ordonnances pour modifier la notion de dommage minier.

La commission des affaires économiques a, de surcroît, institué deux garde-fous protégeant les collectivités ou les citoyens concernés : d’une part, elle a introduit dans l’habilitation à légiférer par ordonnances l’exigence, pour l’État, de se porter garant de la réparation des dommages en cas de disparition ou de défaillance de l’industriel ; d’autre part, elle a prévu que chacune des ordonnances, dont celle sur le dommage minier, associe les parties prenantes, à commencer par les élus locaux.

Il s’agit de deux dispositions importantes, qui s’appuient sur l’expérience tirée des régions sinistrées que l’on vient d’évoquer. La problématique des dommages miniers, éminemment importante, est lourde et complexe : elle mérite un examen approfondi dans le cadre de l’habilitation.

C’est pourquoi la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1680 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 20 bis A - Amendement n° 1680 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 20 ter

Article 20 bis

Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Politique nationale des ressources et des usages du sous-sol

« Art. L. 113-1. – La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer, sur la base d’un recensement, élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans, des substances susceptibles d’être présentes dans le sous-sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l’article L. 100-1 et des usages du sous-sol prévus au présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d’un État non membre de l’Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.

« Son élaboration prend en compte :

« 1° La stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l’article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

« 2° Les objectifs de la politique énergétique nationale fixés aux articles L. 100-1 A et L. 100-4 du code de l’énergie ;

« 3° La programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du même code.

« Son élaboration associe notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, les professionnels des industries extractives, des représentants des associations de protection de l’environnement, les acteurs socio-économiques, notamment les petites et moyennes entreprises ainsi que des membres de la communauté scientifique.

« Le schéma départemental d’orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.

« Art. L. 113-2. – La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol définit une stratégie, formalisée dans un rapport élaboré, puis mis à jour au moins tous les cinq ans, par l’autorité administrative compétente, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.

« Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l’exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts, en particulier environnementaux et sanitaires, associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.

« Cette notice décrit également les mesures et techniques permettant d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1.

« Art. L. 113-3. – Le rapport prévu à l’article L. 113-2 est transmis au Parlement et fait l’objet d’une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement sans vote. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée.

« Art. L. 113-4 (nouveau). – Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d’instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu’une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement et actualisée tous les trimestres.

« Art. L. 113-5 (nouveau). – Lorsque la demande relative à un titre minier est déclarée recevable par l’autorité compétente, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.

« Les moyens de la commission et l’appel aux compétences d’experts reconnus sont régis par l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l’environnement sont connexes aux travaux miniers.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »