M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour présenter l’amendement n° 1745 rectifié.

M. Jean-Pierre Moga. Cet amendement de notre collègue Laurent Lafon est identique à ceux qui viennent d’être défendus.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 1788 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Ces amendements visent à traduire la proposition n° 10 du rapport de la commission d’enquête du Sénat relative à la pollution des sols, qui a – je tiens à le souligner de nouveau – réalisé un travail considérable sur ce sujet. Les dispositions que ces amendements tendent à introduire au sein du code de l’environnement me paraissent intéressantes.

La commission a donc émis un avis favorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis de sagesse !

M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Je souhaite simplement indiquer que, ce matin, a eu lieu une réunion de la commission des affaires européennes, qui portait précisément sur une autre recommandation de la commission d’enquête dont nous parlons. Celle-ci visait à mettre en œuvre une proposition de résolution européenne sur le même sujet. Les membres de la commission ont émis un avis favorable, à l’unanimité, sur cette proposition, qui pourra naturellement donner lieu, si le Sénat le décide, à une directive européenne, laquelle serait bienvenue.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 958, 1178 rectifié bis, 1234 rectifié, 1301, 1728, 1745 rectifié et 1788 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 20 - Amendements n° 958, n° 1178 rectifié bis, n° 1234 rectifié, n° 1301, n° 1728, n° 1745 rectifié et n° 1788 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 20 - Amendement n° 1681 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20.

Je suis saisi de sept amendements identiques.

L’amendement n° 960 est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mmes de Marco, Poncet Monge et M. Salmon.

L’amendement n° 1180 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Bilhac.

L’amendement n° 1236 rectifié est présenté par MM. Pellevat et Burgoa, Mmes Dumas et Garriaud-Maylam, M. de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Sido et D. Laurent, Mme Lassarade, MM. B. Fournier, Perrin, Rietmann, Laménie, Genet et Charon, Mmes Bellurot et Joseph, M. Houpert, Mme Gosselin, MM. Rojouan et Bouchet, Mme Dumont et MM. Brisson et Husson.

L’amendement n° 1303 est présenté par M. Savoldelli, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 1730 est présenté par Mme G. Jourda, M. J. Bigot, Mme Van Heghe, MM. Tissot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 1747 rectifié est présenté par MM. Lafon et Delcros, Mme de La Provôté, M. Levi, Mme Sollogoub, M. Kern, Mmes Billon et Perrot et MM. Détraigne et Moga.

L’amendement n° 1790 rectifié est présenté par M. Iacovelli, Mme Havet, M. Théophile, Mme Duranton, MM. Bargeton, Haye et Marchand, Mme Schillinger et M. Buis.

Ces sept amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 161-1 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1. – Les travaux de recherches ou d’exploitation minière respectent, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail éventuellement complétées ou adaptées par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 180-1 du présent code, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des intérêts suivants : la sécurité, la salubrité et la santé publiques, la solidité des édifices publics et privés, la conservation de la mine, des autres mines et des voies de communication, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, l’intégrité des câbles, réseaux ou canalisations enfouis ou posés, la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles, notamment ceux mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, la conservation de l’archéologie et des immeubles classés ou inscrits, particulièrement ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, les intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre garantir la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.

« Les travaux de recherches ou d’exploitation minière sont soumis à l’autorisation environnementale dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. »

II. - Après le 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Travaux de recherches ou d’exploitation minière régis par le titre VI du livre Ier du code minier. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge pour présenter l’amendement n° 960.

Mme Raymonde Poncet Monge. La commission d’enquête dont nous avons parlé a souhaité mettre un terme aux asymétries existant entre le code minier et le code de l’environnement en matière de responsabilité des exploitants et de prévention des risques sanitaires et environnementaux.

Pour cela, elle a notamment procédé à l’extension, aux exploitants de sites miniers, de l’obligation de constitution de garanties financières pour la remise en état de la mine après fermeture ; à l’intégration de la protection de la santé publique dans les intérêts protégés par le code minier ; à l’extension aux sites miniers de la possibilité de rechercher la responsabilité de la société mère en cas de défaillance éventuelle de la filiale exploitante ; enfin, à l’intégration des travaux miniers dans l’autorisation environnementale, afin d’harmoniser les procédures administratives d’instruction, de contrôle et de sanction entre les sites miniers et les sites d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Sur ce dernier point, cet amendement vise à reprendre en partie l’article 9 de la proposition de loi issue des travaux de la commission d’enquête précitée.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour présenter l’amendement n° 1180 rectifié bis.

M. Jean-Pierre Corbisez. Cet amendement identique vise à reprendre en partie l’article 9 de la proposition de loi de notre collègue Gisèle Jourda, qui précise les responsabilités des exploitants et leurs obligations en matière de prévention des risques au sein du code minier.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 1236 rectifié.

M. Marc Laménie. Je veux apporter quelques précisions, à l’instar de Pascal Savoldelli, sur la notion de financement, car se pose la question des pertes de recettes induites, pour les collectivités territoriales, et de leur compensation à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Il est important de le souligner, car la dépollution de certains sites ou friches industriels existant de longue date suscite de gros problèmes de financement pour l’ensemble des collectivités territoriales, dont l’État reste le principal partenaire.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 1303.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement identique aux précédents est de la même veine que ceux que nous venons d’adopter à l’unanimité. Nous verrons si nous sommes cohérents…

Il s’agit d’une asymétrie existant entre deux législations. La commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions a axé ses travaux sur l’introduction dans la législation française d’un véritable droit de protection des sols. Notre constat a été, sans détour, celui d’une asymétrie entre le code de l’environnement et le code minier, en matière de responsabilité des exploitants.

C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de modifier le code minier, afin de soumettre les travaux de recherches et d’exploitation minières à un certain nombre d’obligations, dont le respect de la santé publique, ce qui convient à tout le monde – une grande première –, et le respect des caractéristiques essentielles des sols. L’amendement vise surtout à harmoniser, pour la première fois, le régime de responsabilité des exploitants miniers, ce qui est une avancée importante.

J’insiste sur ces éléments. Nous avons tous des expériences à partager. Ma collègue Catherine Procaccia, ici présente, et moi-même connaissons bien un cas, dans le département du Val-de-Marne, où un collège, le collège Saint-Exupéry, s’est révélé pollué. Or, si notre amendement précédent était si constructif du point de vue des recettes, c’est parce que ce cas d’espèce a engendré un coût de construction transitoire de 15 millions d’euros pour la collectivité ! Certes, le département fera appel au Fonds pour le recyclage des friches et je serai attentif à la mobilisation de l’argent de l’État dans cette affaire, mais vous imaginez bien le traumatisme sanitaire que cette pollution représente pour tous les jeunes collégiens et pour leurs familles. Heureusement que les collectivités territoriales savent se montrer réactives.

Ainsi, dans la même logique que les amendements adoptés précédemment, l’objet de celui-ci est d’intégrer un régime d’autorisation environnementale et d’harmoniser les procédures d’instruction, de contrôle et de sanction entre les sites miniers et les sites d’ICPE, conformément à l’article 9 de la proposition de loi précitée.

M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 1730.

M. Joël Bigot. Je ne veux pas être redondant, l’objet est le même, il s’agit de mettre un terme aux asymétries existant entre le code minier et le code de l’environnement, en matière de responsabilité des exploitants et de prévention des risques sanitaires et environnementaux, conformément à ce qui a été promu par notre commission d’enquête sénatoriale.

Il s’agit, encore et toujours, de sécuriser la remise en état des sites et d’améliorer la surveillance des sols, car l’ambition, partagée par la quasi-unanimité des groupes politiques, est de mieux prévenir et de mieux gérer les pollutions des sols et les risques sanitaires et écologiques qui y sont associés.

J’ajoute que la commission d’enquête a eu l’occasion de visiter une mine d’or à Salsigne, qui a cessé d’être exploitée voilà une vingtaine d’années et dans laquelle on utilisait du cyanure. Or les dégâts causés par l’utilisation du cyanure sont encore visibles aujourd’hui.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour présenter l’amendement n° 1747 rectifié.

M. Jean-Pierre Moga. Cet amendement de mon collègue Lafon est identique et il a été très correctement défendu.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 1790 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Ces différents amendements visent à reprendre la proposition n° 9 du rapport de la commission d’enquête du Sénat sur la pollution des sols.

L’article 20 du projet de loi, dans sa rédaction actuelle, permet de les satisfaire ; l’étude d’impact annexée au projet de loi cite d’ailleurs le rapport de la commission d’enquête. À l’alinéa 4 de cet article, la santé a été ajoutée au sein des intérêts protégés par l’article L. 161-1 du code minier.

Les intérêts halieutiques ont été également ajoutés dans ces intérêts protégés, à l’alinéa 9. Cet article permet désormais de rechercher la responsabilité des sociétés mères, grands-mères et arrière-grands-mères en cas de défaillance éventuelle de la filiale exploitante.

Le régime des garanties financières applicable à l’ouverture de travaux miniers a également été inscrit aux alinéas 11 à 23 de l’article 20.

L’article 20 bis A, traité par la commission des affaires économiques et son rapporteur pour avis Daniel Gremillet, met en place un régime d’analyse environnementale, économique et sociale pour l’octroi, l’extension et la prolongation des permis de recherche et des concessions.

L’article 20 sexies, que nous examinerons ultérieurement, fait entrer les activités minières dans le champ de la responsabilité environnementale, défini par le code de l’environnement.

Enfin, l’article 21, également traité par la commission des affaires économiques, habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin que, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers relève du régime de l’autorisation environnementale prévue dans le même code.

Ces amendements identiques sont donc pleinement satisfaits. Je salue une nouvelle fois le travail réalisé par Mme Gisèle Jourda, l’ensemble des collègues de cette commission d’enquête et le président Lafon, car leurs recommandations ont inspiré certaines mesures proposées par le Gouvernement dans ce projet de loi.

Par conséquent, je demande le retrait de tous ces amendements, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. M. le rapporteur a devancé mes explications, en indiquant que les travaux de votre commission d’enquête ont inspiré le Gouvernement dans la rédaction de cette réforme du code minier. Les mesures que vous proposez ont donc déjà été intégrées dans le texte, notamment aux articles 20 et 21.

Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait que certains travaux de recherche sont soumis au régime de la déclaration. Or la rédaction que vous proposez compromettrait la recherche minière.

Ces amendements étant satisfaits, je vous demande de bien vouloir les retirer, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 960, 1180 rectifié bis, 1236 rectifié, 1303, 1730, 1747 rectifié et 1790 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 20 - Amendements n° 960, n° 1180 rectifié bis, n° 1236 rectifié, n° 1303, n° 1730, n° 1747 rectifié et  n° 1790 rectifié
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Article additionnel après l'article 20 - Amendement n° 1678 rectifié

M. le président. L’amendement n° 1681 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Dagbert, Todeschini, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Van Heghe, G. Jourda et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 163-11 du code minier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert d’un bien d’origine minière de l’exploitant, de l’État ou de tout ayant-droit à une collectivité territoriale, le transfert ne peut intervenir qu’après transfert effectif des équipements, des études et toutes les données nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance et d’entretien du bien, et après compensation intégrale, c’est-à-dire par l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice des missions au titre de la surveillance et de l’entretien et ce de manière pérenne. »

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Dans l’après-mine, il faut, d’une manière générale, éviter que l’État, en sa qualité d’ayant-droit de l’exploitant, se décharge sur les collectivités locales de ses responsabilités et surtout des dépenses y afférent, en ce qui concerne la surveillance et l’entretien des anciennes dépendances légales et, plus largement, des biens d’origine minière.

Nous proposons donc la création d’un article relatif au transfert de biens, faisant expressément référence à l’article 72-2 de la Constitution.

Cet amendement nous a été proposé par le collectif de défense des communes minières.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Les collectivités territoriales disposent d’un droit de priorité pour récupérer certaines installations hydrauliques de sécurité. Actuellement, le code minier prévoit que le transfert de ces installations est assorti du versement, par l’exploitant, d’une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations et dont le montant est arrêté par l’autorité administrative.

Votre amendement vise à apporter une précision qui me semble intéressante au sein de l’article L. 163-11 du code minier, à propos du transfert de biens d’origine minière de l’exploitant, de l’État ou de tout ayant droit à une collectivité locale. Il tend ainsi à sécuriser financièrement la reprise de ces biens par les collectivités, grâce à une rédaction qui a été légèrement adaptée. Je partage cet objectif.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Le présent amendement a pour objet de compenser intégralement le transfert de charges des installations hydrauliques de sécurité aux collectivités locales. Or celles-ci ne sont absolument pas obligées de récupérer ces installations hydrauliques. Elles ont un droit de priorité, qu’elles peuvent utiliser si elles le souhaitent et en toute connaissance de cause, en sachant notamment le montant de la soulte qui leur sera versé pour solde de tout compte.

Il est difficilement envisageable d’estimer une soulte qui correspondrait à un fonctionnement ad vitam æternam des installations, ainsi que les modalités de versement de cette soulte par l’exploitant.

Si les collectivités ne souhaitent pas ce transfert, l’État reprendra ces installations.

Le Gouvernement estime que la durée de dix ans fixée pour la soulte est proportionnée. Il n’y a donc pas lieu de compenser intégralement la reprise d’installations hydrauliques de sécurité par les collectivités, étant donné que celles-ci disposent du choix de refuser ce transfert.

Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Corbisez. Je suis quelque peu étonné de l’origine de la demande. Dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, les Charbonnages de France ont, à un moment, proposé aux collectivités de récupérer ce qu’on appelle les pompes d’exhaure, qui servent à pomper l’eau dans les galeries.

En effet, comme le niveau des terrains s’abaisse, la nappe phréatique remonte par endroits dans les communes minières, de sorte que, si l’on arrêtait ces pompes d’exhaure, certaines d’entre elles se retrouveraient en moins de deux mois sous l’eau. Une ville comme Oisy, à côté de Douai, deviendrait un lac !

À l’époque, on avait donc fortement recommandé aux maires de ne pas reprendre la responsabilité de la gestion de ces stations de pompage et de la laisser à l’État.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1681 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 20 - Amendement n° 1681 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 20 bis A

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20.

L’amendement n° 1678 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Dagbert, Todeschini, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Van Heghe, G. Jourda et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 174-5 du code minier, il est inséré un article L. 174-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 174-5-… – Par exception aux règles du droit commun, les actes de prescription des plans de prévention des risques miniers sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir, dans le délai de droit commun à compter de leur publication. »

La parole est à M. Olivier Jacquin.

M. Olivier Jacquin. Cet amendement vise à donner des possibilités complémentaires de recours aux collectivités territoriales dans la phase d’élaboration des plans de prévention des risques miniers.

Actuellement, les pouvoirs publics sortent un grand parapluie administratif pour imposer leurs prescriptions d’urbanisme. Il en est ainsi d’une directive territoriale d’aménagement dans mon secteur minier, qui est bien connu : autour de la commune de Jarny, toutes les mines de fer ont été considérées de la même manière pour élaborer les prescriptions d’urbanisme. Pourtant, alors que, dans d’autres communes, on a exploité jusqu’à cinq ou six couches de mine, de sorte que l’État a émis une prescription extrêmement forte, à Jarny, une seule couche a été exploitée et l’on ne constate aucun mouvement de terrain ni aucun problème particulier. L’urbanisme y est donc bloqué.

D’un point de vue contentieux, il est possible de déposer un recours mais uniquement contre les décisions préfectorales d’approbation définitive, non contre les arrêtés de simple prescription. Il en résulte un gel des zones concernées pendant plusieurs années, le temps que la procédure administrative avance.

Voilà pourquoi nous proposons une nouvelle possibilité de recours, qui ne bloquerait pas l’évolution du processus ni ne supprimerait le « parapluie », mais qui donnerait au maire ou au responsable de l’urbanisme dans la collectivité la possibilité de réagir rapidement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Le plan de prévention des risques miniers (PPRM) permet d’assujettir les réalisations d’ouvrages et l’occupation des sols à des prescriptions ou à des restrictions, afin de protéger la population. Il vaut servitude d’utilité publique et est annexé au plan local d’urbanisme. Il est élaboré par l’État dans les conditions prévues par le code de l’environnement, sur le modèle du plan de prévention des risques naturels (PPRN), après une évaluation des aléas réalisée avec l’appui des établissements publics compétents.

L’arrêté de prescription d’un PPRM ne contient pas, en lui-même, de disposition opposable créant des interdictions de construction. Une fois l’étude des enjeux et le projet de règlement réalisés, des concertations sont menées, puis une enquête publique précède l’approbation du PPRM, par arrêté préfectoral, qui peut être contesté par un recours contentieux.

Dans le cas où le préfet a l’intention de rendre immédiatement opposables certaines prescriptions d’un projet de PPRM et qu’il prend un arrêté d’application anticipé, il peut également y avoir un recours distinct pour excès de pouvoir.

Je demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. Je suis désolé de devoir apporter à nouveau une précision. J’ai indiqué, en défense de mon amendement, qu’il existait une possibilité de recours lorsque la décision préfectorale d’approbation définitive du plan de prévention était rendue, mais cela peut prendre des années. Si le maire, pendant ce temps, veut contester une prescription, il ne le peut pas, ce qui bloque tout l’urbanisme.

Voilà pourquoi nous proposons d’ouvrir une nouvelle fenêtre !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1678 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 20 - Amendement n° 1678 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 20 bis A - Amendements n° 1676 rectifié bis et n° 1677 rectifié bis

Article 20 bis A

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 100-2, sont insérés des articles L. 100-3 A, L. 100-3 et L. 100-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 100-3 A (nouveau). – Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n’appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l’État sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.

« La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous-sol visés par le code minier sont d’intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation.

« Ces gestion et valorisation ont pour objectifs de développer l’activité extractive sur le territoire national, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d’approvisionnement, de garantir la connaissance et la traçabilité des ressources du sous-sol et de réduire la dépendance de la France aux importations.

« Art. L. 100-3. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 181-17 du code de l’environnement et au premier alinéa du I de l’article L. 514-6 du même code.

« Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Il précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations pris en application du premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative.

« Art. L. 100-4 (nouveau). – I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article 100-3 du présent code estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« TITRE IER BIS

« PRINCIPES RÉGISSANT LE MODÈLE MINIER FRANÇAIS

« Art. L. 114-1. – L’octroi, l’extension et la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale.

« Art. L. 114-2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l’étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.

« L’analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 114-3.

« II. – Le mémoire ou l’étude de faisabilité fait l’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

« Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur.

« III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, conseil départemental, conseil régional ainsi que les collectivités à statut particulier ou collectivités d’outre-mer concernés par le projet minier.

« Les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du présent III, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.

« IV. – Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, avant l’ouverture de la consultation du public ou de l’enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. L. 114-3. – I. – L’autorité compétente prend en compte l’analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession.

« La décision mentionnée au premier alinéa est soumise à une procédure contradictoire préalable, au cours de laquelle le demandeur est invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.

« II. – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1.

« La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

« III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.

« Le cahier des charges peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.

« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 114-2.

« Art. L. 114-3-1 (nouveau). – Les modalités d’instruction des décisions administratives à prendre en application du code minier, ainsi que les modalités d’information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales afférentes sont proportionnées, en l’état des connaissances notamment scientifiques et techniques à la date des demandes correspondantes, à l’objet desdites décisions, à leur durée, ainsi qu’à leur incidence sur l’environnement.

« Art. L. 114-3-2 (nouveau). – Les collectivités territoriales concernées sont informées du dépôt d’une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l’autorité compétente pour son instruction ou, le cas échéant, au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence. Elles sont informées du ou des candidats retenus à l’issue de cette procédure de mise en concurrence.

« Art. L. 114-4. – Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le 1° du I s’applique aux litiges engagés à compter de la date de promulgation de la présente loi à l’encontre des décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après cette même date ainsi qu’aux demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.

Le 2° du I s’applique aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherche ou d’une concession déposées après la date de promulgation de la présente loi.